Code de l’environnement


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... ...
@@ -36098,84 +36098,98 @@ Ces pertes sont rapportées en pourcentage au pouvoir calorifique inférieur du
36098 36098
 
36099 36099
 ######## Article R224-21
36100 36100
 
36101
-Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW, alimentées par un combustible liquide ou gazeux, ou par du charbon ou du lignite.
36101
+Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW, alimentées par un combustible solide, liquide ou gazeux.
36102 36102
 
36103 36103
 Sont toutefois exclues du champ d'application les chaudières dites de récupération, alimentées d'une manière habituelle par les gaz de combustion de machines thermiques.
36104 36104
 
36105
-######## Article R224-22
36106
-
36107
-Les mesures de rendement caractéristique sont effectuées en utilisant les combustibles appropriés et lorsque la chaudière fonctionne entre sa puissance nominale et le tiers de cette valeur.
36108
-
36109 36105
 ######## Article R224-23
36110 36106
 
36111
-L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service après le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau annexé au présent article.
36112
-
36113
-En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.
36114
-
36115
-<center><strong>Tableau de l'article R. 224-23</strong></center>
36107
+L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service après le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant :
36116 36108
 
36117
-<table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
36109
+<table border="1"><tbody>
36118 36110
  <tr>
36119
-  <td><center>Combustible utilisé</center></td>
36120
-  <td><center>Rendement (en pourcentage)</center></td>
36111
+  <th>Combustible utilisé</th>
36112
+  <th>Rendement (en pourcentage)</th>
36121 36113
  </tr>
36122 36114
  <tr>
36123
-  <td>Fioul domestique</td>
36124
-  <td><center>89</center></td>
36115
+  <td align="justify">Fioul domestique</td>
36116
+  <td align="justify">89</td>
36125 36117
  </tr>
36126 36118
  <tr>
36127
-  <td>Fioul lourd</td>
36128
-  <td><center>88</center></td>
36119
+  <td align="justify">Fioul lourd</td>
36120
+  <td align="justify">88</td>
36129 36121
  </tr>
36130 36122
  <tr>
36131
-  <td>Combustible gazeux</td>
36132
-  <td><center>90</center></td>
36123
+  <td align="justify">Combustible gazeux</td>
36124
+  <td align="justify">90</td>
36133 36125
  </tr>
36134 36126
  <tr>
36135
-  <td>Charbon ou lignite</td>
36136
-  <td><center>86</center></td>
36127
+  <td align="justify">Charbon ou lignite</td>
36128
+  <td align="justify">86</td>
36129
+ </tr>
36130
+ <tr>
36131
+  <td align="justify">Chaudière biomasse</td>
36132
+  <td align="justify">80</td>
36137 36133
  </tr>
36138 36134
 </tbody></table>
36139 36135
 
36140
-######## Article R224-24
36136
+Pour les chaudières mises en service à compter du 1er juillet 2020 autres que les chaudières biomasse, ces valeurs sont augmentées de 2 points.
36141 36137
 
36142
-L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service avant le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau annexé au présent article.
36138
+En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.
36143 36139
 
36144
-<center><strong>Tableau de l'article R. 224-24</strong>
36140
+######## Article R224-24
36145 36141
 
36146
-</center>
36142
+L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service jusqu'au 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant :
36147 36143
 
36148
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
36144
+<table border="1"><tbody>
36149 36145
  <tr>
36150
-  <td><center>Puissance (p) en mw</center></td>
36151
-  <td><center>Fioul domestique (en pourcentage)</center></td>
36152
-  <td><center>Fioul lourd (en pourcentage)</center></td>
36153
-  <td><center>Combustible gazeux (en pourcentage)</center></td>
36154
-  <td><center>Combustible minéral solide (en pourcentage)</center></td>
36146
+  <th>Puissance (p)
36147
+
36148
+en MW</th>
36149
+  <th>Fioul domestique
36150
+
36151
+(en pourcentage)</th>
36152
+  <th>Fioul lourd
36153
+
36154
+(en pourcentage)</th>
36155
+  <th>Combustible gazeux
36156
+
36157
+(en pourcentage)</th>
36158
+  <th>Combustible minéral solide
36159
+
36160
+(en pourcentage)</th>
36161
+  <th>Biomasse
36162
+
36163
+(en pourcentage)</th>
36155 36164
  </tr>
36156 36165
  <tr>
36157
-  <td><center>0,4 &lt; P &lt; 2</center></td>
36158
-  <td><center>85</center></td>
36159
-  <td><center>84</center></td>
36160
-  <td><center>86</center></td>
36161
-  <td><center>83</center></td>
36166
+  <td align="justify">0,4 &lt; P &lt; 2</td>
36167
+  <td align="justify">85</td>
36168
+  <td align="justify">84</td>
36169
+  <td align="justify">86</td>
36170
+  <td align="justify">83</td>
36171
+  <td align="justify">80</td>
36162 36172
  </tr>
36163 36173
  <tr>
36164
-  <td><center>2 ≤ P &lt; 10</center></td>
36165
-  <td><center>86</center></td>
36166
-  <td><center>85</center></td>
36167
-  <td><center>87</center></td>
36168
-  <td><center>84</center></td>
36174
+  <td align="justify">2 ≤ P &lt; 10</td>
36175
+  <td align="justify">86</td>
36176
+  <td align="justify">85</td>
36177
+  <td align="justify">87</td>
36178
+  <td align="justify">84</td>
36179
+  <td align="justify">80</td>
36169 36180
  </tr>
36170 36181
  <tr>
36171
-  <td><center>10 ≤ P &lt; 50</center></td>
36172
-  <td><center>87</center></td>
36173
-  <td><center>86</center></td>
36174
-  <td><center>88</center></td>
36175
-  <td><center>85</center></td>
36182
+  <td align="justify">10 ≤ P &lt; 50</td>
36183
+  <td align="justify">87</td>
36184
+  <td align="justify">86</td>
36185
+  <td align="justify">88</td>
36186
+  <td align="justify">85</td>
36187
+  <td align="justify">80</td>
36176 36188
  </tr>
36177 36189
 </tbody></table>
36178 36190
 
36191
+En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.
36192
+
36179 36193
 ######## Article R224-25
36180 36194
 
36181 36195
 Les pourcentages fixés aux articles R. 224-23 et R. 224-24 sont réduits de :
... ...
@@ -36192,9 +36206,9 @@ Sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 224-27, l'exploitant d'une
36192 36206
 
36193 36207
 1° Un indicateur de la température des gaz de combustion à la sortie de la chaudière ;
36194 36208
 
36195
-2° Un analyseur portatif des gaz de combustion donnant la teneur en dioxyde de carbone ou en dioxygène, pour une chaudière d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 10 MW, automatique dans les autres cas ;
36209
+2° Un analyseur des gaz de combustion donnant la teneur en dioxyde de carbone ou en dioxygène et, pour les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 10 MW, permettant la mesure en continu ;
36196 36210
 
36197
-3° Un appareil manuel de mesure de l'indice de noircissement, pour une chaudière d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 10 MW, en continu dans les autres cas ;
36211
+3° Un appareil manuel permettant de contrôler la bonne combustion en chaudière par la mesure de la teneur des fumées en monoxyde de carbone ou de l'indice de noircissement, ou par tout autre indicateur équivalent ;
36198 36212
 
36199 36213
 4° Un déprimomètre indicateur pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW, enregistreur dans les autres cas ;
36200 36214
 
... ...
@@ -36206,11 +36220,7 @@ Sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 224-27, l'exploitant d'une
36206 36220
 
36207 36221
 ######## Article R224-27
36208 36222
 
36209
-I.-Par exception à l'article R. 224-26, l'exploitant est dispensé de disposer :
36210
-
36211
-1° D'un déprimomètre, lorsque le foyer de la chaudière est en surpression ;
36212
-
36213
-2° D'appareils de mesure de l'indice de noircissement, lorsque la chaudière utilise uniquement des combustibles gazeux, ou du charbon pulvérisé ou fluidisé.
36223
+I.-Par dérogation à l'article R. 224-26, l'exploitant est dispensé de disposer d'un déprimomètre lorsque le foyer de la chaudière est en surpression.
36214 36224
 
36215 36225
 II.-En outre, l'exploitant d'une chaudière fonctionnant uniquement en secours n'est tenu de disposer que d'un indicateur de la température des gaz de combustion en sortie de chaudière et d'un analyseur de gaz de combustion.
36216 36226
 
... ...
@@ -36226,13 +36236,13 @@ Pour toute chaudière ou ensemble de chaudières définies à l'article R. 224-2
36226 36236
 
36227 36237
 ######## Article R224-30
36228 36238
 
36229
-Sur demande motivée de l'exploitant d'une chaudière, le préfet peut, après avis de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, accorder une dérogation à l'application de tout ou partie des dispositions des articles R. 224-23 à R. 224-28, en cas d'expérimentation ou d'utilisation d'un combustible spécial. La dérogation précise les dispositions dont l'application n'est pas exigée.
36239
+Sur demande motivée de l'exploitant d'une chaudière, le préfet peut, après avis de la direction régionale chargée de l'énergie, accorder une dérogation à l'application de tout ou partie des dispositions des articles R. 224-23 à R. 224-28, en cas d'expérimentation ou d'utilisation d'un combustible spécial. La dérogation précise les dispositions dont l'application n'est pas exigée.
36230 36240
 
36231 36241
 ####### Paragraphe 2 : Contrôle périodique de l'efficacité énergétique
36232 36242
 
36233 36243
 ######## Article R224-31
36234 36244
 
36235
-L'exploitant d'une chaudière mentionnée à l'article R. 224-21 doit faire réaliser un contrôle périodique de l'efficacité énergétique de celle-ci par un organisme accrédité dans les conditions prévues par l'article R. 224-37.
36245
+L'exploitant d'une chaudière mentionnée à l'article R. 224-21 fait réaliser un contrôle périodique de l'efficacité énergétique de celle-ci par un organisme accrédité dans les conditions prévues par l'article R. 224-37 sauf s'il a conclu un contrat de performance énergétique dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
36236 36246
 
36237 36247
 ######## Article R224-32
36238 36248
 
... ...
@@ -36244,7 +36254,13 @@ Le contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31 comporte :
36244 36254
 
36245 36255
 3° La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique situées dans le local où se trouve la chaudière,
36246 36256
 
36247
-4° La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l'article R. 224-29.
36257
+4° La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l'article R. 224-29 ;
36258
+
36259
+5° Pour les chaudières destinées au chauffage de locaux ou de l'eau chaude sanitaire :
36260
+
36261
+a) L'évaluation du dimensionnement du générateur de chaleur par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment, sauf si les systèmes de chauffage et les besoins de chauffage n'ont pas changé depuis le dernier contrôle ;
36262
+
36263
+b) La vérification du bon état des parties accessibles des installations destinées à la distribution et à la régulation de l'énergie thermique dans le bâtiment.
36248 36264
 
36249 36265
 Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de l'exploitant de l'installation thermique.
36250 36266
 
... ...
@@ -36260,7 +36276,7 @@ L'exploitant de la chaudière contrôlée conserve un exemplaire du rapport de c
36260 36276
 
36261 36277
 ######## Article R224-35
36262 36278
 
36263
-La période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans. Les chaudières neuves font l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de deux ans à compter de leur installation.
36279
+La période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 5 MW, et trois ans pour les autres. Les chaudières neuves font l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de deux ans à compter de leur installation pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 5 MW, et dans un délai de trois ans pour les autres.
36264 36280
 
36265 36281
 ######## Article R224-36
36266 36282
 
... ...
@@ -36306,7 +36322,13 @@ L'entretien des chaudières collectives est effectué à l'initiative du propri
36306 36322
 
36307 36323
 ######## Article R224-41-6
36308 36324
 
36309
-L'entretien comporte la vérification de la chaudière, le cas échéant son nettoyage et son réglage, ainsi que la fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudière en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage et l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci.
36325
+L'entretien annuel comporte :
36326
+
36327
+1° La vérification de la chaudière et des installations destinées à la distribution et à la régulation de l'énergie thermique ainsi que, le cas échéant, leur nettoyage et leur réglage ;
36328
+
36329
+2° L'évaluation du rendement de la chaudière et, sauf si les systèmes de chauffage et les besoins de chauffage n'ont pas changé depuis le dernier entretien, l'évaluation du dimensionnement du générateur de chaleur par rapport aux besoins de chauffage du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
36330
+
36331
+3° La fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudière, sur les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage et sur l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci.
36310 36332
 
36311 36333
 ######## Article R224-41-7
36312 36334
 
... ...
@@ -36324,6 +36346,146 @@ L'attestation est remise au commanditaire de l'entretien mentionné à l'article
36324 36346
 
36325 36347
 Les spécifications techniques et les modalités de l'entretien annuel, notamment le contenu de l'attestation mentionnée à l'article R. 224-41-8, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie et de la santé.
36326 36348
 
36349
+###### Sous-section 3 : Contrôle des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule
36350
+
36351
+####### Article R224-42
36352
+
36353
+Au titre de la présente sous-section, on entend par :
36354
+
36355
+1° “Système thermodynamique” : un système permettant, à l'aide d'un cycle thermodynamique, le transfert de chaleur entre le milieu environnant et un bâtiment, ou une application industrielle, pour en réchauffer ou refroidir l'air intérieur ; plusieurs machines thermodynamiques qui délivrent du froid ou de la chaleur dans un même bâtiment sont considérées comme un seul système, dont la puissance nominale est égale à la somme des puissances nominales des différentes machines thermodynamiques ;
36356
+
36357
+2° “Système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule” : un système de conditionnement d'air dont le chauffage est assuré en tout ou partie par effet joule ;
36358
+
36359
+3° “Puissance nominale utile d'un système thermodynamique” : la valeur la plus élevée entre la puissance calorifique et la puissance frigorifique du système thermodynamique, déclarées par le constructeur et mesurées dans les conditions de performance nominale définies dans la norme EN 14511 ;
36360
+
36361
+4° “Puissance nominale utile d'un système de chauffage par effet joule” : la puissance électrique maximale pouvant être appelée par le générateur de chaleur par effet joule ;
36362
+
36363
+5° “Livret Chauffage Ventilation Climatisation” ou “livret CVC” : le dossier regroupant les données relatives aux systèmes thermodynamiques ainsi que la ventilation lorsqu'elle est combinée à ce système et aux systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule.
36364
+
36365
+####### Article R224-43
36366
+
36367
+La présente sous-section ne s'applique pas aux systèmes thermodynamiques et aux systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule couverts par un contrat de performance énergétique. Les spécifications d'un tel contrat sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
36368
+
36369
+####### Paragraphe 1 : Entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW
36370
+
36371
+######## Article R224-44
36372
+
36373
+Les systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 70 kW font l'objet d'un entretien périodique dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
36374
+
36375
+Les systèmes thermodynamiques destinés uniquement à la production d'eau chaude pour un seul logement ne sont pas soumis aux dispositions du présent paragraphe.
36376
+
36377
+######## Article R224-44-1
36378
+
36379
+L'entretien d'un système thermodynamique individuel équipant un logement, un local, un bâtiment ou une partie de bâtiment est effectué à l'initiative de l'occupant, sauf stipulation contraire du bail.
36380
+
36381
+L'entretien des systèmes thermodynamiques collectifs est effectué à l'initiative du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de l'immeuble.
36382
+
36383
+######## Article R224-44-2
36384
+
36385
+L'entretien comporte :
36386
+
36387
+1° La vérification du système thermodynamique ;
36388
+
36389
+2° Un contrôle d'étanchéité du circuit de fluide frigorigène, sauf pour les équipements soumis au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés ;
36390
+
36391
+3° Si nécessaire, un nettoyage du système thermodynamique ;
36392
+
36393
+4° Le réglage du système thermodynamique ;
36394
+
36395
+5° La fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage ou de refroidissement et l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci.
36396
+
36397
+######## Article R224-44-3
36398
+
36399
+La période séparant deux entretiens ne peut pas excéder deux ans. L'entretien est effectué par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
36400
+
36401
+Le premier entretien d'un système thermodynamique soumis aux dispositions du présent paragraphe est effectué au plus tard deux ans après son installation ou son remplacement.
36402
+
36403
+Le premier entretien des systèmes thermodynamiques existants au 1er juillet 2020 est effectué au plus tard le 1er juillet 2022.
36404
+
36405
+######## Article R224-44-4
36406
+
36407
+Une attestation d'entretien est établie par la personne qui a réalisé l'entretien, dans un délai de quinze jours suivant sa visite.
36408
+
36409
+L'attestation est remise au commanditaire de l'entretien qui la tient à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2.
36410
+
36411
+######## Article R224-44-5
36412
+
36413
+Les spécifications techniques et les modalités de l'entretien, notamment le contenu de l'attestation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
36414
+
36415
+####### Paragraphe 2 : Inspection des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule d'une puissance nominale supérieure à 70 kW
36416
+
36417
+######## Article R224-45
36418
+
36419
+En application du 2° du II de l'article L. 224-1, les systèmes thermodynamiques et les systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule définis à l'article R. 224-42 sont soumis, lorsque leur puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts, à inspection périodique dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
36420
+
36421
+######## Article R224-45-1
36422
+
36423
+L'inspection est effectuée à l'initiative du propriétaire ou du syndicat de copropriété de l'immeuble.
36424
+
36425
+######## Article R224-45-2
36426
+
36427
+I.-La période séparant deux inspections ne peut pas excéder cinq ans.
36428
+
36429
+La première inspection suivant l'installation ou le remplacement d'un système thermodynamique ou d'un système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule est effectuée dans un délai maximum de cinq ans suivant l'installation ou le remplacement de l'installation.
36430
+
36431
+La première inspection des systèmes en place à la date du 1er juillet 2020 est effectuée au plus tard le 1er juillet 2025.
36432
+
36433
+II.-Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'activité du site est couverte par un système de management de l'énergie certifié conforme à la norme NF EN ISO 50001 ou équivalent par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, et que ce système de management de l'énergie couvre le système thermodynamique ou le système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule, l'inspection est réalisée au moins une fois tous les dix ans.
36434
+
36435
+III.-Lorsque l'activité du site est principalement dédiée à l'entreposage frigorifique et est couverte par un système de management de l'énergie certifié conforme à la norme NF EN ISO 50001 par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, le maintien de cette certification tient lieu de l'inspection périodique mentionnée à l'article R. 224-45.
36436
+
36437
+######## Article R224-45-3
36438
+
36439
+L'inspection comporte :
36440
+
36441
+1° Un examen du livret CVC défini à l'article R. 224-42 ;
36442
+
36443
+2° Une évaluation du rendement pour les systèmes thermodynamiques et, sauf si les systèmes et les besoins n'ont pas changé depuis la dernière inspection, une évaluation du dimensionnement du système par rapport aux besoins de régulation du climat intérieur ;
36444
+
36445
+3° La fourniture des recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, l'intérêt éventuel du remplacement de celui-ci et les autres solutions envisageables.
36446
+
36447
+Lorsque le système délivre du froid ou de la chaleur à travers une centrale de traitement d'air ou à travers un circuit de fluide sous pression, le bon fonctionnement de la centrale de traitement d'air ou du circuit de fluide sous pression est évalué.
36448
+
36449
+L'inspection donne lieu à la remise, par la personne l'ayant effectué, d'un rapport dans un délai maximum d'un mois suivant sa visite au commanditaire de l'inspection mentionné à l'article R. 224-43-3, qui l'intègre au livret CVC défini au R. 224-42, le conserve et le tient à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 pendant une durée de dix ans.
36450
+
36451
+Les spécifications techniques et les modalités de l'inspection, notamment le contenu du rapport, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction.
36452
+
36453
+######## Article R224-45-4
36454
+
36455
+La personne qui réalise l'inspection est dépourvue de tout lien de nature à porter atteinte à son objectivité et à son indépendance par rapport :
36456
+
36457
+1° Au propriétaire du système faisant l'objet de l'inspection, ou son mandataire ;
36458
+
36459
+2° A une entreprise ayant réalisé l'installation du système thermodynamique ou du système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule faisant l'objet de l'inspection ;
36460
+
36461
+3° A une entreprise réalisant l'entretien, la maintenance ou l'exploitation du système faisant l'objet de l'inspection ou ayant un contrat de performance énergétique en cours portant sur ce dernier.
36462
+
36463
+Elle ne peut pas participer à la mise en œuvre des recommandations éventuellement fournies à l'issue de l'inspection.
36464
+
36465
+######## Article R224-45-5
36466
+
36467
+L'inspection est réalisée par une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17024 “Evaluation de la conformité - Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes” ou un organisme accrédité selon les dispositions de la norme ISO/IEC 17020 applicable en tant qu'organisme de type A.
36468
+
36469
+A compter du 1er janvier 2025, seuls les organismes accrédités selon les dispositions de la norme ISO/IEC 17020 applicable en tant qu'organisme de type A sont habilités à réaliser cette inspection.
36470
+
36471
+######## Article R224-45-6
36472
+
36473
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-45-5, tout ressortissant légalement établi et autorisé à réaliser des opérations similaires d'inspection dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer cette activité en France, sous réserve que l'habilitation dont il dispose dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises en application de l'article R. 224-45-5.
36474
+
36475
+######## Article R224-45-7
36476
+
36477
+La certification des compétences prévue à l'article R. 224-45-5, dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de la construction, de la santé et de l'industrie, est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine des systèmes thermodynamiques et de l'aptitude à réaliser les différentes étapes de l'inspection ainsi qu'à établir les différents éléments composant le rapport d'inspection.
36478
+
36479
+######## Article R224-45-8
36480
+
36481
+Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences mentionnés à l'article R. 224-45-5 sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
36482
+
36483
+Cette accréditation, dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de la construction, de la santé et de l'industrie, est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des personnes certifiées.
36484
+
36485
+######## Article R224-45-9
36486
+
36487
+Un organisme certificateur ne peut pas établir de rapport d'inspection.
36488
+
36327 36489
 ###### Sous-section 4 : Réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules
36328 36490
 
36329 36491
 ####### Article R224-48
... ...
@@ -36404,77 +36566,6 @@ Lorsque des produits de revêtement contiennent des solvants organiques en quant
36404 36566
 
36405 36567
 Les agents mentionnés à l'article L. 226-2 peuvent, dans les conditions prévues aux articles L. 226-3 et L. 226-4, prélever des échantillons en vue d'analyses pour vérifier la conformité des produits aux dispositions de la présente sous-section. Les frais de prélèvement et d'analyse sont mis à la charge du vendeur du produit ou, si celui-ci ne peut pas être identifié, du détenteur du produit.
36406 36568
 
36407
-###### Sous-section 5 : Inspection des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles d'une puissance frigorifique nominale supérieure à 12 kilowatts
36408
-
36409
-####### Article R224-59-1
36410
-
36411
-Au sens de la présente sous-section, on entend par :
36412
-- " système de climatisation ” : combinaison de toutes les composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air intérieur d'un bien immeuble doté d'un toit et de murs, dans lequel la température est contrôlée ou peut être abaissée, éventuellement en association avec un contrôle de l'aération, de l'humidité et de la pureté de l'air. Les systèmes de climatisation peuvent être des systèmes centralisés, des systèmes bi-blocs (mono-split), des systèmes multi-splits et à débit de fluide frigorigène variable, des pompes à chaleur sur boucle d'eau réversibles ou des pompes à chaleur réversibles ;
36413
-- " système centralisé ” : système dans lequel l'équipement générateur délivre du froid à travers des unités de traitement d'air et / ou à travers des circuits de fluides sous pression (eau) ;
36414
-- " pompe à chaleur réversible ” : un dispositif ou une installation qui prélève de la chaleur ou du froid dans l'air, l'eau ou la terre pour fournir du froid ou de la chaleur au bâtiment ;
36415
-- " pompe à chaleur sur boucle d'eau réversible ” : système dans lequel une série de pompes à chaleur individuelles réversibles sont reliées par un circuit commun de fluide à une chaudière centrale et à une centrale de rejet de la chaleur ;
36416
-- " puissance frigorifique nominale utile d'un système de climatisation ” : puissance frigorifique de l'appareil de production de froid déclarée par le constructeur et mesurée dans les conditions de performance nominale définies dans la norme EN 14511 ;
36417
-- " livret de climatisation ” : dossier regroupant les données relatives au système de climatisation, à l'usage qui en est fait, et aux besoins de régulation du climat intérieur auxquels il répond.
36418
-
36419
-####### Article R224-59-2
36420
-
36421
-En application du 2° du II de l'article L. 224-1, les systèmes de climatisation et les pompes à chaleur réversibles définies à l'article R. 224-59-1 et dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure à 12 kilowatts sont soumis à l'inspection périodique définie à la présente sous-section.
36422
-
36423
-Si l'une des pompes à chaleur individuelles d'une pompe à chaleur sur boucle d'eau réversible dépasse une puissance frigorifique nominale utile de 12 kilowatts, l'inspection porte sur l'ensemble du système.
36424
-
36425
-####### Article R224-59-3
36426
-
36427
-L'inspection est effectuée à l'initiative du propriétaire ou du syndicat de copropriété de l'immeuble.
36428
-
36429
-####### Article R224-59-4
36430
-
36431
-I.-L'inspection est réalisée au moins une fois tous les cinq ans.
36432
-
36433
-Lorsque l'activité du site est couverte par un système de management de l'énergie certifié conforme à la norme NF EN ISO 50001 par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, et que ce système de management de l'énergie couvre le système de climatisation, l'inspection est réalisée au moins une fois tous les dix ans.
36434
-
36435
-En cas de première installation d'un système de climatisation ou d'une nouvelle pompe à chaleur réversible, ainsi qu'en cas de remplacement, la première inspection est effectuée au plus tard au cours de l'année civile suivant le remplacement ou l'installation.
36436
-
36437
-II.-Lorsque l'activité du site est principalement dédiée à l'entreposage frigorifique et est couverte par un système de management de l'énergie certifié conforme à la norme NF EN ISO 50001 par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, le maintien de cette certification tient lieu de l'inspection périodique mentionnée à l'article R. 224-59-2.
36438
-
36439
-####### Article R224-59-5
36440
-
36441
-L'inspection comporte un examen du livret de climatisation, une évaluation du rendement du système de climatisation, une évaluation de son dimensionnement par rapport aux besoins de régulation du climat intérieur, ainsi que la fourniture des recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, l'intérêt éventuel du remplacement de celui-ci et les autres solutions envisageables.
36442
-
36443
-Elle donne lieu à la remise, par la personne ayant effectué l'inspection, d'un rapport dans un délai maximum d'un mois suivant sa visite au commanditaire de l'inspection mentionné à l'article R. 224-59-3 qui l'intègre au livret de climatisation, qui le conserve et doit le tenir à la disposition des agents énumérés à l'article L. 226-2 pendant une durée de dix ans.
36444
-
36445
-Les spécifications techniques et les modalités de l'inspection, notamment le contenu du rapport, sont fixées par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de l'environnement, de la construction, de la santé et de l'industrie.
36446
-
36447
-####### Article R224-59-6
36448
-
36449
-I. – La personne qui réalise l'inspection ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son objectivité et à son indépendance avec, notamment :
36450
-- le propriétaire du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible faisant l'objet de l'inspection, ou son mandataire ;
36451
-- une entreprise ayant réalisé l'installation du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible faisant l'objet de l'inspection ;
36452
-- une entreprise réalisant l'entretien, la maintenance ou l'exploitation du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible faisant l'objet de l'inspection ou ayant un contrat de performance énergétique en cours portant sur ces derniers.
36453
-
36454
-II. – Elle s'interdit, en outre, de participer à la mise en œuvre des recommandations éventuellement fournies à l'issue de l'inspection.
36455
-
36456
-####### Article R224-59-7
36457
-
36458
-L'inspection est réalisée par une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17024 " Evaluation de la conformité - Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes ”.
36459
-
36460
-####### Article R224-59-8
36461
-
36462
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-59-7, tout ressortissant légalement établi et autorisé à réaliser des opérations similaires dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer cette activité en France, sous réserve que l'habilitation dont il dispose dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises en application de l'article R. 224-59-7.
36463
-
36464
-####### Article R224-59-9
36465
-
36466
-La certification des compétences prévue à l'article R. 224-59-7, dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de la construction, de la santé et de l'industrie, est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles et de l'aptitude à réaliser les différentes étapes de l'inspection ainsi qu'à établir les différents éléments composant le rapport d'inspection.
36467
-
36468
-####### Article R224-59-10
36469
-
36470
-Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences mentionnés à l'article R. 224-59-7 sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
36471
-
36472
-Cette accréditation, dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de la construction, de la santé et de l'industrie, est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des personnes certifiées.
36473
-
36474
-####### Article R224-59-11
36475
-
36476
-Un organisme certificateur ne peut pas établir de rapport d'inspection.
36477
-
36478 36569
 ##### Section 3 : Biens immobiliers
36479 36570
 
36480 36571
 ###### Article R224-60