Code de l’environnement


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Version consolidée au 31 décembre 2016 (version 289b523)
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... ...
@@ -14069,11 +14069,21 @@ Pour les ouvrages souterrains des projets de centres de stockage en couche géol
14069 14069
 
14070 14070
 Dans tout département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre d'un laboratoire souterrain ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde défini à l'article L. 542-9, un groupement d'intérêt public est constitué en vue :
14071 14071
 
14072
-1° De gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage ;
14072
+1° De gérer des équipements ou de financer des actions et des équipements ayant vocation à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage ;
14073 14073
 
14074
-2° De mener, dans les limites de son département, des actions d'aménagement du territoire et de développement économique, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils départementaux concernés ;
14074
+2° De mener, dans les limites de son département, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils départementaux concernés, des actions d'aménagement du territoire et de développement du tissu industriel et économique ;
14075 14075
 
14076
-3° De soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques, notamment dans les domaines étudiés au sein du laboratoire souterrain et dans ceux des nouvelles technologies de l'énergie.
14076
+3° De soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques.
14077
+
14078
+Les actions conduites dans le cadre des 2° et 3° le sont notamment dans les domaines industriels utiles au laboratoire souterrain, au centre de stockage, aux nouvelles technologies de l'énergie et à la transition énergétique.
14079
+
14080
+A compter du 1er janvier 2018, les ressources engagées par le groupement d'intérêt public dans le cadre du 1°, d'une part, et des 2° et 3°, d'autre part, le sont à parité. Cette exigence peut être satisfaite en moyenne sur trois ans.
14081
+
14082
+Le groupement d'intérêt public remet annuellement au ministre chargé de l'énergie et au commissaire du Gouvernement placé auprès du groupement d'intérêt public un rapport d'activité dans lequel il présente :
14083
+
14084
+a) Un Etat descriptif et financier des engagements et des dépenses effectivement réalisées pendant l'année écoulée ;
14085
+
14086
+b) La justification de la répartition à parité des engagements entre le 1°, d'une part, et les 2° et 3°, d'autre part, en moyenne sur les trois dernières années à partir du 1er janvier 2018.
14077 14087
 
14078 14088
 Outre l'Etat et le titulaire des autorisations prévues aux articles L. 542-7 ou L. 542-10-1, peuvent adhérer de plein droit au groupement d'intérêt public la région, le département, les communes ou leurs groupements en tout ou partie situés dans la zone de proximité mentionnée au 2°.
14079 14089
 
... ...
@@ -14081,9 +14091,9 @@ Les membres de droit du groupement d'intérêt public peuvent décider l'adhési
14081 14091
 
14082 14092
 Les dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit sont applicables au groupement.
14083 14093
 
14084
-Pour financer les actions visées aux 1° et 2° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite " d'accompagnement " à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique " à ladite taxe sur les installations nucléaires de base dont il bénéficie. Pour financer les actions visées au 3° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique ", à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite " d'accompagnement ".
14094
+Pour financer les actions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ” à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).
14085 14095
 
14086
-Les personnes redevables de ces taxes additionnelles publient un rapport annuel sur les activités économiques qu'elles conduisent dans les départements visés au premier alinéa.
14096
+Les personnes redevables de cette taxe additionnelle publient un rapport annuel sur les activités économiques qu'elles conduisent dans les départements mentionnés au premier alinéa du présent article.
14087 14097
 
14088 14098
 ##### Article L542-12
14089 14099
 
... ...
@@ -45928,9 +45938,9 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de
45928 45938
 
45929 45939
 Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste les ministres chargés des installations classées pour la protection de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la sécurité industrielle.
45930 45940
 
45931
-Le Conseil supérieur donne son avis dans tous les cas où la loi ou les règlements l'exigent, notamment sur les projets de décrets prévus au III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Ses avis sont, le cas échéant, joints aux projets soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire.
45941
+Le Conseil supérieur donne son avis dans tous les cas où la loi ou les règlements l'exigent, notamment sur les projets de décrets prévus à l'article L. 593-2. Ses avis sont, le cas échéant, joints aux projets soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire.
45932 45942
 
45933
-Il étudie tout projet de réglementation ou toute question relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, aux installations nucléaires de base, aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, aux canalisations de distribution de gaz ainsi qu'à la sécurité des installations d'utilisation des gaz combustibles que les ministres chargés de ces sujets ou que l'Autorité de sûreté nucléaire, s'agissant de questions relatives aux installations nucléaires de base, jugent utile de lui soumettre.
45943
+Il étudie tout projet de réglementation ou toute question relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, aux installations nucléaires de base, aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, aux canalisations de distribution de gaz, aux appareils à pression ainsi qu'à la sécurité des installations d'utilisation des gaz combustibles que les ministres chargés de ces sujets ou que l'Autorité de sûreté nucléaire, s'agissant de questions relatives aux installations nucléaires de base, jugent utile de lui soumettre.
45934 45944
 
45935 45945
 #### Article D510-2
45936 45946
 
... ...
@@ -46000,6 +46010,28 @@ Son secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'envir
46000 46010
 
46001 46011
 Pour l'examen de certaines questions, le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques peut créer des groupes de travail dont il fixe la composition, la durée et le mandat. Les membres de ces groupes de travail sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
46002 46012
 
46013
+#### Article D510-6
46014
+
46015
+Il est créé au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques une sous-commission permanente chargée de préparer des avis du Conseil dans le domaine des appareils à pression. Cette sous-commission a compétence délibérative pour l'examen des décisions non réglementaires entrant dans ce domaine de compétence.
46016
+
46017
+La sous-commission permanente est composée :
46018
+
46019
+1° Des membres de droit suivants :
46020
+
46021
+- le directeur général de la prévention des risques, ou son représentant ;
46022
+- le directeur général de l'énergie et du climat, ou son représentant ;
46023
+- le directeur général de l'armement, ou son représentant ;
46024
+- le président de l'Autorité de sûreté nucléaire, ou son représentant ;
46025
+
46026
+2° Des membres suivants nommés par le ministre chargé de la sécurité industrielle :
46027
+
46028
+- un membre du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;
46029
+- au plus cinq personnes chargées ou ayant été chargées des contrôles des appareils à pression ;
46030
+- au plus quinze représentants des fabricants, exploitants et organismes techniques ou professionnels intéressés ;
46031
+- au plus quinze personnalités désignées en raison de leur compétence.
46032
+
46033
+Ces membres ne peuvent se faire représenter que par un suppléant également nommé par arrêté.
46034
+
46003 46035
 ### Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
46004 46036
 
46005 46037
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -55948,6 +55980,34 @@ Pour l'application du III de l'article L. 541-10-5, on entend par :
55948 55980
 
55949 55981
 La teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique mentionnés au III de l'article L. 541-10-5 est de 50 % à partir du 1er janvier 2020 et de 60 % à partir du 1er janvier 2025.
55950 55982
 
55983
+##### Section 23 : Produits alimentaires invendus
55984
+
55985
+###### Article D543-306
55986
+
55987
+Seules peuvent faire l'objet d'un don pour l'application de l'article L. 541-15-5 les denrées alimentaires qui respectent les prescriptions suivantes :
55988
+
55989
+1° Pour les denrées soumises à une date limite de consommation (DLC), le délai restant jusqu'à son expiration est, au jour de prise en charge du don par l'association d'aide alimentaire habilitée en application de l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime, égal ou supérieur à 48 heures. Ce délai peut être inférieur si l'association est en mesure de justifier qu'elle est apte à redistribuer les denrées concernées avant l'expiration de la date limite de consommation ;
55990
+
55991
+2° L'étiquetage des denrées comporte les mentions obligatoires prévues par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
55992
+
55993
+Par exception au 2°, l'association bénéficiaire du don peut prendre en charge un lot de denrées dont les mentions d'étiquetage sont erronées ou ont été omises, à la condition que le responsable des informations sur les denrées alimentaires ait communiqué au commerce de détail alimentaire donateur les mentions rectifiées ou omises dudit lot. Au moment de la mise à disposition du lot de denrées au consommateur final, ces mentions doivent lui être rendues accessibles au moyen d'un affichage ou d'un document d'accompagnement dont les indications sont lisibles, précises, claires et aisément compréhensibles par les bénéficiaires.
55994
+
55995
+Toutefois, la rectification des mentions ne peut pas porter sur le numéro de lot, la date limite de consommation si elle existe, ni sur la liste des ingrédients signalant la présence d'allergènes à déclaration obligatoire.
55996
+
55997
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les catégories de denrées alimentaires qui sont exclues du don compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer.
55998
+
55999
+###### Article D543-307
56000
+
56001
+La convention par laquelle un commerce de détail alimentaire, dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, donne à une association d'aide alimentaire habilitée en application de l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime doit remplir les conditions suivantes :
56002
+
56003
+1° Elle précise que le tri des denrées alimentaires respectant les modalités décrites à l'article D. 543-306 est effectué par le commerce de détail alimentaire ;
56004
+
56005
+2° Elle précise que l'association bénéficiaire du don peut en refuser tout ou partie lorsque, notamment, ses capacités de transport, de stockage ou les possibilités de distribution ne sont pas suffisantes ou qu'après contrôle visuel des denrées celles-ci paraissent impropres à la consommation ou que les exigences réglementaires en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité sanitaire ne sont pas respectées ;
56006
+
56007
+3° Elle définit les modalités d'enlèvement, de transport et de stockage des denrées alimentaires, ainsi que les responsabilités respectives du commerce de détail donateur et de l'association bénéficiaire dans ces opérations ;
56008
+
56009
+4° Elle précise les modalités selon lesquelles est assurée, par les deux parties, la traçabilité des denrées alimentaires objet du don et prévoit l'établissement d'un bon de retrait qui justifie la réalité du don.
56010
+
55951 56011
 ### Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
55952 56012
 
55953 56013
 #### Chapitre Ier : Etude de dangers
... ...
@@ -57248,7 +57308,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 557-4-1, l'autorité administrati
57248 57308
 
57249 57309
 ###### Article R557-1-3
57250 57310
 
57251
-L'autorité administrative compétente au sens de l'article R. 557-1-2 peut, sur demande dûment justifiée, autoriser sur le territoire national la mise à disposition sur le marché, le stockage en vue de la mise à disposition sur le marché, l'installation, la mise en service, l'utilisation, l'importation ou le transfert de certains produits et équipements sans que ceux-ci aient satisfait à l'ensemble des exigences des articles L. 557-4 et L. 557-5 et du présent chapitre, ou accorder des aménagements aux règles de suivi en service prévues par le présent chapitre, dans des conditions fixées par un arrêté pris, selon les cas mentionnés à l'article R. 557-1-2, par le ministre chargé des transports de matières dangereuses, le ministre de la défense, le ministre chargé de la sûreté nucléaire ou le ministre chargé de la sécurité industrielle.
57311
+L'autorité administrative compétente au sens de l'article R. 557-1-2 peut, sur demande dûment justifiée, autoriser sur le territoire national la mise à disposition sur le marché, le stockage en vue de la mise à disposition sur le marché, l'installation, la mise en service, l'utilisation, l'importation ou le transfert de certains produits et équipements sans que ceux-ci aient satisfait à l'ensemble des exigences des articles L. 557-4 et L. 557-5 et du présent chapitre, ou accorder des aménagements aux règles de suivi en service prévues par le présent chapitre, dans des conditions fixées, le cas échéant, par un arrêté pris, selon les cas mentionnés à l'article R. 557-1-2, par le ministre chargé des transports de matières dangereuses, le ministre de la défense, le ministre chargé de la sûreté nucléaire ou le ministre chargé de la sécurité industrielle.
57252 57312
 
57253 57313
 Ces autorisations et aménagements peuvent être temporaires. L'autorité administrative compétente fixe toute condition de nature à assurer la sécurité du produit ou de l'équipement dans le cadre de ces autorisations et aménagements.
57254 57314
 
... ...
@@ -57412,14 +57472,15 @@ Les organismes habilités accomplissent leurs activités en tenant dûment compt
57412 57472
 
57413 57473
 ####### Article R557-4-7
57414 57474
 
57415
-I.-Les organismes habilités par l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1 adressent à celle-ci :
57475
+I. – Les organismes habilités par l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1 adressent à celle-ci :
57416 57476
 - tout retrait, suspension ou restriction d'une attestation ou d'un certificat ;
57417 57477
 - tout refus de délivrance d'une attestation ou d'un certificat lorsque le fabricant, bien qu'y ayant été invité par l'organisme, n'a pas pris les mesures correctives permettant la délivrance de l'attestation ou du certificat ;
57418 57478
 - toute circonstance ayant une influence sur la portée et les conditions de l'habilitation ;
57419 57479
 - toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché d'un autre Etat membre concernant des activités d'évaluation de la conformité ou de suivi en service ;
57420
-- annuellement, un compte rendu des activités exercées dans le cadre de cette habilitation.
57480
+- annuellement, un compte rendu des activités exercées dans le cadre de cette habilitation ;
57481
+- une information sur les équipements en situation irrégulière ou susceptibles de compromettre la sécurité des biens et des personnes ou de l'environnement, dans les conditions fixées par leur habilitation.
57421 57482
 
57422
-II.-Les organismes habilités, y compris ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 557-31, tiennent à la disposition de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1 :
57483
+II. – Les organismes habilités, y compris ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 557-31, tiennent à la disposition de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1 :
57423 57484
 
57424 57485
 - la liste des activités réalisées dans le cadre de leur habilitation, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières et les dossiers techniques correspondants ;
57425 57486
 - les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci ;
... ...
@@ -57427,13 +57488,13 @@ II.-Les organismes habilités, y compris ceux mentionnés au troisième alinéa
57427 57488
 - les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité et les enregistrements associés ;
57428 57489
 - le programme prévisionnel d'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité.
57429 57490
 
57430
-III.-Les organismes habilités en vertu des dispositions de l'article R. 557-4-1 fournissent aux autres organismes mentionnés à l'article L. 557-31 qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits ou équipements, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.
57491
+III. – Les organismes habilités en vertu des dispositions de l'article R. 557-4-1 fournissent aux autres organismes mentionnés à l'article L. 557-31 qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits ou équipements, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.
57431 57492
 
57432 57493
 ##### Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative
57433 57494
 
57434 57495
 ###### Article R557-5-1
57435 57496
 
57436
-En application de l'article L. 557-47, les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent notamment assister aux essais, épreuves et vérifications effectués par les organismes habilités sur les produits ou équipements, afin de contrôler la bonne exécution des opérations pour lesquelles ils ont été habilités ainsi que le respect des exigences mentionnées à l'article R. 557-4-2.
57497
+En application de l'article L. 171-1, les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent notamment assister aux essais, épreuves et vérifications effectués par les organismes habilités sur les produits ou équipements, afin de contrôler la bonne exécution des opérations pour lesquelles ils ont été habilités ainsi que le respect des exigences mentionnées à l'article R. 557-4-2.
57437 57498
 
57438 57499
 ###### Article R557-5-2
57439 57500
 
... ...
@@ -57707,7 +57768,7 @@ III. – Les attestations et certificats délivrés au titre d'une de ces régle
57707 57768
 
57708 57769
 ###### Article R557-9-1
57709 57770
 
57710
-Au sens de la présente section, on entend par :
57771
+Au sens de la présente section et de la section 14, on entend par :
57711 57772
 
57712 57773
 " Equipements sous pression " : récipients, tuyauteries, accessoires de sécurité et accessoires sous pression (y compris, le cas échéant, les éléments attachés aux parties sous pression, tels que les brides, piquages, raccords, supports et pattes de levage) dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 0,5 bar ;
57713 57774
 
... ...
@@ -57721,6 +57782,21 @@ Au sens de la présente section, on entend par :
57721 57782
 
57722 57783
 " Accessoires sous pression " : des dispositifs jouant un rôle opérationnel et dont l'enveloppe est soumise à pression ;
57723 57784
 
57785
+“ Générateur de vapeur ” : tout équipement sous pression, assemblage d'équipements sous pression ou ensemble dans lequel de l'énergie thermique est apportée à un fluide, en vue de l'utilisation extérieure de l'énergie et éventuellement du fluide lui-même, lorsque sa température maximale admissible excède 110° C.
57786
+
57787
+Sont considérés comme fluides au sens de la présente définition :
57788
+
57789
+- la vapeur d'eau ;
57790
+- l'eau surchauffée ;
57791
+- tout fluide caloporteur dont la température d'ébullition, sous la pression atmosphérique normale, est inférieure à 400° C, et lorsque sa température maximale admissible excède 120° C, et que la pression effective de la vapeur produite ou susceptible de se produire peut excéder un bar ;
57792
+- tout mélange de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée avec un autre fluide sous pression.
57793
+
57794
+Est également considéré comme générateur de vapeur tout équipement sous pression, assemblage d'équipements sous pression ou ensemble comportant une ou plusieurs enceintes fermées, dans lesquels de l'eau est portée à une température supérieure à 110° C sans que le fluide ne fasse l'objet d'une utilisation extérieure.
57795
+
57796
+Par exception, un équipement sous pression, un assemblage d'équipements sous pression ou un ensemble ne sont pas considérés comme générateur de vapeur si l'énergie qu'ils reçoivent est apportée directement ou indirectement par un fluide provenant lui-même d'un générateur de vapeur ;
57797
+
57798
+“ Appareil à couvercle amovible à fermeture rapide ” : tout générateur de vapeur ou récipient comportant au moins un couvercle, un fond ou une porte amovible dont la fermeture ou l'ouverture est obtenue par une commande centralisée, sauf lorsqu'il s'agit de dispositif à fermeture autoclave ;
57799
+
57724 57800
 " Pression " : la pression exprimée par son écart à la pression atmosphérique, le vide étant exprimé par une valeur négative ;
57725 57801
 
57726 57802
 " Pression maximale admissible (PS) " : la pression maximale pour laquelle l'équipement sous pression ou l'ensemble est conçu, spécifiée par le fabricant et définie à un emplacement spécifié par ce dernier, à savoir soit l'emplacement où sont connectés les organes de protection ou de sûreté, soit la partie supérieure de l'équipement sous pression ou de l'ensemble, ou, si cela n'est pas approprié, tout autre emplacement spécifié ;
... ...
@@ -57733,6 +57809,8 @@ Au sens de la présente section, on entend par :
57733 57809
 
57734 57810
 " Fluides " : les gaz, liquides et vapeurs en phase pure ainsi que les mélanges de ceux-ci ; les fluides peuvent contenir une suspension de solides ;
57735 57811
 
57812
+“ Gaz ” : un gaz, un gaz liquéfié, un gaz dissous sous pression, une vapeur, y compris la vapeur d'eau et l'eau surchauffée, ainsi qu'un liquide dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, excède de plus de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (1 013 mbar) ;
57813
+
57736 57814
 " Assemblages permanents " : des assemblages qui ne peuvent être dissociés sauf par des méthodes destructives ;
57737 57815
 
57738 57816
 " Approbation européenne de matériaux " : un document technique définissant les caractéristiques des matériaux destinés à une utilisation répétée pour la fabrication d'équipements sous pression ou d'ensembles qui n'ont pas fait l'objet d'une norme harmonisée ;
... ...
@@ -58171,7 +58249,45 @@ Les certificats délivrés au titre de l'arrêté prévu au IV de l'article 2 du
58171 58249
 
58172 58250
 ##### Section 13 : Conformité des autres appareils à pression
58173 58251
 
58174
-##### Section 14 : Suivi en service des équipements sous pression et récipients à pression simples
58252
+##### Section 14 : Suivi en service des équipements sous pression, des récipients à pression simples et des équipements sous pression nucléaires
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+###### Article R557-14-1
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+I. – Les dispositions de la présente section s'appliquent au suivi en service des équipements sous pression, définis aux articles R. 557-9-1 et R. 557-9-2, et des récipients à pression simples, définis aux articles R. 557-10-1 et R. 557-10-2, qu'ils soient ou non constitutifs d'un ensemble, et qui relèvent d'un au moins des points 1° à 6° ci-après :
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+1° Les récipients destinés à contenir un gaz du groupe 1 dont le produit PS x V de la pression maximale admissible PS par le volume V est supérieur à 50 bars. litres, à l'exception de ceux pour lesquels V est au plus égal à un litre et PS au plus égale à 200 bars ;
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+2° Les récipients destinés à contenir un gaz du groupe 2 autre que la vapeur d'eau ou l'eau surchauffée, dont le produit PS x V de la pression maximale admissible PS par le volume V est supérieur à 200 bars. litres, à l'exception de ceux pour lesquels V est au plus égal à un litre et PS au plus égale à 1 000 bars, et de ceux dont la pression maximale admissible est au plus égale à :
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+a) 2,5 bars s'il s'agit d'appareils à couvercle amovible à fermeture rapide ;
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+b) 4 bars pour les autres récipients ;
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+3° Les récipients de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée dont le produit PS × V de la pression maximale admissible PS par le volume V est supérieur à 200 bars. litres, à l'exception de ceux pour lesquels V est au plus égal à un litre ;
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+4° Les générateurs de vapeur dont le volume V est supérieur à 25 litres ;
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+5° Les tuyauteries destinées à contenir un gaz du groupe 1, dont la dimension nominale est supérieure à DN 100 ou dont le produit PS x DN de la pression maximale admissible PS par la dimension nominale DN est supérieur à 1 000 bars, à l'exception de celles dont la dimension nominale est au plus égale à DN 25 ;
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+6° Les tuyauteries destinées à contenir un gaz du groupe 2, y compris la vapeur d'eau et l'eau surchauffée, dont la dimension nominale est supérieure à DN 100 et le produit PS x DN de la pression maximale admissible PS par la dimension nominale DN est supérieur à 3 500 bars.
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+II. – Les dispositions de la présente section s'appliquent au suivi en service des équipements sous pression nucléaires mentionnés à l'article R. 557-12-1, qu'ils soient ou non constitutifs d'un ensemble nucléaire, à l'exception des enceintes de confinement des réacteurs nucléaires et des gaines de combustibles nucléaires, pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
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+III. – Sont également soumis aux dispositions de la présente section :
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+1° Les accessoires sous pression installés sur les équipements mentionnés au I ;
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+2° Les accessoires de sécurité destinés à la protection des équipements mentionnés au I ;
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+3° Les accessoires de sécurité mentionnés à l'article R. 557-9-1 destinés à la protection des équipements sous pression nucléaires à l'exception des équipements dont les caractéristiques définies en application de l'article R. 557-12-3 sont les suivantes :
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+a) Equipements de catégorie 0 ou I et de niveau N2 ou N3 ;
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+b) Equipements de catégories II à IV et de niveau N2 ou N3 prévus pour des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est inférieure ou égale à 0,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique normale (1 013 mbar).
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+IV. – Les équipements sous pression, les récipients à pression simples et les équipements sous pression nucléaires mentionnés aux I, II et III sont appelés “ équipements ” dans la suite de la présente section.
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+V. – Les équipements destinés au fonctionnement des véhicules mentionnés aux articles R. 321-6 à R. 321-19 du code de la route, construits conformément aux exigences du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et ses textes d'application, font l'objet d'un suivi en service défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.
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 ##### Section 15 : Suivi en service des équipements sous pression transportables
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