Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22111 |
###### Article R173-5 |
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22112 | ||
22113 |
Est complice des contraventions prévues par le présent code, et puni dans les conditions prévues à l'article 121-6 du code pénal : |
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22114 | ||
22115 |
- en application de l'article R. 610-2 du même code, la personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, a provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ; |
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22116 |
- la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. |