Code de l’environnement


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Version consolidée au 18 décembre 2016 (version 6c9227c)
La précédente version était la version consolidée au 11 décembre 2016.

52929 52929
####### Article R543-76
52930 52930

                                                                                    
52931 52931
Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
52932 52932

                                                                                    
52933 52933
1° " Equipements " les systèmes de réfrigération, de climatisation, y compris les pompes à chaleur, les systèmes thermodynamiques, notamment les cycles organiques de Rankine au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effets de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, les systèmes de climatisation des véhicules, contenant des fluides frigorigènes, seuls ou en mélange ;
52934 52934

                                                                                    
52935 52935
2° " Détenteurs des équipements " les personnes exerçant un pouvoir réel sur le fonctionnement technique des équipements mentionnés à l'alinéa précédent, qu'elles en soient ou non propriétaires ;
52936 52936

                                                                                    
52937 52937
3° " Producteurs de fluides frigorigènes " non seulement les personnes qui produisent des fluides frigorigènes mais également celles qui importent ou introduisent sur le territoire national ces fluides à titre professionnel ;
52938 52938

                                                                                    
52939 52939
4° " Producteurs d'équipements " non seulement les personnes qui produisent des équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes mais également celles qui importent ou introduisent sur le territoire national ces équipements préchargés à titre professionnel ;
52940 52940

                                                                                    
52941 52941
5° Distributeurs de fluides frigorigènes. Les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d'une activité professionnelle, des fluides frigorigènes à un opérateur, à d'autres distributeurs ou aux personnes produisant, dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, des équipements préchargés contenant de tels fluides ;
52942 52942

                                                                                    
52943 52943
Ne sont pas considérés comme distributeurs les opérateurs qui procèdent à la récupération des fluides et les cèdent à des distributeurs pour qu'ils les mettent en conformité avec leurs spécifications d'origine ou pour qu'ils les détruisent.
52944 52944

                                                                                    
52945 52945
6° " Opérateurs " les entreprises et les organismes qui procèdent à titre professionnel à tout ou partie des opérations suivantes :
52946 52946

                                                                                    
52947 52947
a) La mise en service d'équipements ;
52948 52948

                                                                                    
52949 52949
b) L'entretien et la réparation d'équipements, dès lors que ces opérations nécessitent une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes ;
52950 52950

                                                                                    
52951 52951
c) Le contrôle de l'étanchéité des équipements ;
52952 52952

                                                                                    
52953 52953
d) Le démantèlement des équipements ;
52954 52954

                                                                                    
52955 52955
e) La récupération et la charge des fluides frigorigènes dans les équipements ;
52956 52956

                                                                                    
52957 52957
f) Toute autre opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes.
52958 52958

                                                                                    
52959 52959
Les organismes de formation et les concepteurs d'équipements sont aussi considérés comme des opérateurs dès lors que leur personnel manipule des fluides frigorigènes.
52960 52960

                                                                                    
52961 52961
Les producteurs d'équipements ne sont pas considérés comme des opérateurs dès lors qu'ils ne réalisent pas d'autres opérations nécessitant la manipulation des fluides frigorigènes que la charge initiale de leurs équipements dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre.
52962 52962

                                                                                    
52963 52963
"
 Distributeurs d'équipements 
"
”,
 les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre 
d'une
de leur
 activité professionnelle, des équipements à 
des personnes
d'autres distributeurs d'équipement
, à des opérateurs ou à d'autres 
personnes.
52964

                                                                                    
52963 52965
Ne sont toutefois pas considérés comme 
distributeurs
 d'équipements :
52966

                                                                                    
52963 52967
- les opérateurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article R
.
 543-84 qui acquièrent un équipement auprès d'un distributeur d'équipement en vue de sa revente et de son installation par eux-mêmes chez un utilisateur final ;
52968
- les personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, acquièrent un équipement auprès d'un distributeur d'équipement en vue de le faire installer pour leur compte par un opérateur mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 543-84.
   

                    
52971 52976
####### Article R543-77-1
52972 52977

                                                                                    
52973 52978
Les personnes proposant des équipements à la vente au public informent ce dernier par voie de marquage 
et
ou
 d'affichage des conditions d'assemblage et de mise en service des équipements prévues à l'article R. 543-78. En outre, ce marquage 
et
ou
 cet affichage facilitent l'accès aux coordonnées des opérateurs titulaires de l'attestation de capacité par un renvoi approprié vers la liste de ces opérateurs mentionnée à l'article R. 543-114.
52974 52979

                                                                                    
52975 52980
Ces informations sont apposées lisiblement sur l'emballage des équipements 
et
ou
 affichées 
à proximité du
sur le
 lieu où ces derniers sont exposés.
52976 52981

                                                                                    
52977 52982
Ces informations figurent également dans les documents utilisés à des fins publicitaires.