Code de l’environnement


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Version consolidée au 8 mai 2017 (version 0bab1e1)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 2017.

20594 20594
###### Article R125-24
20595 20595

                                                                                    
20596 20596
I.-Pour chacune des communes concernées, le préfet arrête :
20597 20597

                                                                                    
20598 20598
1° La liste des risques naturels prévisibles, des risques miniers et des risques technologiques auxquels la commune est exposée sur tout ou partie de son territoire ;
20599 20599

                                                                                    
20600 20600
2° La liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer :
20601 20601

                                                                                    
20602 20602
a) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques miniers approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2
,
 ainsi que dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2, le ou les documents graphiques
,
 et
 le règlement 
de ce plan 
ainsi que
, pour les plans de prévention des risques miniers et les plans de prévention des risques naturels,
 la note de présentation
 de ce plan
 ;
20603 20603

                                                                                    
20604 20604
b) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, les documents d'information élaborés à l'initiative d'une collectivité publique et tenus à la disposition du public, permettant une délimitation et une qualification de phénomènes ;
20605 20605

                                                                                    
20606 20606
c) Dans les zones de sismicité mentionnées au 4° de l'article R. 125-23, l'annexe prévue à l'article 4 du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique ;
20607 20607

                                                                                    
20608 20608
d) Le cas échéant, le ou les arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire de la commune ;
20609 20609

                                                                                    
20610 20610
3° La liste des secteurs d'information sur les sols prévus à l'article L. 125-6, précisant les parcelles concernées.
   

                    
20612 20612
###### Article R125-26
20613 20613

                                                                                    
20614 20614
L'état des risques prévu par le deuxième alinéa du I de l'article L. 125-5 mentionne les risques dont font état les documents et le dossier mentionnés à l'article R. 125-24 et auxquels l'immeuble faisant l'objet de la vente ou de la location est exposé. Cet état est accompagné des extraits de ces documents et dossier permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus
, ainsi que, le cas échéant, des informations reçues en application du troisième alinéa du I de l'article L. 515-16-2
.
20615 20615

                                                                                    
20616 20616
L'état des risques est établi par le vendeur ou le bailleur conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques.
20617 20617

                                                                                    
20618 20618
Cet état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion du contrat de location écrit, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier auquel il est annexé.
20619 20619

                                                                                    
20620 20620
Lorsqu'un terrain situé en secteur d'information sur les sols mentionné à l'article L. 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur fournit les informations sur les sols à l'acquéreur ou au preneur selon les mêmes modalités.
   

                    
49089 49089
####### Article R515-39
49090 49090

                                                                                    
49091 49091
Dans chaque département, le préfet recense les installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 515-15
 et les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 du code minier
, dans lesquels sont susceptibles de survenir des accidents pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, directement ou par pollution du milieu.
49092 49092

                                                                                    
49093 49093
Un plan de prévention des risques technologiques est établi pour chaque installation
 ou stockage mentionné au premier alinéa
, ou pour chaque site comportant plusieurs de ces installations
 ou stockages
.
   

                    
49115 49115
####### Article R515-41
49116 49116

                                                                                    
49117 49117
I.-Le plan de prévention des risques technologiques comprend :
49118 49118

                                                                                    
49119 49119
1
° Une note de présentation décrivant les installations ou stockages à l'origine des risques, la nature et l'intensité de ceux-ci et exposant les raisons qui ont conduit à délimiter le périmètre d'exposition aux risques. Il peut être tenu compte, pour la délimitation des périmètres, zones et secteurs et pour la définition des mesures qui y sont applicables, des travaux et mesures déjà prescrits aux exploitants en application des articles L. 181-12 et L. 181-14 et L. 512-5, ou des articles 79 et 83 du code minier, dont le délai de réalisation est inférieur à cinq ans ainsi que des mesures prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16 ;
49120

                                                                                    
49121 49119
2
° Des documents graphiques faisant apparaître le périmètre d'exposition aux risques et les zones et secteurs mentionnés respectivement aux articles L. 515-15 et L. 515-16 du présent code ;
49122 49120

                                                                                    
49123 49121
3
2
° Un règlement comportant, en tant que de besoin, pour chaque zone ou secteur :
49124 49122

                                                                                    
49125 49123
a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions mentionnées 
au I de
à
 l'article L. 515-16
-1
 ;
49126 49124

                                                                                    
49127 49125
b) Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-8 et les servitudes instaurées par les articles L. 5111-1 à L. 5111-7 du code de la défense ;
49128 49126

                                                                                    
49129 49127
c) L'instauration du droit de délaissement ou du droit de préemption, de la mise en oeuvre de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
49130 49128

                                                                                    
49131 49129
d) Les mesures de protection des populations prévues 
au IV de
à
 l'article L. 515-16
-2
 du présent code ;
49132 49130

                                                                                    
49133 49131
e) L'échéancier de mise en oeuvre des mesures prévues par le plan, conformément aux dispositions de l'article L. 515-18 ;
49134 49132

                                                                                    
49135 49133
4
3
° Les recommandations
 tendant à renforcer la protection des populations
 formulées en application 
du V 
de l'article L. 515-16
-8
 ;
49136 49134

                                                                                    
49137 49135
5
4
° Le cas échéant, les mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par 
l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 515-17.
49136

                                                                                    
49137 49137
II.-Pour la délimitation des périmètres, zones et secteurs et pour la définition des mesures qui y sont applicables, il est tenu compte des travaux et mesures déjà prescrits aux exploitants en application des articles L. 181-12, L. 181-14 et L. 512-5, dont le délai de réalisation est inférieur à cinq ans, ainsi que des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues à
 l'article L. 515-
16
17
.
49138 49138

                                                                                    
49139 49139
II
III
.-Au plan de prévention des risques technologiques sont jointes, le cas échéant, des informations portant sur :
49140 49140

                                                                                    
49141 49141
1° Le coût des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par 
l'avant-dernier alinéa de 
l'article L. 515-
16
17
 et l'estimation du coût des mesures prévues par les 
II et III de l'article
articles
 L. 515-16
-3 et L. 515-16-4
 qu'elles permettent d'éviter ;
49142 49142

                                                                                    
49143 49143
2° L'estimation du coût des mesures qui restent susceptibles d'être prises en application 
du II et du III de l'article
des articles
 L. 515-16
-3 et L. 515-16-4
 ;
49144 49144

                                                                                    
49145 49145
3° L'ordre de priorité retenu pour la mise en 
oeuvre
œuvre
 des différentes mesures prévues par le plan.
   

                    
49147 49147
####### Article R515-42
49148 49148

                                                                                    
49149 49149
Les travaux de protection prescrits en application 
du IV 
de l'article L. 515-16
-2
 ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède pas 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien avant l'intervention de l'arrêté prévu à l'article R. 515-40.
   

                    
49151 49151
####### Article R515-43
49152 49152

                                                                                    
49153 49153
I.-Si les éléments contenus dans les études de dangers se révèlent insuffisants, le préfet peut, pour l'élaboration du projet de plan, prescrire aux exploitants la communication des informations nécessaires en leur possession, dans les conditions prévues à l'article R. 181-45.
49154 49154

                                                                                    
49155 49155
II.-Le projet de plan, élaboré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 515-40, 
et accompagné d'une notice présentant les mesures qu'il prévoit et leur justification au regard des dispositions de l'article L. 515-16, 
est soumis aux personnes et organismes associés. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la saisine, leur avis est réputé favorable.
49156

                                                                                    
49157 49155
III.-Lorsque
 Le cas échéant,
 le projet 
comporte des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'avant-dernier alinéa
de plan est soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional en application
 de l'article 
L. 515-16, la convention de financement prévue au IV de l'article L. 515-19 est conclue avant le début de l'enquête publique.
R. 333-15.
   

                    
49159 49157
####### Article R515-44
49160 49158

                                                                                    
49161 49159
I.-Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des avis émis par les personnes et organismes associés, est soumis à une enquête publique organisée dans les formes prévues par la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier
 
.
49162 49160

                                                                                    
49163 49161
Le dossier de l'enquête comprend les documents et informations mentionnés à l'article R. 515-41, les documents établis à l'issue de la concertation et les avis émis en application du II de l'article R. 515-43. 
Il comprend également la notice mentionnée au II de l'article R. 515-43. 
Lorsque le projet comporte des mesures supplémentaires de prévention des risques, le dossier est complété par une note indiquant les mesures prévues aux 
I, II, III et IV de l'article
articles
 L. 515-16
-1 à L. 515-16-4
 qu'elles permettent d'éviter et par les documents graphiques mentionnés au 
2
1
° du I de l'article R. 515-41 tels qu'ils se présenteraient en l'absence de mesures supplémentaires.
49164 49162

                                                                                    
49165 49163
La durée de l'enquête publique est d'un mois. Elle peut éventuellement être prorogée une fois pour la même durée.
49166 49164

                                                                                    
49167 49165
II.-A l'issue de l'enquête publique, le plan éventuellement modifié est approuvé par arrêté préfectoral dans un délai de trois mois à compter de la réception en préfecture du rapport du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte l'importance des remarques formulées, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.
   

                    
49169
####### Article R515-45
49170

                        
49171
Le cas échéant, le préfet prescrit à l'exploitant, par arrêté pris sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 181-14, la mise en oeuvre des mesures supplémentaires de prévention des risques mentionnées au 5° du I de l'article R. 515-41, lorsqu'elles figurent dans le plan approuvé et ont fait l'objet d'une convention de financement en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 515-19.
   

                    
49193 49187
####### Article R515-48
49194 49188

                                                                                    
49195 49189
Dans le cas 
où les installations classées à l'origine du risque ne figureraient plus sur la liste établie en application du IV
prévu au III
 de l'article L. 515-
8, ou en cas de disparition totale et définitive du risque
22-1
, le préfet
, après consultation du
 consulte le
 conseil départemental
 de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
 mentionné à l'article R. 181-39 
abroge le
sur l'abrogation du
 plan de prévention des risques technologiques.
49196 49190

                                                                                    
49197 49191
L'arrêté d'abrogation
 du plan de prévention des risques technologiques
 est notifié aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est couvert en tout ou partie par ce plan.
49198

                                                                                    
49199 49191
L'arrêté d'abrogation
 Il
 fait l'objet des mesures 
de publicité prévues à
d'affichage et de publication prévues aux premier et deuxième alinéas de
 l'article R. 515-
46
45
 pour l'arrêté d'approbation du plan de prévention des risques technologiques.