Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -41229,17 +41229,17 @@ Le certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 est personnel. |
41229 | 41229 |
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41230 | 41230 |
####### Article R413-4 |
41231 | 41231 |
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41232 |
-I.-Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spéciale sollicitée. |
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41232 |
+I. – Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spéciale sollicitée. |
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41233 | 41233 |
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41234 |
-II.-Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris. |
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41234 |
+II. – Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris. |
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41235 | 41235 |
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41236 |
-III.-La demande doit être accompagnée : |
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41236 |
+III. – La demande doit être accompagnée : |
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41237 | 41237 |
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41238 | 41238 |
1° Des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ; |
41239 | 41239 |
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41240 | 41240 |
2° De tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille. |
41241 | 41241 |
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41242 |
-IV.-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 413-2 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage de réaliser sa première prestation. |
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41242 |
+IV. – La déclaration mentionnée au II de l'article L. 413-2 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage de réaliser sa première prestation. |
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41243 | 41243 |
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41244 | 41244 |
La déclaration comprend les documents suivants, le cas échéant traduits en langue française : |
41245 | 41245 |
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@@ -41251,7 +41251,7 @@ La déclaration comprend les documents suivants, le cas échéant traduits en la |
41251 | 41251 |
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41252 | 41252 |
4° La justification des qualifications professionnelles du prestataire ; |
41253 | 41253 |
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41254 |
-5° Lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité envisagée, ou la formation y conduisant, n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette activité pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ; |
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41254 |
+5° Lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité envisagée, ou la formation y conduisant, n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pendant la durée mentionnée au 2° du II de l'article L. 413-2 ; |
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41255 | 41255 |
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41256 | 41256 |
6° Un document fournissant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. |
41257 | 41257 |
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@@ -57060,7 +57060,7 @@ Doivent notamment être regardées comme des personnes rencontrant des difficult |
57060 | 57060 |
- les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ; |
57061 | 57061 |
- les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI ; |
57062 | 57062 |
- les jeunes suivis par une mission locale dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale défini à l'article L. 5131-4 du code du travail ; |
57063 |
-- les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation temporaire d'attente, de l'allocation parent isolé ou de l'allocation adulte handicapé ; |
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57063 |
+- les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation parent isolé ou de l'allocation adulte handicapé ; |
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57064 | 57064 |
- les personnes mentionnées à l'article L. 5132-3 du code du travail, agréées par Pôle emploi ; |
57065 | 57065 |
- les salariés recrutés en contrat d'accompagnement dans l'emploi ou en contrat initiative emploi ; |
57066 | 57066 |
- les personnes employées dans les groupements d'employeurs définis à l'article L. 1253-1 du code du travail qui conduisent des actions d'insertion et de qualification. |