Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mai 2017 (version fe7aed0)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2017.

27858 27858
####### Article D213-17
27859 27859

                                                                                    
27860 27860
I.-Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à l'article L. 213-8 du code de l'environnement.
27861 27861

                                                                                    
27862 27862
Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, le siège du comité.
27863 27863

                                                                                    
27864 27864
Le nombre de membres des comités de bassin 
sont fixés
est fixé
 dans le tableau 
annexé
figurant
 au présent article :
27865 27865

                                                                                    
27866
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
27867
 <tr>
27868
  <td><center>REPRÉSENTANTS</center></td>
27869
  <td rowspan="3" width="52"><center></center><center>CONSEILS régionaux</center></td>
27870
  <td colspan="3" width="156"><center></center><center>CONSEILS GÉNÉRAUX</center></td>
27871
  <td rowspan="3" width="52"><center></center><center>COMMUNES ou groupements de communes</center></td>
27872
  <td rowspan="3" width="52"><center></center><center>USAGERS, organisations professionnelles, associations agréées, institutions représentatives personnes qualifiées</center></td>
27873
  <td rowspan="3" width="39"><center></center><center>ÉTAT</center></td>
27874
  <td rowspan="3" width="52"><center></center><center>TOTAL</center></td>
27875
 </tr>
27876
 <tr>
27877
  <td><center></center><center></center></td>
27878
  <td rowspan="2" width="52"><center></center><center>Total</center></td>
27879
  <td colspan="2" width="104"><center></center><center>Dont</center></td>
27880
 </tr>
27881
 <tr>
27882
  <td><center></center><center>BASSINS</center></td>
27883
  <td><center></center><center>Au titre du département</center></td>
27884
  <td><center></center><center>Au titre de la coopération inter-départementale</center></td>
27885
 </tr>
27886
</thead><tbody>
27887
 <tr>
27888
  <td valign="top">Adour-Garonne</td>
27889
  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
27890
  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
27891
  <td valign="top"><center></center><center>18</center></td>
27892
  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
27893
  <td valign="top"><center></center><center>28</center></td>
27894
  <td valign="top"><center></center><center>54</center></td>
27895
  <td valign="top"><center></center><center>27</center></td>
27896
  <td valign="top"><center></center><center>135</center></td>
27897
 </tr>
27898
 <tr>
27899
  <td valign="top">Artois-Picardie</td>
27900
  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
27901
  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
27902
  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
27903
  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
27904
  <td valign="top"><center></center><center>17</center></td>
27905
  <td valign="top"><center></center><center>32</center></td>
27906
  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
27907
  <td valign="top"><center></center><center>80</center></td>
27908
 </tr>
27909
 <tr>
27910
  <td valign="top">Loire-Bretagne</td>
27911
  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
27912
  <td valign="top"><center></center><center>29</center></td>
27913
  <td valign="top"><center></center><center>28</center></td>
27914
  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
27915
  <td valign="top"><center></center><center>39</center></td>
27916
  <td valign="top"><center></center><center>76</center></td>
27917
  <td valign="top"><center></center><center>38</center></td>
27918
  <td valign="top"><center></center><center>190</center></td>
27919
 </tr>
27920
 <tr>
27921
  <td valign="top">Rhin-Meuse</td>
27922
  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
27923
  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
27924
  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
27925
  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
27926
  <td valign="top"><center></center><center>21</center></td>
27927
  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
27928
  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
27929
  <td valign="top"><center></center><center>100</center></td>
27930
 </tr>
27931
 <tr>
27932
  <td valign="top">Rhône-Méditerranée</td>
27933
  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
27934
  <td valign="top"><center></center><center>27</center></td>
27935
  <td valign="top"><center></center><center>26</center></td>
27936
  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
27937
  <td valign="top"><center></center><center>34</center></td>
27938
  <td valign="top"><center></center><center>66</center></td>
27939
  <td valign="top"><center></center><center>33</center></td>
27940
  <td valign="top"><center></center><center>165</center></td>
27941
 </tr>
27942
 <tr>
27943
  <td valign="top">Seine-Normandie</td>
27944
  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
27945
  <td valign="top"><center></center><center>29</center></td>
27946
  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
27947
  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
27948
  <td valign="top"><center></center><center>38</center></td>
27949
  <td valign="top"><center></center><center>74</center></td>
27950
  <td valign="top"><center></center><center>37</center></td>
27951
  <td valign="top"><center></center><center>185</center></td>
27952
 </tr>
27953
</tbody></table>
27954

                                                                                    
27955
II.-Des arrêtés conjoints
27866
Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante :
27867

                                                                                    
27868
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034674876
27869

                                                                                    
27870
Les parlementaires sont représentés dans chacun des comités de bassins par un député et un sénateur.
27871

                                                                                    
27955 27872
II.-Un arrêté conjoint
 du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement 
déterminent
détermine
, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
27956 27873

                                                                                    
27957 27874
1° La liste 
ou les modalités d'établissement de la liste 
des conseils régionaux, des conseils 
généraux
départementaux
 et des catégories de communes ou de groupements de 
communes
collectivités territoriales
 représentés
, dont les établissements publics territoriaux de bassin
 ;
27958 27875

                                                                                    
27959 27876
2° La liste des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques
, des milieux marins et de la biodiversité
, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche représentés 
et
ainsi que
 des personnes qualifiées ;
27960 27877

                                                                                    
27961 27878
Au sein du collège mentionné au 2° de l'article L. 213-8 du code de l'environnement, sont créés les
3° La composition des
 sous-collèges 
suivants :
27962

                                                                                    
27963
a) Le sous-collège des usagers non professionnels ;
27964

                                                                                    
27965
b) Le sous-collège des usagers professionnels "Agriculture, pêche, aquaculture, batellerie et tourisme" ;
27966

                                                                                    
27967
c) Le sous-collège des usagers professionnels "Entreprises à caractère industriel et artisanat" ;
27968

                                                                                    
27969 27878
La composition de ces sous-collèges est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de l'intérieur
mentionnés au 2° du L. 213-8
.
27970 27879

                                                                                    
27971 27880
III.-Un décret établit la liste des représentants, ès qualité, de l'Etat et de ses établissements publics.
   

                    
27977 27886
####### Article D213-19
27978 27887

                                                                                    
27979 27888
I.
-
Les représentants 
mentionnés
du premier collège prévu
 au 1°
 du II
 de l'article 
D
L
. 213-
17
8
 sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :
27980 27889

                                                                                    
27981 27890
1° Les représentants des conseils régionaux 
et généraux 
sont élus par et parmi leurs membres ;
27982 27891

                                                                                    
27983 27892
2° Les 
membres de conseils généraux représentés au titre de la coopération interdépartementale
représentants des conseils départementaux aux comités de bassin où chacun des départements est représenté sont élus par et parmi leurs membres. Les représentants des conseils départementaux au sein des autres comités de bassin
 sont désignés par
 le président de
 l'assemblée des départements de France ;
27984 27893

                                                                                    
27985 27894
Les
Le représentant des communes ou des groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau, présidant une commission locale de l'eau, est désigné par le préfet coordonnateur de bassin ;
27895

                                                                                    
27896
4° Les représentants des établissements publics territoriaux de bassins sont élus par et parmi les membres de leur assemblée délibérante ;
27897

                                                                                    
27985 27898
5° Les autres
 représentants des communes ou 
de leurs
des
 groupements
 de collectivités territoriales
 compétents dans le domaine de l'eau sont désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'association des maires de France 
en liaison avec les autres associations de collectivités territoriales visées au 2° de l'article D. 213-4 
;
27986 27899

                                                                                    
27987 27900
4
6
° Les résultats de ces élections et désignations sont portés à la connaissance du préfet coordonnateur de bassin, qui en informe le ministre 
de l'intérieur et le ministre 
chargé de l'environnement ;
27988 27901

                                                                                    
27989 27902
II.
-
Les représentants mentionnés au 2° 
du II 
de l'article 
D
L
. 213-
17
8
 sont désignés dans les conditions suivantes :
27990 27903

                                                                                    
27991 27904
1° Le préfet coordonnateur de bassin invite les organismes ou groupements représentatifs des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques
 des milieux marins et de la biodiversité,
 ainsi que les associations agréées et les instances représentatives mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17 à lui faire connaître les noms du ou des représentants qu'ils désignent ;
27992 27905

                                                                                    
27993 27906
2° Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par les comités économiques et sociaux des régions dont les conseils régionaux sont représentés au comité de bassin, à raison d'un délégué par conseil régional ;
27994 27907

                                                                                    
27995 27908
3° Les personnes qualifiées sont proposées à l'agrément du ministre chargé de l'environnement par le préfet coordonnateur de bassin.
27996 27909

                                                                                    
27997 27910
III.
 - 
-
Le comité élit tous les trois ans un président et des vice-présidents.
27998 27911

                                                                                    
27999 27912
Le président 
et les vice-présidents sont élus
est élu
 par les représentants
 des premier et deuxième collèges
 mentionnés aux 1° et 2° 
du II 
de l'article 
D
L
. 213-
17
8
.
28000 27913

                                                                                    
28001 27914
Le président est un représentant 
des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au 1° du II
du premier collège mentionné au 1°
 de l'article 
D
L
. 213-
17
8
 ou une personnalité qualifiée mentionnée au 2° 
du II 
de l'article 
D
L
. 213-
17
8
.
28002 27915

                                                                                    
28003 27916
Les vice-présidents sont au nombre de trois et sont issus de chacun des trois sous-collèges mentionnés au 2° du II de l'article D. 213-17. 
Lorsque le président est une personnalité qualifiée
, outre les trois vice-présidents prévus à l'article L. 213-8
, un vice-président supplémentaire est élu parmi les membres du 
premier 
collège mentionné au 1° du 
II de l'article D. 213-17
même article.
27917

                                                                                    
28003 27918
Le président ou le vice-président qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions
.
28004 27919

                                                                                    
28005 27920
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par l'un des vice-présidents.
28006 27921

                                                                                    
28007 27922
IV.
-
La liste des membres du comité de bassin, hors représentants de l'Etat, est arrêtée par le ministre chargé de l'environnement et publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
28075 27990
####### Article D213-28
28076 27991

                                                                                    
28077 27992
I.
-
Le comité de bassin institue une commission relative 
au milieu naturel aquatique
aux milieux naturels
 composée :
28078 27993

                                                                                    
28079 27994
1° Pour les 
trois quarts
deux tiers
 au moins, de membres du comité de bassin ;
28080 27995

                                                                                    
28081 27996
2
° d'au moins un membre de chacun des comités régionaux de la biodiversité, visés à l'article L. 371-3, des régions dont le conseil régional est représenté au sein du comité de bassin en application du 1° du II de l'article D. 213-17 ;
27997

                                                                                    
28081 27998
3
° Majoritairement, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, de fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, d'associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce et en eau marine, de l'aquaculture et de la conchyliculture.
28082 27999

                                                                                    
28083 28000
II.
-
La commission relative 
au milieu naturel aquatique
aux milieux naturels
 est consultée par le président du comité de bassin sur les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en matière de protection des milieux 
naturels, en particulier 
aquatiques. Elle peut également être consultée par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux 
naturels 
aquatiques
, terrestres et marins
 dans le bassin.
28084 28001

                                                                                    
28085 28002
III.
-
L'avis de la commission est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
   

                    
33970
###### Article D222-37
33971

                        
33972
Au titre de la présente section, on entend par :
33973

                        
33974
1° Emission : le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse ;
33975

                        
33976
2° Emissions anthropiques : les émissions de polluants dans l'atmosphère liées à l'activité humaine ;
33977

                        
33978
3° Dioxyde de soufre (SO2) : tous les composés soufrés exprimés en dioxyde de soufre, y compris le trioxyde de soufre (SO3), l'acide sulfurique (H2SO4), et les composés soufrés réduits, tels que l'hydrogène sulfuré (H2S), les mercaptans et le sulfure de diméthyle ;
33979

                        
33980
4° Cycle d'atterrissage et de décollage : le cycle comprenant la phase de roulage au sol au départ et à l'arrivée, le décollage, la montée, l'approche, l'atterrissage et toutes les autres opérations de l'aéronef ayant lieu à une altitude inférieure à 3 000 pieds ;
33981

                        
33982
5° Trafic maritime international : les déplacements en mer et dans les eaux côtières de navires, quel que soit leur pavillon, à l'exception des navires de pêche, qui quittent le territoire d'un pays et arrivent sur le territoire d'un autre pays ;
33983

                        
33984
6° Zone maritime de lutte contre la pollution : une zone maritime ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, établie pour la prévention, la réduction et la lutte contre la pollution provenant des navires conformément aux règles et normes internationales en vigueur.
   

                    
33986
###### Article D222-38
33987

                        
33988
En application de l'article L. 222-9 du code de l'environnement, sont fixés les objectifs suivants de réduction des émissions anthropiques de polluants atmosphériques pour les années 2020 à 2024, 2025 à 2029, et à partir de 2030 :
33989

                        
33990
<table border="1"><tbody>
33991
 <tr>
33992
  <th></th>
33993
  <th>ANNÉES 2020 à 2024</th>
33994
  <th>ANNÉES 2025 à 2029</th>
33995
  <th>À PARTIR DE 2030</th>
33996
 </tr>
33997
 <tr>
33998
  <td>Dioxyde de soufre (SO2)</td>
33999
  <td align="center">-55 %</td>
34000
  <td align="center">-66 %</td>
34001
  <td align="center">-77 %</td>
34002
 </tr>
34003
 <tr>
34004
  <td>Oxydes d'azote (NOx)</td>
34005
  <td align="center">-50 %</td>
34006
  <td align="center">-60 %</td>
34007
  <td align="center">-69 %</td>
34008
 </tr>
34009
 <tr>
34010
  <td>Composés organiques volatils autres que le méthane (COVNM)</td>
34011
  <td align="center">-43 %</td>
34012
  <td align="center">-47 %</td>
34013
  <td align="center">-52 %</td>
34014
 </tr>
34015
 <tr>
34016
  <td>Ammoniac (NH3)</td>
34017
  <td align="center">-4 %</td>
34018
  <td align="center">-8 %</td>
34019
  <td align="center">-13 %</td>
34020
 </tr>
34021
 <tr>
34022
  <td>Particules fines (PM2, 5)</td>
34023
  <td align="center">-27 %</td>
34024
  <td align="center">-42 %</td>
34025
  <td align="center">-57 %</td>
34026
 </tr>
34027
</tbody></table>
34028

                        
34029
Les objectifs de réduction sont définis par rapport aux émissions de l'année de référence 2005.
34030

                        
34031
Les émissions sont évaluées conformément à l'article 8 de la directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques.
   

                    
34033
###### Article D222-39
34034

                        
34035
Aux fins de l'application de l'article D. 222-38 du code de l'environnement, les émissions prises en compte sont celles provenant de toutes les sources anthropiques présentes sur le territoire national, dans la zone économique exclusive française et dans les zones maritimes de lutte contre la pollution, à l'exception des émissions suivantes :
34036

                        
34037
1° Les émissions des aéronefs autres que celles liées aux cycles d'atterrissage et de décollage ;
34038

                        
34039
2° Les émissions dans les départements d'outre-mer ;
34040

                        
34041
3° Les émissions provenant du trafic maritime national au départ et à destination des départements d'outre-mer ;
34042

                        
34043
4° Les émissions provenant du trafic maritime international ;
34044

                        
34045
5° Les émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils non méthaniques provenant de la gestion des effluents d'élevage et des sols agricoles.
   

                    
34047
###### Article D222-40
34048

                        
34049
Un bilan de la mise en œuvre du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques prévu à l'article L. 222-9 est présenté chaque année devant le Conseil national de l'air mentionné à l'article D. 221-16.