Code de l’environnement


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Version consolidée au 31 décembre 2016 (version 289b523)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2016.

14068 14068
##### Article L542-11
14069 14069

                                                                                    
14070 14070
Dans tout département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre d'un laboratoire souterrain ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde défini à l'article L. 542-9, un groupement d'intérêt public est constitué en vue :
14071 14071

                                                                                    
14072 14072
1° De gérer des équipements 
de nature
ou de financer des actions et des équipements ayant vocation
 à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage ;
14073 14073

                                                                                    
14074 14074
2° De mener, dans les limites de son département
, des actions d'aménagement du territoire et de développement économique
, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils départementaux concernés
, des actions d'aménagement du territoire et de développement du tissu industriel et économique
 ;
14075 14075

                                                                                    
14076 14076
3° De soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques
,
.
14077

                                                                                    
14076 14078
Les actions conduites dans le cadre des 2° et 3° le sont
 notamment dans les domaines 
étudiés au sein du
industriels utiles au
 laboratoire souterrain
 et dans ceux des
, au centre de stockage, aux
 nouvelles technologies de l'énergie
 et à la transition énergétique.
14079

                                                                                    
14080
A compter du 1er janvier 2018, les ressources engagées par le groupement d'intérêt public dans le cadre du 1°, d'une part, et des 2° et 3°, d'autre part, le sont à parité. Cette exigence peut être satisfaite en moyenne sur trois ans.
14081

                                                                                    
14082
Le groupement d'intérêt public remet annuellement au ministre chargé de l'énergie et au commissaire du Gouvernement placé auprès du groupement d'intérêt public un rapport d'activité dans lequel il présente :
14083

                                                                                    
14084
a) Un Etat descriptif et financier des engagements et des dépenses effectivement réalisées pendant l'année écoulée ;
14085

                                                                                    
14076 14086
b) La justification de la répartition à parité des engagements entre le 1°, d'une part, et les 2° et 3°, d'autre part, en moyenne sur les trois dernières années à partir du 1er janvier 2018
.
14077 14087

                                                                                    
14078 14088
Outre l'Etat et le titulaire des autorisations prévues aux articles L. 542-7 ou L. 542-10-1, peuvent adhérer de plein droit au groupement d'intérêt public la région, le département, les communes ou leurs groupements en tout ou partie situés dans la zone de proximité mentionnée au 2°.
14079 14089

                                                                                    
14080 14090
Les membres de droit du groupement d'intérêt public peuvent décider l'adhésion en son sein de communes ou de leurs groupements situés dans le même département et hors de la zone de proximité définie au 2°, dans la mesure où lesdits communes ou groupements justifient d'être effectivement concernés par la vie quotidienne du laboratoire ou du centre de stockage.
14081 14091

                                                                                    
14082 14092
Les dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit sont applicables au groupement.
14083 14093

                                                                                    
14084 14094
Pour financer les actions 
visées
mentionnées
 aux 1°
 et 2
, 2° et 3
° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite 
"
 d'accompagnement 
"
 à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)
, à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique " à ladite taxe sur les installations nucléaires de base dont il bénéficie. Pour financer les actions visées au 3° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique ", à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite " d'accompagnement "
.
14085 14095

                                                                                    
14086 14096
Les personnes redevables de 
ces taxes additionnelles
cette taxe additionnelle
 publient un rapport annuel sur les activités économiques qu'elles conduisent dans les départements 
visés
mentionnés
 au premier alinéa
 du présent article
.
   

                    
45927 45937
#### Article D510-1
45928 45938

                                                                                    
45929 45939
Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste les ministres chargés des installations classées pour la protection de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la sécurité industrielle.
45930 45940

                                                                                    
45931 45941
Le Conseil supérieur donne son avis dans tous les cas où la loi ou les règlements l'exigent, notamment sur les projets de décrets prévus 
au III de
à
 l'article 
28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
L. 593-2
. Ses avis sont, le cas échéant, joints aux projets soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire.
45932 45942

                                                                                    
45933 45943
Il étudie tout projet de réglementation ou toute question relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, aux installations nucléaires de base, aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, aux canalisations de distribution de gaz
, aux appareils à pression
 ainsi qu'à la sécurité des installations d'utilisation des gaz combustibles que les ministres chargés de ces sujets ou que l'Autorité de sûreté nucléaire, s'agissant de questions relatives aux installations nucléaires de base, jugent utile de lui soumettre.
   

                    
46013
#### Article D510-6
46014

                        
46015
Il est créé au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques une sous-commission permanente chargée de préparer des avis du Conseil dans le domaine des appareils à pression. Cette sous-commission a compétence délibérative pour l'examen des décisions non réglementaires entrant dans ce domaine de compétence.
46016

                        
46017
La sous-commission permanente est composée :
46018

                        
46019
1° Des membres de droit suivants :
46020

                        
46021
- le directeur général de la prévention des risques, ou son représentant ;
46022
- le directeur général de l'énergie et du climat, ou son représentant ;
46023
- le directeur général de l'armement, ou son représentant ;
46024
- le président de l'Autorité de sûreté nucléaire, ou son représentant ;
46025

                        
46026
2° Des membres suivants nommés par le ministre chargé de la sécurité industrielle :
46027

                        
46028
- un membre du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;
46029
- au plus cinq personnes chargées ou ayant été chargées des contrôles des appareils à pression ;
46030
- au plus quinze représentants des fabricants, exploitants et organismes techniques ou professionnels intéressés ;
46031
- au plus quinze personnalités désignées en raison de leur compétence.
46032

                        
46033
Ces membres ne peuvent se faire représenter que par un suppléant également nommé par arrêté.
   

                    
55985
###### Article D543-306
55986

                        
55987
Seules peuvent faire l'objet d'un don pour l'application de l'article L. 541-15-5 les denrées alimentaires qui respectent les prescriptions suivantes :
55988

                        
55989
1° Pour les denrées soumises à une date limite de consommation (DLC), le délai restant jusqu'à son expiration est, au jour de prise en charge du don par l'association d'aide alimentaire habilitée en application de l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime, égal ou supérieur à 48 heures. Ce délai peut être inférieur si l'association est en mesure de justifier qu'elle est apte à redistribuer les denrées concernées avant l'expiration de la date limite de consommation ;
55990

                        
55991
2° L'étiquetage des denrées comporte les mentions obligatoires prévues par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
55992

                        
55993
Par exception au 2°, l'association bénéficiaire du don peut prendre en charge un lot de denrées dont les mentions d'étiquetage sont erronées ou ont été omises, à la condition que le responsable des informations sur les denrées alimentaires ait communiqué au commerce de détail alimentaire donateur les mentions rectifiées ou omises dudit lot. Au moment de la mise à disposition du lot de denrées au consommateur final, ces mentions doivent lui être rendues accessibles au moyen d'un affichage ou d'un document d'accompagnement dont les indications sont lisibles, précises, claires et aisément compréhensibles par les bénéficiaires.
55994

                        
55995
Toutefois, la rectification des mentions ne peut pas porter sur le numéro de lot, la date limite de consommation si elle existe, ni sur la liste des ingrédients signalant la présence d'allergènes à déclaration obligatoire.
55996

                        
55997
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les catégories de denrées alimentaires qui sont exclues du don compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer.
   

                    
55999
###### Article D543-307
56000

                        
56001
La convention par laquelle un commerce de détail alimentaire, dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, donne à une association d'aide alimentaire habilitée en application de l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime doit remplir les conditions suivantes :
56002

                        
56003
1° Elle précise que le tri des denrées alimentaires respectant les modalités décrites à l'article D. 543-306 est effectué par le commerce de détail alimentaire ;
56004

                        
56005
2° Elle précise que l'association bénéficiaire du don peut en refuser tout ou partie lorsque, notamment, ses capacités de transport, de stockage ou les possibilités de distribution ne sont pas suffisantes ou qu'après contrôle visuel des denrées celles-ci paraissent impropres à la consommation ou que les exigences réglementaires en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité sanitaire ne sont pas respectées ;
56006

                        
56007
3° Elle définit les modalités d'enlèvement, de transport et de stockage des denrées alimentaires, ainsi que les responsabilités respectives du commerce de détail donateur et de l'association bénéficiaire dans ces opérations ;
56008

                        
56009
4° Elle précise les modalités selon lesquelles est assurée, par les deux parties, la traçabilité des denrées alimentaires objet du don et prévoit l'établissement d'un bon de retrait qui justifie la réalité du don.
   

                    
57249 57309
###### Article R557-1-3
57250 57310

                                                                                    
57251 57311
L'autorité administrative compétente au sens de l'article R. 557-1-2 peut, sur demande dûment justifiée, autoriser sur le territoire national la mise à disposition sur le marché, le stockage en vue de la mise à disposition sur le marché, l'installation, la mise en service, l'utilisation, l'importation ou le transfert de certains produits et équipements sans que ceux-ci aient satisfait à l'ensemble des exigences des articles L. 557-4 et L. 557-5 et du présent chapitre, ou accorder des aménagements aux règles de suivi en service prévues par le présent chapitre, dans des conditions fixées
, le cas échéant,
 par un arrêté pris, selon les cas mentionnés à l'article R. 557-1-2, par le ministre chargé des transports de matières dangereuses, le ministre de la défense, le ministre chargé de la sûreté nucléaire ou le ministre chargé de la sécurité industrielle.
57252 57312

                                                                                    
57253 57313
Ces autorisations et aménagements peuvent être temporaires. L'autorité administrative compétente fixe toute condition de nature à assurer la sécurité du produit ou de l'équipement dans le cadre de ces autorisations et aménagements.
57254 57314

                                                                                    
57255 57315
Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation ou d'aménagement vaut décision de rejet.
   

                    
57413 57473
####### Article R557-4-7
57414 57474

                                                                                    
57415 57475
I.
-
Les organismes habilités par l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1 adressent à celle-ci :
57416 57476
- tout retrait, suspension ou restriction d'une attestation ou d'un certificat ;
57417 57477
- tout refus de délivrance d'une attestation ou d'un certificat lorsque le fabricant, bien qu'y ayant été invité par l'organisme, n'a pas pris les mesures correctives permettant la délivrance de l'attestation ou du certificat ;
57418 57478
- toute circonstance ayant une influence sur la portée et les conditions de l'habilitation ;
57419 57479
- toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché d'un autre Etat membre concernant des activités d'évaluation de la conformité ou de suivi en service ;
57420 57480
- annuellement, un compte rendu des activités exercées dans le cadre de cette habilitation
 ;
57420 57481
- une information sur les équipements en situation irrégulière ou susceptibles de compromettre la sécurité des biens et des personnes ou de l'environnement, dans les conditions fixées par leur habilitation
.
57421 57482

                                                                                    
57422 57483
II.
-
Les organismes habilités, y compris ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 557-31, tiennent à la disposition de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1 :
57423 57484

                                                                                    
57424 57485
- la liste des activités réalisées dans le cadre de leur habilitation, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières et les dossiers techniques correspondants ;
57425 57486
- les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci ;
57426 57487
- la liste des agents de l'organisme autorisés à effectuer les opérations pour lesquelles il a été habilité ;
57427 57488
- les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité et les enregistrements associés ;
57428 57489
- le programme prévisionnel d'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité.
57429 57490

                                                                                    
57430 57491
III.
-
Les organismes habilités en vertu des dispositions de l'article R. 557-4-1 fournissent aux autres organismes mentionnés à l'article L. 557-31 qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits ou équipements, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.
   

                    
57434 57495
###### Article R557-5-1
57435 57496

                                                                                    
57436 57497
En application de l'article L. 
557-47
171-1
, les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent notamment assister aux essais, épreuves et vérifications effectués par les organismes habilités sur les produits ou équipements, afin de contrôler la bonne exécution des opérations pour lesquelles ils ont été habilités ainsi que le respect des exigences mentionnées à l'article R. 557-4-2.
   

                    
57708 57769
###### Article R557-9-1
57709 57770

                                                                                    
57710 57771
Au sens de la présente section
 et de la section 14
, on entend par :
57711 57772

                                                                                    
57712 57773
" Equipements sous pression " : récipients, tuyauteries, accessoires de sécurité et accessoires sous pression (y compris, le cas échéant, les éléments attachés aux parties sous pression, tels que les brides, piquages, raccords, supports et pattes de levage) dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 0,5 bar ;
57713 57774

                                                                                    
57714 57775
" Ensemble " : plusieurs équipements sous pression assemblés par un fabricant pour former un tout intégré et fonctionnel ;
57715 57776

                                                                                    
57716 57777
" Récipient " : une enveloppe conçue et construite pour contenir des fluides sous pression, y compris les éléments qui y sont directement attachés jusqu'au dispositif prévu pour le raccordement avec d'autres équipements ; un récipient peut comporter un ou plusieurs compartiments ;
57717 57778

                                                                                    
57718 57779
" Tuyauteries " : des composants de canalisation, destinés au transport des fluides, lorsqu'ils sont raccordés en vue d'être intégrés dans un système sous pression ; les tuyauteries comprennent notamment un tuyau ou un ensemble de tuyaux, le tubage, les accessoires de tuyauterie, les joints d'expansion, les flexibles ou, le cas échéant, d'autres composants résistant à la pression ; les échangeurs thermiques constitués de tuyaux et destinés au refroidissement ou au réchauffement de l'air sont assimilés aux tuyauteries ;
57719 57780

                                                                                    
57720 57781
" Accessoires de sécurité " : des dispositifs destinés à la protection des équipements sous pression et ensembles contre le dépassement des limites admissibles, y compris des dispositifs pour la limitation directe de la pression, tels que les soupapes de sûreté, les dispositifs à disques de rupture, les tiges de flambage, les dispositifs de sécurité pilotés (CSPRS) et des dispositifs de limitation qui mettent en œuvre des moyens d'intervention ou entraînent la coupure et le verrouillage, tels que les commutateurs actionnés par la pression, la température ou le niveau du fluide et les dispositifs de mesure, de contrôle et de régulation jouant un rôle en matière de sécurité (SRMCR) ;
57721 57782

                                                                                    
57722 57783
" Accessoires sous pression " : des dispositifs jouant un rôle opérationnel et dont l'enveloppe est soumise à pression ;
57723 57784

                                                                                    
57785
“ Générateur de vapeur ” : tout équipement sous pression, assemblage d'équipements sous pression ou ensemble dans lequel de l'énergie thermique est apportée à un fluide, en vue de l'utilisation extérieure de l'énergie et éventuellement du fluide lui-même, lorsque sa température maximale admissible excède 110° C.
57786

                                                                                    
57787
Sont considérés comme fluides au sens de la présente définition :
57788

                                                                                    
57789
- la vapeur d'eau ;
57790
- l'eau surchauffée ;
57791
- tout fluide caloporteur dont la température d'ébullition, sous la pression atmosphérique normale, est inférieure à 400° C, et lorsque sa température maximale admissible excède 120° C, et que la pression effective de la vapeur produite ou susceptible de se produire peut excéder un bar ;
57792
- tout mélange de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée avec un autre fluide sous pression.
57793

                                                                                    
57794
Est également considéré comme générateur de vapeur tout équipement sous pression, assemblage d'équipements sous pression ou ensemble comportant une ou plusieurs enceintes fermées, dans lesquels de l'eau est portée à une température supérieure à 110° C sans que le fluide ne fasse l'objet d'une utilisation extérieure.
57795

                                                                                    
57796
Par exception, un équipement sous pression, un assemblage d'équipements sous pression ou un ensemble ne sont pas considérés comme générateur de vapeur si l'énergie qu'ils reçoivent est apportée directement ou indirectement par un fluide provenant lui-même d'un générateur de vapeur ;
57797

                                                                                    
57798
“ Appareil à couvercle amovible à fermeture rapide ” : tout générateur de vapeur ou récipient comportant au moins un couvercle, un fond ou une porte amovible dont la fermeture ou l'ouverture est obtenue par une commande centralisée, sauf lorsqu'il s'agit de dispositif à fermeture autoclave ;
57799

                                                                                    
57724 57800
" Pression " : la pression exprimée par son écart à la pression atmosphérique, le vide étant exprimé par une valeur négative ;
57725 57801

                                                                                    
57726 57802
" Pression maximale admissible (PS) " : la pression maximale pour laquelle l'équipement sous pression ou l'ensemble est conçu, spécifiée par le fabricant et définie à un emplacement spécifié par ce dernier, à savoir soit l'emplacement où sont connectés les organes de protection ou de sûreté, soit la partie supérieure de l'équipement sous pression ou de l'ensemble, ou, si cela n'est pas approprié, tout autre emplacement spécifié ;
57727 57803

                                                                                    
57728 57804
" Température minimale/ maximale admissible (TSmin, TSmax) " : les températures minimale et maximale pour lesquelles l'équipement sous pression ou l'ensemble est conçu, spécifiées par le fabricant ;
57729 57805

                                                                                    
57730 57806
" Volume (V) " : le volume interne de chaque compartiment, y compris le volume des raccordements jusqu'à la première connexion et à l'exclusion du volume des éléments internes permanents ;
57731 57807

                                                                                    
57732 57808
" Dimension nominale (DN) " : la désignation, sous la forme des lettres DN suivies d'un nombre, de la dimension commune à tous les éléments d'un système de tuyauterie autres que les éléments indiqués par leur diamètre extérieur ou par la taille du filet ; il s'agit d'un nombre arrondi à des fins de référence et qui n'a pas de relation stricte avec les cotes de fabrication ;
57733 57809

                                                                                    
57734 57810
" Fluides " : les gaz, liquides et vapeurs en phase pure ainsi que les mélanges de ceux-ci ; les fluides peuvent contenir une suspension de solides ;
57735 57811

                                                                                    
57812
“ Gaz ” : un gaz, un gaz liquéfié, un gaz dissous sous pression, une vapeur, y compris la vapeur d'eau et l'eau surchauffée, ainsi qu'un liquide dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, excède de plus de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (1 013 mbar) ;
57813

                                                                                    
57736 57814
" Assemblages permanents " : des assemblages qui ne peuvent être dissociés sauf par des méthodes destructives ;
57737 57815

                                                                                    
57738 57816
" Approbation européenne de matériaux " : un document technique définissant les caractéristiques des matériaux destinés à une utilisation répétée pour la fabrication d'équipements sous pression ou d'ensembles qui n'ont pas fait l'objet d'une norme harmonisée ;
57739 57817

                                                                                    
57740 57818
" Mise en service " : la première utilisation d'un équipement sous pression ou d'un ensemble par son utilisateur ;
57741 57819

                                                                                    
57742 57820
" Spécifications techniques " : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par des équipements sous pression ou des ensembles.
   

                    
58254
###### Article R557-14-1
58255

                        
58256
I. – Les dispositions de la présente section s'appliquent au suivi en service des équipements sous pression, définis aux articles R. 557-9-1 et R. 557-9-2, et des récipients à pression simples, définis aux articles R. 557-10-1 et R. 557-10-2, qu'ils soient ou non constitutifs d'un ensemble, et qui relèvent d'un au moins des points 1° à 6° ci-après :
58257

                        
58258
1° Les récipients destinés à contenir un gaz du groupe 1 dont le produit PS x V de la pression maximale admissible PS par le volume V est supérieur à 50 bars. litres, à l'exception de ceux pour lesquels V est au plus égal à un litre et PS au plus égale à 200 bars ;
58259

                        
58260
2° Les récipients destinés à contenir un gaz du groupe 2 autre que la vapeur d'eau ou l'eau surchauffée, dont le produit PS x V de la pression maximale admissible PS par le volume V est supérieur à 200 bars. litres, à l'exception de ceux pour lesquels V est au plus égal à un litre et PS au plus égale à 1 000 bars, et de ceux dont la pression maximale admissible est au plus égale à :
58261

                        
58262
a) 2,5 bars s'il s'agit d'appareils à couvercle amovible à fermeture rapide ;
58263

                        
58264
b) 4 bars pour les autres récipients ;
58265

                        
58266
3° Les récipients de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée dont le produit PS × V de la pression maximale admissible PS par le volume V est supérieur à 200 bars. litres, à l'exception de ceux pour lesquels V est au plus égal à un litre ;
58267

                        
58268
4° Les générateurs de vapeur dont le volume V est supérieur à 25 litres ;
58269

                        
58270
5° Les tuyauteries destinées à contenir un gaz du groupe 1, dont la dimension nominale est supérieure à DN 100 ou dont le produit PS x DN de la pression maximale admissible PS par la dimension nominale DN est supérieur à 1 000 bars, à l'exception de celles dont la dimension nominale est au plus égale à DN 25 ;
58271

                        
58272
6° Les tuyauteries destinées à contenir un gaz du groupe 2, y compris la vapeur d'eau et l'eau surchauffée, dont la dimension nominale est supérieure à DN 100 et le produit PS x DN de la pression maximale admissible PS par la dimension nominale DN est supérieur à 3 500 bars.
58273

                        
58274
II. – Les dispositions de la présente section s'appliquent au suivi en service des équipements sous pression nucléaires mentionnés à l'article R. 557-12-1, qu'ils soient ou non constitutifs d'un ensemble nucléaire, à l'exception des enceintes de confinement des réacteurs nucléaires et des gaines de combustibles nucléaires, pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
58275

                        
58276
III. – Sont également soumis aux dispositions de la présente section :
58277

                        
58278
1° Les accessoires sous pression installés sur les équipements mentionnés au I ;
58279

                        
58280
2° Les accessoires de sécurité destinés à la protection des équipements mentionnés au I ;
58281

                        
58282
3° Les accessoires de sécurité mentionnés à l'article R. 557-9-1 destinés à la protection des équipements sous pression nucléaires à l'exception des équipements dont les caractéristiques définies en application de l'article R. 557-12-3 sont les suivantes :
58283

                        
58284
a) Equipements de catégorie 0 ou I et de niveau N2 ou N3 ;
58285

                        
58286
b) Equipements de catégories II à IV et de niveau N2 ou N3 prévus pour des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est inférieure ou égale à 0,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique normale (1 013 mbar).
58287

                        
58288
IV. – Les équipements sous pression, les récipients à pression simples et les équipements sous pression nucléaires mentionnés aux I, II et III sont appelés “ équipements ” dans la suite de la présente section.
58289

                        
58290
V. – Les équipements destinés au fonctionnement des véhicules mentionnés aux articles R. 321-6 à R. 321-19 du code de la route, construits conformément aux exigences du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et ses textes d'application, font l'objet d'un suivi en service défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.