Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 septembre 2020 (version 018e01b)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2020.

28824
###### Article R211-120
28825

                        
28826
Les organismes candidats à un agrément à des missions d'expertise et d'appui aux autorités en matière de lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, notamment à la délivrance de formations, adressent leur demande au ministre chargé de l'environnement et, lorsque les missions concernent en tout ou partie les eaux marines, au ministre chargé de la mer.
28827

                        
28828
Les conditions de présentation et la composition du dossier de demande, permettant notamment d'attester la compétence et les moyens de l'organisme pour assurer les missions pour lesquelles l'agrément est sollicité, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la mer.
   

                    
28830
###### Article R211-121
28831

                        
28832
L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, du ministre chargé de la mer, pour une durée de cinq ans renouvelable.
28833

                        
28834
Il indique les missions pour lesquelles l'organisme est agréé.
28835

                        
28836
La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française.
28837

                        
28838
Le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de la mer mettent à la disposition du public la liste des organismes spécialisés bénéficiant d'un tel agrément.
   

                    
28840
###### Article R211-122
28841

                        
28842
L'organisme agréé informe le ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, le ministre chargé de la mer de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré.
28843

                        
28844
Les conditions de présentation et la composition du dossier de demande de modification ou de renouvellement de l'agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la mer.
28845

                        
28846
Si l'organisme n'est plus en mesure d'assurer les missions pour lesquelles il a été agréé, l'agrément peut être retiré par arrêté motivé, après que l'organisme a été invité à présenter ses observations.