Code de l’environnement


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Version consolidée au 9 juillet 2016 (version 4bcba4a)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2016.

2197 2197
##### Article L211-1
2198 2198

                                                                                    
2199 2199
I.
 - 
-
Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :
2200 2200

                                                                                    
2201 2201
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;
2202 2202

                                                                                    
2203 2203
2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
2204 2204

                                                                                    
2205 2205
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
2206 2206

                                                                                    
2207 2207
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;
2208 2208

                                                                                    
2209 2209
5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;
2210 2210

                                                                                    
2211 2211
6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;
2212 2212

                                                                                    
2213 2213
7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.
2214 2214

                                                                                    
2215 2215
Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°.
2216 2216

                                                                                    
2217 2217
II.
 - 
-
La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
2218 2218

                                                                                    
2219 2219
1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
2220 2220

                                                                                    
2221 2221
2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
2222 2222

                                                                                    
2223 2223
3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
2224

                                                                                    
2225
III.-La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.
   

                    
3892 3894
###### Article L214-17
3893 3895

                                                                                    
3894 3896
I.-Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin :
3895 3897

                                                                                    
3896 3898
1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique.
3897 3899

                                                                                    
3898 3900
Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ;
3899 3901

                                                                                    
3900 3902
2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.
3901 3903

                                                                                    
3902 3904
II.-Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1. Elles sont mises à jour lors de la révision des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux pour tenir compte de l'évolution des connaissances et des enjeux propres aux différents usages.
3903 3905

                                                                                    
3904 3906
III.-Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés.
3905 3907

                                                                                    
3906 3908
Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa précédent. A l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité est abrogé.
3907 3909

                                                                                    
3908 3910
Les obligations résultant du I du présent article n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante.
3911

                                                                                    
3912
IV.-Les mesures résultant de l'application du présent article sont mises en œuvre dans le respect des objectifs de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.
   

                    
6773 6777
####### Article L331-18
6774 6778

                                                                                    
6775 6779
I.-Sont recherchées et constatées par les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 :
6776 6780

                                                                                    
6777 6781
1° Les infractions aux dispositions prévues pour la protection du coeur et des réserves intégrales des parcs nationaux ;
6778 6782

                                                                                    
6779 6783
2° Les infractions commises, dans les parcs nationaux et sur le territoire des communes ayant vocation à en faire partie, délimité par le décret de création du parc national, en matière de protection de la faune et de la flore, de réserves naturelles, de sites, de forêts, de chasse, de pêche en eau douce, de bruit, d'air, de déchets, d'eau, de publicité, de circulation des véhicules dans les espaces naturels et d'accès et de respect des espaces gérés par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, prévues par le présent code, le code forestier et le code pénal ;
6780 6784

                                                                                    
6781 6785
3° Les infractions commises dans le coeur des parcs nationaux en matière de fouilles et sondages et de protection des immeubles, prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-4 et L. 
624
641
-1 à L. 
624-6
641-4
 du code du patrimoine.
6782 6786

                                                                                    
6783 6787
II.-Ces agents suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.
6784 6788

                                                                                    
6785 6789
Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut refuser de les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté.
   

                    
7309
###### Article L341-1-1
7310

                        
7311
Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 ne sont applicables ni aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des abords ou situés dans un site patrimonial remarquable définis au livre VI du code du patrimoine.
   

                    
7481
#### Article L350-2
7482

                        
7483
Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine ci-après reproduits :
7484

                        
7485
"Art. L. 642-1 - Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée à l'initiative de la ou des communes ou d'un établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est compétent en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique.
7486

                        
7487
Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l'aménagement des espaces.
7488

                        
7489
L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique.
7490

                        
7491
"Art. L. 642-2 - Le dossier relatif à la création de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine comporte :
7492

                        
7493
- un rapport de présentation des objectifs de l'aire. Ces objectifs sont fondés sur le diagnostic mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 642-1 et déterminés en fonction du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme s'il est entré en vigueur ;
7494
- un règlement comprenant des prescriptions ;
7495
- et un document graphique faisant apparaître le périmètre de l'aire, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l'implantation, à la morphologie et aux dimensions des constructions.
7496

                        
7497
Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine contient des règles relatives :
7498

                        
7499
- à la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements de constructions existantes ainsi qu'à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;
7500
- à l'intégration architecturale et à l'insertion paysagère des constructions, ouvrages, installations ou travaux visant tant à l'exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d'énergie qu'à la prise en compte d'objectifs environnementaux.."
   

                    
14707 14694
####### Article L581-4
14708 14695

                                                                                    
14709 14696
I. - Toute publicité est interdite :
14710 14697

                                                                                    
14711 14698
1° Sur les immeubles classés 
parmi les
ou inscrits au titre des
 monuments historiques
 ou inscrits à l'inventaire supplémentaire
 ;
14712 14699

                                                                                    
14713 14700
2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
14714 14701

                                                                                    
14715 14702
3° Dans les coeurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;
14716 14703

                                                                                    
14717 14704
4° Sur les arbres.
14718 14705

                                                                                    
14719 14706
II. - Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.
14720 14707

                                                                                    
14721 14708
III. - L'avis de la commission départementale compétente en matière de sites est réputé acquis s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet ou de la demande d'avis de la commission adressée par le maire au préfet.
   

                    
14739 14726
####### Article L581-8
14740 14727

                                                                                    
14741 14728
I. ― A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :
14742 14729

                                                                                    
14743 14730
Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour
Aux abords
 des monuments historiques 
classés
mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine
 ;
14744 14731

                                                                                    
14745 14732
2° Dans 
les secteurs sauvegardés
le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même code
 ;
14746 14733

                                                                                    
14747 14734
3° Dans les parcs naturels régionaux ;
14748 14735

                                                                                    
14749 14736
4° Dans les sites inscrits
 à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci
 ;
14750 14737

                                                                                    
14751 14738
5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles 
classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou 
mentionnés au II de l'article L. 581-4 ;
14752 14739

                                                                                    
14753 14740
Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
(abrogé)
14754 14741

                                                                                    
14755 14742
7° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ;
14756 14743

                                                                                    
14757 14744
8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l'article L. 414-1.
14758 14745

                                                                                    
14759 14746
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14.
14760 14747

                                                                                    
14761 14748
II. ― Dans le cas où il n'est pas dérogé aux interdictions prévues au I du présent article, le maire peut autoriser l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sur les palissades de chantier, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
14762 14749

                                                                                    
14763 14750
III. ― La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, sous réserve de l'application de l'article L. 581-4 et du présent article, cette interdiction est levée pour les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie ou lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14880 14867
###### Article L581-21
14881 14868

                                                                                    
14882 14869
Les autorisations prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont délivrées au nom de l'autorité compétente en matière de police. Le refus de ces autorisations doit être motivé.
14883 14870

                                                                                    
14884 14871
Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision de l'autorité compétente équivaut à l'octroi de l'autorisation. Ce délai ne pourra excéder deux mois à compter de la réception de la demande.
14885 14872

                                                                                    
14886 14873
Le délai pourra être porté à quatre mois pour les autorisations relatives aux installations d'enseignes sur un immeuble 
classé monument historique ou inscrit à l'inventaire supplémentaire
protégé au titre des monuments historiques
, ainsi que dans un site classé
 ou dans un secteur sauvegardé
.