Code de l’environnement


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@@ -2196,7 +2196,7 @@ Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environn
2196 2196
 
2197 2197
 ##### Article L211-1
2198 2198
 
2199
-I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :
2199
+I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :
2200 2200
 
2201 2201
 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;
2202 2202
 
... ...
@@ -2214,7 +2214,7 @@ I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet
2214 2214
 
2215 2215
 Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°.
2216 2216
 
2217
-II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
2217
+II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
2218 2218
 
2219 2219
 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
2220 2220
 
... ...
@@ -2222,6 +2222,8 @@ II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exig
2222 2222
 
2223 2223
 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
2224 2224
 
2225
+III.-La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.
2226
+
2225 2227
 ##### Article L211-1-1
2226 2228
 
2227 2229
 La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-1 sont d'intérêt général. Les politiques nationales, régionales et locales d'aménagement des territoires ruraux et l'attribution des aides publiques tiennent compte des difficultés particulières de conservation, d'exploitation et de gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations notamment par une agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une chasse, une pêche et un tourisme adaptés. A cet effet, l'Etat et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires. Pour l'application du X de l'article L. 212-1, l'Etat veille à la prise en compte de cette cohérence dans les schémas d'aménagement et de gestion des eaux.
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@@ -3907,6 +3909,8 @@ Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'
3907 3909
 
3908 3910
 Les obligations résultant du I du présent article n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante.
3909 3911
 
3912
+IV.-Les mesures résultant de l'application du présent article sont mises en œuvre dans le respect des objectifs de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.
3913
+
3910 3914
 ###### Article L214-18
3911 3915
 
3912 3916
 I.-Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.
... ...
@@ -6778,7 +6782,7 @@ I.-Sont recherchées et constatées par les inspecteurs de l'environnement menti
6778 6782
 
6779 6783
 2° Les infractions commises, dans les parcs nationaux et sur le territoire des communes ayant vocation à en faire partie, délimité par le décret de création du parc national, en matière de protection de la faune et de la flore, de réserves naturelles, de sites, de forêts, de chasse, de pêche en eau douce, de bruit, d'air, de déchets, d'eau, de publicité, de circulation des véhicules dans les espaces naturels et d'accès et de respect des espaces gérés par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, prévues par le présent code, le code forestier et le code pénal ;
6780 6784
 
6781
-3° Les infractions commises dans le coeur des parcs nationaux en matière de fouilles et sondages et de protection des immeubles, prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-4 et L. 624-1 à L. 624-6 du code du patrimoine.
6785
+3° Les infractions commises dans le coeur des parcs nationaux en matière de fouilles et sondages et de protection des immeubles, prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-4 et L. 641-1 à L. 641-4 du code du patrimoine.
6782 6786
 
6783 6787
 II.-Ces agents suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.
6784 6788
 
... ...
@@ -7302,6 +7306,10 @@ Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II
7302 7306
 
7303 7307
 L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention.
7304 7308
 
7309
+###### Article L341-1-1
7310
+
7311
+Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 ne sont applicables ni aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des abords ou situés dans un site patrimonial remarquable définis au livre VI du code du patrimoine.
7312
+
7305 7313
 ###### Article L341-2
7306 7314
 
7307 7315
 Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par la présente section.
... ...
@@ -7478,27 +7486,6 @@ IV.-Leurs dispositions sont opposables aux demandes d'autorisations de défriche
7478 7486
 
7479 7487
 V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
7480 7488
 
7481
-#### Article L350-2
7482
-
7483
-Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine ci-après reproduits :
7484
-
7485
-"Art. L. 642-1 - Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée à l'initiative de la ou des communes ou d'un établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est compétent en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique.
7486
-
7487
-Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l'aménagement des espaces.
7488
-
7489
-L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique.
7490
-
7491
-"Art. L. 642-2 - Le dossier relatif à la création de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine comporte :
7492
-
7493
-- un rapport de présentation des objectifs de l'aire. Ces objectifs sont fondés sur le diagnostic mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 642-1 et déterminés en fonction du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme s'il est entré en vigueur ;
7494
-- un règlement comprenant des prescriptions ;
7495
-- et un document graphique faisant apparaître le périmètre de l'aire, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l'implantation, à la morphologie et aux dimensions des constructions.
7496
-
7497
-Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine contient des règles relatives :
7498
-
7499
-- à la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements de constructions existantes ainsi qu'à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;
7500
-- à l'intégration architecturale et à l'insertion paysagère des constructions, ouvrages, installations ou travaux visant tant à l'exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d'énergie qu'à la prise en compte d'objectifs environnementaux.."
7501
-
7502 7489
 ### Titre VI : Accès à la nature
7503 7490
 
7504 7491
 #### Chapitre Ier : Itinéraires de randonnées
... ...
@@ -14708,7 +14695,7 @@ Au sens du présent chapitre :
14708 14695
 
14709 14696
 I. - Toute publicité est interdite :
14710 14697
 
14711
-1° Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ;
14698
+1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
14712 14699
 
14713 14700
 2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
14714 14701
 
... ...
@@ -14740,17 +14727,17 @@ En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à
14740 14727
 
14741 14728
 I. ― A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :
14742 14729
 
14743
-1° Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;
14730
+1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
14744 14731
 
14745
-2° Dans les secteurs sauvegardés ;
14732
+2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même code ;
14746 14733
 
14747 14734
 3° Dans les parcs naturels régionaux ;
14748 14735
 
14749
-4° Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;
14736
+4° Dans les sites inscrits ;
14750 14737
 
14751
-5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou mentionnés au II de l'article L. 581-4 ;
14738
+5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l'article L. 581-4 ;
14752 14739
 
14753
-6° Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
14740
+6° (abrogé)
14754 14741
 
14755 14742
 7° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ;
14756 14743
 
... ...
@@ -14883,7 +14870,7 @@ Les autorisations prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont délivr
14883 14870
 
14884 14871
 Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision de l'autorité compétente équivaut à l'octroi de l'autorisation. Ce délai ne pourra excéder deux mois à compter de la réception de la demande.
14885 14872
 
14886
-Le délai pourra être porté à quatre mois pour les autorisations relatives aux installations d'enseignes sur un immeuble classé monument historique ou inscrit à l'inventaire supplémentaire, ainsi que dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé.
14873
+Le délai pourra être porté à quatre mois pour les autorisations relatives aux installations d'enseignes sur un immeuble protégé au titre des monuments historiques, ainsi que dans un site classé.
14887 14874
 
14888 14875
 ###### Article L581-22
14889 14876