Code de l’environnement


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Version consolidée au 1er juillet 2017 (version 1a7ec4a)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 2017.

1292 1292
###### Article L125-5
1293 1293

                                                                                    
1294 1294
I. 
-
 Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, 
ou 
dans des zones de sismicité 
ou dans des zones à potentiel radon 
définies par 
décret en Conseil d'Etat
voie réglementaire
, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence 
des
de ces
 risques
 visés par ce plan ou ce décret.
1295

                                                                                    
1296 1294
A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation
.
1297 1295

                                                                                    
1298 1296
II. ― En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
1299 1297

                                                                                    
1300 1298
L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.
1301 1299

                                                                                    
1302 1300
III. ― Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
1303 1301

                                                                                    
1304 1302
IV. ― Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
1305 1303

                                                                                    
1306 1304
V. ― En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
1307 1305

                                                                                    
1308 1306
VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
1309 1307

                                                                                    
1310 1308
VII. ― Le présent article n'est pas applicable aux conventions mentionnées aux articles L. 323-14 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
1380 1378
####### Article L125-13
1381 1379

                                                                                    
1382 1380
L'Etat veille à l'information du public en matière de risques liés aux activités nucléaires définies au 
premier alinéa
 de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et à leur impact sur la santé et la sécurité des personnes ainsi que sur l'environnement.
1383 1381

                                                                                    
1384 1382
Il est responsable de l'information du public sur les modalités et les résultats du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection telles que définies à l'article L. 591-1. Il fournit au public une information sur les conséquences, sur le territoire national, des activités nucléaires exercées hors de celui-ci, notamment en cas d'incident ou d'accident.
   

                    
6112 6110
###### Article L221-1
6113 6111

                                                                                    
6114 6112
I.
 - 
-
L'Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de décentralisation, la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement. Un organisme chargé de la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air est désigné par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Des normes de qualité de l'air
 ainsi que des valeurs-guides pour l'air intérieur
 définies par décret en Conseil d'Etat sont fixées, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en conformité avec celles définies par l'Union européenne et, le cas échéant, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces normes sont régulièrement réévaluées pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques.
6115 6113

                                                                                    
6116 6114
Un objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques est fixé par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
6117 6115

                                                                                    
6118 6116
II.
 - 
-
Afin de prévenir leurs effets sur la santé, une surveillance des pollens et des moisissures de l'air ambiant est coordonnée par des organismes désignés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé. Les résultats de cette surveillance font l'objet d'une information du public et des acteurs concernés.
6119 6117

                                                                                    
6120 6118
III.
 - 
-
Les substances dont le rejet dans l'atmosphère peut contribuer à une dégradation de la qualité de l'air au regard des normes mentionnées au premier alinéa sont surveillées, notamment par l'observation de l'évolution des paramètres propres à révéler l'existence d'une telle dégradation. Les paramètres de santé publique susceptibles d'être affectés par l'évolution de la qualité de l'air sont également surveillés.
   

                    
14750 14748
##### Article L542-13-1
14751 14749

                                                                                    
14752 14750
Tout responsable d'activités nucléaires définies au 
premier alinéa
 de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique
 et toute entreprise mentionnée à l'article L. 1333-10 de ce même code
 doit établir, tenir à jour et mettre à la disposition de l'autorité administrative et, pour ce qui relève de sa compétence, de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, les informations nécessaires à l'application et au contrôle du respect des dispositions du présent chapitre et du chapitre IV du titre IX du présent livre ainsi que les informations nécessaires à la mise en œuvre des programmes de recherches et d'études figurant aux articles 3 et 4 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.
14753

                                                                                    
14754 14750
 
Sans préjudice des dispositions des articles L. 594-4 et L. 594-5 du présent code, un décret en Conseil d'Etat précise celles de ces informations qui font l'objet d'une transmission périodique à l'autorité administrative ou à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
   

                    
16746 16742
##### Article L591-3
16747 16743

                                                                                    
16748 16744
L'exercice d'activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants doit satisfaire aux principes énoncés 
à l'article
aux articles
 L. 1333-
1
2 et L. 1333-3
 du code de la santé publique et au II de l'article L. 110-1 du présent code.
   

                    
16750 16746
##### Article L591-4
16751 16747

                                                                                    
16752 16748
Les personnes exerçant des activités nucléaires définies au 
premier alinéa
 de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique doivent en particulier respecter la règle selon laquelle les responsables de ces activités supportent le coût des mesures de prévention, notamment d'analyses, ainsi que des mesures de réduction des risques et des rejets d'effluents que prescrit l'autorité administrative en application des chapitres Ier à III, V et VI du présent titre.
   

                    
17068 17064
###### Article L593-1
17069 17065

                                                                                    
17070 17066
Les installations nucléaires de base énumérées à l'article L. 593-2 sont soumises au régime légal défini par les dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre en raison des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement.
17071 17067

                                                                                    
17072 17068
Elles ne sont soumises ni aux dispositions 
du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, ni 
des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code ni à celles du titre Ier du présent livre.
17073 17069

                                                                                    
17074 17070
Elles 
ne sont pas non plus soumises au
sont également exclues du champ du
 régime
 de déclaration, d'enregistrement ou
 d'autorisation
 ou de déclaration
 mentionné à l'article L. 1333-
4
8
 du code de la santé publique
, dans les conditions définies au II de l'article L
.
 1333-9 du même code.
   

                    
17068
###### Article L593-1
17069

                        
17070
Les installations nucléaires de base énumérées à l'article L. 593-2 sont soumises au régime légal défini par les dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre en raison des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement.
17071

                        
17072
Elles ne sont soumises ni aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, ni des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code ni à celles du titre Ier du présent livre.
17073

                        
17074
Elles ne sont pas non plus soumises au régime d'autorisation ou de déclaration mentionné à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.
   

                    
34071
##### Article R223-5
34072

                        
34073
Sans préjudice de l'article R. 514-4 du présent code et de l'article R. 411-19 du code de la route, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas respecter les prescriptions prises en application de l'article L. 223-1.
   

                    
39583
###### Article R334-39
39584

                        
39585
Sont exonérés de l'obligation d'équipement d'un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés, prévue à l'article L. 334-2-2, les navires ayant effectué moins de dix navigations au cours de l'année civile précédente dans le périmètre de l'aire marine protégée Pélagos ou de l'aire marine protégée Agoa.
39586

                        
39587
Est considéré comme une navigation au sens du présent article tout mouvement de navire à l'intérieur du périmètre de l'aire marine protégée, y compris au départ ou à destination d'un port, d'une installation ou d'une structure au large, d'une station de pilotage ou de tout autre point situé dans ce périmètre.
   

                    
39589
###### Article R334-40
39590

                        
39591
En vue d'assurer le partage effectif des positions de cétacés entre les navires soumis à l'obligation prévue à l'article L. 334-2-2, le dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés mentionné à cet article répond à des caractéristiques et exigences techniques en matière :
39592

                        
39593
1° De compatibilité avec tout navire soumis à l'obligation d'équipement ;
39594

                        
39595
2° D'accessibilité et d'interopérabilité des données de position des cétacés recueillies, en temps réel, quel que soit le dispositif utilisé ;
39596

                        
39597
3° D'identification des navires équipés.
39598

                        
39599
Ces caractéristiques et exigences techniques sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la mer.
39600

                        
39601
Un arrêté, pris dans les mêmes formes, établit la liste des dispositifs disponibles pour l'équipement des navires y répondant.
   

                    
40884
####### Article R412-12
40885

                        
40886
Les modalités générales de partage des avantages mentionnées au IV de l'article L. 412-7 consistent :
40887

                        
40888
1° Lorsque les ressources génétiques sont utilisées à des fins de connaissance sur la biodiversité : soit en des actions de préservation in situ ou ex situ des espèces mentionnées dans la déclaration ou d'espèces proches, soit en des actions de collaboration, de coopération ou de contribution à des activités de recherche, d'éducation, de formation, de sensibilisation du public et des professionnels locaux, de transfert de compétences ou de transfert de technologies portant sur les espèces mentionnées dans la déclaration ou des espèces proches ;
40889

                        
40890
2° Lorsque les ressources génétiques sont utilisées à des fins de conservation en collection : en des actions de préservation in situ ou ex situ des espèces mentionnées dans la déclaration ou d'espèces proches, par exemple dans le dépôt d'un double d'échantillon dans une collection ;
40891

                        
40892
3° Lorsque les ressources génétiques sont utilisées à des fins de valorisation sans objectif direct de développement commercial : soit en des actions de préservation in situ ou ex situ des espèces mentionnées dans la déclaration ou d'espèces proches, soit en des actions de contribution, au niveau local, au développement de filières associées à l'utilisation durable des ressources génétiques mentionnées dans la déclaration ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources.
   

                    
40894
####### Article R412-13
40895

                        
40896
I. – Toute personne souhaitant accéder à des ressources génétiques dans les cas prévus aux I et III de l'article L. 412-7 adresse une déclaration au ministre chargé de l'environnement.
40897

                        
40898
II. – Cette déclaration est effectuée au moyen d'un formulaire arrêté par le ministre chargé de l'environnement, qui comprend :
40899

                        
40900
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;
40901

                        
40902
2° La description des activités en vue desquelles la déclaration est effectuée et de leur objectif ;
40903

                        
40904
3° La désignation des taxons concernés, avec la meilleure précision possible et l'indication du lieu de prélèvement des échantillons ou, si le matériel est en collection, de l'entité détentrice des échantillons ;
40905

                        
40906
4° La description des modalités techniques d'accès aux ressources génétiques et des conditions de collecte ;
40907

                        
40908
5° Le calendrier prévisionnel de réalisation des activités ;
40909

                        
40910
6° Le choix du demandeur parmi les modalités de partage des avantages applicables à son activité et le ou les bénéficiaires ;
40911

                        
40912
7° Les informations confidentielles dont le déclarant estime que la divulgation pourrait porter atteinte au secret industriel et commercial.
40913

                        
40914
III. – Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, la déclaration peut être transmise par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
40916
####### Article R412-14
40917

                        
40918
I. – Si la déclaration est incomplète, le ministre chargé de l'environnement invite le déclarant à la compléter. Dès que la déclaration est complète, ce ministre délivre au déclarant un récépissé. L'accès aux ressources génétiques mentionnées dans la déclaration est autorisé dès réception du récépissé par le déclarant.
40919

                        
40920
II. – En cas de modification de la déclaration, le déclarant adresse au ministre chargé de l'environnement une déclaration rectificative qui est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.
   

                    
40922
####### Article R412-15
40923

                        
40924
I. – Le récépissé de déclaration est transmis par le ministre chargé de l'environnement, le cas échéant après occultation ou disjonction des informations confidentielles :
40925

                        
40926
1° Au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages défini à l'article 14 du protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010 ;
40927

                        
40928
2° Lorsque l'accès aux ressources génétiques a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants au sens de l'article L. 412-4, à la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10.
40929

                        
40930
II. – Un résumé des déclarations reçues est publié tous les six mois au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.
   

                    
40932
####### Article R412-16
40933

                        
40934
I. – Les détenteurs de collections scientifiques peuvent indiquer qu'ils souhaitent bénéficier, pour l'application de la présente sous-section à leurs activités, des dispositions de l'article L. 412-16.
40935

                        
40936
Dans ce cas, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la demande a été formulée, ils sont seulement tenus d'adresser au ministre chargé de l'environnement, chaque année avant le 31 mars, une mise à jour des informations mentionnées lors de leurs précédentes déclarations, si celles-ci ont été modifiées au cours de l'année civile précédente, ainsi que les nouvelles déclarations éventuellement requises au titre des accès effectués au cours de cette année civile.
40937

                        
40938
Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
40939

                        
40940
II. – Si une déclaration est incomplète, le ministre chargé de l'environnement invite le déclarant à la compléter. Dès que la déclaration est complète, ce ministre délivre au déclarant le récépissé correspondant.
40941

                        
40942
III. – Le ministre chargé de l'environnement transmet les déclarations reçues au titre du I et les récépissés correspondants, pour information, au ministre chargé de la recherche.
40943

                        
40944
Il transmet également les récépissés, le cas échéant après occultation ou disjonction des informations confidentielles, au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages défini à l'article 14 du protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010.
40945

                        
40946
IV. – Un résumé des déclarations reçues est publié chaque année au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.
   

                    
40948
####### Article R412-17
40949

                        
40950
S'ils ont adopté la délibération prévue à l'article L. 412-15, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et le conseil départemental de Mayotte exercent le rôle du ministre chargé de l'environnement pour l'application de la présente sous-section.
   

                    
40954
####### Article R412-18
40955

                        
40956
I. – Toute personne souhaitant accéder à des ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées aux I et III de l'article L. 412-7 et, en application du IV de ce même article, toute personne qui estime que les modalités générales de partage des avantages s'appliquant à son activité prévues à l'article R. 412-12 ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, adresse une demande d'autorisation au ministre chargé de l'environnement.
40957

                        
40958
II. – Cette demande est effectuée au moyen d'un formulaire arrêté par le ministre chargé de l'environnement, qui comprend :
40959

                        
40960
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
40961

                        
40962
2° La description des activités en vue desquelles la demande est effectuée, leurs objectifs et leurs applications envisagées ;
40963

                        
40964
3° La désignation des taxons concernés, avec la meilleure précision possible et l'indication du lieu de prélèvement des échantillons, en précisant s'il se situe dans les limites géographiques d'un parc national défini à l'article L. 331-1 ou, si le matériel est en collection, de l'entité détentrice des échantillons ;
40965

                        
40966
4° La description des modalités techniques d'accès aux ressources génétiques et des conditions de collecte ;
40967

                        
40968
5° Les éléments permettant d'évaluer l'impact sur la biodiversité de l'activité ou de ses applications envisagées, notamment en termes de restriction de l'utilisation durable ou de risque d'épuisement de la ressource génétique pour laquelle l'accès est demandé ;
40969

                        
40970
6° Le calendrier prévisionnel de réalisation des activités ;
40971

                        
40972
7° Les propositions du demandeur en matière de partage des avantages, une présentation de ses capacités techniques et financières et, s'il le souhaite, la mention du délai, excédant le délai maximal prévu à l'article R. 412-19, proposé pour l'obtention d'un accord sur le partage des avantages ;
40973

                        
40974
8° Les informations confidentielles dont le demandeur estime que la divulgation pourrait porter atteinte au secret industriel ou commercial.
40975

                        
40976
III. – Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, la demande d'autorisation peut être transmise par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
40978
####### Article R412-19
40979

                        
40980
Dès réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement. Dans un délai de quinze jours ouvrables, le ministre chargé de l'environnement examine la complétude du dossier. S'il estime que la demande est incomplète, il invite le demandeur à régulariser le dossier dans les conditions prévues par les articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration.
40981

                        
40982
Dans un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier complet, le ministre chargé de l'environnement notifie au demandeur le délai retenu pour parvenir à un accord sur le partage des avantages. Ce dernier délai ne peut être supérieur à quatre mois, sauf si le demandeur a indiqué dans sa demande souhaiter voir fixer un délai plus long. Avant l'expiration de ce délai, le ministre peut refuser la demande, pour les motifs prévus aux 2° et 3° du IV de l'article L. 412-8.
   

                    
40984
####### Article R412-20
40985

                        
40986
I. – Le contrat de partage des avantages peut se référer à un contrat type établi par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
40987

                        
40988
II. – Le seuil prévu au dernier alinéa du V de l'article L. 412-8 est fixé à mille euros.
   

                    
40990
####### Article R412-21
40991

                        
40992
Lorsqu'il est fait usage de la procédure de conciliation prévue au VII de l'article L. 412-8, cette conciliation est organisée selon les principes applicables à la médiation définis aux articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-4 du code de justice administrative. La juridiction compétente est le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les ressources génétiques faisant l'objet de la demande, ou le tribunal administratif de Paris lorsque ces ressources génétiques ne sont pas situées dans le ressort d'un seul tribunal administratif.
   

                    
40994
####### Article R412-22
40995

                        
40996
I. – L'absence d'accord sur le partage des avantages à l'expiration du délai retenu, en application du second alinéa de l'article R. 412-19, pour parvenir à un accord ou, lorsqu'il a été recouru à la procédure de conciliation, à la date à laquelle la médiation est déclarée terminée, en application du second alinéa de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, emporte refus de la demande.
40997

                        
40998
II. – En cas d'accord sur le partage des avantages, le ministre chargé de l'environnement statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la signature de cet accord. L'absence de décision du ministre à l'issue de ce délai vaut délivrance de l'autorisation.
40999

                        
41000
Lorsqu'il délivre l'autorisation, le ministre en fixe la durée de validité, en fonction des activités en vue desquelles la demande est formulée, et peut l'assortir de prescriptions concernant notamment les conditions d'utilisation des ressources génétiques.
   

                    
41002
####### Article R412-23
41003

                        
41004
Lorsque l'activité en vue de laquelle la demande est présentée ou ses applications ont pour objet de maîtriser certaines composantes de la biodiversité en application d'autres législations, le refus de l'autorisation ne peut être motivé par le risque d'épuisement de la ressource.
   

                    
41006
####### Article R412-24
41007

                        
41008
I. – L'arrêté d'autorisation et le contrat de partage des avantages sont transmis par le ministre chargé de l'environnement, le cas échéant après occultation ou disjonction des informations confidentielles :
41009

                        
41010
1° Au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages défini à l'article 14 du protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010 ;
41011

                        
41012
2° Lorsque l'accès aux ressources génétiques a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants au sens de l'article L. 412-4, à la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10.
41013

                        
41014
II. – Un résumé des autorisations délivrées est publié tous les six mois au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.
   

                    
41016
####### Article R412-25
41017

                        
41018
A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou de sa propre initiative, le ministre chargé de l'environnement peut, après sa délivrance, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires nécessaires pour garantir le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques ou contribuer à la conservation de la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments, ou atténuer celles des prescriptions initiales dont le maintien n'apparaît plus justifié.
41019

                        
41020
Lorsque la demande du bénéficiaire de l'autorisation n'implique pas la modification du contrat de partage des avantages, le silence gardé sur cette demande plus de deux mois à compter de sa réception vaut acceptation.
41021

                        
41022
Lorsque le contrat relatif au partage des avantages doit être modifié, il est fait application des dispositions relatives à la conclusion du contrat initial.
   

                    
41024
####### Article R412-26
41025

                        
41026
Tout projet de modification des activités de nature à entraîner un changement notable des éléments sur le fondement desquels l'autorisation a été délivrée doit être porté par le bénéficiaire de l'autorisation à la connaissance du ministre chargé de l'environnement, accompagné des informations permettant d'en apprécier la portée.
41027

                        
41028
Lorsque la demande du bénéficiaire de l'autorisation n'implique pas la modification du contrat de partage des avantages, le silence gardé sur cette demande plus de deux mois à compter de sa réception vaut acceptation. Pendant ce délai, le ministre peut, s'il y a lieu, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires.
41029

                        
41030
Lorsque la demande implique la modification du contrat de partage des avantages, il est fait application des dispositions relatives à la conclusion du contrat initial.
   

                    
41032
####### Article R412-27
41033

                        
41034
S'ils ont adopté la délibération prévue à l'article L. 412-15, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et le conseil départemental de Mayotte exercent le rôle du ministre chargé de l'environnement pour l'application de la présente sous-section.
   

                    
41038
####### Article R412-28
41039

                        
41040
I. – Lorsqu'une ou plusieurs communautés d'habitants, au sens du 4° de l'article L. 412-4, de la Guyane ou des îles Wallis et Futuna, détiennent une connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques, toute personne souhaitant utiliser cette connaissance traditionnelle adresse une demande au ministre chargé de l'environnement.
41041

                        
41042
II. – Cette demande est effectuée au moyen d'un formulaire arrêté par le ministre chargé de l'environnement, qui comprend :
41043

                        
41044
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
41045

                        
41046
2° La description des activités en vue desquelles la demande est effectuée, leurs objectifs et leurs applications envisagées ;
41047

                        
41048
3° La description de la ou des connaissances traditionnelles concernées, l'indication de la ou des communautés d'habitants qui les détiennent, ou, si la ou les connaissances traditionnelles sont en collection, de l'entité détentrice de la collection et, si l'utilisation de ces connaissances traditionnelles nécessite d'accéder à des ressources génétiques, l'origine des échantillons auxquels le demandeur envisage d'avoir recours pour accéder à ces ressources ;
41049

                        
41050
4° La description du protocole d'accès aux connaissances traditionnelles associées ;
41051

                        
41052
5° La description de la qualification des personnes amenées à intervenir pour le compte du demandeur ;
41053

                        
41054
6° Le calendrier prévisionnel de réalisation des activités ;
41055

                        
41056
7° Les éléments permettant d'évaluer l'impact sur la biodiversité de l'activité ou de ses applications envisagées, notamment en termes de restriction de l'utilisation durable ou d'épuisement de la ressource génétique à laquelle est associée la connaissance traditionnelle faisant l'objet de la demande ;
41057

                        
41058
8° Les propositions du demandeur en matière de partage des avantages et une présentation de ses capacités techniques et financières ;
41059

                        
41060
9° Les informations confidentielles dont le demandeur estime que la divulgation pourrait porter atteinte au secret industriel ou commercial.
41061

                        
41062
III. – Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, la demande d'autorisation peut être transmise par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
41064
####### Article R412-29
41065

                        
41066
Dès réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement. Dans un délai de quinze jours ouvrables, le ministre chargé de l'environnement examine la complétude du dossier. S'il estime que la demande est incomplète, il invite le demandeur à régulariser le dossier dans les conditions prévues par les articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration.
41067

                        
41068
Dans un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier complet, le ministre chargé de l'environnement le transmet à la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10.
   

                    
41070
####### Article D412-30
41071

                        
41072
La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10 est :
41073

                        
41074
1° Pour la Guyane, l'établissement public mentionné à l'article L. 7124-19 du code général des collectivités territoriales ;
41075

                        
41076
2° Pour les îles Wallis et Futuna, conformément à l'article L. 635-2-1, la ou les circonscriptions territoriales sur lesquelles sont établies la ou les communautés d'habitants concernées. Toutefois, si la circonscription territoriale concernée ne manifeste pas expressément son accord pour organiser la consultation de la communauté d'habitants dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, cette consultation est organisée par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
   

                    
41078
####### Article R412-31
41079

                        
41080
Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la personne morale désignée à l'article D. 412-30 fixe le calendrier de la consultation de la ou des communautés d'habitants concernées et le notifie au demandeur.
41081

                        
41082
La durée de la consultation doit être fixée de façon à permettre à cette personne morale de transmettre au ministre chargé de l'environnement le procès-verbal mentionné au 6° de l'article L. 412-11 dans un délai maximal de neuf mois à compter de sa saisine.
41083

                        
41084
Pour garantir une information et une participation suffisantes de la ou des communautés d'habitants concernées, la durée de la consultation doit être d'au moins deux mois lorsque la demande porte sur l'utilisation d'une connaissance traditionnelle à des fins de connaissance sur la biodiversité ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial, et d'au moins quatre mois dans les autres cas.
   

                    
41086
####### Article R412-32
41087

                        
41088
Le dossier de demande est tenu à la disposition de la ou des communautés d'habitants concernées pendant toute la durée de la consultation.
41089

                        
41090
Il leur est également présenté dans des conditions adaptées à leur mode de vie et à leur culture, en particulier dans une langue ou un dialecte qu'elles comprennent.
41091

                        
41092
Le demandeur peut prendre part à la consultation de la ou des communautés d'habitants, avec l'accord de la personne morale désignée à l'article D. 412-30 et dans les conditions fixées par celle-ci.
   

                    
41094
####### Article R412-33
41095

                        
41096
En cas de consentement préalable de la ou des communautés d'habitants, la personne morale désignée à l'article D. 412-30 négocie et signe avec le demandeur le contrat de partage des avantages, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l'article L. 412-11. Ce contrat est conforme au contrat type figurant en annexe au présent article.
41097

                        
41098
Le demandeur transmet au ministre chargé de l'environnement le ou les contrats signés, ainsi que le ou les procès-verbaux correspondants.
41099

                        
41100
Le ministre chargé de l'environnement statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la réception des documents mentionnés à l'alinéa précédent. L'absence de décision du ministre à l'issue de ce délai vaut délivrance de l'autorisation.
41101

                        
41102
L'arrêté accordant l'autorisation, assortie le cas échéant de conditions, fixe sa durée de validité, en fonction des activités au titre desquelles la demande est formulée.
   

                    
41104
####### Article R412-34
41105

                        
41106
A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou de sa propre initiative, le ministre chargé de l'environnement peut, après sa délivrance, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires nécessaires pour garantir le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques ou contribuer à la conservation de la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments, ou atténuer celles des prescriptions initiales dont le maintien n'apparaît plus justifié.
41107

                        
41108
Le ministre chargé de l'environnement transmet la demande du bénéficiaire de l'autorisation à la personne morale désignée à l'article D. 412-30 ou l'informe de son intention de modifier l'arrêté d'autorisation.
41109

                        
41110
Lorsque la demande du bénéficiaire de l'autorisation n'implique pas la modification du contrat de partage des avantages, le silence gardé sur cette demande plus de deux mois à compter de sa réception vaut acceptation.
41111

                        
41112
Lorsque le contrat relatif au partage des avantages doit être modifié, il est fait application des dispositions prévues aux articles R. 412-31 à R. 412-33.
   

                    
41114
####### Article R412-35
41115

                        
41116
Tout projet de modification des activités de nature à entraîner un changement notable des éléments sur le fondement desquels l'autorisation a été délivrée doit être porté par le bénéficiaire de l'autorisation à la connaissance du ministre chargé de l'environnement et de la personne morale désignée à l'article D. 412-30, accompagné des informations permettant d'en apprécier la portée.
41117

                        
41118
Lorsque la demande du bénéficiaire de l'autorisation n'implique pas la modification du contrat de partage des avantages, le silence gardé sur cette demande plus de deux mois à compter de sa réception vaut acceptation. Pendant ce délai, le ministre peut, s'il y a lieu, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires.
41119

                        
41120
Lorsque la demande implique la modification du contrat de partage des avantages, il est fait application des dispositions prévues aux articles R. 412-31 à R. 412-33.
   

                    
41122
####### Article R412-36
41123

                        
41124
En cas de modification des stipulations du contrat de partage des avantages, de résiliation de ce contrat ou d'autre événement affectant son exécution, la personne morale désignée à l'article D. 412-30 en informe sans délai le ministre chargé de l'environnement, qui apprécie les conséquences éventuelles en résultant pour l'autorisation.
   

                    
41126
####### Article R412-37
41127

                        
41128
L'arrêté d'autorisation et le ou les contrats de partage des avantages sont transmis par le ministre chargé de l'environnement, le cas échéant après occultation ou disjonction des informations confidentielles, au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages défini à l'article 14 du protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010.
41129

                        
41130
Un résumé des autorisations délivrées est publié tous les six mois au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.
   

                    
41132
####### Article R412-38
41133

                        
41134
Si elle a adopté la délibération prévue à l'article L. 412-15, l'assemblée de Guyane exerce le rôle du ministre chargé de l'environnement pour l'application de la présente sous-section.
   

                    
41154
####### Article R412-40
41155

                        
41156
Le détenteur d'une collection de ressources génétiques peut demander l'inscription de tout ou partie de sa collection au registre européen des collections prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.
41157

                        
41158
Les modalités de constitution du dossier de demande et de son examen ainsi que celles relatives au contrôle des collections inscrites au registre sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l'environnement.
   

                    
48714 48988
###### Article R514-4
48715 48989

                                                                                    
48716 48990
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
48717 48991

                                                                                    
48718 48992
1° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 512-8 ;
48719 48993

                                                                                    
48720 48994
2° Le fait de ne pas prendre les mesures imposées en vertu de l'article L. 514-4 sans qu'ait été pris, en raison de l'urgence, l'avis du maire ou de la commission consultative départementale compétente ;
48721 48995

                                                                                    
48722 48996
3° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 et aux articles R. 181-43, R. 181-45 et R. 181-54, R. 512-75 et au I de l'article R. 515-71 ;
48723 48997

                                                                                    
48724 48998
3° bis Le fait d'exploiter une installation soumise à enregistrement sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues par les articles L. 512-7, L. 512-7-3 et L. 512-7-5 ;
48725 48999

                                                                                    
48726 49000
4° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles R. 512-50 à R. 512-53 ;
48727 49001

                                                                                    
48728 49002
5° Le fait d'omettre de procéder aux notifications prévues aux II des articles R. 181-46, R. 512-46-23 et R. 512-54 ;
48729 49003

                                                                                    
48730 49004
6° Le fait d'omettre de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles R. 181-47, R. 512-68 et R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 ;
48731 49005

                                                                                    
48732 49006
7° Le fait de ne pas respecter, après cessation de l'exploitation d'une installation classée, les prescriptions de l'arrêté préfectoral pris en application des articles R. 512-39-3 à R. 512-39-5, R. 512-46-27, R. 512-46-28 et R. 512-66-2 ;
48733 49007

                                                                                    
48734 49008
8° Le fait d'omettre de fournir les informations prévues à l'article R. 513-1 ;
48735 49009

                                                                                    
48736 49010
9° Le fait d'omettre d'adresser la déclaration prévue à l'article R. 512-69 ;
48737 49011

                                                                                    
48738 49012
10° Le fait de mettre en œuvre des substances, des produits, des organismes ou des procédés de fabrication soumis à agrément en vertu de l'article L. 515-13 sans avoir obtenu l'agrément ou sans avoir respecté les conditions prévues par cet agrément ;
48739 49013

                                                                                    
48740 49014
11° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 512-20
 ;
49015

                                                                                    
48740 49016
12° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L
.
 223-1.
   

                    
63874 64150
###### Article R635-1-1
63875 64151

                                                                                    
63876 64152
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II est applicable à Wallis-et-Futuna.
64153

                                                                                    
64154
Les sous-sections 3 à 5 de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre IV sont applicables à Wallis-et-Futuna.
   

                    
64005 64283
##### Article R644-1
64006 64284

                                                                                    
64007 64285
I.
-
Les articles R. 411-15 à R. 411-17 et R. 411-18 à R. 411-21, R. 412
-1 à D. 412-41 et R. 413
-1 à R. 413-51 et D. 416-1 à D. 416-8 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
64008 64286

                                                                                    
64009 64287
II.
-
Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur.
   

                    
66093
## Article Annexe à l'article R412-33
66094

                        
66095
<center>Contrat type de partage des avantages pour l'utilisation de connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques </center>Le présent contrat est conclu entre :
66096
- l'établissement public mentionné à l'article L. 7124-19 du code général des collectivités territoriales, représenté par son président (lorsque la connaissance traditionnelle est détenue par une ou plusieurs communautés d'habitants du territoire de la Guyane) ;
66097
- la circonscription territoriale de … (Uvea/ Alo/ Sigave), représentée par (lorsque la connaissance traditionnelle est détenue par une ou plusieurs communautés d'habitants du territoire des îles Wallis et Futuna),
66098

                        
66099
ci-après dénommé " la personne morale de droit public désignée à l'" article D. 412-30 du code de l'environnement "
66100

                        
66101
d'une part, et
66102

                        
66103
XXX, dont le siège social est situé …, dûment représenté par … en qualité de..., ci-après dénommé " l'utilisateur "
66104

                        
66105
d'autre part,
66106

                        
66107
Ci-après dénommées ensemble ou séparément la ou les " parties ",
66108

                        
66109
Vu la convention sur la diversité biologique (ensemble deux annexes), adoptée à Rio de Janeiro le 22 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992 ;
66110

                        
66111
Vu le protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique (ensemble une annexe), adopté à Nagoya le 29 octobre 2010 et signé par la France le 20 septembre 2011 ;
66112

                        
66113
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 412-9 à L. 412-14 et R. 412-28 à R. 412-38 ;
66114

                        
66115
Vu la demande d'utilisation d'une connaissance traditionnelle associée à une ressource génétique présentée le...... par...... ;
66116

                        
66117
Vu le procès-verbal en date du..... rédigé en application du 6° de l'article L. 412-11 du code de l'environnement décrivant le déroulement de la consultation de la ou des communautés d'habitants concernées par la demande,
66118

                        
66119
Article 1er
66120

                        
66121
Objet du contrat
66122

                        
66123
Le présent contrat a pour objet de formaliser le consentement préalable donné en connaissance de cause par la ou les communautés d'habitants suivantes :,
66124

                        
66125
pour l'utilisation de la connaissance traditionnelle suivante :
66126

                        
66127
aux fins suivantes :
66128

                        
66129
Il précise les conditions d'utilisation de cette connaissance traditionnelle sous réserve desquelles le consentement a été donné, ainsi que les conditions de partage des avantages découlant de cette utilisation.
66130

                        
66131
Ce contrat est enregistré sous le numéro :....
66132

                        
66133
Article 2
66134

                        
66135
Conditions d'utilisation de la connaissance traditionnelle
66136

                        
66137
Article 3
66138

                        
66139
Conditions de partage des avantages découlant de l'utilisation
66140

                        
66141
3.1. Les avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques seront affectés aux projets décrits ci-dessous, bénéficiant directement aux communautés d'habitants mentionnées à l'article 1er :
66142

                        
66143
Les projets doivent s'inscrire dans les actions mentionnées aux a à f du 3° de l'article L. 412-4 du code de l'environnement :
66144

                        
66145
a) Enrichissement ou préservation de la biodiversité in situ ou ex situ, tout en assurant son utilisation durable ;
66146

                        
66147
b) Préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques par la création, le cas échéant, de bases de données sur les connaissances traditionnelles des communautés d'habitants concernées, avec leur consentement préalable donné en connaissance de cause, préservation des autres pratiques et savoirs traditionnels respectueux de la biodiversité ;
66148

                        
66149
c) Contribution, au niveau local, à la création d'emplois pour la population et au développement de filières associées à l'utilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources ;
66150

                        
66151
d) Collaboration, coopération ou contribution à des activités de recherche, d'éducation, de formation, de sensibilisation du public et des professionnels locaux, ou de transfert de compétences ou de transfert de technologies ;
66152

                        
66153
e) Maintien, conservation, gestion, fourniture ou restauration de services écosystémiques sur un territoire donné ;
66154

                        
66155
f) Versement de contributions financières.
66156

                        
66157
3.2. Les conditions dans lesquelles ces projets doivent être menés en concertation et avec la participation de ces communautés d'habitants sont les suivantes :
66158

                        
66159
3.3. Les avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles sont attribués au profit :
66160

                        
66161
- de la ou des communautés d'habitants suivantes : ;
66162
- de la personne morale de droit public désignée à l'article D. 412-30 du code de l'environnement, qui en assure la gestion et la dévolution éventuelle au profit de la ou des communautés d'habitants concernées. Ces avantages font l'objet d'une comptabilité séparée. Ils ne peuvent être affectés qu'à des projets bénéficiant directement à la ou aux communautés d'habitants concernées et réalisés en concertation et avec la participation de cette ou de ces dernières.
66163

                        
66164
En cas de disparition du bénéficiaire des avantages initialement désigné par le contrat, la personne morale de droit public désignée à l'article D. 412-30 du code de l'environnement se substitue à lui. (stipulation optionnelle, conformément au III de l'article L. 412-14 du code de l'environnement).
66165

                        
66166
Article 4
66167

                        
66168
Publications des résultats
66169

                        
66170
Les publications scientifiques et à destination du grand public mentionnent l'origine de la connaissance traditionnelle et le numéro d'enregistrement mentionné à l'article 1er.
66171

                        
66172
Article 5
66173

                        
66174
Durée et résiliation
66175

                        
66176
Le présent contrat entre en vigueur à compter de la date de délivrance de l'autorisation prévue à l'article R. 412-33 du code de l'environnement.
66177

                        
66178
Il peut être résilié par la personne morale de droit public désignée à l'article D. 412-30 du code de l'environnement en cas de manquement par l'utilisateur à l'une de ses stipulations. Cette résiliation interviendra de plein droit trois mois après l'envoi d'une mise en demeure de remédier au manquement signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, demeurée infructueuse.
66179

                        
66180
Article 6
66181

                        
66182
Procédure de règlement amiable
66183

                        
66184
Les parties s'efforcent de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du présent contrat ou à son exécution.
66185

                        
66186
Tout différend entre l'utilisateur et la personne morale de droit public désignée à l'article D. 412-30 du code de l'environnement doit faire l'objet, de la part de l'utilisateur, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, les mesures correctrices demandées. La personne morale de droit public désignée à l'article D. 412-30 du code de l'environnement dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
66187

                        
66188
Article 7
66189

                        
66190
Droit applicable et juridiction compétente
66191

                        
66192
Le présent contrat est soumis au droit français.
66193

                        
66194
En cas de différend lié à l'interprétation, l'exécution ou la validité du présent contrat, et à défaut de règlement amiable, le litige peut être porté devant la juridiction administrative territorialement compétente.
66195

                        
66196
Fait à, le