Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juillet 2020 (version 3adf3ed)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 2020.

36099 36099
######## Article R224-21
36100 36100

                                                                                    
36101 36101
Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW, alimentées par un combustible 
solide, 
liquide ou gazeux
, ou par du charbon ou du lignite
.
36102 36102

                                                                                    
36103 36103
Sont toutefois exclues du champ d'application les chaudières dites de récupération, alimentées d'une manière habituelle par les gaz de combustion de machines thermiques.
   

                    
36105
######## Article R224-22
36106

                        
36107
Les mesures de rendement caractéristique sont effectuées en utilisant les combustibles appropriés et lorsque la chaudière fonctionne entre sa puissance nominale et le tiers de cette valeur.
   

                    
36109 36105
######## Article R224-23
36110 36106

                                                                                    
36111 36107
L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service après le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau 
annexé au présent article
suivant :
36108

                                                                                    
36109
<table border="1"><tbody>
36110
 <tr>
36111
  <th>Combustible utilisé</th>
36112
  <th>Rendement (en pourcentage)</th>
36113
 </tr>
36114
 <tr>
36115
  <td align="justify">Fioul domestique</td>
36116
  <td align="justify">89</td>
36117
 </tr>
36118
 <tr>
36119
  <td align="justify">Fioul lourd</td>
36120
  <td align="justify">88</td>
36121
 </tr>
36122
 <tr>
36123
  <td align="justify">Combustible gazeux</td>
36124
  <td align="justify">90</td>
36125
 </tr>
36126
 <tr>
36127
  <td align="justify">Charbon ou lignite</td>
36128
  <td align="justify">86</td>
36129
 </tr>
36130
 <tr>
36131
  <td align="justify">Chaudière biomasse</td>
36132
  <td align="justify">80</td>
36133
 </tr>
36134
</tbody></table>
36135

                                                                                    
36111 36136
Pour les chaudières mises en service à compter du 1er juillet 2020 autres que les chaudières biomasse, ces valeurs sont augmentées de 2 points
.
36112 36137

                                                                                    
36113 36138
En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.
36114

                                                                                    
36115
<center><strong>Tableau de l'article R. 224-23</strong></center>
36116

                                                                                    
36117
<table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
36118
 <tr>
36119
  <td><center>Combustible utilisé</center></td>
36120
  <td><center>Rendement (en pourcentage)</center></td>
36121
 </tr>
36122
 <tr>
36123
  <td>Fioul domestique</td>
36124
  <td><center>89</center></td>
36125
 </tr>
36126
 <tr>
36127
  <td>Fioul lourd</td>
36128
  <td><center>88</center></td>
36129
 </tr>
36130
 <tr>
36131
  <td>Combustible gazeux</td>
36132
  <td><center>90</center></td>
36133
 </tr>
36134
 <tr>
36135
  <td>Charbon ou lignite</td>
36136
  <td><center>86</center></td>
36137
 </tr>
36138
</tbody></table>
   

                    
36140 36140
######## Article R224-24
36141 36141

                                                                                    
36142 36142
L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service 
avant le
jusqu'au
 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau 
annexé au présent article.
36143

                                                                                    
36144
<center><strong>Tableau de l'article R. 224-24</strong>
36145

                                                                                    
36146
</center>
36142
suivant :
36147 36143

                                                                                    
36148 36144
<table
 align="center"
 border="1
" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605
"><tbody>
36149 36145
 <tr>
36150 36146
  <
td><center
th
>Puissance (p)
 en mw</center></td
36147

                                                                                    
36150 36148
en MW</th
>
36151 36149
  <
td><center
th
>Fioul domestique
 
36150

                                                                                    
36151 36151
(en pourcentage)</
center></td
th
>
36152 36152
  <
td><center
th
>Fioul lourd
 
36153

                                                                                    
36152 36154
(en pourcentage)</
center></td
th
>
36153 36155
  <
td><center
th
>Combustible gazeux
 
36156

                                                                                    
36153 36157
(en pourcentage)</
center></td
th
>
36154 36158
  <
td><center
th
>Combustible minéral solide
 
36159

                                                                                    
36154 36160
(en pourcentage)</
center>
th>
36161
  <th>Biomasse
36162

                                                                                    
36163
(en pourcentage)</th>
36164
 </tr>
36165
 <tr>
36166
  <td align="justify">0,4 &lt; P &lt; 2</td>
36167
  <td align="justify">85</td>
36168
  <td align="justify">84</td>
36169
  <td align="justify">86</td>
36170
  <td align="justify">83</td>
36154 36171
  <td align="justify">80
</td>
36155 36172
 </tr>
36156 36173
 <tr>
36157 36174
  <td
><center>0,4 &lt;
 align="justify">2 ≤
 P &lt; 
2</center>
10
</td>
36158 36175
  <td
><center>85</center>
 align="justify">86
</td>
36159 36176
  <td
><center>84</center>
 align="justify">85
</td>
36160 36177
  <td
><center>86</center>
 align="justify">87
</td>
36161 36178
  <td
><center>83</center>
 align="justify">84</td>
36161 36179
  <td align="justify">80
</td>
36162 36180
 </tr>
36163 36181
 <tr>
36164 36182
  <td
><center>2 ≤ P &lt; 10</center></td>
36165
  <td><center>86</center></td>
36166
  <td><center>85</center></td>
36167
  <td><center>87</center></td>
36168
  <td><center>84</center></td>
36169
 </tr>
36170
 <tr>
36171 36182
  <td><center
 align="justify"
>10 ≤ P &lt; 50</
center>
td>
36171 36183
  <td align="justify">87
</td>
36172 36184
  <td
><center>87</center>
 align="justify">86
</td>
36173 36185
  <td
><center>86</center>
 align="justify">88
</td>
36174 36186
  <td
><center>88</center>
 align="justify">85
</td>
36175 36187
  <td
><center>85</center>
 align="justify">80
</td>
36176 36188
 </tr>
36177 36189
</tbody></table>
36190

                                                                                    
36191
En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.
   

                    
36189 36203
######## Article R224-26
36190 36204

                                                                                    
36191 36205
Sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 224-27, l'exploitant d'une chaudière doit disposer des appareils de contrôle suivants, en état de bon fonctionnement :
36192 36206

                                                                                    
36193 36207
1° Un indicateur de la température des gaz de combustion à la sortie de la chaudière ;
36194 36208

                                                                                    
36195 36209
2° Un analyseur 
portatif 
des gaz de combustion donnant la teneur en dioxyde de carbone ou en dioxygène
, pour une chaudière
 et, pour les chaudières
 d'une puissance nominale supérieure à 
400 kW et inférieure à 
10 MW, 
automatique dans les autres cas
permettant la mesure en continu
 ;
36196 36210

                                                                                    
36197 36211
3° Un appareil manuel 
de
permettant de contrôler la bonne combustion en chaudière par la
 mesure
 de la teneur des fumées en monoxyde de carbone ou
 de l'indice de noircissement, 
pour une chaudière d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 10 MW, en continu dans les autres cas
ou par tout autre indicateur équivalent
 ;
36198 36212

                                                                                    
36199 36213
4° Un déprimomètre indicateur pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW, enregistreur dans les autres cas ;
36200 36214

                                                                                    
36201 36215
5° Un indicateur permettant d'estimer l'allure de fonctionnement, pour une chaudière dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW, un indicateur du débit de combustible ou de fluide caloporteur dans les autres cas ;
36202 36216

                                                                                    
36203 36217
6° Un enregistreur de pression de vapeur, pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 2 MW ;
36204 36218

                                                                                    
36205 36219
7° Un indicateur de température du fluide caloporteur, pour une chaudière d'une puissance nominale comprise entre 400 kW et 2 MW, enregistreur dans les autres cas.
   

                    
36207 36221
######## Article R224-27
36208 36222

                                                                                    
36209 36223
I.-Par 
exception
dérogation
 à l'article R. 224-26, l'exploitant est dispensé de disposer 
:
36210

                                                                                    
36211 36223
1° D'un
d'un
 déprimomètre
,
 lorsque le foyer de la chaudière est en surpression
 ;
36212

                                                                                    
36213 36223
2° D'appareils de mesure de l'indice de noircissement, lorsque la chaudière utilise uniquement des combustibles gazeux, ou du charbon pulvérisé ou fluidisé
.
36214 36224

                                                                                    
36215 36225
II.-En outre, l'exploitant d'une chaudière fonctionnant uniquement en secours n'est tenu de disposer que d'un indicateur de la température des gaz de combustion en sortie de chaudière et d'un analyseur de gaz de combustion.
   

                    
36227 36237
######## Article R224-30
36228 36238

                                                                                    
36229 36239
Sur demande motivée de l'exploitant d'une chaudière, le préfet peut, après avis de la direction régionale 
de l'industrie, de la recherche et de l'environnement
chargée de l'énergie
, accorder une dérogation à l'application de tout ou partie des dispositions des articles R. 224-23 à R. 224-28, en cas d'expérimentation ou d'utilisation d'un combustible spécial. La dérogation précise les dispositions dont l'application n'est pas exigée.
   

                    
36233 36243
######## Article R224-31
36234 36244

                                                                                    
36235 36245
L'exploitant d'une chaudière mentionnée à l'article R. 224-21 
doit faire
fait
 réaliser un contrôle périodique de l'efficacité énergétique de celle-ci par un organisme accrédité dans les conditions prévues par l'article R. 224-37
 sauf s'il a conclu un contrat de performance énergétique dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie
.
   

                    
36237 36247
######## Article R224-32
36238 36248

                                                                                    
36239 36249
Le contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31 comporte :
36240 36250

                                                                                    
36241 36251
1° Le calcul du rendement caractéristique de la chaudière et le contrôle de la conformité de ce rendement avec les dispositions du paragraphe 1er de la présente sous-section ;
36242 36252

                                                                                    
36243 36253
2° Le contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus par le paragraphe 1er de la présente sous-section ;
36244 36254

                                                                                    
36245 36255
3° La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique situées dans le local où se trouve la chaudière,
36246 36256

                                                                                    
36247 36257
4° La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l'article R. 224-29
 ;
36258

                                                                                    
36259
5° Pour les chaudières destinées au chauffage de locaux ou de l'eau chaude sanitaire :
36260

                                                                                    
36261
a) L'évaluation du dimensionnement du générateur de chaleur par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment, sauf si les systèmes de chauffage et les besoins de chauffage n'ont pas changé depuis le dernier contrôle ;
36262

                                                                                    
36247 36263
b) La vérification du bon état des parties accessibles des installations destinées à la distribution et à la régulation de l'énergie thermique dans le bâtiment
.
36248 36264

                                                                                    
36249 36265
Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de l'exploitant de l'installation thermique.
   

                    
36261 36277
######## Article R224-35
36262 36278

                                                                                    
36263 36279
La période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans
 pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 5 MW, et trois ans pour les autres
. Les chaudières neuves font l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de deux ans à compter de leur installation
 pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 5 MW, et dans un délai de trois ans pour les autres
.
   

                    
36307 36323
######## Article R224-41-6
36308 36324

                                                                                    
36309 36325
L'entretien 
annuel 
comporte 
la
:
36326

                                                                                    
36309 36327
1° La
 vérification de la chaudière
 et des installations destinées à la distribution et à la régulation de l'énergie thermique ainsi que
, le cas échéant
 son
, leur
 nettoyage et 
son
leur
 réglage
, ainsi que la
 ;
36328

                                                                                    
36329
2° L'évaluation du rendement de la chaudière et, sauf si les systèmes de chauffage et les besoins de chauffage n'ont pas changé depuis le dernier entretien, l'évaluation du dimensionnement du générateur de chaleur par rapport aux besoins de chauffage du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
36330

                                                                                    
36309 36331
3° La
 fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudière
 en place,
, sur
 les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage et 
sur 
l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci.
   

                    
36409
####### Article R224-59-1
36410

                        
36411
Au sens de la présente sous-section, on entend par :
36412
- " système de climatisation ” : combinaison de toutes les composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air intérieur d'un bien immeuble doté d'un toit et de murs, dans lequel la température est contrôlée ou peut être abaissée, éventuellement en association avec un contrôle de l'aération, de l'humidité et de la pureté de l'air. Les systèmes de climatisation peuvent être des systèmes centralisés, des systèmes bi-blocs (mono-split), des systèmes multi-splits et à débit de fluide frigorigène variable, des pompes à chaleur sur boucle d'eau réversibles ou des pompes à chaleur réversibles ;
36413
- " système centralisé ” : système dans lequel l'équipement générateur délivre du froid à travers des unités de traitement d'air et / ou à travers des circuits de fluides sous pression (eau) ;
36414
- " pompe à chaleur réversible ” : un dispositif ou une installation qui prélève de la chaleur ou du froid dans l'air, l'eau ou la terre pour fournir du froid ou de la chaleur au bâtiment ;
36415
- " pompe à chaleur sur boucle d'eau réversible ” : système dans lequel une série de pompes à chaleur individuelles réversibles sont reliées par un circuit commun de fluide à une chaudière centrale et à une centrale de rejet de la chaleur ;
36416
- " puissance frigorifique nominale utile d'un système de climatisation ” : puissance frigorifique de l'appareil de production de froid déclarée par le constructeur et mesurée dans les conditions de performance nominale définies dans la norme EN 14511 ;
36417
- " livret de climatisation ” : dossier regroupant les données relatives au système de climatisation, à l'usage qui en est fait, et aux besoins de régulation du climat intérieur auxquels il répond.
   

                    
36419
####### Article R224-59-2
36420

                        
36421
En application du 2° du II de l'article L. 224-1, les systèmes de climatisation et les pompes à chaleur réversibles définies à l'article R. 224-59-1 et dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure à 12 kilowatts sont soumis à l'inspection périodique définie à la présente sous-section.
36422

                        
36423
Si l'une des pompes à chaleur individuelles d'une pompe à chaleur sur boucle d'eau réversible dépasse une puissance frigorifique nominale utile de 12 kilowatts, l'inspection porte sur l'ensemble du système.
   

                    
36425
####### Article R224-59-3
36426

                        
36427
L'inspection est effectuée à l'initiative du propriétaire ou du syndicat de copropriété de l'immeuble.
   

                    
36429
####### Article R224-59-4
36430

                        
36431
I.-L'inspection est réalisée au moins une fois tous les cinq ans.
36432

                        
36433
Lorsque l'activité du site est couverte par un système de management de l'énergie certifié conforme à la norme NF EN ISO 50001 par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, et que ce système de management de l'énergie couvre le système de climatisation, l'inspection est réalisée au moins une fois tous les dix ans.
36434

                        
36435
En cas de première installation d'un système de climatisation ou d'une nouvelle pompe à chaleur réversible, ainsi qu'en cas de remplacement, la première inspection est effectuée au plus tard au cours de l'année civile suivant le remplacement ou l'installation.
36436

                        
36437
II.-Lorsque l'activité du site est principalement dédiée à l'entreposage frigorifique et est couverte par un système de management de l'énergie certifié conforme à la norme NF EN ISO 50001 par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, le maintien de cette certification tient lieu de l'inspection périodique mentionnée à l'article R. 224-59-2.
   

                    
36439
####### Article R224-59-5
36440

                        
36441
L'inspection comporte un examen du livret de climatisation, une évaluation du rendement du système de climatisation, une évaluation de son dimensionnement par rapport aux besoins de régulation du climat intérieur, ainsi que la fourniture des recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, l'intérêt éventuel du remplacement de celui-ci et les autres solutions envisageables.
36442

                        
36443
Elle donne lieu à la remise, par la personne ayant effectué l'inspection, d'un rapport dans un délai maximum d'un mois suivant sa visite au commanditaire de l'inspection mentionné à l'article R. 224-59-3 qui l'intègre au livret de climatisation, qui le conserve et doit le tenir à la disposition des agents énumérés à l'article L. 226-2 pendant une durée de dix ans.
36444

                        
36445
Les spécifications techniques et les modalités de l'inspection, notamment le contenu du rapport, sont fixées par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de l'environnement, de la construction, de la santé et de l'industrie.
   

                    
36447
####### Article R224-59-6
36448

                        
36449
I. – La personne qui réalise l'inspection ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son objectivité et à son indépendance avec, notamment :
36450
- le propriétaire du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible faisant l'objet de l'inspection, ou son mandataire ;
36451
- une entreprise ayant réalisé l'installation du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible faisant l'objet de l'inspection ;
36452
- une entreprise réalisant l'entretien, la maintenance ou l'exploitation du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible faisant l'objet de l'inspection ou ayant un contrat de performance énergétique en cours portant sur ces derniers.
36453

                        
36454
II. – Elle s'interdit, en outre, de participer à la mise en œuvre des recommandations éventuellement fournies à l'issue de l'inspection.
   

                    
36456
####### Article R224-59-7
36457

                        
36458
L'inspection est réalisée par une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17024 " Evaluation de la conformité - Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes ”.
   

                    
36460
####### Article R224-59-8
36461

                        
36462
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-59-7, tout ressortissant légalement établi et autorisé à réaliser des opérations similaires dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer cette activité en France, sous réserve que l'habilitation dont il dispose dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises en application de l'article R. 224-59-7.
   

                    
36464
####### Article R224-59-9
36465

                        
36466
La certification des compétences prévue à l'article R. 224-59-7, dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de la construction, de la santé et de l'industrie, est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles et de l'aptitude à réaliser les différentes étapes de l'inspection ainsi qu'à établir les différents éléments composant le rapport d'inspection.
   

                    
36468
####### Article R224-59-10
36469

                        
36470
Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences mentionnés à l'article R. 224-59-7 sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
36471

                        
36472
Cette accréditation, dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de la construction, de la santé et de l'industrie, est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des personnes certifiées.
   

                    
36474
####### Article R224-59-11
36475

                        
36476
Un organisme certificateur ne peut pas établir de rapport d'inspection.
   

                    
36351
####### Article R224-42
36352

                        
36353
Au titre de la présente sous-section, on entend par :
36354

                        
36355
1° “Système thermodynamique” : un système permettant, à l'aide d'un cycle thermodynamique, le transfert de chaleur entre le milieu environnant et un bâtiment, ou une application industrielle, pour en réchauffer ou refroidir l'air intérieur ; plusieurs machines thermodynamiques qui délivrent du froid ou de la chaleur dans un même bâtiment sont considérées comme un seul système, dont la puissance nominale est égale à la somme des puissances nominales des différentes machines thermodynamiques ;
36356

                        
36357
2° “Système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule” : un système de conditionnement d'air dont le chauffage est assuré en tout ou partie par effet joule ;
36358

                        
36359
3° “Puissance nominale utile d'un système thermodynamique” : la valeur la plus élevée entre la puissance calorifique et la puissance frigorifique du système thermodynamique, déclarées par le constructeur et mesurées dans les conditions de performance nominale définies dans la norme EN 14511 ;
36360

                        
36361
4° “Puissance nominale utile d'un système de chauffage par effet joule” : la puissance électrique maximale pouvant être appelée par le générateur de chaleur par effet joule ;
36362

                        
36363
5° “Livret Chauffage Ventilation Climatisation” ou “livret CVC” : le dossier regroupant les données relatives aux systèmes thermodynamiques ainsi que la ventilation lorsqu'elle est combinée à ce système et aux systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule.
   

                    
36365
####### Article R224-43
36366

                        
36367
La présente sous-section ne s'applique pas aux systèmes thermodynamiques et aux systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule couverts par un contrat de performance énergétique. Les spécifications d'un tel contrat sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
36371
######## Article R224-44
36372

                        
36373
Les systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 70 kW font l'objet d'un entretien périodique dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
36374

                        
36375
Les systèmes thermodynamiques destinés uniquement à la production d'eau chaude pour un seul logement ne sont pas soumis aux dispositions du présent paragraphe.
   

                    
36377
######## Article R224-44-1
36378

                        
36379
L'entretien d'un système thermodynamique individuel équipant un logement, un local, un bâtiment ou une partie de bâtiment est effectué à l'initiative de l'occupant, sauf stipulation contraire du bail.
36380

                        
36381
L'entretien des systèmes thermodynamiques collectifs est effectué à l'initiative du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de l'immeuble.
   

                    
36383
######## Article R224-44-2
36384

                        
36385
L'entretien comporte :
36386

                        
36387
1° La vérification du système thermodynamique ;
36388

                        
36389
2° Un contrôle d'étanchéité du circuit de fluide frigorigène, sauf pour les équipements soumis au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés ;
36390

                        
36391
3° Si nécessaire, un nettoyage du système thermodynamique ;
36392

                        
36393
4° Le réglage du système thermodynamique ;
36394

                        
36395
5° La fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage ou de refroidissement et l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci.
   

                    
36397
######## Article R224-44-3
36398

                        
36399
La période séparant deux entretiens ne peut pas excéder deux ans. L'entretien est effectué par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
36400

                        
36401
Le premier entretien d'un système thermodynamique soumis aux dispositions du présent paragraphe est effectué au plus tard deux ans après son installation ou son remplacement.
36402

                        
36403
Le premier entretien des systèmes thermodynamiques existants au 1er juillet 2020 est effectué au plus tard le 1er juillet 2022.
   

                    
36405
######## Article R224-44-4
36406

                        
36407
Une attestation d'entretien est établie par la personne qui a réalisé l'entretien, dans un délai de quinze jours suivant sa visite.
36408

                        
36409
L'attestation est remise au commanditaire de l'entretien qui la tient à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2.
   

                    
36411
######## Article R224-44-5
36412

                        
36413
Les spécifications techniques et les modalités de l'entretien, notamment le contenu de l'attestation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
36417
######## Article R224-45
36418

                        
36419
En application du 2° du II de l'article L. 224-1, les systèmes thermodynamiques et les systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule définis à l'article R. 224-42 sont soumis, lorsque leur puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts, à inspection périodique dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
   

                    
36421
######## Article R224-45-1
36422

                        
36423
L'inspection est effectuée à l'initiative du propriétaire ou du syndicat de copropriété de l'immeuble.
   

                    
36425
######## Article R224-45-2
36426

                        
36427
I.-La période séparant deux inspections ne peut pas excéder cinq ans.
36428

                        
36429
La première inspection suivant l'installation ou le remplacement d'un système thermodynamique ou d'un système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule est effectuée dans un délai maximum de cinq ans suivant l'installation ou le remplacement de l'installation.
36430

                        
36431
La première inspection des systèmes en place à la date du 1er juillet 2020 est effectuée au plus tard le 1er juillet 2025.
36432

                        
36433
II.-Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'activité du site est couverte par un système de management de l'énergie certifié conforme à la norme NF EN ISO 50001 ou équivalent par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, et que ce système de management de l'énergie couvre le système thermodynamique ou le système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule, l'inspection est réalisée au moins une fois tous les dix ans.
36434

                        
36435
III.-Lorsque l'activité du site est principalement dédiée à l'entreposage frigorifique et est couverte par un système de management de l'énergie certifié conforme à la norme NF EN ISO 50001 par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, le maintien de cette certification tient lieu de l'inspection périodique mentionnée à l'article R. 224-45.
   

                    
36437
######## Article R224-45-3
36438

                        
36439
L'inspection comporte :
36440

                        
36441
1° Un examen du livret CVC défini à l'article R. 224-42 ;
36442

                        
36443
2° Une évaluation du rendement pour les systèmes thermodynamiques et, sauf si les systèmes et les besoins n'ont pas changé depuis la dernière inspection, une évaluation du dimensionnement du système par rapport aux besoins de régulation du climat intérieur ;
36444

                        
36445
3° La fourniture des recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, l'intérêt éventuel du remplacement de celui-ci et les autres solutions envisageables.
36446

                        
36447
Lorsque le système délivre du froid ou de la chaleur à travers une centrale de traitement d'air ou à travers un circuit de fluide sous pression, le bon fonctionnement de la centrale de traitement d'air ou du circuit de fluide sous pression est évalué.
36448

                        
36449
L'inspection donne lieu à la remise, par la personne l'ayant effectué, d'un rapport dans un délai maximum d'un mois suivant sa visite au commanditaire de l'inspection mentionné à l'article R. 224-43-3, qui l'intègre au livret CVC défini au R. 224-42, le conserve et le tient à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 pendant une durée de dix ans.
36450

                        
36451
Les spécifications techniques et les modalités de l'inspection, notamment le contenu du rapport, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction.
   

                    
36453
######## Article R224-45-4
36454

                        
36455
La personne qui réalise l'inspection est dépourvue de tout lien de nature à porter atteinte à son objectivité et à son indépendance par rapport :
36456

                        
36457
1° Au propriétaire du système faisant l'objet de l'inspection, ou son mandataire ;
36458

                        
36459
2° A une entreprise ayant réalisé l'installation du système thermodynamique ou du système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule faisant l'objet de l'inspection ;
36460

                        
36461
3° A une entreprise réalisant l'entretien, la maintenance ou l'exploitation du système faisant l'objet de l'inspection ou ayant un contrat de performance énergétique en cours portant sur ce dernier.
36462

                        
36463
Elle ne peut pas participer à la mise en œuvre des recommandations éventuellement fournies à l'issue de l'inspection.
   

                    
36465
######## Article R224-45-5
36466

                        
36467
L'inspection est réalisée par une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17024 “Evaluation de la conformité - Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes” ou un organisme accrédité selon les dispositions de la norme ISO/IEC 17020 applicable en tant qu'organisme de type A.
36468

                        
36469
A compter du 1er janvier 2025, seuls les organismes accrédités selon les dispositions de la norme ISO/IEC 17020 applicable en tant qu'organisme de type A sont habilités à réaliser cette inspection.
   

                    
36471
######## Article R224-45-6
36472

                        
36473
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-45-5, tout ressortissant légalement établi et autorisé à réaliser des opérations similaires d'inspection dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer cette activité en France, sous réserve que l'habilitation dont il dispose dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises en application de l'article R. 224-45-5.
   

                    
36475
######## Article R224-45-7
36476

                        
36477
La certification des compétences prévue à l'article R. 224-45-5, dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de la construction, de la santé et de l'industrie, est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine des systèmes thermodynamiques et de l'aptitude à réaliser les différentes étapes de l'inspection ainsi qu'à établir les différents éléments composant le rapport d'inspection.
   

                    
36479
######## Article R224-45-8
36480

                        
36481
Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences mentionnés à l'article R. 224-45-5 sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
36482

                        
36483
Cette accréditation, dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de la construction, de la santé et de l'industrie, est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des personnes certifiées.
   

                    
36485
######## Article R224-45-9
36486

                        
36487
Un organisme certificateur ne peut pas établir de rapport d'inspection.