Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 novembre 2017 (version 025eb30)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2017.

41420 41420
######## Article R413-20
41421 41421

                                                                                    
41422 41422
En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé. Dans le cas des établissements mobiles, la mairie est celle 
de la commune de rattachement du
où est situé l'organisme auprès duquel le
 titulaire de l'autorisation
 a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l' article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles 
.
41423 41423

                                                                                    
41424 41424
Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le maire.
41425 41425

                                                                                    
41426 41426
Le même extrait est affiché en permanence de façon visible, à l'entrée de l'établissement, par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
41427 41427

                                                                                    
41428 41428
Une copie de l'arrêté est adressée aux collectivités locales consultées.
   

                    
64313 64313
##### Article R644-1
64314 64314

                                                                                    
64315 64315
I. – Les articles R. 411-15 à R. 411-17 et R. 411-18 à R. 411-21, R. 412-1 à D. 412-41 et R. 413-1 à R. 413-51 et D. 416-1 à D. 416-8 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
64316 64316

                                                                                    
64317
L'article R. 413-20 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017.
64318

                                                                                    
64317 64319
II. – Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur.