Code de l’environnement


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Version consolidée au 1er mai 2017 (version 827dbf8)
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... ...
@@ -21361,6 +21361,22 @@ L'Agence française pour la biodiversité créée à l'article L. 131-8 et dont
21361 21361
 
21362 21362
 Son siège est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
21363 21363
 
21364
+####### Article D131-27-1
21365
+
21366
+L'Agence française pour la biodiversité exerce, avec l'appui du Muséum national d'histoire naturelle, les activités suivantes, pour la mise en œuvre des politiques de connaissance et de conservation de la biodiversité conduites par le ministère chargé de l'environnement, sans préjudice des missions confiées au Muséum national d'histoire naturelle, notamment par le décret du 3 octobre 2001 susvisé, les articles L. 411-1 A et D. 411-21-2 du code de l'environnement et pour l'application du règlement (CE) du 9 décembre 1996 susvisé :
21367
+
21368
+1° Mise en œuvre de programmes nationaux d'inventaire, de suivi, de cartographie et d'évaluation de la biodiversité, et animation des réseaux contribuant à ces programmes ;
21369
+
21370
+2° Production et administration de référentiels de données, standards, méthodes ou protocoles pour l'acquisition, la gestion et la diffusion des données ;
21371
+
21372
+3° Valorisation et diffusion des données de la biodiversité ;
21373
+
21374
+4° Préparation de rapports requis par les directives et règlements européens ;
21375
+
21376
+5° Expertise pour la mise en œuvre des réglementations pour la conservation ou la préservation des espaces naturels et des espèces sauvages ;
21377
+
21378
+6° Conception, développement et gestion de services numériques nécessaires à ces activités.
21379
+
21364 21380
 ###### Sous-section 2 : Administration de l'agence
21365 21381
 
21366 21382
 ####### Article R131-28
... ...
@@ -55359,7 +55375,7 @@ L'article R. 543-156, le premier alinéa de l'article R. 543-160 et les articles
55359 55375
 
55360 55376
 Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-157, la présente section s'applique indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé pendant son utilisation et que le véhicule soit équipé de composants fournis par le producteur ou d'autres composants ou équipements supplémentaires, quel qu'en soit le fournisseur.
55361 55377
 
55362
-Pour l'application de la présente section, est regardé comme hors d'usage un véhicule que son détenteur remet à un tiers pour qu'il le détruise ou qu'il a l'obligation de détruire.
55378
+Pour l'application de la présente section, est regardé comme hors d'usage un véhicule que son détenteur remet à un tiers pour qu'il le détruise ou qu'il a l'obligation de détruire. Le véhicule hors d'usage est un déchet au sens de l'article L. 541-1-1.
55363 55379
 
55364 55380
 ###### Article R543-155
55365 55381
 
... ...
@@ -55385,7 +55401,7 @@ Pour l'application de la présente section :
55385 55401
 
55386 55402
 10° Sont considérées comme informations concernant le démontage toutes les informations requises pour permettre le traitement approprié et compatible avec l'environnement des véhicules hors d'usage.
55387 55403
 
55388
-###### Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'élimination des véhicules hors d'usage
55404
+###### Sous-section 1 : Dispositions relatives à la prévention et à la gestion des véhicules hors d'usage
55389 55405
 
55390 55406
 ####### Article R543-156
55391 55407
 
... ...
@@ -55419,9 +55435,9 @@ Les dispositions du présent article sont applicables :
55419 55435
 
55420 55436
 ####### Article R543-157-1
55421 55437
 
55422
-Une instance composée de représentants de l'administration et des opérateurs économiques évalue chaque année l'équilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage au regard des dispositions de l'article R. 543-157, ainsi que la situation de la filière au regard des objectifs mentionnés à l'article R. 543-160.
55438
+Une instance composée de représentants de l'administration et des opérateurs économiques évalue chaque année l'équilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage au regard des dispositions de l'article R. 543-157, ainsi que la situation de la filière au regard des objectifs mentionnés à l'article R. 543-160. Cette instance évalue également le nombre de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 dans les collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique.
55423 55439
 
55424
-En cas de constatation d'un déséquilibre économique ou d'un risque de ne pas voir les objectifs atteints, elle en informe les ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie et propose des mécanismes correcteurs adaptés dans les conditions prévues aux articles R. 543-158 et R. 543-158-1.
55440
+En cas de constatation d'un déséquilibre économique ou d'un risque de ne pas voir les objectifs atteints ou d'un nombre élevé de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 dans les collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique, elle en informe les ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie et propose des mécanismes correcteurs adaptés dans les conditions prévues aux articles R. 543-158 et R. 543-158-1.
55425 55441
 
55426 55442
 L'instance peut être saisie pour avis par le ministre chargé de l'environnement ou le ministre chargé de l'industrie sur toute question relative à l'équilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage et aux mécanismes définis aux articles R. 543-158 et R. 543-158-1, notamment au regard des objectifs fixés à l'article R. 543-160.
55427 55443
 
... ...
@@ -55429,13 +55445,27 @@ La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont déter
55429 55445
 
55430 55446
 ####### Article R543-158
55431 55447
 
55432
-Lorsque l'instance prévue à l'article R. 543-157-1 constate un déséquilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage ou un risque de non-atteinte des objectifs mentionnés à l'article R. 543-160, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie, après avoir apprécié les propositions formulées par cette instance, peuvent imposer :
55448
+Lorsque l'instance prévue à l'article R. 543-157-1 constate un déséquilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage ou un risque de non-atteinte des objectifs mentionnés à l'article R. 543-160 ou la présence d'un nombre élevé de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 dans les collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie, après avoir apprécié les propositions formulées par cette instance, peuvent imposer :
55433 55449
 
55434 55450
 1° Aux producteurs de reprendre ou de faire reprendre, au moins à prix nul, aux centres VHU et broyeurs agréés des pièces, substances ou matériaux issus des véhicules hors d'usage. Les modalités de mise en œuvre de cette reprise et la liste des pièces, substances ou matériaux concernés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie. Chaque producteur est tenu ensuite de réutiliser ou valoriser ou de faire réutiliser ou de faire valoriser les pièces, substances ou matériaux qu'il aura repris, conformément aux dispositions des articles R. 543-159 et R. 543-160.
55435 55451
 
55436 55452
 2° A chaque producteur de verser, aux centres VHU ou broyeurs agréés, un soutien financier dont le montant et les modalités de mise en œuvre sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie.
55437 55453
 
55438
-Les obligations imposées aux producteurs au titre des mises sur le marché de véhicules neufs en application des dispositions du présent article sont réparties au prorata des quantités de véhicules arrivés en fin de vie l'année précédente.
55454
+3° A chaque producteur de mettre en œuvre, en collaboration avec les collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique et les associations mentionnées à l'article R. 543-159-1, un plan d'actions, pour chacune des collectivités territoriales concernées, qui a pour objet de résorber et de prévenir un nombre trop élevé de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4.
55455
+
55456
+Ce plan peut comprendre les actions suivantes :
55457
+
55458
+a) Les modalités selon lesquelles le producteur concourt aux activités de repérage des véhicules, de collecte et de transport vers un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé, exercées par les collectivités conformément aux dispositions des articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 ;
55459
+
55460
+b) La prise en charge, par le producteur, lorsque la valeur marchande des véhicules est négative ou nulle, de la totalité ou d'une part significative du coût de repérage, de collecte et de transport de ces véhicules vers un centre de traitement, ainsi que de leur traitement par ce centre ;
55461
+
55462
+c) L'organisation, par le producteur, de campagnes de communication sur la gestion des véhicules hors d'usage.
55463
+
55464
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de l'outre-mer précise le contenu et les modalités de mise en œuvre et d'évaluation du plan.
55465
+
55466
+Les obligations imposées aux producteurs au titre des mises sur le marché de véhicules neufs en application des dispositions du 1° et du 2° du présent article sont réparties au prorata des quantités de véhicules arrivés en fin de vie l'année précédente.
55467
+
55468
+Les obligations auxquelles sont tenus les producteurs au titre du 3° sont réparties entre eux au prorata de leurs ventes de véhicules neufs dans chaque collectivité d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique, leurs parts de marché respectives résultant de la moyenne des ventes réalisées au cours des cinq dernières années civiles.
55439 55469
 
55440 55470
 Les producteurs se conforment aux obligations issues du 1° et du 2° du présent article dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 541-10.
55441 55471