Code de l’environnement


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Version consolidée au 20 novembre 2016 (version ab2c8dc)
La précédente version était la version consolidée au 18 novembre 2016.

... ...
@@ -1830,6 +1830,20 @@ Toute personne physique ayant donné son accord à l'exercice d'une action devan
1830 1830
 
1831 1831
 L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.
1832 1832
 
1833
+##### Article L142-3-1
1834
+
1835
+I. - Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s'appliquent à l'action ouverte sur le fondement du présent article.
1836
+
1837
+II. - Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d'un dommage dans les domaines mentionnés à l'article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.
1838
+
1839
+III. - Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l'environnement ou à ces deux fins.
1840
+
1841
+IV. - Peuvent seules exercer cette action :
1842
+
1843
+1° Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres ;
1844
+
1845
+2° Les associations de protection de l'environnement agréées en application de l'article L. 141-1.
1846
+
1833 1847
 ##### Article L142-4
1834 1848
 
1835 1849
 Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ainsi qu'aux textes pris pour leur application.