Code de l’environnement


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Version consolidée au 20 novembre 2016 (version ab2c8dc)
La précédente version était la version consolidée au 18 novembre 2016.

1833
##### Article L142-3-1
1834

                        
1835
I. - Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s'appliquent à l'action ouverte sur le fondement du présent article.
1836

                        
1837
II. - Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d'un dommage dans les domaines mentionnés à l'article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.
1838

                        
1839
III. - Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l'environnement ou à ces deux fins.
1840

                        
1841
IV. - Peuvent seules exercer cette action :
1842

                        
1843
1° Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres ;
1844

                        
1845
2° Les associations de protection de l'environnement agréées en application de l'article L. 141-1.