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@@ -20599,7 +20599,7 @@ I.-Pour chacune des communes concernées, le préfet arrête : |
20599 | 20599 |
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20600 | 20600 |
2° La liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer : |
20601 | 20601 |
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20602 |
-a) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques miniers approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ainsi que dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2, le ou les documents graphiques, le règlement ainsi que la note de présentation de ce plan ; |
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20602 |
+a) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques miniers approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2, ainsi que dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2, le ou les documents graphiques et le règlement de ce plan ainsi que, pour les plans de prévention des risques miniers et les plans de prévention des risques naturels, la note de présentation ; |
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20603 | 20603 |
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20604 | 20604 |
b) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, les documents d'information élaborés à l'initiative d'une collectivité publique et tenus à la disposition du public, permettant une délimitation et une qualification de phénomènes ; |
20605 | 20605 |
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@@ -20611,7 +20611,7 @@ d) Le cas échéant, le ou les arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance |
20611 | 20611 |
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20612 | 20612 |
###### Article R125-26 |
20613 | 20613 |
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20614 |
-L'état des risques prévu par le deuxième alinéa du I de l'article L. 125-5 mentionne les risques dont font état les documents et le dossier mentionnés à l'article R. 125-24 et auxquels l'immeuble faisant l'objet de la vente ou de la location est exposé. Cet état est accompagné des extraits de ces documents et dossier permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus. |
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20614 |
+L'état des risques prévu par le deuxième alinéa du I de l'article L. 125-5 mentionne les risques dont font état les documents et le dossier mentionnés à l'article R. 125-24 et auxquels l'immeuble faisant l'objet de la vente ou de la location est exposé. Cet état est accompagné des extraits de ces documents et dossier permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus, ainsi que, le cas échéant, des informations reçues en application du troisième alinéa du I de l'article L. 515-16-2. |
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20615 | 20615 |
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20616 | 20616 |
L'état des risques est établi par le vendeur ou le bailleur conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques. |
20617 | 20617 |
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... | ... |
@@ -49088,9 +49088,9 @@ L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en ca |
49088 | 49088 |
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49089 | 49089 |
####### Article R515-39 |
49090 | 49090 |
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49091 |
-Dans chaque département, le préfet recense les installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 515-15 et les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 du code minier, dans lesquels sont susceptibles de survenir des accidents pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, directement ou par pollution du milieu. |
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49091 |
+Dans chaque département, le préfet recense les installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 515-15, dans lesquels sont susceptibles de survenir des accidents pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, directement ou par pollution du milieu. |
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49092 | 49092 |
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49093 |
-Un plan de prévention des risques technologiques est établi pour chaque installation ou stockage mentionné au premier alinéa, ou pour chaque site comportant plusieurs de ces installations ou stockages. |
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49093 |
+Un plan de prévention des risques technologiques est établi pour chaque installation, ou pour chaque site comportant plusieurs de ces installations. |
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49094 | 49094 |
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49095 | 49095 |
####### Article R515-40 |
49096 | 49096 |
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... | ... |
@@ -49116,60 +49116,54 @@ IV.-Le plan de prévention des risques technologiques doit être approuvé dans |
49116 | 49116 |
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49117 | 49117 |
I.-Le plan de prévention des risques technologiques comprend : |
49118 | 49118 |
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49119 |
-1° Une note de présentation décrivant les installations ou stockages à l'origine des risques, la nature et l'intensité de ceux-ci et exposant les raisons qui ont conduit à délimiter le périmètre d'exposition aux risques. Il peut être tenu compte, pour la délimitation des périmètres, zones et secteurs et pour la définition des mesures qui y sont applicables, des travaux et mesures déjà prescrits aux exploitants en application des articles L. 181-12 et L. 181-14 et L. 512-5, ou des articles 79 et 83 du code minier, dont le délai de réalisation est inférieur à cinq ans ainsi que des mesures prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16 ; |
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49119 |
+1° Des documents graphiques faisant apparaître le périmètre d'exposition aux risques et les zones et secteurs mentionnés respectivement aux articles L. 515-15 et L. 515-16 du présent code ; |
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49120 | 49120 |
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49121 |
-2° Des documents graphiques faisant apparaître le périmètre d'exposition aux risques et les zones et secteurs mentionnés respectivement aux articles L. 515-15 et L. 515-16 du présent code ; |
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49121 |
+2° Un règlement comportant, en tant que de besoin, pour chaque zone ou secteur : |
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49122 | 49122 |
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49123 |
-3° Un règlement comportant, en tant que de besoin, pour chaque zone ou secteur : |
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49124 |
- |
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49125 |
-a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions mentionnées au I de l'article L. 515-16 ; |
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49123 |
+a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions mentionnées à l'article L. 515-16-1 ; |
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49126 | 49124 |
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49127 | 49125 |
b) Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-8 et les servitudes instaurées par les articles L. 5111-1 à L. 5111-7 du code de la défense ; |
49128 | 49126 |
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49129 | 49127 |
c) L'instauration du droit de délaissement ou du droit de préemption, de la mise en oeuvre de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; |
49130 | 49128 |
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49131 |
-d) Les mesures de protection des populations prévues au IV de l'article L. 515-16 du présent code ; |
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49129 |
+d) Les mesures de protection des populations prévues à l'article L. 515-16-2 du présent code ; |
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49132 | 49130 |
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49133 | 49131 |
e) L'échéancier de mise en oeuvre des mesures prévues par le plan, conformément aux dispositions de l'article L. 515-18 ; |
49134 | 49132 |
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49135 |
-4° Les recommandations tendant à renforcer la protection des populations formulées en application du V de l'article L. 515-16 ; |
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49133 |
+3° Les recommandations formulées en application de l'article L. 515-16-8 ; |
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49134 |
+ |
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49135 |
+4° Le cas échéant, les mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'article L. 515-17. |
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49136 | 49136 |
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49137 |
-5° Le cas échéant, les mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16. |
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49137 |
+II.-Pour la délimitation des périmètres, zones et secteurs et pour la définition des mesures qui y sont applicables, il est tenu compte des travaux et mesures déjà prescrits aux exploitants en application des articles L. 181-12, L. 181-14 et L. 512-5, dont le délai de réalisation est inférieur à cinq ans, ainsi que des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues à l'article L. 515-17. |
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49138 | 49138 |
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49139 |
-II.-Au plan de prévention des risques technologiques sont jointes, le cas échéant, des informations portant sur : |
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49139 |
+III.-Au plan de prévention des risques technologiques sont jointes, le cas échéant, des informations portant sur : |
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49140 | 49140 |
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49141 |
-1° Le coût des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16 et l'estimation du coût des mesures prévues par les II et III de l'article L. 515-16 qu'elles permettent d'éviter ; |
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49141 |
+1° Le coût des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'article L. 515-17 et l'estimation du coût des mesures prévues par les articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4 qu'elles permettent d'éviter ; |
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49142 | 49142 |
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49143 |
-2° L'estimation du coût des mesures qui restent susceptibles d'être prises en application du II et du III de l'article L. 515-16 ; |
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49143 |
+2° L'estimation du coût des mesures qui restent susceptibles d'être prises en application des articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4 ; |
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49144 | 49144 |
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49145 |
-3° L'ordre de priorité retenu pour la mise en oeuvre des différentes mesures prévues par le plan. |
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49145 |
+3° L'ordre de priorité retenu pour la mise en œuvre des différentes mesures prévues par le plan. |
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49146 | 49146 |
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49147 | 49147 |
####### Article R515-42 |
49148 | 49148 |
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49149 |
-Les travaux de protection prescrits en application du IV de l'article L. 515-16 ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède pas 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien avant l'intervention de l'arrêté prévu à l'article R. 515-40. |
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49149 |
+Les travaux de protection prescrits en application de l'article L. 515-16-2 ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède pas 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien avant l'intervention de l'arrêté prévu à l'article R. 515-40. |
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49150 | 49150 |
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49151 | 49151 |
####### Article R515-43 |
49152 | 49152 |
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49153 | 49153 |
I.-Si les éléments contenus dans les études de dangers se révèlent insuffisants, le préfet peut, pour l'élaboration du projet de plan, prescrire aux exploitants la communication des informations nécessaires en leur possession, dans les conditions prévues à l'article R. 181-45. |
49154 | 49154 |
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49155 |
-II.-Le projet de plan, élaboré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 515-40, est soumis aux personnes et organismes associés. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la saisine, leur avis est réputé favorable. |
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49156 |
- |
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49157 |
-III.-Lorsque le projet comporte des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16, la convention de financement prévue au IV de l'article L. 515-19 est conclue avant le début de l'enquête publique. |
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49155 |
+II.-Le projet de plan, élaboré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 515-40, et accompagné d'une notice présentant les mesures qu'il prévoit et leur justification au regard des dispositions de l'article L. 515-16, est soumis aux personnes et organismes associés. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la saisine, leur avis est réputé favorable. Le cas échéant, le projet de plan est soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional en application de l'article R. 333-15. |
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49158 | 49156 |
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49159 | 49157 |
####### Article R515-44 |
49160 | 49158 |
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49161 |
-I.-Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des avis émis par les personnes et organismes associés, est soumis à une enquête publique organisée dans les formes prévues par la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier . |
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49159 |
+I.-Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des avis émis par les personnes et organismes associés, est soumis à une enquête publique organisée dans les formes prévues par la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier. |
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49162 | 49160 |
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49163 |
-Le dossier de l'enquête comprend les documents et informations mentionnés à l'article R. 515-41, les documents établis à l'issue de la concertation et les avis émis en application du II de l'article R. 515-43. Lorsque le projet comporte des mesures supplémentaires de prévention des risques, le dossier est complété par une note indiquant les mesures prévues aux I, II, III et IV de l'article L. 515-16 qu'elles permettent d'éviter et par les documents graphiques mentionnés au 2° du I de l'article R. 515-41 tels qu'ils se présenteraient en l'absence de mesures supplémentaires. |
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49161 |
+Le dossier de l'enquête comprend les documents et informations mentionnés à l'article R. 515-41, les documents établis à l'issue de la concertation et les avis émis en application du II de l'article R. 515-43. Il comprend également la notice mentionnée au II de l'article R. 515-43. Lorsque le projet comporte des mesures supplémentaires de prévention des risques, le dossier est complété par une note indiquant les mesures prévues aux articles L. 515-16-1 à L. 515-16-4 qu'elles permettent d'éviter et par les documents graphiques mentionnés au 1° du I de l'article R. 515-41 tels qu'ils se présenteraient en l'absence de mesures supplémentaires. |
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49164 | 49162 |
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49165 | 49163 |
La durée de l'enquête publique est d'un mois. Elle peut éventuellement être prorogée une fois pour la même durée. |
49166 | 49164 |
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49167 | 49165 |
II.-A l'issue de l'enquête publique, le plan éventuellement modifié est approuvé par arrêté préfectoral dans un délai de trois mois à compter de la réception en préfecture du rapport du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte l'importance des remarques formulées, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai. |
49168 | 49166 |
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49169 |
-####### Article R515-45 |
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49170 |
- |
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49171 |
-Le cas échéant, le préfet prescrit à l'exploitant, par arrêté pris sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 181-14, la mise en oeuvre des mesures supplémentaires de prévention des risques mentionnées au 5° du I de l'article R. 515-41, lorsqu'elles figurent dans le plan approuvé et ont fait l'objet d'une convention de financement en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 515-19. |
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49172 |
- |
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49173 | 49167 |
####### Article R515-46 |
49174 | 49168 |
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49175 | 49169 |
Un exemplaire des arrêtés prévus aux articles R. 515-40 et R. 515-44 est adressé aux personnes et organismes associés. Chaque arrêté est affiché pendant un mois dans les mairies des communes et au siège des établissements publics de coopération intercommunale concernés en tout ou partie par le plan de prévention des risques technologiques. Mention de cet affichage est insérée, par les soins du préfet, dans un journal diffusé dans le département ou les départements intéressés. |
... | ... |
@@ -49192,11 +49186,9 @@ III.-Lorsque la révision est partielle et n'est pas motivée par une aggravatio |
49192 | 49186 |
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49193 | 49187 |
####### Article R515-48 |
49194 | 49188 |
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49195 |
-Dans le cas où les installations classées à l'origine du risque ne figureraient plus sur la liste établie en application du IV de l'article L. 515-8, ou en cas de disparition totale et définitive du risque, le préfet, après consultation du conseil départemental mentionné à l'article R. 181-39 abroge le plan de prévention des risques technologiques. |
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49196 |
- |
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49197 |
-L'arrêté d'abrogation est notifié aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est couvert en tout ou partie par ce plan. |
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49189 |
+Dans le cas prévu au III de l'article L. 515-22-1, le préfet consulte le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques mentionné à l'article R. 181-39 sur l'abrogation du plan de prévention des risques technologiques. |
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49198 | 49190 |
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49199 |
-L'arrêté d'abrogation fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 515-46 pour l'arrêté d'approbation du plan de prévention des risques technologiques. |
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49191 |
+L'arrêté d'abrogation du plan de prévention des risques technologiques est notifié aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est couvert en tout ou partie par ce plan. Il fait l'objet des mesures d'affichage et de publication prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 515-45 pour l'arrêté d'approbation du plan de prévention des risques technologiques. |
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49200 | 49192 |
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49201 | 49193 |
####### Article R515-49 |
49202 | 49194 |
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