Code de l’environnement


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... ...
@@ -1291,9 +1291,7 @@ Le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé e
1291 1291
 
1292 1292
 ###### Article L125-5
1293 1293
 
1294
-I. ― Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret.
1295
-
1296
-A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.
1294
+I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ces risques.
1297 1295
 
1298 1296
 II. ― En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
1299 1297
 
... ...
@@ -1379,7 +1377,7 @@ La transparence en matière nucléaire est constituée par l'ensemble des dispos
1379 1377
 
1380 1378
 ####### Article L125-13
1381 1379
 
1382
-L'Etat veille à l'information du public en matière de risques liés aux activités nucléaires définies au premier alinéa de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et à leur impact sur la santé et la sécurité des personnes ainsi que sur l'environnement.
1380
+L'Etat veille à l'information du public en matière de risques liés aux activités nucléaires définies au 1° de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et à leur impact sur la santé et la sécurité des personnes ainsi que sur l'environnement.
1383 1381
 
1384 1382
 Il est responsable de l'information du public sur les modalités et les résultats du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection telles que définies à l'article L. 591-1. Il fournit au public une information sur les conséquences, sur le territoire national, des activités nucléaires exercées hors de celui-ci, notamment en cas d'incident ou d'accident.
1385 1383
 
... ...
@@ -6111,13 +6109,13 @@ Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre l'introduction
6111 6109
 
6112 6110
 ###### Article L221-1
6113 6111
 
6114
-I. - L'Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de décentralisation, la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement. Un organisme chargé de la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air est désigné par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Des normes de qualité de l'air ainsi que des valeurs-guides pour l'air intérieur définies par décret en Conseil d'Etat sont fixées, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en conformité avec celles définies par l'Union européenne et, le cas échéant, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces normes sont régulièrement réévaluées pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques.
6112
+I.-L'Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de décentralisation, la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement. Un organisme chargé de la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air est désigné par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Des normes de qualité de l'air définies par décret en Conseil d'Etat sont fixées, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en conformité avec celles définies par l'Union européenne et, le cas échéant, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces normes sont régulièrement réévaluées pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques.
6115 6113
 
6116 6114
 Un objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques est fixé par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
6117 6115
 
6118
-II. - Afin de prévenir leurs effets sur la santé, une surveillance des pollens et des moisissures de l'air ambiant est coordonnée par des organismes désignés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé. Les résultats de cette surveillance font l'objet d'une information du public et des acteurs concernés.
6116
+II.-Afin de prévenir leurs effets sur la santé, une surveillance des pollens et des moisissures de l'air ambiant est coordonnée par des organismes désignés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé. Les résultats de cette surveillance font l'objet d'une information du public et des acteurs concernés.
6119 6117
 
6120
-III. - Les substances dont le rejet dans l'atmosphère peut contribuer à une dégradation de la qualité de l'air au regard des normes mentionnées au premier alinéa sont surveillées, notamment par l'observation de l'évolution des paramètres propres à révéler l'existence d'une telle dégradation. Les paramètres de santé publique susceptibles d'être affectés par l'évolution de la qualité de l'air sont également surveillés.
6118
+III.-Les substances dont le rejet dans l'atmosphère peut contribuer à une dégradation de la qualité de l'air au regard des normes mentionnées au premier alinéa sont surveillées, notamment par l'observation de l'évolution des paramètres propres à révéler l'existence d'une telle dégradation. Les paramètres de santé publique susceptibles d'être affectés par l'évolution de la qualité de l'air sont également surveillés.
6121 6119
 
6122 6120
 ###### Article L221-2
6123 6121
 
... ...
@@ -14749,9 +14747,7 @@ Les frais d'établissement et le fonctionnement du comité local d'information e
14749 14747
 
14750 14748
 ##### Article L542-13-1
14751 14749
 
14752
-Tout responsable d'activités nucléaires définies au premier alinéa de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et toute entreprise mentionnée à l'article L. 1333-10 de ce même code doit établir, tenir à jour et mettre à la disposition de l'autorité administrative et, pour ce qui relève de sa compétence, de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, les informations nécessaires à l'application et au contrôle du respect des dispositions du présent chapitre et du chapitre IV du titre IX du présent livre ainsi que les informations nécessaires à la mise en œuvre des programmes de recherches et d'études figurant aux articles 3 et 4 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.
14753
-
14754
-Sans préjudice des dispositions des articles L. 594-4 et L. 594-5 du présent code, un décret en Conseil d'Etat précise celles de ces informations qui font l'objet d'une transmission périodique à l'autorité administrative ou à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
14750
+Tout responsable d'activités nucléaires définies au 1° de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique doit établir, tenir à jour et mettre à la disposition de l'autorité administrative et, pour ce qui relève de sa compétence, de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, les informations nécessaires à l'application et au contrôle du respect des dispositions du présent chapitre et du chapitre IV du titre IX du présent livre ainsi que les informations nécessaires à la mise en œuvre des programmes de recherches et d'études figurant aux articles 3 et 4 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs. Sans préjudice des dispositions des articles L. 594-4 et L. 594-5 du présent code, un décret en Conseil d'Etat précise celles de ces informations qui font l'objet d'une transmission périodique à l'autorité administrative ou à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
14755 14751
 
14756 14752
 ##### Article L542-13-2
14757 14753
 
... ...
@@ -16745,11 +16741,11 @@ Il veille à ce que la réglementation en matière de sûreté nucléaire et de
16745 16741
 
16746 16742
 ##### Article L591-3
16747 16743
 
16748
-L'exercice d'activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants doit satisfaire aux principes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et au II de l'article L. 110-1 du présent code.
16744
+L'exercice d'activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants doit satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 1333-2 et L. 1333-3 du code de la santé publique et au II de l'article L. 110-1 du présent code.
16749 16745
 
16750 16746
 ##### Article L591-4
16751 16747
 
16752
-Les personnes exerçant des activités nucléaires définies au premier alinéa de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique doivent en particulier respecter la règle selon laquelle les responsables de ces activités supportent le coût des mesures de prévention, notamment d'analyses, ainsi que des mesures de réduction des risques et des rejets d'effluents que prescrit l'autorité administrative en application des chapitres Ier à III, V et VI du présent titre.
16748
+Les personnes exerçant des activités nucléaires définies au 1° de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique doivent en particulier respecter la règle selon laquelle les responsables de ces activités supportent le coût des mesures de prévention, notamment d'analyses, ainsi que des mesures de réduction des risques et des rejets d'effluents que prescrit l'autorité administrative en application des chapitres Ier à III, V et VI du présent titre.
16753 16749
 
16754 16750
 ##### Article L591-5
16755 16751
 
... ...
@@ -17069,17 +17065,9 @@ Les modalités d'application de la présente section sont fixées par voie régl
17069 17065
 
17070 17066
 Les installations nucléaires de base énumérées à l'article L. 593-2 sont soumises au régime légal défini par les dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre en raison des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement.
17071 17067
 
17072
-Elles ne sont soumises ni aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code ni à celles du titre Ier du présent livre.
17073
-
17074
-Elles ne sont pas non plus soumises au régime d'autorisation ou de déclaration mentionné à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.
17075
-
17076
-###### Article L593-1
17077
-
17078
-Les installations nucléaires de base énumérées à l'article L. 593-2 sont soumises au régime légal défini par les dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre en raison des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement.
17079
-
17080 17068
 Elles ne sont soumises ni aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, ni des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code ni à celles du titre Ier du présent livre.
17081 17069
 
17082
-Elles ne sont pas non plus soumises au régime d'autorisation ou de déclaration mentionné à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.
17070
+Elles sont également exclues du champ du régime de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation mentionné à l'article L. 1333-8 du code de la santé publique, dans les conditions définies au II de l'article L. 1333-9 du même code.
17083 17071
 
17084 17072
 ###### Article L593-2
17085 17073
 
... ...
@@ -34080,6 +34068,10 @@ III.-En cas de dépassement ou de risque de dépassement du troisième seuil d'a
34080 34068
 
34081 34069
 Le début et la fin de la mise en application des mesures d'urgence sont décidés par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, après information des maires.
34082 34070
 
34071
+##### Article R223-5
34072
+
34073
+Sans préjudice de l'article R. 514-4 du présent code et de l'article R. 411-19 du code de la route, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas respecter les prescriptions prises en application de l'article L. 223-1.
34074
+
34083 34075
 #### Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
34084 34076
 
34085 34077
 ##### Section 1 : Véhicules automobiles
... ...
@@ -39586,6 +39578,28 @@ Le conseil d'administration de l'agence met à la disposition de chaque conseil
39586 39578
 
39587 39579
 Les sommes allouées par l'agence à un conseil de gestion peuvent être abondées par toute collectivité territoriale, organisme ou personne souhaitant soutenir l'action d'un parc naturel marin.
39588 39580
 
39581
+##### Section 3 : Dispositions diverses
39582
+
39583
+###### Article R334-39
39584
+
39585
+Sont exonérés de l'obligation d'équipement d'un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés, prévue à l'article L. 334-2-2, les navires ayant effectué moins de dix navigations au cours de l'année civile précédente dans le périmètre de l'aire marine protégée Pélagos ou de l'aire marine protégée Agoa.
39586
+
39587
+Est considéré comme une navigation au sens du présent article tout mouvement de navire à l'intérieur du périmètre de l'aire marine protégée, y compris au départ ou à destination d'un port, d'une installation ou d'une structure au large, d'une station de pilotage ou de tout autre point situé dans ce périmètre.
39588
+
39589
+###### Article R334-40
39590
+
39591
+En vue d'assurer le partage effectif des positions de cétacés entre les navires soumis à l'obligation prévue à l'article L. 334-2-2, le dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés mentionné à cet article répond à des caractéristiques et exigences techniques en matière :
39592
+
39593
+1° De compatibilité avec tout navire soumis à l'obligation d'équipement ;
39594
+
39595
+2° D'accessibilité et d'interopérabilité des données de position des cétacés recueillies, en temps réel, quel que soit le dispositif utilisé ;
39596
+
39597
+3° D'identification des navires équipés.
39598
+
39599
+Ces caractéristiques et exigences techniques sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la mer.
39600
+
39601
+Un arrêté, pris dans les mêmes formes, établit la liste des dispositifs disponibles pour l'équipement des navires y répondant.
39602
+
39589 39603
 ### Titre IV : Sites
39590 39604
 
39591 39605
 #### Chapitre Ier : Sites inscrits et classés
... ...
@@ -40779,7 +40793,7 @@ IV.-Les modes de capture, de prélèvement, de garde et de destruction des spéc
40779 40793
 
40780 40794
 V.-Lorsque l'arrêté mentionné au I le prévoit, les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits peuvent pénétrer dans les propriétés privées ou les occuper temporairement, en se conformant à la procédure prévue par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics.
40781 40795
 
40782
-#### Chapitre II : Activités soumises à autorisation
40796
+#### Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel
40783 40797
 
40784 40798
 ##### Section 1 : Régime général d'autorisation
40785 40799
 
... ...
@@ -40865,6 +40879,260 @@ La réalisation d'expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des
40865 40879
 
40866 40880
 ##### Section 4 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation
40867 40881
 
40882
+###### Sous-section 1 : Procédures déclaratives pour l'accès aux ressources génétiques sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation
40883
+
40884
+####### Article R412-12
40885
+
40886
+Les modalités générales de partage des avantages mentionnées au IV de l'article L. 412-7 consistent :
40887
+
40888
+1° Lorsque les ressources génétiques sont utilisées à des fins de connaissance sur la biodiversité : soit en des actions de préservation in situ ou ex situ des espèces mentionnées dans la déclaration ou d'espèces proches, soit en des actions de collaboration, de coopération ou de contribution à des activités de recherche, d'éducation, de formation, de sensibilisation du public et des professionnels locaux, de transfert de compétences ou de transfert de technologies portant sur les espèces mentionnées dans la déclaration ou des espèces proches ;
40889
+
40890
+2° Lorsque les ressources génétiques sont utilisées à des fins de conservation en collection : en des actions de préservation in situ ou ex situ des espèces mentionnées dans la déclaration ou d'espèces proches, par exemple dans le dépôt d'un double d'échantillon dans une collection ;
40891
+
40892
+3° Lorsque les ressources génétiques sont utilisées à des fins de valorisation sans objectif direct de développement commercial : soit en des actions de préservation in situ ou ex situ des espèces mentionnées dans la déclaration ou d'espèces proches, soit en des actions de contribution, au niveau local, au développement de filières associées à l'utilisation durable des ressources génétiques mentionnées dans la déclaration ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources.
40893
+
40894
+####### Article R412-13
40895
+
40896
+I. – Toute personne souhaitant accéder à des ressources génétiques dans les cas prévus aux I et III de l'article L. 412-7 adresse une déclaration au ministre chargé de l'environnement.
40897
+
40898
+II. – Cette déclaration est effectuée au moyen d'un formulaire arrêté par le ministre chargé de l'environnement, qui comprend :
40899
+
40900
+1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;
40901
+
40902
+2° La description des activités en vue desquelles la déclaration est effectuée et de leur objectif ;
40903
+
40904
+3° La désignation des taxons concernés, avec la meilleure précision possible et l'indication du lieu de prélèvement des échantillons ou, si le matériel est en collection, de l'entité détentrice des échantillons ;
40905
+
40906
+4° La description des modalités techniques d'accès aux ressources génétiques et des conditions de collecte ;
40907
+
40908
+5° Le calendrier prévisionnel de réalisation des activités ;
40909
+
40910
+6° Le choix du demandeur parmi les modalités de partage des avantages applicables à son activité et le ou les bénéficiaires ;
40911
+
40912
+7° Les informations confidentielles dont le déclarant estime que la divulgation pourrait porter atteinte au secret industriel et commercial.
40913
+
40914
+III. – Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, la déclaration peut être transmise par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
40915
+
40916
+####### Article R412-14
40917
+
40918
+I. – Si la déclaration est incomplète, le ministre chargé de l'environnement invite le déclarant à la compléter. Dès que la déclaration est complète, ce ministre délivre au déclarant un récépissé. L'accès aux ressources génétiques mentionnées dans la déclaration est autorisé dès réception du récépissé par le déclarant.
40919
+
40920
+II. – En cas de modification de la déclaration, le déclarant adresse au ministre chargé de l'environnement une déclaration rectificative qui est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.
40921
+
40922
+####### Article R412-15
40923
+
40924
+I. – Le récépissé de déclaration est transmis par le ministre chargé de l'environnement, le cas échéant après occultation ou disjonction des informations confidentielles :
40925
+
40926
+1° Au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages défini à l'article 14 du protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010 ;
40927
+
40928
+2° Lorsque l'accès aux ressources génétiques a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants au sens de l'article L. 412-4, à la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10.
40929
+
40930
+II. – Un résumé des déclarations reçues est publié tous les six mois au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.
40931
+
40932
+####### Article R412-16
40933
+
40934
+I. – Les détenteurs de collections scientifiques peuvent indiquer qu'ils souhaitent bénéficier, pour l'application de la présente sous-section à leurs activités, des dispositions de l'article L. 412-16.
40935
+
40936
+Dans ce cas, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la demande a été formulée, ils sont seulement tenus d'adresser au ministre chargé de l'environnement, chaque année avant le 31 mars, une mise à jour des informations mentionnées lors de leurs précédentes déclarations, si celles-ci ont été modifiées au cours de l'année civile précédente, ainsi que les nouvelles déclarations éventuellement requises au titre des accès effectués au cours de cette année civile.
40937
+
40938
+Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
40939
+
40940
+II. – Si une déclaration est incomplète, le ministre chargé de l'environnement invite le déclarant à la compléter. Dès que la déclaration est complète, ce ministre délivre au déclarant le récépissé correspondant.
40941
+
40942
+III. – Le ministre chargé de l'environnement transmet les déclarations reçues au titre du I et les récépissés correspondants, pour information, au ministre chargé de la recherche.
40943
+
40944
+Il transmet également les récépissés, le cas échéant après occultation ou disjonction des informations confidentielles, au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages défini à l'article 14 du protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010.
40945
+
40946
+IV. – Un résumé des déclarations reçues est publié chaque année au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.
40947
+
40948
+####### Article R412-17
40949
+
40950
+S'ils ont adopté la délibération prévue à l'article L. 412-15, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et le conseil départemental de Mayotte exercent le rôle du ministre chargé de l'environnement pour l'application de la présente sous-section.
40951
+
40952
+###### Sous-section 2 : Procédure d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation
40953
+
40954
+####### Article R412-18
40955
+
40956
+I. – Toute personne souhaitant accéder à des ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées aux I et III de l'article L. 412-7 et, en application du IV de ce même article, toute personne qui estime que les modalités générales de partage des avantages s'appliquant à son activité prévues à l'article R. 412-12 ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, adresse une demande d'autorisation au ministre chargé de l'environnement.
40957
+
40958
+II. – Cette demande est effectuée au moyen d'un formulaire arrêté par le ministre chargé de l'environnement, qui comprend :
40959
+
40960
+1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
40961
+
40962
+2° La description des activités en vue desquelles la demande est effectuée, leurs objectifs et leurs applications envisagées ;
40963
+
40964
+3° La désignation des taxons concernés, avec la meilleure précision possible et l'indication du lieu de prélèvement des échantillons, en précisant s'il se situe dans les limites géographiques d'un parc national défini à l'article L. 331-1 ou, si le matériel est en collection, de l'entité détentrice des échantillons ;
40965
+
40966
+4° La description des modalités techniques d'accès aux ressources génétiques et des conditions de collecte ;
40967
+
40968
+5° Les éléments permettant d'évaluer l'impact sur la biodiversité de l'activité ou de ses applications envisagées, notamment en termes de restriction de l'utilisation durable ou de risque d'épuisement de la ressource génétique pour laquelle l'accès est demandé ;
40969
+
40970
+6° Le calendrier prévisionnel de réalisation des activités ;
40971
+
40972
+7° Les propositions du demandeur en matière de partage des avantages, une présentation de ses capacités techniques et financières et, s'il le souhaite, la mention du délai, excédant le délai maximal prévu à l'article R. 412-19, proposé pour l'obtention d'un accord sur le partage des avantages ;
40973
+
40974
+8° Les informations confidentielles dont le demandeur estime que la divulgation pourrait porter atteinte au secret industriel ou commercial.
40975
+
40976
+III. – Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, la demande d'autorisation peut être transmise par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
40977
+
40978
+####### Article R412-19
40979
+
40980
+Dès réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement. Dans un délai de quinze jours ouvrables, le ministre chargé de l'environnement examine la complétude du dossier. S'il estime que la demande est incomplète, il invite le demandeur à régulariser le dossier dans les conditions prévues par les articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration.
40981
+
40982
+Dans un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier complet, le ministre chargé de l'environnement notifie au demandeur le délai retenu pour parvenir à un accord sur le partage des avantages. Ce dernier délai ne peut être supérieur à quatre mois, sauf si le demandeur a indiqué dans sa demande souhaiter voir fixer un délai plus long. Avant l'expiration de ce délai, le ministre peut refuser la demande, pour les motifs prévus aux 2° et 3° du IV de l'article L. 412-8.
40983
+
40984
+####### Article R412-20
40985
+
40986
+I. – Le contrat de partage des avantages peut se référer à un contrat type établi par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
40987
+
40988
+II. – Le seuil prévu au dernier alinéa du V de l'article L. 412-8 est fixé à mille euros.
40989
+
40990
+####### Article R412-21
40991
+
40992
+Lorsqu'il est fait usage de la procédure de conciliation prévue au VII de l'article L. 412-8, cette conciliation est organisée selon les principes applicables à la médiation définis aux articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-4 du code de justice administrative. La juridiction compétente est le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les ressources génétiques faisant l'objet de la demande, ou le tribunal administratif de Paris lorsque ces ressources génétiques ne sont pas situées dans le ressort d'un seul tribunal administratif.
40993
+
40994
+####### Article R412-22
40995
+
40996
+I. – L'absence d'accord sur le partage des avantages à l'expiration du délai retenu, en application du second alinéa de l'article R. 412-19, pour parvenir à un accord ou, lorsqu'il a été recouru à la procédure de conciliation, à la date à laquelle la médiation est déclarée terminée, en application du second alinéa de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, emporte refus de la demande.
40997
+
40998
+II. – En cas d'accord sur le partage des avantages, le ministre chargé de l'environnement statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la signature de cet accord. L'absence de décision du ministre à l'issue de ce délai vaut délivrance de l'autorisation.
40999
+
41000
+Lorsqu'il délivre l'autorisation, le ministre en fixe la durée de validité, en fonction des activités en vue desquelles la demande est formulée, et peut l'assortir de prescriptions concernant notamment les conditions d'utilisation des ressources génétiques.
41001
+
41002
+####### Article R412-23
41003
+
41004
+Lorsque l'activité en vue de laquelle la demande est présentée ou ses applications ont pour objet de maîtriser certaines composantes de la biodiversité en application d'autres législations, le refus de l'autorisation ne peut être motivé par le risque d'épuisement de la ressource.
41005
+
41006
+####### Article R412-24
41007
+
41008
+I. – L'arrêté d'autorisation et le contrat de partage des avantages sont transmis par le ministre chargé de l'environnement, le cas échéant après occultation ou disjonction des informations confidentielles :
41009
+
41010
+1° Au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages défini à l'article 14 du protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010 ;
41011
+
41012
+2° Lorsque l'accès aux ressources génétiques a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants au sens de l'article L. 412-4, à la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10.
41013
+
41014
+II. – Un résumé des autorisations délivrées est publié tous les six mois au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.
41015
+
41016
+####### Article R412-25
41017
+
41018
+A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou de sa propre initiative, le ministre chargé de l'environnement peut, après sa délivrance, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires nécessaires pour garantir le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques ou contribuer à la conservation de la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments, ou atténuer celles des prescriptions initiales dont le maintien n'apparaît plus justifié.
41019
+
41020
+Lorsque la demande du bénéficiaire de l'autorisation n'implique pas la modification du contrat de partage des avantages, le silence gardé sur cette demande plus de deux mois à compter de sa réception vaut acceptation.
41021
+
41022
+Lorsque le contrat relatif au partage des avantages doit être modifié, il est fait application des dispositions relatives à la conclusion du contrat initial.
41023
+
41024
+####### Article R412-26
41025
+
41026
+Tout projet de modification des activités de nature à entraîner un changement notable des éléments sur le fondement desquels l'autorisation a été délivrée doit être porté par le bénéficiaire de l'autorisation à la connaissance du ministre chargé de l'environnement, accompagné des informations permettant d'en apprécier la portée.
41027
+
41028
+Lorsque la demande du bénéficiaire de l'autorisation n'implique pas la modification du contrat de partage des avantages, le silence gardé sur cette demande plus de deux mois à compter de sa réception vaut acceptation. Pendant ce délai, le ministre peut, s'il y a lieu, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires.
41029
+
41030
+Lorsque la demande implique la modification du contrat de partage des avantages, il est fait application des dispositions relatives à la conclusion du contrat initial.
41031
+
41032
+####### Article R412-27
41033
+
41034
+S'ils ont adopté la délibération prévue à l'article L. 412-15, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et le conseil départemental de Mayotte exercent le rôle du ministre chargé de l'environnement pour l'application de la présente sous-section.
41035
+
41036
+###### Sous-section 3 : Procédure d'autorisation pour l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques
41037
+
41038
+####### Article R412-28
41039
+
41040
+I. – Lorsqu'une ou plusieurs communautés d'habitants, au sens du 4° de l'article L. 412-4, de la Guyane ou des îles Wallis et Futuna, détiennent une connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques, toute personne souhaitant utiliser cette connaissance traditionnelle adresse une demande au ministre chargé de l'environnement.
41041
+
41042
+II. – Cette demande est effectuée au moyen d'un formulaire arrêté par le ministre chargé de l'environnement, qui comprend :
41043
+
41044
+1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
41045
+
41046
+2° La description des activités en vue desquelles la demande est effectuée, leurs objectifs et leurs applications envisagées ;
41047
+
41048
+3° La description de la ou des connaissances traditionnelles concernées, l'indication de la ou des communautés d'habitants qui les détiennent, ou, si la ou les connaissances traditionnelles sont en collection, de l'entité détentrice de la collection et, si l'utilisation de ces connaissances traditionnelles nécessite d'accéder à des ressources génétiques, l'origine des échantillons auxquels le demandeur envisage d'avoir recours pour accéder à ces ressources ;
41049
+
41050
+4° La description du protocole d'accès aux connaissances traditionnelles associées ;
41051
+
41052
+5° La description de la qualification des personnes amenées à intervenir pour le compte du demandeur ;
41053
+
41054
+6° Le calendrier prévisionnel de réalisation des activités ;
41055
+
41056
+7° Les éléments permettant d'évaluer l'impact sur la biodiversité de l'activité ou de ses applications envisagées, notamment en termes de restriction de l'utilisation durable ou d'épuisement de la ressource génétique à laquelle est associée la connaissance traditionnelle faisant l'objet de la demande ;
41057
+
41058
+8° Les propositions du demandeur en matière de partage des avantages et une présentation de ses capacités techniques et financières ;
41059
+
41060
+9° Les informations confidentielles dont le demandeur estime que la divulgation pourrait porter atteinte au secret industriel ou commercial.
41061
+
41062
+III. – Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, la demande d'autorisation peut être transmise par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
41063
+
41064
+####### Article R412-29
41065
+
41066
+Dès réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement. Dans un délai de quinze jours ouvrables, le ministre chargé de l'environnement examine la complétude du dossier. S'il estime que la demande est incomplète, il invite le demandeur à régulariser le dossier dans les conditions prévues par les articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration.
41067
+
41068
+Dans un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier complet, le ministre chargé de l'environnement le transmet à la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10.
41069
+
41070
+####### Article D412-30
41071
+
41072
+La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10 est :
41073
+
41074
+1° Pour la Guyane, l'établissement public mentionné à l'article L. 7124-19 du code général des collectivités territoriales ;
41075
+
41076
+2° Pour les îles Wallis et Futuna, conformément à l'article L. 635-2-1, la ou les circonscriptions territoriales sur lesquelles sont établies la ou les communautés d'habitants concernées. Toutefois, si la circonscription territoriale concernée ne manifeste pas expressément son accord pour organiser la consultation de la communauté d'habitants dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, cette consultation est organisée par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
41077
+
41078
+####### Article R412-31
41079
+
41080
+Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la personne morale désignée à l'article D. 412-30 fixe le calendrier de la consultation de la ou des communautés d'habitants concernées et le notifie au demandeur.
41081
+
41082
+La durée de la consultation doit être fixée de façon à permettre à cette personne morale de transmettre au ministre chargé de l'environnement le procès-verbal mentionné au 6° de l'article L. 412-11 dans un délai maximal de neuf mois à compter de sa saisine.
41083
+
41084
+Pour garantir une information et une participation suffisantes de la ou des communautés d'habitants concernées, la durée de la consultation doit être d'au moins deux mois lorsque la demande porte sur l'utilisation d'une connaissance traditionnelle à des fins de connaissance sur la biodiversité ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial, et d'au moins quatre mois dans les autres cas.
41085
+
41086
+####### Article R412-32
41087
+
41088
+Le dossier de demande est tenu à la disposition de la ou des communautés d'habitants concernées pendant toute la durée de la consultation.
41089
+
41090
+Il leur est également présenté dans des conditions adaptées à leur mode de vie et à leur culture, en particulier dans une langue ou un dialecte qu'elles comprennent.
41091
+
41092
+Le demandeur peut prendre part à la consultation de la ou des communautés d'habitants, avec l'accord de la personne morale désignée à l'article D. 412-30 et dans les conditions fixées par celle-ci.
41093
+
41094
+####### Article R412-33
41095
+
41096
+En cas de consentement préalable de la ou des communautés d'habitants, la personne morale désignée à l'article D. 412-30 négocie et signe avec le demandeur le contrat de partage des avantages, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l'article L. 412-11. Ce contrat est conforme au contrat type figurant en annexe au présent article.
41097
+
41098
+Le demandeur transmet au ministre chargé de l'environnement le ou les contrats signés, ainsi que le ou les procès-verbaux correspondants.
41099
+
41100
+Le ministre chargé de l'environnement statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la réception des documents mentionnés à l'alinéa précédent. L'absence de décision du ministre à l'issue de ce délai vaut délivrance de l'autorisation.
41101
+
41102
+L'arrêté accordant l'autorisation, assortie le cas échéant de conditions, fixe sa durée de validité, en fonction des activités au titre desquelles la demande est formulée.
41103
+
41104
+####### Article R412-34
41105
+
41106
+A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou de sa propre initiative, le ministre chargé de l'environnement peut, après sa délivrance, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires nécessaires pour garantir le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques ou contribuer à la conservation de la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments, ou atténuer celles des prescriptions initiales dont le maintien n'apparaît plus justifié.
41107
+
41108
+Le ministre chargé de l'environnement transmet la demande du bénéficiaire de l'autorisation à la personne morale désignée à l'article D. 412-30 ou l'informe de son intention de modifier l'arrêté d'autorisation.
41109
+
41110
+Lorsque la demande du bénéficiaire de l'autorisation n'implique pas la modification du contrat de partage des avantages, le silence gardé sur cette demande plus de deux mois à compter de sa réception vaut acceptation.
41111
+
41112
+Lorsque le contrat relatif au partage des avantages doit être modifié, il est fait application des dispositions prévues aux articles R. 412-31 à R. 412-33.
41113
+
41114
+####### Article R412-35
41115
+
41116
+Tout projet de modification des activités de nature à entraîner un changement notable des éléments sur le fondement desquels l'autorisation a été délivrée doit être porté par le bénéficiaire de l'autorisation à la connaissance du ministre chargé de l'environnement et de la personne morale désignée à l'article D. 412-30, accompagné des informations permettant d'en apprécier la portée.
41117
+
41118
+Lorsque la demande du bénéficiaire de l'autorisation n'implique pas la modification du contrat de partage des avantages, le silence gardé sur cette demande plus de deux mois à compter de sa réception vaut acceptation. Pendant ce délai, le ministre peut, s'il y a lieu, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires.
41119
+
41120
+Lorsque la demande implique la modification du contrat de partage des avantages, il est fait application des dispositions prévues aux articles R. 412-31 à R. 412-33.
41121
+
41122
+####### Article R412-36
41123
+
41124
+En cas de modification des stipulations du contrat de partage des avantages, de résiliation de ce contrat ou d'autre événement affectant son exécution, la personne morale désignée à l'article D. 412-30 en informe sans délai le ministre chargé de l'environnement, qui apprécie les conséquences éventuelles en résultant pour l'autorisation.
41125
+
41126
+####### Article R412-37
41127
+
41128
+L'arrêté d'autorisation et le ou les contrats de partage des avantages sont transmis par le ministre chargé de l'environnement, le cas échéant après occultation ou disjonction des informations confidentielles, au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages défini à l'article 14 du protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010.
41129
+
41130
+Un résumé des autorisations délivrées est publié tous les six mois au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.
41131
+
41132
+####### Article R412-38
41133
+
41134
+Si elle a adopté la délibération prévue à l'article L. 412-15, l'assemblée de Guyane exerce le rôle du ministre chargé de l'environnement pour l'application de la présente sous-section.
41135
+
40868 41136
 ###### Sous-section 4 : Règles de conformité relatives à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées
40869 41137
 
40870 41138
 ####### Article D412-39
... ...
@@ -40883,6 +41151,12 @@ II. – Le ministre chargé de l'environnement est l'autorité compétente :
40883 41151
 
40884 41152
 ###### Sous-section 5 : Registre des collections au sein de l'Union européenne
40885 41153
 
41154
+####### Article R412-40
41155
+
41156
+Le détenteur d'une collection de ressources génétiques peut demander l'inscription de tout ou partie de sa collection au registre européen des collections prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.
41157
+
41158
+Les modalités de constitution du dossier de demande et de son examen ainsi que celles relatives au contrôle des collections inscrites au registre sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l'environnement.
41159
+
40886 41160
 ####### Article D412-41
40887 41161
 
40888 41162
 Le ministre chargé de la recherche est l'autorité compétente pour l'application de l'article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.
... ...
@@ -48737,7 +49011,9 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
48737 49011
 
48738 49012
 10° Le fait de mettre en œuvre des substances, des produits, des organismes ou des procédés de fabrication soumis à agrément en vertu de l'article L. 515-13 sans avoir obtenu l'agrément ou sans avoir respecté les conditions prévues par cet agrément ;
48739 49013
 
48740
-11° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 512-20.
49014
+11° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 512-20 ;
49015
+
49016
+12° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 223-1.
48741 49017
 
48742 49018
 ###### Article R514-5
48743 49019
 
... ...
@@ -63875,6 +64151,8 @@ Sont applicables à Wallis-et-Futuna les articles D. 133-23 à D. 133-30 et D. 2
63875 64151
 
63876 64152
 La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II est applicable à Wallis-et-Futuna.
63877 64153
 
64154
+Les sous-sections 3 à 5 de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre IV sont applicables à Wallis-et-Futuna.
64155
+
63878 64156
 ###### Article R635-1-2
63879 64157
 
63880 64158
 La collectivité de Wallis-et-Futuna crée un conseil maritime ultramarin pour les espaces maritimes et littoraux sous juridiction française, selon les procédures qui lui sont propres.
... ...
@@ -64004,9 +64282,9 @@ Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article
64004 64282
 
64005 64283
 ##### Article R644-1
64006 64284
 
64007
-I.-Les articles R. 411-15 à R. 411-17 et R. 411-18 à R. 411-21, R. 412-1 à R. 413-51 et D. 416-1 à D. 416-8 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
64285
+I. – Les articles R. 411-15 à R. 411-17 et R. 411-18 à R. 411-21, R. 412-1 à D. 412-41 et R. 413-1 à R. 413-51 et D. 416-1 à D. 416-8 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
64008 64286
 
64009
-II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur.
64287
+II. – Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur.
64010 64288
 
64011 64289
 ##### Article R644-2
64012 64290
 
... ...
@@ -65812,6 +66090,111 @@ Sur les cours d'eau domaniaux, retenir l'une ou l'autre des formulations selon q
65812 66090
  </tr>
65813 66091
 </tbody></table>
65814 66092
 
66093
+## Article Annexe à l'article R412-33
66094
+
66095
+<center>Contrat type de partage des avantages pour l'utilisation de connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques </center>Le présent contrat est conclu entre :
66096
+- l'établissement public mentionné à l'article L. 7124-19 du code général des collectivités territoriales, représenté par son président (lorsque la connaissance traditionnelle est détenue par une ou plusieurs communautés d'habitants du territoire de la Guyane) ;
66097
+- la circonscription territoriale de … (Uvea/ Alo/ Sigave), représentée par (lorsque la connaissance traditionnelle est détenue par une ou plusieurs communautés d'habitants du territoire des îles Wallis et Futuna),
66098
+
66099
+ci-après dénommé " la personne morale de droit public désignée à l'" article D. 412-30 du code de l'environnement "
66100
+
66101
+d'une part, et
66102
+
66103
+XXX, dont le siège social est situé …, dûment représenté par … en qualité de..., ci-après dénommé " l'utilisateur "
66104
+
66105
+d'autre part,
66106
+
66107
+Ci-après dénommées ensemble ou séparément la ou les " parties ",
66108
+
66109
+Vu la convention sur la diversité biologique (ensemble deux annexes), adoptée à Rio de Janeiro le 22 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992 ;
66110
+
66111
+Vu le protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique (ensemble une annexe), adopté à Nagoya le 29 octobre 2010 et signé par la France le 20 septembre 2011 ;
66112
+
66113
+Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 412-9 à L. 412-14 et R. 412-28 à R. 412-38 ;
66114
+
66115
+Vu la demande d'utilisation d'une connaissance traditionnelle associée à une ressource génétique présentée le...... par...... ;
66116
+
66117
+Vu le procès-verbal en date du..... rédigé en application du 6° de l'article L. 412-11 du code de l'environnement décrivant le déroulement de la consultation de la ou des communautés d'habitants concernées par la demande,
66118
+
66119
+Article 1er
66120
+
66121
+Objet du contrat
66122
+
66123
+Le présent contrat a pour objet de formaliser le consentement préalable donné en connaissance de cause par la ou les communautés d'habitants suivantes :,
66124
+
66125
+pour l'utilisation de la connaissance traditionnelle suivante :
66126
+
66127
+aux fins suivantes :
66128
+
66129
+Il précise les conditions d'utilisation de cette connaissance traditionnelle sous réserve desquelles le consentement a été donné, ainsi que les conditions de partage des avantages découlant de cette utilisation.
66130
+
66131
+Ce contrat est enregistré sous le numéro :....
66132
+
66133
+Article 2
66134
+
66135
+Conditions d'utilisation de la connaissance traditionnelle
66136
+
66137
+Article 3
66138
+
66139
+Conditions de partage des avantages découlant de l'utilisation
66140
+
66141
+3.1. Les avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques seront affectés aux projets décrits ci-dessous, bénéficiant directement aux communautés d'habitants mentionnées à l'article 1er :
66142
+
66143
+Les projets doivent s'inscrire dans les actions mentionnées aux a à f du 3° de l'article L. 412-4 du code de l'environnement :
66144
+
66145
+a) Enrichissement ou préservation de la biodiversité in situ ou ex situ, tout en assurant son utilisation durable ;
66146
+
66147
+b) Préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques par la création, le cas échéant, de bases de données sur les connaissances traditionnelles des communautés d'habitants concernées, avec leur consentement préalable donné en connaissance de cause, préservation des autres pratiques et savoirs traditionnels respectueux de la biodiversité ;
66148
+
66149
+c) Contribution, au niveau local, à la création d'emplois pour la population et au développement de filières associées à l'utilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources ;
66150
+
66151
+d) Collaboration, coopération ou contribution à des activités de recherche, d'éducation, de formation, de sensibilisation du public et des professionnels locaux, ou de transfert de compétences ou de transfert de technologies ;
66152
+
66153
+e) Maintien, conservation, gestion, fourniture ou restauration de services écosystémiques sur un territoire donné ;
66154
+
66155
+f) Versement de contributions financières.
66156
+
66157
+3.2. Les conditions dans lesquelles ces projets doivent être menés en concertation et avec la participation de ces communautés d'habitants sont les suivantes :
66158
+
66159
+3.3. Les avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles sont attribués au profit :
66160
+
66161
+- de la ou des communautés d'habitants suivantes : ;
66162
+- de la personne morale de droit public désignée à l'article D. 412-30 du code de l'environnement, qui en assure la gestion et la dévolution éventuelle au profit de la ou des communautés d'habitants concernées. Ces avantages font l'objet d'une comptabilité séparée. Ils ne peuvent être affectés qu'à des projets bénéficiant directement à la ou aux communautés d'habitants concernées et réalisés en concertation et avec la participation de cette ou de ces dernières.
66163
+
66164
+En cas de disparition du bénéficiaire des avantages initialement désigné par le contrat, la personne morale de droit public désignée à l'article D. 412-30 du code de l'environnement se substitue à lui. (stipulation optionnelle, conformément au III de l'article L. 412-14 du code de l'environnement).
66165
+
66166
+Article 4
66167
+
66168
+Publications des résultats
66169
+
66170
+Les publications scientifiques et à destination du grand public mentionnent l'origine de la connaissance traditionnelle et le numéro d'enregistrement mentionné à l'article 1er.
66171
+
66172
+Article 5
66173
+
66174
+Durée et résiliation
66175
+
66176
+Le présent contrat entre en vigueur à compter de la date de délivrance de l'autorisation prévue à l'article R. 412-33 du code de l'environnement.
66177
+
66178
+Il peut être résilié par la personne morale de droit public désignée à l'article D. 412-30 du code de l'environnement en cas de manquement par l'utilisateur à l'une de ses stipulations. Cette résiliation interviendra de plein droit trois mois après l'envoi d'une mise en demeure de remédier au manquement signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, demeurée infructueuse.
66179
+
66180
+Article 6
66181
+
66182
+Procédure de règlement amiable
66183
+
66184
+Les parties s'efforcent de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du présent contrat ou à son exécution.
66185
+
66186
+Tout différend entre l'utilisateur et la personne morale de droit public désignée à l'article D. 412-30 du code de l'environnement doit faire l'objet, de la part de l'utilisateur, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, les mesures correctrices demandées. La personne morale de droit public désignée à l'article D. 412-30 du code de l'environnement dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
66187
+
66188
+Article 7
66189
+
66190
+Droit applicable et juridiction compétente
66191
+
66192
+Le présent contrat est soumis au droit français.
66193
+
66194
+En cas de différend lié à l'interprétation, l'exécution ou la validité du présent contrat, et à défaut de règlement amiable, le litige peut être porté devant la juridiction administrative territorialement compétente.
66195
+
66196
+Fait à, le
66197
+
65815 66198
 ## Article Annexe (1) à l'article R511-9
65816 66199
 
65817 66200
 <center>NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION