Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 janvier 2017 (version 680b1d9)
La précédente version était la version consolidée au 21 janvier 2017.

226
###### Article L121-7
227

                        
228
La Commission nationale du débat public établit chaque année un rapport rendant compte de son activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.
   

                    
16468 16464
###### Article L592-2
16469 16465

                                                                                    
16470 16466
L'Autorité de sûreté nucléaire est constituée d'un collège de cinq membres nommés
 par décret du Président de la République
 en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
16471 16467

                                                                                    
16472 16468
Trois des membres, dont le président, sont désignés par le Président de la République. Les deux autres membres sont désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
16473 16469

                                                                                    
16474 16470
Parmi les membres désignés par le Président de la République, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. Pour le renouvellement des autres membres, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.
16475 16471

                                                                                    
16476 16472
La durée du mandat des membres est de six ans. Si l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer est du même sexe
 et exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir
. Nul ne peut être nommé au collège après l'âge de soixante-cinq ans.
16477 16473

                                                                                    
16474
Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans.
16475

                                                                                    
16478 16476
Le mandat des membres n'est pas renouvelable.
 Toutefois, sous réserve du troisième alinéa, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat n'a pas excédé deux ans en application de l'alinéa précédent.
16479

                                                                                    
16480
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un de ses membre qu'en cas d'empêchement ou de démission constatés par l'Autorité de sûreté nucléaire statuant à la majorité des membres de son collège ou dans les cas prévus aux articles L. 592-3 et L. 592-4.
   

                    
16482 16478
###### Article L592-3
16483 16479

                                                                                    
16484 16480
La fonction de membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire est incompatible avec 
toute activité professionnelle, 
tout mandat électif
 et tout autre emploi public
.
 L'autorité constate, à la majorité des membres composant le collège, la démission d'office de celui des membres qui se trouve placé dans l'un de ces cas d'incompatibilité.
   

                    
16486
###### Article L592-4
16487

                        
16488
Indépendamment de la démission d'office prévue à l'article L. 592-3, il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire en cas de manquement grave à ses obligations. Cette décision est prise par le collège statuant à la majorité des membres le composant et dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'autorité.
16489

                        
16490
Toutefois, le Président de la République peut également mettre fin aux fonctions d'un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations.
   

                    
16492
###### Article L592-5
16493

                        
16494
Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité.
16495

                        
16496
Pendant la durée de leurs fonctions et après la fin de leur mandat, ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, notamment les délibérations et les votes de l'autorité.
   

                    
16498
###### Article L592-6
16499

                        
16500
Dès leur nomination, les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire établissent une déclaration mentionnant les intérêts qu'ils détiennent ou ont détenus au cours des cinq années précédentes dans les domaines relevant de la compétence de l'autorité.
16501

                        
16502
Cette déclaration, déposée au siège de l'autorité et tenue à la disposition des membres du collège, est mise à jour à l'initiative du membre du collège intéressé dès qu'une modification intervient.
16503

                        
16504
Aucun membre ne peut détenir, au cours de son mandat, d'intérêt de nature à affecter son indépendance ou son impartialité.
   

                    
16506
###### Article L592-7
16507

                        
16508
Les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire exercent leurs fonctions en toute impartialité sans recevoir d'instruction ni du Gouvernement ni d'aucune autre personne ou institution.
   

                    
16516 16488
###### Article L592-9
16517 16489

                                                                                    
16518 16490
Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire prend les mesures appropriées pour assurer le respect par les membres des obligations résultant de l'article L. 592-
3
8, ainsi que de leurs obligations en matière de déontologie résultant de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes
 et des 
articles L. 592-5 à L. 592-8.
autorités publiques indépendantes.
   

                    
16532 16504
###### Article L592-12
16533 16505

                                                                                    
16534 16506
L'Autorité de sûreté nucléaire
 dispose de services placés sous l'autorité de son président.
16535

                                                                                    
16536
Elle peut employer des fonctionnaires en position d'activité et recruter des agents contractuels dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
16537

                                                                                    
16538
Les fonctionnaires en activité des services de l'Etat peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition, le cas échéant à temps partiel, de l'Autorité de sûreté nucléaire selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
16539

                                                                                    
16540 16506
L'autorité
 peut bénéficier de la mise à disposition, avec leur accord, d'agents d'établissements publics.
   

                    
16542 16508
###### Article L592-13
16543 16509

                                                                                    
16544 16510
L'Autorité
Le règlement intérieur de l'Autorité
 de sûreté nucléaire
 établit son règlement intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement.
16545

                                                                                    
16546 16510
Le règlement intérieur
 prévoit les conditions dans lesquelles le collège des membres peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège, ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des agents des services de l'autorité. Toutefois, ni les avis mentionnés à l'article L. 592-25 ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l'objet d'une délégation.
16547

                                                                                    
16548
Il fixe notamment les règles de déontologie qui s'appliquent aux agents de l'autorité.
16549

                                                                                    
16550
Il est publié au Journal officiel de la République française après son homologation par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
   

                    
16552 16512
###### Article L592-14
16553 16513

                                                                                    
16554 16514
L'Autorité de sûreté nucléaire
 propose au Gouvernement les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
16555

                                                                                    
16556 16514
Elle
 est consultée par le Gouvernement sur la part de la subvention de l'Etat à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire correspondant à la mission d'appui technique apporté par cet institut à l'autorité. Une convention conclue entre l'autorité et l'institut règle les modalités de cet appui technique.
   

                    
16558
###### Article L592-15
16559

                        
16560
Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire est ordonnateur des recettes et des dépenses.
   

                    
16648 16602
####### Article L592-30
16649 16603

                                                                                    
16650 16604
A la demande
 des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou
 de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire leur rend compte des activités de celle-ci.
   

                    
16652 16606
####### Article L592-31
16653 16607

                                                                                    
16654 16608
L'Autorité
Le rapport annuel d'activité établi par l'Autorité
 de sûreté nucléaire 
établit un rapport annuel d'activité qu'elle transmet au Parlement, qui en saisit
est transmis à
 l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
, au Gouvernement et au Président de la République
.
16655 16609

                                                                                    
16656 16610
Ce rapport est ensuite rendu public. 
A cette occasion, l'Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.