Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -41419,7 +41419,7 @@ IV.-L'autorisation d'ouverture des établissements mobiles ne peut être accord |
41419 | 41419 |
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41420 | 41420 |
######## Article R413-20 |
41421 | 41421 |
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41422 |
-En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé. Dans le cas des établissements mobiles, la mairie est celle de la commune de rattachement du titulaire de l'autorisation. |
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41422 |
+En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé. Dans le cas des établissements mobiles, la mairie est celle où est situé l'organisme auprès duquel le titulaire de l'autorisation a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l' article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles . |
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41423 | 41423 |
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41424 | 41424 |
Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le maire. |
41425 | 41425 |
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@@ -64314,6 +64314,8 @@ Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article |
64314 | 64314 |
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64315 | 64315 |
I. – Les articles R. 411-15 à R. 411-17 et R. 411-18 à R. 411-21, R. 412-1 à D. 412-41 et R. 413-1 à R. 413-51 et D. 416-1 à D. 416-8 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
64316 | 64316 |
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64317 |
+L'article R. 413-20 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017. |
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64318 |
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64317 | 64319 |
II. – Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur. |
64318 | 64320 |
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64319 | 64321 |
##### Article R644-2 |