Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2197 | 2197 |
##### Article L211-1 |
2198 | 2198 | |
2199 | 2199 |
I. - - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : |
2200 | 2200 | |
2201 | 2201 |
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; |
2202 | 2202 | |
2203 | 2203 |
2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; |
2204 | 2204 | |
2205 | 2205 |
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; |
2206 | 2206 | |
2207 | 2207 |
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; |
2208 | 2208 | |
2209 | 2209 |
5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; |
2210 | 2210 | |
2211 | 2211 |
6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ; |
2212 | 2212 | |
2213 | 2213 |
7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. |
2214 | 2214 | |
2215 | 2215 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°. |
2216 | 2216 | |
2217 | 2217 |
II. - - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : |
2218 | 2218 | |
2219 | 2219 |
1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; |
2220 | 2220 | |
2221 | 2221 |
2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; |
2222 | 2222 | |
2223 | 2223 |
3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. |
2224 | ||
2225 |
III.-La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. |
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3892 | 3894 |
###### Article L214-17 |
3893 | 3895 | |
3894 | 3896 |
I.-Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : |
3895 | 3897 | |
3896 | 3898 |
1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique. |
3897 | 3899 | |
3898 | 3900 |
Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ; |
3899 | 3901 | |
3900 | 3902 |
2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. |
3901 | 3903 | |
3902 | 3904 |
II.-Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1. Elles sont mises à jour lors de la révision des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux pour tenir compte de l'évolution des connaissances et des enjeux propres aux différents usages. |
3903 | 3905 | |
3904 | 3906 |
III.-Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés. |
3905 | 3907 | |
3906 | 3908 |
Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa précédent. A l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité est abrogé. |
3907 | 3909 | |
3908 | 3910 |
Les obligations résultant du I du présent article n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante. |
3911 | ||
3912 |
IV.-Les mesures résultant de l'application du présent article sont mises en œuvre dans le respect des objectifs de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. |
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6773 | 6777 |
####### Article L331-18 |
6774 | 6778 | |
6775 | 6779 |
I.-Sont recherchées et constatées par les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 : |
6776 | 6780 | |
6777 | 6781 |
1° Les infractions aux dispositions prévues pour la protection du coeur et des réserves intégrales des parcs nationaux ; |
6778 | 6782 | |
6779 | 6783 |
2° Les infractions commises, dans les parcs nationaux et sur le territoire des communes ayant vocation à en faire partie, délimité par le décret de création du parc national, en matière de protection de la faune et de la flore, de réserves naturelles, de sites, de forêts, de chasse, de pêche en eau douce, de bruit, d'air, de déchets, d'eau, de publicité, de circulation des véhicules dans les espaces naturels et d'accès et de respect des espaces gérés par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, prévues par le présent code, le code forestier et le code pénal ; |
6780 | 6784 | |
6781 | 6785 |
3° Les infractions commises dans le coeur des parcs nationaux en matière de fouilles et sondages et de protection des immeubles, prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-4 et L. 624 641 -1 à L. 624-6 641-4 du code du patrimoine. |
6782 | 6786 | |
6783 | 6787 |
II.-Ces agents suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre. |
6784 | 6788 | |
6785 | 6789 |
Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut refuser de les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté. |
7309 |
###### Article L341-1-1 |
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7310 | ||
7311 |
Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 ne sont applicables ni aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des abords ou situés dans un site patrimonial remarquable définis au livre VI du code du patrimoine. |
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7481 |
#### Article L350-2 |
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7482 | ||
7483 |
Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine ci-après reproduits : |
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7484 | ||
7485 |
"Art. L. 642-1 - Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée à l'initiative de la ou des communes ou d'un établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est compétent en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique. |
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7486 | ||
7487 |
Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l'aménagement des espaces. |
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7488 | ||
7489 |
L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique. |
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7490 | ||
7491 |
"Art. L. 642-2 - Le dossier relatif à la création de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine comporte : |
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7492 | ||
7493 |
- un rapport de présentation des objectifs de l'aire. Ces objectifs sont fondés sur le diagnostic mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 642-1 et déterminés en fonction du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme s'il est entré en vigueur ; |
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7494 |
- un règlement comprenant des prescriptions ; |
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7495 |
- et un document graphique faisant apparaître le périmètre de l'aire, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l'implantation, à la morphologie et aux dimensions des constructions. |
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7496 | ||
7497 |
Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine contient des règles relatives : |
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7498 | ||
7499 |
- à la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements de constructions existantes ainsi qu'à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ; |
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7500 |
- à l'intégration architecturale et à l'insertion paysagère des constructions, ouvrages, installations ou travaux visant tant à l'exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d'énergie qu'à la prise en compte d'objectifs environnementaux.." |
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14707 | 14694 |
####### Article L581-4 |
14708 | 14695 | |
14709 | 14696 |
I. - Toute publicité est interdite : |
14710 | 14697 | |
14711 | 14698 |
1° Sur les immeubles classés parmi les ou inscrits au titre des monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ; |
14712 | 14699 | |
14713 | 14700 |
2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ; |
14714 | 14701 | |
14715 | 14702 |
3° Dans les coeurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ; |
14716 | 14703 | |
14717 | 14704 |
4° Sur les arbres. |
14718 | 14705 | |
14719 | 14706 |
II. - Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque. |
14720 | 14707 | |
14721 | 14708 |
III. - L'avis de la commission départementale compétente en matière de sites est réputé acquis s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet ou de la demande d'avis de la commission adressée par le maire au préfet. |
14739 | 14726 |
####### Article L581-8 |
14740 | 14727 | |
14741 | 14728 |
I. ― A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : |
14742 | 14729 | |
14743 | 14730 |
1° Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour Aux abords des monuments historiques classés mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; |
14744 | 14731 | |
14745 | 14732 |
2° Dans les secteurs sauvegardés le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même code ; |
14746 | 14733 | |
14747 | 14734 |
3° Dans les parcs naturels régionaux ; |
14748 | 14735 | |
14749 | 14736 |
4° Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ; |
14750 | 14737 | |
14751 | 14738 |
5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou mentionnés au II de l'article L. 581-4 ; |
14752 | 14739 | |
14753 | 14740 |
6° Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; (abrogé) |
14754 | 14741 | |
14755 | 14742 |
7° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ; |
14756 | 14743 | |
14757 | 14744 |
8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l'article L. 414-1. |
14758 | 14745 | |
14759 | 14746 |
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14. |
14760 | 14747 | |
14761 | 14748 |
II. ― Dans le cas où il n'est pas dérogé aux interdictions prévues au I du présent article, le maire peut autoriser l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sur les palissades de chantier, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
14762 | 14749 | |
14763 | 14750 |
III. ― La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, sous réserve de l'application de l'article L. 581-4 et du présent article, cette interdiction est levée pour les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie ou lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
14880 | 14867 |
###### Article L581-21 |
14881 | 14868 | |
14882 | 14869 |
Les autorisations prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont délivrées au nom de l'autorité compétente en matière de police. Le refus de ces autorisations doit être motivé. |
14883 | 14870 | |
14884 | 14871 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision de l'autorité compétente équivaut à l'octroi de l'autorisation. Ce délai ne pourra excéder deux mois à compter de la réception de la demande. |
14885 | 14872 | |
14886 | 14873 |
Le délai pourra être porté à quatre mois pour les autorisations relatives aux installations d'enseignes sur un immeuble classé monument historique ou inscrit à l'inventaire supplémentaire protégé au titre des monuments historiques , ainsi que dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé . |