Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 7 septembre 2020 (version 018e01b)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2020.

... ...
@@ -28819,6 +28819,32 @@ Dans le cadre du contrôle de surveillance des eaux du bassin hydrographique, le
28819 28819
 - le profil des eaux de baignade défini à l'article D. 1332-20 du code de la santé publique, ainsi que les mesures de gestion prises par le maire ou la personne responsable de l'eau de baignade dans le cadre des articles D. 1332-29, D. 1332-30 et D. 1332-32 du code de la santé publique pour assurer une qualité au moins " suffisante " des eaux de baignade ;
28820 28820
 - les résultats du contrôle sanitaire de la qualité des eaux de baignade durant la saison balnéaire tels qu'ils sont définis à l'article D. 1332-23 du code de la santé publique.
28821 28821
 
28822
+##### Section 7 : Agrément des organismes spécialisés dans la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux
28823
+
28824
+###### Article R211-120
28825
+
28826
+Les organismes candidats à un agrément à des missions d'expertise et d'appui aux autorités en matière de lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, notamment à la délivrance de formations, adressent leur demande au ministre chargé de l'environnement et, lorsque les missions concernent en tout ou partie les eaux marines, au ministre chargé de la mer.
28827
+
28828
+Les conditions de présentation et la composition du dossier de demande, permettant notamment d'attester la compétence et les moyens de l'organisme pour assurer les missions pour lesquelles l'agrément est sollicité, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la mer.
28829
+
28830
+###### Article R211-121
28831
+
28832
+L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, du ministre chargé de la mer, pour une durée de cinq ans renouvelable.
28833
+
28834
+Il indique les missions pour lesquelles l'organisme est agréé.
28835
+
28836
+La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française.
28837
+
28838
+Le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de la mer mettent à la disposition du public la liste des organismes spécialisés bénéficiant d'un tel agrément.
28839
+
28840
+###### Article R211-122
28841
+
28842
+L'organisme agréé informe le ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, le ministre chargé de la mer de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré.
28843
+
28844
+Les conditions de présentation et la composition du dossier de demande de modification ou de renouvellement de l'agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la mer.
28845
+
28846
+Si l'organisme n'est plus en mesure d'assurer les missions pour lesquelles il a été agréé, l'agrément peut être retiré par arrêté motivé, après que l'organisme a été invité à présenter ses observations.
28847
+
28822 28848
 #### Chapitre II : Planification
28823 28849
 
28824 28850
 ##### Section 1 : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux