Code de l’environnement


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Version consolidée au 22 janvier 2017 (version 680b1d9)
La précédente version était la version consolidée au 21 janvier 2017.

... ...
@@ -223,10 +223,6 @@ Lorsque le maître d'ouvrage n'est pas connu au moment du débat public, le pré
223 223
 
224 224
 L'indemnisation des garants de la concertation préalable désignés par la Commission nationale du débat public et le coût des expertises complémentaires sont à sa charge.
225 225
 
226
-###### Article L121-7
227
-
228
-La Commission nationale du débat public établit chaque année un rapport rendant compte de son activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.
229
-
230 226
 ##### Section 3 : Débat public et concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public
231 227
 
232 228
 ###### Article L121-8
... ...
@@ -16467,45 +16463,21 @@ Elle participe à l'information du public et à la transparence dans ses domaine
16467 16463
 
16468 16464
 ###### Article L592-2
16469 16465
 
16470
-L'Autorité de sûreté nucléaire est constituée d'un collège de cinq membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
16466
+L'Autorité de sûreté nucléaire est constituée d'un collège de cinq membres nommés par décret du Président de la République en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
16471 16467
 
16472 16468
 Trois des membres, dont le président, sont désignés par le Président de la République. Les deux autres membres sont désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
16473 16469
 
16474 16470
 Parmi les membres désignés par le Président de la République, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. Pour le renouvellement des autres membres, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.
16475 16471
 
16476
-La durée du mandat des membres est de six ans. Si l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer est du même sexe et exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut être nommé au collège après l'âge de soixante-cinq ans.
16472
+La durée du mandat des membres est de six ans. Si l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer est du même sexe. Nul ne peut être nommé au collège après l'âge de soixante-cinq ans.
16477 16473
 
16478
-Le mandat des membres n'est pas renouvelable. Toutefois, sous réserve du troisième alinéa, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat n'a pas excédé deux ans en application de l'alinéa précédent.
16474
+Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans.
16479 16475
 
16480
-Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un de ses membre qu'en cas d'empêchement ou de démission constatés par l'Autorité de sûreté nucléaire statuant à la majorité des membres de son collège ou dans les cas prévus aux articles L. 592-3 et L. 592-4.
16476
+Le mandat des membres n'est pas renouvelable.
16481 16477
 
16482 16478
 ###### Article L592-3
16483 16479
 
16484
-La fonction de membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif et tout autre emploi public. L'autorité constate, à la majorité des membres composant le collège, la démission d'office de celui des membres qui se trouve placé dans l'un de ces cas d'incompatibilité.
16485
-
16486
-###### Article L592-4
16487
-
16488
-Indépendamment de la démission d'office prévue à l'article L. 592-3, il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire en cas de manquement grave à ses obligations. Cette décision est prise par le collège statuant à la majorité des membres le composant et dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'autorité.
16489
-
16490
-Toutefois, le Président de la République peut également mettre fin aux fonctions d'un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations.
16491
-
16492
-###### Article L592-5
16493
-
16494
-Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité.
16495
-
16496
-Pendant la durée de leurs fonctions et après la fin de leur mandat, ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, notamment les délibérations et les votes de l'autorité.
16497
-
16498
-###### Article L592-6
16499
-
16500
-Dès leur nomination, les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire établissent une déclaration mentionnant les intérêts qu'ils détiennent ou ont détenus au cours des cinq années précédentes dans les domaines relevant de la compétence de l'autorité.
16501
-
16502
-Cette déclaration, déposée au siège de l'autorité et tenue à la disposition des membres du collège, est mise à jour à l'initiative du membre du collège intéressé dès qu'une modification intervient.
16503
-
16504
-Aucun membre ne peut détenir, au cours de son mandat, d'intérêt de nature à affecter son indépendance ou son impartialité.
16505
-
16506
-###### Article L592-7
16507
-
16508
-Les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire exercent leurs fonctions en toute impartialité sans recevoir d'instruction ni du Gouvernement ni d'aucune autre personne ou institution.
16480
+La fonction de membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire est incompatible avec tout mandat électif.
16509 16481
 
16510 16482
 ###### Article L592-8
16511 16483
 
... ...
@@ -16515,7 +16487,7 @@ Le président et les membres du collège reçoivent respectivement un traitement
16515 16487
 
16516 16488
 ###### Article L592-9
16517 16489
 
16518
-Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire prend les mesures appropriées pour assurer le respect par les membres des obligations résultant de l'article L. 592-3 et des articles L. 592-5 à L. 592-8.
16490
+Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire prend les mesures appropriées pour assurer le respect par les membres des obligations résultant de l'article L. 592-8, ainsi que de leurs obligations en matière de déontologie résultant de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
16519 16491
 
16520 16492
 ###### Article L592-10
16521 16493
 
... ...
@@ -16531,33 +16503,15 @@ Il réunit le collège dans les meilleurs délais pour lui rendre compte des mes
16531 16503
 
16532 16504
 ###### Article L592-12
16533 16505
 
16534
-L'Autorité de sûreté nucléaire dispose de services placés sous l'autorité de son président.
16535
-
16536
-Elle peut employer des fonctionnaires en position d'activité et recruter des agents contractuels dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
16537
-
16538
-Les fonctionnaires en activité des services de l'Etat peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition, le cas échéant à temps partiel, de l'Autorité de sûreté nucléaire selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
16539
-
16540
-L'autorité peut bénéficier de la mise à disposition, avec leur accord, d'agents d'établissements publics.
16506
+L'Autorité de sûreté nucléaire peut bénéficier de la mise à disposition, avec leur accord, d'agents d'établissements publics.
16541 16507
 
16542 16508
 ###### Article L592-13
16543 16509
 
16544
-L'Autorité de sûreté nucléaire établit son règlement intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement.
16545
-
16546
-Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles le collège des membres peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège, ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des agents des services de l'autorité. Toutefois, ni les avis mentionnés à l'article L. 592-25 ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l'objet d'une délégation.
16547
-
16548
-Il fixe notamment les règles de déontologie qui s'appliquent aux agents de l'autorité.
16549
-
16550
-Il est publié au Journal officiel de la République française après son homologation par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
16510
+Le règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire prévoit les conditions dans lesquelles le collège des membres peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège, ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des agents des services de l'autorité. Toutefois, ni les avis mentionnés à l'article L. 592-25 ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l'objet d'une délégation.
16551 16511
 
16552 16512
 ###### Article L592-14
16553 16513
 
16554
-L'Autorité de sûreté nucléaire propose au Gouvernement les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
16555
-
16556
-Elle est consultée par le Gouvernement sur la part de la subvention de l'Etat à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire correspondant à la mission d'appui technique apporté par cet institut à l'autorité. Une convention conclue entre l'autorité et l'institut règle les modalités de cet appui technique.
16557
-
16558
-###### Article L592-15
16559
-
16560
-Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire est ordonnateur des recettes et des dépenses.
16514
+L'Autorité de sûreté nucléaire est consultée par le Gouvernement sur la part de la subvention de l'Etat à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire correspondant à la mission d'appui technique apporté par cet institut à l'autorité. Une convention conclue entre l'autorité et l'institut règle les modalités de cet appui technique.
16561 16515
 
16562 16516
 ###### Article L592-16
16563 16517
 
... ...
@@ -16647,13 +16601,13 @@ A la demande des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprot
16647 16601
 
16648 16602
 ####### Article L592-30
16649 16603
 
16650
-A la demande des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire leur rend compte des activités de celle-ci.
16604
+A la demande de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire leur rend compte des activités de celle-ci.
16651 16605
 
16652 16606
 ####### Article L592-31
16653 16607
 
16654
-L'Autorité de sûreté nucléaire établit un rapport annuel d'activité qu'elle transmet au Parlement, qui en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Gouvernement et au Président de la République.
16608
+Le rapport annuel d'activité établi par l'Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
16655 16609
 
16656
-Ce rapport est ensuite rendu public. A cette occasion, l'Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
16610
+A cette occasion, l'Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
16657 16611
 
16658 16612
 ####### Article L592-31-1
16659 16613