Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2017 (version 827dbf8)
La précédente version était la version consolidée au 28 avril 2017.

21364
####### Article D131-27-1
21365

                        
21366
L'Agence française pour la biodiversité exerce, avec l'appui du Muséum national d'histoire naturelle, les activités suivantes, pour la mise en œuvre des politiques de connaissance et de conservation de la biodiversité conduites par le ministère chargé de l'environnement, sans préjudice des missions confiées au Muséum national d'histoire naturelle, notamment par le décret du 3 octobre 2001 susvisé, les articles L. 411-1 A et D. 411-21-2 du code de l'environnement et pour l'application du règlement (CE) du 9 décembre 1996 susvisé :
21367

                        
21368
1° Mise en œuvre de programmes nationaux d'inventaire, de suivi, de cartographie et d'évaluation de la biodiversité, et animation des réseaux contribuant à ces programmes ;
21369

                        
21370
2° Production et administration de référentiels de données, standards, méthodes ou protocoles pour l'acquisition, la gestion et la diffusion des données ;
21371

                        
21372
3° Valorisation et diffusion des données de la biodiversité ;
21373

                        
21374
4° Préparation de rapports requis par les directives et règlements européens ;
21375

                        
21376
5° Expertise pour la mise en œuvre des réglementations pour la conservation ou la préservation des espaces naturels et des espèces sauvages ;
21377

                        
21378
6° Conception, développement et gestion de services numériques nécessaires à ces activités.
   

                    
55354 55370
###### Article R543-154
55355 55371

                                                                                    
55356 55372
La présente section est applicable aux voitures particulières et aux camionnettes.
55357 55373

                                                                                    
55358 55374
L'article R. 543-156, le premier alinéa de l'article R. 543-160 et les articles R. 543-161 et R. 543-162 sont également applicables aux cyclomoteurs à trois roues mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.
55359 55375

                                                                                    
55360 55376
Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-157, la présente section s'applique indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé pendant son utilisation et que le véhicule soit équipé de composants fournis par le producteur ou d'autres composants ou équipements supplémentaires, quel qu'en soit le fournisseur.
55361 55377

                                                                                    
55362 55378
Pour l'application de la présente section, est regardé comme hors d'usage un véhicule que son détenteur remet à un tiers pour qu'il le détruise ou qu'il a l'obligation de détruire.
 Le véhicule hors d'usage est un déchet au sens de l'article L. 541-1-1.
   

                    
55420 55436
####### Article R543-157-1
55421 55437

                                                                                    
55422 55438
Une instance composée de représentants de l'administration et des opérateurs économiques évalue chaque année l'équilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage au regard des dispositions de l'article R. 543-157, ainsi que la situation de la filière au regard des objectifs mentionnés à l'article R. 543-160.
 Cette instance évalue également le nombre de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 dans les collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique.
55423 55439

                                                                                    
55424 55440
En cas de constatation d'un déséquilibre économique ou d'un risque de ne pas voir les objectifs atteints
 ou d'un nombre élevé de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 dans les collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique
, elle en informe les ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie et propose des mécanismes correcteurs adaptés dans les conditions prévues aux articles R. 543-158 et R. 543-158-1.
55425 55441

                                                                                    
55426 55442
L'instance peut être saisie pour avis par le ministre chargé de l'environnement ou le ministre chargé de l'industrie sur toute question relative à l'équilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage et aux mécanismes définis aux articles R. 543-158 et R. 543-158-1, notamment au regard des objectifs fixés à l'article R. 543-160.
55427 55443

                                                                                    
55428 55444
La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie.
   

                    
55430 55446
####### Article R543-158
55431 55447

                                                                                    
55432 55448
Lorsque l'instance prévue à l'article R. 543-157-1 constate un déséquilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage ou un risque de non-atteinte des objectifs mentionnés à l'article R. 543-160
 ou la présence d'un nombre élevé de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 dans les collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique
, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie, après avoir apprécié les propositions formulées par cette instance, peuvent imposer :
55433 55449

                                                                                    
55434 55450
1° Aux producteurs de reprendre ou de faire reprendre, au moins à prix nul, aux centres VHU et broyeurs agréés des pièces, substances ou matériaux issus des véhicules hors d'usage. Les modalités de mise en œuvre de cette reprise et la liste des pièces, substances ou matériaux concernés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie. Chaque producteur est tenu ensuite de réutiliser ou valoriser ou de faire réutiliser ou de faire valoriser les pièces, substances ou matériaux qu'il aura repris, conformément aux dispositions des articles R. 543-159 et R. 543-160.
55435 55451

                                                                                    
55436 55452
2° A chaque producteur de verser, aux centres VHU ou broyeurs agréés, un soutien financier dont le montant et les modalités de mise en œuvre sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie.
55437 55453

                                                                                    
55454
3° A chaque producteur de mettre en œuvre, en collaboration avec les collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique et les associations mentionnées à l'article R. 543-159-1, un plan d'actions, pour chacune des collectivités territoriales concernées, qui a pour objet de résorber et de prévenir un nombre trop élevé de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4.
55455

                                                                                    
55456
Ce plan peut comprendre les actions suivantes :
55457

                                                                                    
55458
a) Les modalités selon lesquelles le producteur concourt aux activités de repérage des véhicules, de collecte et de transport vers un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé, exercées par les collectivités conformément aux dispositions des articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 ;
55459

                                                                                    
55460
b) La prise en charge, par le producteur, lorsque la valeur marchande des véhicules est négative ou nulle, de la totalité ou d'une part significative du coût de repérage, de collecte et de transport de ces véhicules vers un centre de traitement, ainsi que de leur traitement par ce centre ;
55461

                                                                                    
55462
c) L'organisation, par le producteur, de campagnes de communication sur la gestion des véhicules hors d'usage.
55463

                                                                                    
55464
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de l'outre-mer précise le contenu et les modalités de mise en œuvre et d'évaluation du plan.
55465

                                                                                    
55438 55466
Les obligations imposées aux producteurs au titre des mises sur le marché de véhicules neufs en application des dispositions du 
1° et du 2° du 
présent article sont réparties au prorata des quantités de véhicules arrivés en fin de vie l'année précédente
.
55467

                                                                                    
55438 55468
Les obligations auxquelles sont tenus les producteurs au titre du 3° sont réparties entre eux au prorata de leurs ventes de véhicules neufs dans chaque collectivité d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique, leurs parts de marché respectives résultant de la moyenne des ventes réalisées au cours des cinq dernières années civiles
.
55439 55469

                                                                                    
55440 55470
Les producteurs se conforment aux obligations issues du 1° et du 2° du présent article dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 541-10.
55441 55471

                                                                                    
55442 55472
Chaque producteur ou groupement de producteurs doit présenter annuellement les modalités et les résultats des dispositifs de reprise et de soutien qu'il a mis en place à l'instance d'évaluation de l'équilibre économique définie à l'article R. 543-157-1.