Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 février 2020 (version 275512f)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2020.

45141 45141
####### Article R423-9
45142 45142

                                                                                    
45143 45143
Le permis de chasser est délivré par le directeur général de l'Office français de la biodiversité.
45144 45144

                                                                                    
45145 45145
Il
Un certificat provisoire
 est remis sans délai à toute personne reçue à l'examen du permis de chasser par l'agent de l'Office français de la biodiversité en ayant assuré le contrôle et la notation, sous réserve qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 et l'atteste par une déclaration sur l'honneur.
45146 45146

                                                                                    
45147 45147
Toutefois, en cas d'impossibilité matérielle, l'agent de l'office remet au candidat un
Le
 certificat 
provisoire, qui, sous réserve pour son titulaire de satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 423-12 à L. 423-16
mentionné à l'alinéa précédent
, vaut permis de chasser s'il est présenté avec une pièce d'identité avec photographie, pendant une durée de deux mois à compter de la date de réussite à l'examen du permis de chasser.
45148 45148

                                                                                    
45149 45149
Dans ce délai, le directeur général de l'Office français de la biodiversité adresse le permis de chasser au bénéficiaire, à son domicile, ou, lorsque cette personne circule sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes, à la mairie de la commune à laquelle est rattaché l'intéressé.
45150 45150

                                                                                    
45151 45151
Le candidat auquel il n'est pas délivré de permis de chasser au motif qu'il se trouve dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 a droit au remboursement du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'article R. 423-11.
   

                    
45287
####### Article R423-25-1
45288

                        
45289
Dans les cas prévus à l'article L. 423-25-1, la décision de rétention du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser accompagné, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au chasseur ou à l'accompagnateur du titulaire de l'autorisation de chasser accompagné.
   

                    
45291
####### Article R423-25-2
45292

                        
45293
L'avis de rétention indique notamment au chasseur ou au titulaire de l'autorisation de chasser accompagné à quel service il devra s'adresser pour se voir restituer son permis de chasser ou son autorisation de chasser accompagné. Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de chasser ou l'autorisation de chasser accompagné est tenu à la disposition du chasseur ou du titulaire de l'autorisation de chasser accompagné dans les bureaux du service désigné dans l'avis de rétention.
45294

                        
45295
Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.
45296

                        
45297
A l'issue du délai de mise à disposition mentionné au deuxième alinéa, le permis de chasser ou l'autorisation de chasser accompagné lui est restitué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception si aucune mesure de suspension n'a été décidée.
   

                    
45299
####### Article R423-25-3
45300

                        
45301
Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 423-25-2, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
45302

                        
45303
Cette décision est également communiquée au président de la fédération départementale des chasseurs qui délivre l'autorisation de chasser accompagné ou auprès de laquelle le permis de chasser est validé.
   

                    
45305
####### Article R423-25-4
45306

                        
45307
Le permis de chasser suspendu est conservé par l'Office français de la biodiversité pendant la durée prévue par la décision de son directeur général.
   

                    
45309
####### Article R423-25-5
45310

                        
45311
Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il l'a quitté, la notification de la décision est adressée au maire du lieu de l'infraction en vue de l'affichage en mairie de cette notification.
   

                    
45313
####### Article R423-25-6
45314

                        
45315
En vue de l'application de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 423-25-6, toute décision du directeur général de l'Office français de la biodiversité portant suspension du permis de chasser est transmise sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
   

                    
45317
####### Article R423-25-7
45318

                        
45319
Le procureur de la République communique sans délai au directeur général de l'Office français de la biodiversité toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de chasser ou pour l'une des infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne commise à l'occasion de la pratique de la chasse.
   

                    
45321
####### Article R423-25-8
45322

                        
45323
Les articles R. 423-25-5 à R. 423-25-7 sont applicables à la mesure d'interdiction de délivrance du permis de chasser prévue à l'article L. 423-25-4.