Code de l’environnement


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Version consolidée au 3 mars 2017 (version e500b8d)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 2017.

... ...
@@ -22948,9 +22948,9 @@ A tout moment, dans les limites de la prescription prévue à l'article L. 161-4
22948 22948
 
22949 22949
 Lorsque, saisie d'une proposition d'intervention en application de l'article L. 162-15, l'autorité administrative compétente lui donne une suite favorable, elle fixe par arrêté les conditions de cette intervention, notamment en ce qui concerne les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes concernés.
22950 22950
 
22951
-#### Chapitre III : Dispositions pénales
22951
+##### Section 4 : Dispositions pénales
22952 22952
 
22953
-##### Article R163-1
22953
+###### Article R162-21
22954 22954
 
22955 22955
 I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
22956 22956
 
... ...
@@ -22958,6 +22958,107 @@ I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
22958 22958
 
22959 22959
 2° Le fait de ne pas mettre en œuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'article L. 162-11.
22960 22960
 
22961
+#### Chapitre III : Compensation des atteintes à la biodiversité
22962
+
22963
+##### Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément
22964
+
22965
+###### Article D163-1
22966
+
22967
+Sont seules susceptibles d'être agréées les opérations de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité mentionnées à l'article L. 163-3 mises en place par une personne :
22968
+
22969
+1° Disposant des capacités techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies à l'article L. 163-1 de manière anticipée et mutualisée ;
22970
+
22971
+2° Justifiant des droits permettant la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre sur les terrains d'assiette du site naturel de compensation.
22972
+
22973
+###### Article R163-2
22974
+
22975
+Les décisions relatives à l'octroi, à la modification et au retrait de l'agrément de sites naturels de compensation sont prises par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
22976
+
22977
+Les décisions d'octroi de l'agrément d'un site naturel de compensation sont prises après avis préalable du Conseil national de la protection de la nature.
22978
+
22979
+Le silence gardé par le ministre chargé de l'environnement à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande d'agrément d'un site naturel de compensation vaut décision d'acceptation de l'agrément de ce site.
22980
+
22981
+##### Section 2 : Délivrance de l'agrément
22982
+
22983
+###### Article D163-3
22984
+
22985
+La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de l'environnement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge auprès du service désigné par le ministre à cet effet.
22986
+
22987
+Un arrêté du ministre chargé de la protection de la biodiversité fixe la composition du dossier de demande.
22988
+
22989
+###### Article D163-4
22990
+
22991
+L'agrément mentionne :
22992
+
22993
+1° Le nom ou la raison sociale, le statut juridique, l'adresse et, le cas échéant, le numéro SIRET de la personne qui met en place le site naturel de compensation ;
22994
+
22995
+2° La date d'entrée en vigueur de l'agrément et sa durée de validité ;
22996
+
22997
+3° La localisation du site et les références des parcelles cadastrales concernées ;
22998
+
22999
+4° La délimitation de la zone dans laquelle doivent se trouver les projets d'aménagement soumis à obligation de compensation pour que leurs maîtres d'ouvrage soient autorisés à acquérir des unités de compensation auprès du site naturel de compensation ;
23000
+
23001
+5° Les atteintes à la biodiversité susceptibles d'être compensées pour lesquelles le site naturel de compensation est agréé ;
23002
+
23003
+6° L'état initial et l'état écologique final visé sur le site naturel de compensation ;
23004
+
23005
+7° Le statut foncier des terrains d'assiette du site naturel de compensation ;
23006
+
23007
+8° Les conditions préalables à la mise en vente des unités de compensation ;
23008
+
23009
+9° La durée de la période de vente des unités de compensation ;
23010
+
23011
+10° Les modalités de suivi du niveau de gain écologique généré par les mesures de compensation.
23012
+
23013
+###### Article D163-5
23014
+
23015
+La durée de validité de l'agrément ne peut être inférieure à 30 ans.
23016
+
23017
+###### Article D163-6
23018
+
23019
+A la demande de la personne qui met en place le site naturel de compensation, l'agrément peut être modifié en cas de modification de l'un des éléments mentionnés à l'article D. 163-4 ou lorsqu'aucune unité de compensation n'a été vendue au terme du délai prévu pour leur commercialisation.
23020
+
23021
+La demande de modification est adressée au ministre chargé de l'environnement, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dans les mêmes formes que la demande initiale.
23022
+
23023
+Les modifications ne peuvent être effectuées qu'après modification de l'agrément initial.
23024
+
23025
+Les unités de compensation déjà vendues ne peuvent faire l'objet d'aucune modification.
23026
+
23027
+###### Article D163-7
23028
+
23029
+L'agrément peut être modifié ou retiré si le site naturel de compensation cesse de remplir l'une des obligations prévues à l'article D. 163-8.
23030
+
23031
+La personne qui met en place le site naturel de compensation est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder la modification ou le retrait et est mise en mesure de présenter ses observations ou de régulariser la situation dans un délai de deux mois.
23032
+
23033
+Les maîtres d'ouvrage ayant acquis des unités de compensation sont informés de la mise en œuvre de cette procédure dès la mise en demeure.
23034
+
23035
+##### Section 3 : Obligations des sites naturels de compensation
23036
+
23037
+###### Article D163-8
23038
+
23039
+Les sites naturels de compensation agréés doivent :
23040
+
23041
+1° Permettre une mise en œuvre des mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité pour lesquelles l'agrément a été sollicité avant la mise en vente des unités de compensation correspondantes ;
23042
+
23043
+2° Faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation des mesures mises en œuvre et de leur efficacité.
23044
+
23045
+La personne qui met en place le site naturel de compensation transmet chaque année aux services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement toutes les informations utiles pour la mise à jour du système national d'information géographique mentionné à l'article L. 163-5, accompagnées d'un rapport retraçant :
23046
+
23047
+- le suivi et l'évaluation des mesures mises en œuvre et de leur efficacité ;
23048
+- le suivi des unités de compensation vendues, sous la forme d'un registre de vente ;
23049
+- les événements notables survenus dans l'année écoulée ;
23050
+- le plan prévisionnel des éléments mentionnés aux trois alinéas précédents pour l'année à venir.
23051
+
23052
+##### Section 4 : Suivi et évaluation des sites naturels de compensation
23053
+
23054
+###### Article D163-9
23055
+
23056
+Le préfet de région préside un comité de suivi local du site naturel de compensation, dont il détermine la composition et la fréquence des réunions.
23057
+
23058
+Le comité est chargé du suivi des obligations qui incombent au site naturel de compensation agréé et du suivi des ventes des unités de compensation.
23059
+
23060
+Les comptes rendus des réunions du comité sont transmis au ministre chargé de l'environnement.
23061
+
22961 23062
 ### Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions
22962 23063
 
22963 23064
 #### Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police administrative