Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 août 2020 (version 9437827)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2020.

29714 29714
####### Article R213-24
29715 29715

                                                                                    
29716 29716
I. - 
Un membre peut donner mandat à un autre membre. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.
29717

                                                                                    
29718
II. - Sous réserve des dispositions du I, le décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif est applicable aux comités de bassin.
   

                    
29838 29836
####### Article R213-35
29839 29837

                                                                                    
29840 29838
Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat et qui ne sont pas élus, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans
.
29839

                                                                                    
29840 29840
La désignation d'un administrateur qui intervient à l'issue d'une période de vacance après l'achèvement du mandat de l'administrateur auquel il succède est prononcée pour la durée du mandat restant à courir des administrateurs déjà nommés
.
29841 29841

                                                                                    
29842 29842
L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
29843 29843

                                                                                    
29844 29844
Les membres du conseil d'administration peuvent, lorsqu'ils sont empêchés, donner mandat à un membre du même collège pour les représenter, dans la limite de deux mandats par membre.
29845 29845

                                                                                    
29846 29846
Les membres du conseil d'administration qui représentent l'Etat peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
29847

                                                                                    
29848
Les règles de déontologie auxquelles sont soumis les membres du conseil d'administration sont établies par une charte arrêtée par le ministre chargé de l'environnement. Cette charte détermine le contenu et les modalités de publicité de la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article L. 213-8-4.