Code de l’environnement


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Version consolidée au 2 janvier 2021 (version 1b224f0)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2021.

... ...
@@ -39059,7 +39059,7 @@ I. – Le conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des
39059 39059
 
39060 39060
 9° Le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense ou son représentant ;
39061 39061
 
39062
-10° Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
39062
+10° Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
39063 39063
 
39064 39064
 11° Le directeur général des collectivités locales du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
39065 39065
 
... ...
@@ -56867,7 +56867,7 @@ Les personnes qui détiennent des produits invendus soumis à un principe de res
56867 56867
 
56868 56868
 Pour l'application du III de l'article L. 541-15-10 et de la présente section, on entend par :
56869 56869
 
56870
-1° “ Plastique ” : un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés ;
56870
+1° “ Plastique ” : un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés et des peintures, encres et adhésifs ;
56871 56871
 
56872 56872
 2° “ Produit en plastique à usage unique ” : produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;
56873 56873
 
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@@ -56877,35 +56877,37 @@ Pour l'application du III de l'article L. 541-15-10 et de la présente section,
56877 56877
 
56878 56878
 5° “ Mise sur le marché ” : la mise à disposition pour la première fois sur le territoire national ;
56879 56879
 
56880
-6° “ Emballage ” : les produits visés par la directive 94/62/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ;
56880
+6° “Plastiques oxodégradables”, des matières plastiques renfermant des additifs qui, sous l'effet de l'oxydation, conduisent à la fragmentation de la matière plastique en micro-fragments ou à une décomposition chimique ;
56881 56881
 
56882
-7° “ Gobelets et verres ” : les gobelets et verres composés entièrement de plastique et composés partiellement de plastique, avec une teneur supérieure à une teneur maximale fixée par un arrêté précisant la teneur maximale de plastique autorisée et les conditions dans lesquelles la teneur de plastique est progressivement diminuée ;
56882
+7° “Gobelets et verres” :
56883 56883
 
56884
-8° “ Assiettes jetables de cuisine pour la table ” : les assiettes, y compris avec un film plastique, mentionnées à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 ;
56884
+a) Les gobelets et verres pour boissons composés en tout ou partie de polystyrène expansé, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles ;
56885 56885
 
56886
-9° “ Couverts ” : les fourchettes, couteaux, cuillères et baguettes mentionnés à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 ;
56886
+b) Les gobelets et verres pour boissons autres que ceux mentionnés au a et composés entièrement de plastique ;
56887 56887
 
56888
-10° “ Plateaux-repas, Pots à glace, saladiers et boîtes ” : les récipients pour aliments tels que mentionnés à la partie A de l'annexe de la directive (UE) 2019/904, composés entièrement de plastique, utilisés pour contenir des aliments qui sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter, généralement consommés dans le récipient, et prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer ;
56888
+8° “ Assiettes jetables de cuisine pour la table ” : les assiettes, y compris avec un film plastique, mentionnées à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 et par “autres assiettes” : les assiettes composées partiellement de plastique, y compris avec un film plastique ;
56889 56889
 
56890
-11° “ Pailles ” : les pailles qui sont mentionnées à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 hormis celles qui relèvent de la directive 90/385/ CEE ou de la directive 93/42/ CEE ;
56890
+9° “Couverts” : les fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes ainsi que tout autre ustensile de table similaire servant à prélever, découper ou mélanger des aliments, hormis les couverts utilisés dans les établissements pénitentiaires, les établissements de santé et dans le transport aérien, ferroviaire et maritime et les ustensiles de dosage de produits non alimentaires ;
56891 56891
 
56892
-12° “ Couvercles à verre ” : les couvercles à verre ou à gobelet qui entrent dans le champ des couvercles de gobelets pour boissons au sens de la partie A de l'annexe de la directive (UE) 2019/904.
56892
+10° “Contenants ou récipients en polystyrène expansé” :
56893 56893
 
56894
-13° “ Produits compostables en compostage domestique ” : les produits qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;
56894
+a) Les récipients pour aliments en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, c'est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter, généralement consommés dans le récipient, et prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer, à l'exception des récipients pour boissons, des assiettes et des sachets et emballages contenant des aliments ;
56895 56895
 
56896
-14° “ Matière biosourcée ” : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;
56896
+b) Les récipients pour boissons en polystyrène expansé, y compris leurs bouchons et couvercles ;
56897 56897
 
56898
-15° “ Teneur biosourcée ” : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le gobelet, le verre ou l'assiette, déterminé selon la une méthode de calcul spécifiée par la une norme française, ou tout autre norme présentant des garanties équivalentes, internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.
56898
+11° “Pailles à l'exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales” : les pailles mises à disposition sur le lieu d'utilisation ou celles vendues à l'unité ou en lot au consommateur final, hormis celles qui relèvent de la directive 90/385/ CEE ou de la directive 93/42/ CEE ou du règlement UE 2017/745 ;
56899
+
56900
+12° “Couvercles à verre jetables” : les couvercles à verre ou à gobelet pour boissons ;
56901
+
56902
+13° “Confettis” : les confettis destinés à être utilisés à des fins décoratives ou festives ;
56899 56903
 
56900 56904
 ####### Article D541-331
56901 56905
 
56902
-Les produits mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 541-15-10 pour lesquels il est mis fin à la mise à disposition sont ceux en plastique à usage unique, y compris les emballages.
56906
+L'interdiction de mise à disposition de produits en plastique à usage unique mentionnée aux 1° et 2° du III de l'article L. 541-15-10 n'est pas applicable aux produits qui sont des emballages au sens de l'article R. 543-43 du code de l'environnement.
56903 56907
 
56904 56908
 ####### Article D541-332
56905 56909
 
56906
-La teneur biosourcée minimale des produits mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 541-15-10 est de 50 % à partir du 1er janvier 2020.
56907
-
56908
-L'exemption accordée aux produits compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées, mentionnée à ce même alinéa, n'est plus applicable à compter du 3 juillet 2021.
56910
+L'interdiction de mise à disposition de produits en plastique à usage unique mentionnée aux 1° et 2° du III de l'article L. 541-15-10 s'applique également aux produits en plastique qui présentent des performances de durabilité, de résistance, et de solidité comparables à celles de produits à usage unique. Les produits conçus, créés et mis sur le marché pour accomplir, pendant leur durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être remplis à nouveau ne sont pas concernés par cette interdiction.
56909 56911
 
56910 56912
 ####### Article D541-333
56911 56913
 
... ...
@@ -56925,14 +56927,6 @@ Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on en
56925 56927
 
56926 56928
 7° " Particules d'origine naturelle non susceptibles d'affecter les chaînes trophiques animales " : particules solides d'origine naturelle ne contenant pas ou ne libérant pas lors de leur dégradation dans l'eau de mer de substance classée, soit en raison d'un danger pour l'environnement, soit en raison d'un danger pour la santé humaine, par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
56927 56929
 
56928
-####### Article D541-334
56929
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56930
-Pour l'application du deuxième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on entend par :
56931
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56932
-1° " Bâtonnet ouaté dont la tige est en plastique " : un bâtonnet ouaté, également désigné sous le terme de " coton-tige ", dont la tige est composée de matières plastiques. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la composition de la tige de ce bâtonnet ouaté ainsi que ses conditions de biodégradabilité ;
56933
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56934
-2° " Bâtonnet ouaté à usage domestique " : un bâtonnet ouaté non destiné à un usage médical, au sens des articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique.
56935
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56936 56930
 ###### Sous-section 5 : Sanctions pénales
56937 56931
 
56938 56932
 ####### Article R541-350