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@@ -2196,7 +2196,7 @@ Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environn |
2196 | 2196 |
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2197 | 2197 |
##### Article L211-1 |
2198 | 2198 |
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2199 |
-I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : |
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2199 |
+I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : |
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2200 | 2200 |
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2201 | 2201 |
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; |
2202 | 2202 |
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... | ... |
@@ -2214,7 +2214,7 @@ I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet |
2214 | 2214 |
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2215 | 2215 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°. |
2216 | 2216 |
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2217 |
-II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : |
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2217 |
+II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : |
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2218 | 2218 |
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2219 | 2219 |
1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; |
2220 | 2220 |
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@@ -2222,6 +2222,8 @@ II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exig |
2222 | 2222 |
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2223 | 2223 |
3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. |
2224 | 2224 |
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2225 |
+III.-La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. |
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2226 |
+ |
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2225 | 2227 |
##### Article L211-1-1 |
2226 | 2228 |
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2227 | 2229 |
La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-1 sont d'intérêt général. Les politiques nationales, régionales et locales d'aménagement des territoires ruraux et l'attribution des aides publiques tiennent compte des difficultés particulières de conservation, d'exploitation et de gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations notamment par une agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une chasse, une pêche et un tourisme adaptés. A cet effet, l'Etat et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires. Pour l'application du X de l'article L. 212-1, l'Etat veille à la prise en compte de cette cohérence dans les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. |
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@@ -3907,6 +3909,8 @@ Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l' |
3907 | 3909 |
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3908 | 3910 |
Les obligations résultant du I du présent article n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante. |
3909 | 3911 |
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3912 |
+IV.-Les mesures résultant de l'application du présent article sont mises en œuvre dans le respect des objectifs de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. |
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3913 |
+ |
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3910 | 3914 |
###### Article L214-18 |
3911 | 3915 |
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3912 | 3916 |
I.-Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. |
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@@ -6778,7 +6782,7 @@ I.-Sont recherchées et constatées par les inspecteurs de l'environnement menti |
6778 | 6782 |
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6779 | 6783 |
2° Les infractions commises, dans les parcs nationaux et sur le territoire des communes ayant vocation à en faire partie, délimité par le décret de création du parc national, en matière de protection de la faune et de la flore, de réserves naturelles, de sites, de forêts, de chasse, de pêche en eau douce, de bruit, d'air, de déchets, d'eau, de publicité, de circulation des véhicules dans les espaces naturels et d'accès et de respect des espaces gérés par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, prévues par le présent code, le code forestier et le code pénal ; |
6780 | 6784 |
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6781 |
-3° Les infractions commises dans le coeur des parcs nationaux en matière de fouilles et sondages et de protection des immeubles, prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-4 et L. 624-1 à L. 624-6 du code du patrimoine. |
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6785 |
+3° Les infractions commises dans le coeur des parcs nationaux en matière de fouilles et sondages et de protection des immeubles, prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-4 et L. 641-1 à L. 641-4 du code du patrimoine. |
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6782 | 6786 |
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6783 | 6787 |
II.-Ces agents suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre. |
6784 | 6788 |
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... | ... |
@@ -7302,6 +7306,10 @@ Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II |
7302 | 7306 |
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7303 | 7307 |
L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention. |
7304 | 7308 |
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7309 |
+###### Article L341-1-1 |
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7310 |
+ |
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7311 |
+Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 ne sont applicables ni aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des abords ou situés dans un site patrimonial remarquable définis au livre VI du code du patrimoine. |
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7312 |
+ |
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7305 | 7313 |
###### Article L341-2 |
7306 | 7314 |
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7307 | 7315 |
Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par la présente section. |
... | ... |
@@ -7478,27 +7486,6 @@ IV.-Leurs dispositions sont opposables aux demandes d'autorisations de défriche |
7478 | 7486 |
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7479 | 7487 |
V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
7480 | 7488 |
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7481 |
-#### Article L350-2 |
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7482 |
- |
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7483 |
-Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine ci-après reproduits : |
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7484 |
- |
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7485 |
-"Art. L. 642-1 - Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée à l'initiative de la ou des communes ou d'un établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est compétent en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique. |
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7486 |
- |
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7487 |
-Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l'aménagement des espaces. |
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7488 |
- |
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7489 |
-L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique. |
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7490 |
- |
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7491 |
-"Art. L. 642-2 - Le dossier relatif à la création de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine comporte : |
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7492 |
- |
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7493 |
-- un rapport de présentation des objectifs de l'aire. Ces objectifs sont fondés sur le diagnostic mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 642-1 et déterminés en fonction du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme s'il est entré en vigueur ; |
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7494 |
-- un règlement comprenant des prescriptions ; |
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7495 |
-- et un document graphique faisant apparaître le périmètre de l'aire, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l'implantation, à la morphologie et aux dimensions des constructions. |
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7496 |
- |
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7497 |
-Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine contient des règles relatives : |
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7498 |
- |
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7499 |
-- à la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements de constructions existantes ainsi qu'à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ; |
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7500 |
-- à l'intégration architecturale et à l'insertion paysagère des constructions, ouvrages, installations ou travaux visant tant à l'exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d'énergie qu'à la prise en compte d'objectifs environnementaux.." |
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7501 |
- |
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7502 | 7489 |
### Titre VI : Accès à la nature |
7503 | 7490 |
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7504 | 7491 |
#### Chapitre Ier : Itinéraires de randonnées |
... | ... |
@@ -14708,7 +14695,7 @@ Au sens du présent chapitre : |
14708 | 14695 |
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14709 | 14696 |
I. - Toute publicité est interdite : |
14710 | 14697 |
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14711 |
-1° Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ; |
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14698 |
+1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ; |
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14712 | 14699 |
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14713 | 14700 |
2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ; |
14714 | 14701 |
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... | ... |
@@ -14740,17 +14727,17 @@ En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à |
14740 | 14727 |
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14741 | 14728 |
I. ― A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : |
14742 | 14729 |
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14743 |
-1° Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ; |
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14730 |
+1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; |
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14744 | 14731 |
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14745 |
-2° Dans les secteurs sauvegardés ; |
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14732 |
+2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même code ; |
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14746 | 14733 |
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14747 | 14734 |
3° Dans les parcs naturels régionaux ; |
14748 | 14735 |
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14749 |
-4° Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ; |
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14736 |
+4° Dans les sites inscrits ; |
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14750 | 14737 |
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14751 |
-5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou mentionnés au II de l'article L. 581-4 ; |
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14738 |
+5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l'article L. 581-4 ; |
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14752 | 14739 |
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14753 |
-6° Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; |
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14740 |
+6° (abrogé) |
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14754 | 14741 |
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14755 | 14742 |
7° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ; |
14756 | 14743 |
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... | ... |
@@ -14883,7 +14870,7 @@ Les autorisations prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont délivr |
14883 | 14870 |
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14884 | 14871 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision de l'autorité compétente équivaut à l'octroi de l'autorisation. Ce délai ne pourra excéder deux mois à compter de la réception de la demande. |
14885 | 14872 |
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14886 |
-Le délai pourra être porté à quatre mois pour les autorisations relatives aux installations d'enseignes sur un immeuble classé monument historique ou inscrit à l'inventaire supplémentaire, ainsi que dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé. |
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14873 |
+Le délai pourra être porté à quatre mois pour les autorisations relatives aux installations d'enseignes sur un immeuble protégé au titre des monuments historiques, ainsi que dans un site classé. |
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14887 | 14874 |
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14888 | 14875 |
###### Article L581-22 |
14889 | 14876 |
|