Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 mars 2017 (version e500b8d)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 2017.

22953
##### Article R163-1
22954

                        
22955
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
22956

                        
22957
1° Le fait de ne pas communiquer à l'autorité administrative compétente les informations prévues par les articles L. 162-3 et L. 162-4 et l'article L. 162-13 ;
22958

                        
22959
2° Le fait de ne pas mettre en œuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'article L. 162-11.
   

                    
22953
###### Article R162-21
22954

                        
22955
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
22956

                        
22957
1° Le fait de ne pas communiquer à l'autorité administrative compétente les informations prévues par les articles L. 162-3 et L. 162-4 et l'article L. 162-13 ;
22958

                        
22959
2° Le fait de ne pas mettre en œuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'article L. 162-11.
   

                    
22965
###### Article D163-1
22966

                        
22967
Sont seules susceptibles d'être agréées les opérations de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité mentionnées à l'article L. 163-3 mises en place par une personne :
22968

                        
22969
1° Disposant des capacités techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies à l'article L. 163-1 de manière anticipée et mutualisée ;
22970

                        
22971
2° Justifiant des droits permettant la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre sur les terrains d'assiette du site naturel de compensation.
   

                    
22973
###### Article R163-2
22974

                        
22975
Les décisions relatives à l'octroi, à la modification et au retrait de l'agrément de sites naturels de compensation sont prises par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
22976

                        
22977
Les décisions d'octroi de l'agrément d'un site naturel de compensation sont prises après avis préalable du Conseil national de la protection de la nature.
22978

                        
22979
Le silence gardé par le ministre chargé de l'environnement à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande d'agrément d'un site naturel de compensation vaut décision d'acceptation de l'agrément de ce site.
   

                    
22983
###### Article D163-3
22984

                        
22985
La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de l'environnement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge auprès du service désigné par le ministre à cet effet.
22986

                        
22987
Un arrêté du ministre chargé de la protection de la biodiversité fixe la composition du dossier de demande.
   

                    
22989
###### Article D163-4
22990

                        
22991
L'agrément mentionne :
22992

                        
22993
1° Le nom ou la raison sociale, le statut juridique, l'adresse et, le cas échéant, le numéro SIRET de la personne qui met en place le site naturel de compensation ;
22994

                        
22995
2° La date d'entrée en vigueur de l'agrément et sa durée de validité ;
22996

                        
22997
3° La localisation du site et les références des parcelles cadastrales concernées ;
22998

                        
22999
4° La délimitation de la zone dans laquelle doivent se trouver les projets d'aménagement soumis à obligation de compensation pour que leurs maîtres d'ouvrage soient autorisés à acquérir des unités de compensation auprès du site naturel de compensation ;
23000

                        
23001
5° Les atteintes à la biodiversité susceptibles d'être compensées pour lesquelles le site naturel de compensation est agréé ;
23002

                        
23003
6° L'état initial et l'état écologique final visé sur le site naturel de compensation ;
23004

                        
23005
7° Le statut foncier des terrains d'assiette du site naturel de compensation ;
23006

                        
23007
8° Les conditions préalables à la mise en vente des unités de compensation ;
23008

                        
23009
9° La durée de la période de vente des unités de compensation ;
23010

                        
23011
10° Les modalités de suivi du niveau de gain écologique généré par les mesures de compensation.
   

                    
23013
###### Article D163-5
23014

                        
23015
La durée de validité de l'agrément ne peut être inférieure à 30 ans.
   

                    
23017
###### Article D163-6
23018

                        
23019
A la demande de la personne qui met en place le site naturel de compensation, l'agrément peut être modifié en cas de modification de l'un des éléments mentionnés à l'article D. 163-4 ou lorsqu'aucune unité de compensation n'a été vendue au terme du délai prévu pour leur commercialisation.
23020

                        
23021
La demande de modification est adressée au ministre chargé de l'environnement, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dans les mêmes formes que la demande initiale.
23022

                        
23023
Les modifications ne peuvent être effectuées qu'après modification de l'agrément initial.
23024

                        
23025
Les unités de compensation déjà vendues ne peuvent faire l'objet d'aucune modification.
   

                    
23027
###### Article D163-7
23028

                        
23029
L'agrément peut être modifié ou retiré si le site naturel de compensation cesse de remplir l'une des obligations prévues à l'article D. 163-8.
23030

                        
23031
La personne qui met en place le site naturel de compensation est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder la modification ou le retrait et est mise en mesure de présenter ses observations ou de régulariser la situation dans un délai de deux mois.
23032

                        
23033
Les maîtres d'ouvrage ayant acquis des unités de compensation sont informés de la mise en œuvre de cette procédure dès la mise en demeure.
   

                    
23037
###### Article D163-8
23038

                        
23039
Les sites naturels de compensation agréés doivent :
23040

                        
23041
1° Permettre une mise en œuvre des mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité pour lesquelles l'agrément a été sollicité avant la mise en vente des unités de compensation correspondantes ;
23042

                        
23043
2° Faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation des mesures mises en œuvre et de leur efficacité.
23044

                        
23045
La personne qui met en place le site naturel de compensation transmet chaque année aux services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement toutes les informations utiles pour la mise à jour du système national d'information géographique mentionné à l'article L. 163-5, accompagnées d'un rapport retraçant :
23046

                        
23047
- le suivi et l'évaluation des mesures mises en œuvre et de leur efficacité ;
23048
- le suivi des unités de compensation vendues, sous la forme d'un registre de vente ;
23049
- les événements notables survenus dans l'année écoulée ;
23050
- le plan prévisionnel des éléments mentionnés aux trois alinéas précédents pour l'année à venir.
   

                    
23054
###### Article D163-9
23055

                        
23056
Le préfet de région préside un comité de suivi local du site naturel de compensation, dont il détermine la composition et la fréquence des réunions.
23057

                        
23058
Le comité est chargé du suivi des obligations qui incombent au site naturel de compensation agréé et du suivi des ventes des unités de compensation.
23059

                        
23060
Les comptes rendus des réunions du comité sont transmis au ministre chargé de l'environnement.