Code de l’environnement


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Version consolidée au 1er septembre 2017 (version e89a04c)
La précédente version était la version consolidée au 14 août 2017.

41230 41230
####### Article R413-4
41231 41231

                                                                                    
41232 41232
I.
-
Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spéciale sollicitée.
41233 41233

                                                                                    
41234 41234
II.
-
Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris.
41235 41235

                                                                                    
41236 41236
III.
-
La demande doit être accompagnée :
41237 41237

                                                                                    
41238 41238
1° Des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ;
41239 41239

                                                                                    
41240 41240
2° De tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille.
41241 41241

                                                                                    
41242 41242
IV.
-
La déclaration mentionnée au II de l'article L. 413-2 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage de réaliser sa première prestation.
41243 41243

                                                                                    
41244 41244
La déclaration comprend les documents suivants, le cas échéant traduits en langue française :
41245 41245

                                                                                    
41246 41246
1° Les nom (s), prénom (s), nationalité et domicile du prestataire ;
41247 41247

                                                                                    
41248 41248
2° La nature des prestations pour lesquelles la dispense est demandée ;
41249 41249

                                                                                    
41250 41250
3° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour y exercer la ou les activités correspondant aux prestations faisant l'objet de la déclaration et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
41251 41251

                                                                                    
41252 41252
4° La justification des qualifications professionnelles du prestataire ;
41253 41253

                                                                                    
41254 41254
5° Lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité envisagée, ou la formation y conduisant, n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette activité 
dans un ou plusieurs Etats membres ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen 
pendant 
au moins deux années au cours des dix années précédentes
la durée mentionnée au 2° du II de l'article L. 413-2
 ;
41255 41255

                                                                                    
41256 41256
6° Un document fournissant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
41257 41257

                                                                                    
41258 41258
Dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, le préfet du département informe le prestataire du résultat de ce contrôle ou procède à une demande d'informations complémentaires. Dans ce dernier cas, le préfet notifie sa décision finale dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration complète.
41259 41259

                                                                                    
41260 41260
Si les qualifications professionnelles du prestataire sont d'un niveau équivalent à la formation exigée en application de l'article R. 413-5, le préfet lui délivre une attestation de dispense de certificat de capacité. Cette attestation indique la nature des prestations pour lesquelles elle est délivrée.
41261 41261

                                                                                    
41262 41262
En cas de différence substantielle, de nature à nuire à la santé ou à la sécurité du public ou des animaux, entre ces qualifications professionnelles et la formation exigée, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article R. 413-2 afin qu'elle organise une épreuve d'aptitude visant à offrir au prestataire sollicitant la dispense la possibilité de démontrer qu'il possède les connaissances et compétences requises pour un exercice sur le territoire français. Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe les modalités de cette épreuve d'aptitude.
41263 41263

                                                                                    
41264 41264
Le préfet délivre une attestation de qualification professionnelle valant attestation de dispense de certificat de capacité au demandeur ayant réussi l'épreuve d'aptitude.
41265 41265

                                                                                    
41266 41266
Si le prestataire refuse de se soumettre à cette épreuve ou si les qualifications professionnelles évaluées au cours de celle-ci s'avèrent insuffisantes pour garantir la santé ou la sécurité du public ou des animaux, le prestataire est informé par le préfet qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France.
41267 41267

                                                                                    
41268 41268
Le déroulement de l'épreuve d'aptitude et la décision prise à l'issue de cette épreuve doivent intervenir dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la décision de soumettre le prestataire sollicitant la dispense à cette épreuve.
41269 41269

                                                                                    
41270 41270
En l'absence de décision du préfet du département dans les délais mentionnés tant pour le contrôle de la déclaration que pour l'organisation et le déroulement de l'épreuve d'aptitude, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise et la prestation de services peut être réalisée.
41271 41271

                                                                                    
41272 41272
Les attestations prévues aux alinéas précédents peuvent être suspendues ou retirées par le préfet du département en cas d'interdiction, même temporaire, d'exercice du prestataire dans l'Etat d'établissement ou en cas de manquements de nature à nuire à la santé ou la sécurité du public ou des animaux, après que le prestataire a été mis à même de présenter ses observations.
41273 41273

                                                                                    
41274 41274
Lorsque le prestataire exerce temporairement sur le territoire français l'activité pour laquelle la reconnaissance de qualification professionnelle a été acquise, il en communique le lieu et la date au préfet du département où cette activité est exercée.
   

                    
57055 57055
####### Article R543-219
57056 57056

                                                                                    
57057 57057
Doivent notamment être regardées comme des personnes rencontrant des difficultés, au regard de l'emploi au sens de l'article L. 541-10-3, les personnes entrant dans les catégories suivantes :
57058 57058
- les demandeurs d'emploi inscrits au chômage depuis plus de douze mois ;
57059 57059
- les allocataires du revenu de solidarité active ;
57060 57060
- les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
57061 57061
- les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI ;
57062 57062
- les jeunes suivis par une mission locale dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale défini à l'article L. 5131-4 du code du travail ;
57063 57063
- les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation 
temporaire d'attente, de l'allocation 
parent isolé ou de l'allocation adulte handicapé ;
57064 57064
- les personnes mentionnées à l'article L. 5132-3 du code du travail, agréées par Pôle emploi ;
57065 57065
- les salariés recrutés en contrat d'accompagnement dans l'emploi ou en contrat initiative emploi ;
57066 57066
- les personnes employées dans les groupements d'employeurs définis à l'article L. 1253-1 du code du travail qui conduisent des actions d'insertion et de qualification.
57067 57067

                                                                                    
57068 57068
Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et de l'emploi fixe les modalités de décompte des heures de travail ou de formation comptabilisées dans l'objectif d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi mentionné au troisième alinéa de l'article R. 543-218.