Code de l’environnement


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Version consolidée au 7 février 2020 (version 275512f)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2020.

... ...
@@ -45134,7 +45134,7 @@ III.-L'autorisation mentionne sa période de validité, qui court à compter de
45134 45134
 
45135 45135
 IV.-Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut chasser qu'en présence d'un accompagnateur mentionné dans l'autorisation, dont le permis de chasser est validé et dont l'assurance couvre sa responsabilité civile pour cet accompagnement.
45136 45136
 
45137
-##### Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser
45137
+##### Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser
45138 45138
 
45139 45139
 ###### Sous-section 1 : Délivrance
45140 45140
 
... ...
@@ -45142,9 +45142,9 @@ IV.-Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut chasser qu'en présence d'un acc
45142 45142
 
45143 45143
 Le permis de chasser est délivré par le directeur général de l'Office français de la biodiversité.
45144 45144
 
45145
-Il est remis sans délai à toute personne reçue à l'examen du permis de chasser par l'agent de l'Office français de la biodiversité en ayant assuré le contrôle et la notation, sous réserve qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 et l'atteste par une déclaration sur l'honneur.
45145
+Un certificat provisoire est remis sans délai à toute personne reçue à l'examen du permis de chasser par l'agent de l'Office français de la biodiversité en ayant assuré le contrôle et la notation, sous réserve qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 et l'atteste par une déclaration sur l'honneur.
45146 45146
 
45147
-Toutefois, en cas d'impossibilité matérielle, l'agent de l'office remet au candidat un certificat provisoire, qui, sous réserve pour son titulaire de satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 423-12 à L. 423-16, vaut permis de chasser s'il est présenté avec une pièce d'identité avec photographie, pendant une durée de deux mois à compter de la date de réussite à l'examen du permis de chasser.
45147
+Le certificat mentionné à l'alinéa précédent, vaut permis de chasser s'il est présenté avec une pièce d'identité avec photographie, pendant une durée de deux mois à compter de la date de réussite à l'examen du permis de chasser.
45148 45148
 
45149 45149
 Dans ce délai, le directeur général de l'Office français de la biodiversité adresse le permis de chasser au bénéficiaire, à son domicile, ou, lorsque cette personne circule sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes, à la mairie de la commune à laquelle est rattaché l'intéressé.
45150 45150
 
... ...
@@ -45282,7 +45282,45 @@ III.-Le certificat médical prévu à l'article L. 423-6 atteste que le candidat
45282 45282
 
45283 45283
 IV.-Le certificat médical requis par le préfet en application du dernier alinéa de l'article L. 423-15 est délivré par un médecin assermenté. La liste des médecins assermentés peut être consultée à la préfecture. Le chasseur supporte les frais d'établissement du certificat médical. Lorsque ce certificat indique que le demandeur est atteint de l'une des affections médicales ou infirmités mentionnées au présent article, la validation du permis de chasser est refusée ou retirée.
45284 45284
 
45285
-###### Sous-section 7 : Dispositions propres à certains agents
45285
+###### Sous-section 7 : Rétention et suspension administratives
45286
+
45287
+####### Article R423-25-1
45288
+
45289
+Dans les cas prévus à l'article L. 423-25-1, la décision de rétention du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser accompagné, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au chasseur ou à l'accompagnateur du titulaire de l'autorisation de chasser accompagné.
45290
+
45291
+####### Article R423-25-2
45292
+
45293
+L'avis de rétention indique notamment au chasseur ou au titulaire de l'autorisation de chasser accompagné à quel service il devra s'adresser pour se voir restituer son permis de chasser ou son autorisation de chasser accompagné. Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de chasser ou l'autorisation de chasser accompagné est tenu à la disposition du chasseur ou du titulaire de l'autorisation de chasser accompagné dans les bureaux du service désigné dans l'avis de rétention.
45294
+
45295
+Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.
45296
+
45297
+A l'issue du délai de mise à disposition mentionné au deuxième alinéa, le permis de chasser ou l'autorisation de chasser accompagné lui est restitué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception si aucune mesure de suspension n'a été décidée.
45298
+
45299
+####### Article R423-25-3
45300
+
45301
+Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 423-25-2, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
45302
+
45303
+Cette décision est également communiquée au président de la fédération départementale des chasseurs qui délivre l'autorisation de chasser accompagné ou auprès de laquelle le permis de chasser est validé.
45304
+
45305
+####### Article R423-25-4
45306
+
45307
+Le permis de chasser suspendu est conservé par l'Office français de la biodiversité pendant la durée prévue par la décision de son directeur général.
45308
+
45309
+####### Article R423-25-5
45310
+
45311
+Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il l'a quitté, la notification de la décision est adressée au maire du lieu de l'infraction en vue de l'affichage en mairie de cette notification.
45312
+
45313
+####### Article R423-25-6
45314
+
45315
+En vue de l'application de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 423-25-6, toute décision du directeur général de l'Office français de la biodiversité portant suspension du permis de chasser est transmise sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
45316
+
45317
+####### Article R423-25-7
45318
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45319
+Le procureur de la République communique sans délai au directeur général de l'Office français de la biodiversité toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de chasser ou pour l'une des infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne commise à l'occasion de la pratique de la chasse.
45320
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45321
+####### Article R423-25-8
45322
+
45323
+Les articles R. 423-25-5 à R. 423-25-7 sont applicables à la mesure d'interdiction de délivrance du permis de chasser prévue à l'article L. 423-25-4.
45286 45324
 
45287 45325
 ##### Section 3 : Affectation des redevances cynégétiques
45288 45326