Code de l’environnement


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Version consolidée au 9 novembre 2020 (version bbd64c7)
La précédente version était la version consolidée au 15 octobre 2020.

7247 7247
###### Article L229-25
7248 7248

                                                                                    
7249 7249
I.
 - 
-
Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :
7250 7250

                                                                                    
7251 7251
1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ;
7252 7252

                                                                                    
7253 7253
2° Dans les régions et départements d'outre-mer, les personnes morales de droit privé employant plus de deux cent cinquante personnes exerçant les activités définies au 1° ;
7254 7254

                                                                                    
7255 7255
3° L'Etat, les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.
7256 7256

                                                                                    
7257 7257
L'Etat et les
Les
 personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan 
une synthèse des actions envisagées
un plan de transition
 pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre
 présentant les objectifs, moyens et actions envisagés à cette fin et, le cas échéant, les actions mises en œuvre lors du précédent bilan
.
7258 7258

                                                                                    
7259 7259
Ce bilan 
est rendu public. Il est
d'émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils sont
 mis à jour
 au moins
 tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°
.
7260

                                                                                    
7261
Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au 3° du présent I et couverts par un plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 peuvent intégrer leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre et leur plan de transition dans ce plan climat-air-énergie territorial. Dans ce cas, ils sont dispensés des obligations mentionnées au présent article.
7262

                                                                                    
7259 7263
Les personnes morales de droit privé mentionnées aux 1° et 2° du présent I sont dispensées de l'élaboration du plan de transition, dès lors qu'elles indiquent les informations visées au cinquième alinéa dans la déclaration de performance extra-financière prévue à l'article L. 225-102-1 du code de commerce
.
7260 7264

                                                                                    
7261 7265
Une méthode d'établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.
7262 7266

                                                                                    
7263 7267
Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 3° portent sur leur patrimoine et sur leurs compétences.
7264 7268

                                                                                    
7265 7269
Dans chaque région, le préfet de région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des bilans.
7266 7270

                                                                                    
7267 7271
II.
 - 
-
Les personnes morales assujetties transmettent par voie électronique à l'autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation.
7268 7272

                                                                                    
7269 7273
Les données transmises sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.
7270 7274

                                                                                    
7271 7275
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les données à renseigner sur la plate-forme informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.
7272 7276

                                                                                    
7273 7277
III.
 - 
-
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut sanctionner les manquements à l'établissement ou à la transmission du bilan des émissions de gaz à effet de serre par une amende n'excédant pas 
1 500 €.
10 000 €, montant qui ne peut excéder 20 000 € en cas de récidive.