Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 avril 2016 (version 4ff6abe)
La précédente version était la version consolidée au 20 avril 2016.

647
###### Article L123-20
648

                        
649
L'Etat peut consulter les électeurs d'une aire territoriale déterminée afin de recueillir leur avis sur un projet d'infrastructure ou d'équipement susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement dont la réalisation est subordonnée à la délivrance d'une autorisation relevant de sa compétence, y compris après une déclaration d'utilité publique.
   

                    
651
###### Article L123-21
652

                        
653
L'aire de la consultation correspond à celle du territoire couvert par l'enquête publique dont ce projet a fait l'objet ou, lorsque plusieurs enquêtes publiques ont été réalisées au titre de législations distinctes, à celle de l'ensemble du territoire couvert par ces enquêtes.
654

                        
655
Le territoire couvert par l'enquête est celui des communes désignées comme lieux d'enquête par l'arrêté d'ouverture de celle-ci ainsi que, lorsque le chef-lieu d'une circonscription administrative de l'Etat a également été désigné comme lieu d'enquête, le territoire des communes comprises dans cette circonscription.
656

                        
657
Dans les autres cas, l'aire de la consultation est celle du territoire des communes dont l'environnement est susceptible d'être affecté par le projet.
658

                        
659
L'aire de la consultation est indiquée par le décret prévu par l'article L. 123-23.
   

                    
661
###### Article L123-22
662

                        
663
Peuvent seuls participer à la consultation les électeurs de nationalité française inscrits, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral, sur les listes électorales des communes dans lesquelles est organisée la consultation et les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne inscrits, dans les conditions prévues aux articles LO 227-1 à LO 227-5 du même code, sur les listes électorales complémentaires de ces mêmes communes établies pour les élections municipales.
   

                    
665
###### Article L123-23
666

                        
667
La consultation est décidée par un décret qui en indique l'objet, la date ainsi que le périmètre, qui définit la question posée et qui convoque les électeurs. Il est publié au plus tard deux mois avant la date de la consultation.
668

                        
669
La consultation ne peut avoir lieu après le premier jour du troisième mois précédant celui au cours duquel il est procédé aux élections et scrutins énumérés par les cinquième à dixième alinéas de l'article LO 1112-6 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
673
###### Article L123-24
674

                        
675
Le décret prévu par l'article L. 123-23 est notifié dans les deux semaines suivant sa publication par le représentant de l'Etat dans le département aux maires des communes concernées.
676

                        
677
Conformément à l'obligation qui leur est faite par le 3° de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales, les maires assurent la mise à disposition de l'information aux électeurs et l'organisation des opérations de la consultation dans les conditions prévues par le présent chapitre.
678

                        
679
L'Etat prend à sa charge toute dépense afférente à la consultation.
   

                    
681
###### Article L123-25
682

                        
683
A compter de la date de publication du décret prévu par l'article L. 123-23, les interdictions et restrictions prévues par les articles L. 47 à L. 50-1, L. 52-1 et L. 52-2 du code électoral sont applicables à toute action de propagande portant sur le projet qui fait l'objet de la consultation ou sur celle-ci.
684

                        
685
Sont également applicables les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.
   

                    
687
###### Article L123-26
688

                        
689
Un dossier d'information sur le projet qui fait l'objet de la consultation est élaboré par la Commission nationale du débat public.
690

                        
691
Ce dossier comprend un document de synthèse présentant de façon claire et objective le projet, ses motifs, ses caractéristiques, l'état d'avancement des procédures, ses impacts sur l'environnement et les autres effets qui en sont attendus. Il mentionne les principaux documents de nature à éclairer les électeurs et comporte les liens vers les sites internet où ces documents peuvent être consultés.
692

                        
693
Le dossier est mis en ligne sur le site de la Commission nationale du débat public au moins quinze jours avant la date fixée pour la consultation. Les maires mettent à la disposition des électeurs un point d'accès à internet qui permet d'en prendre connaissance.
694

                        
695
Le décret prévu à l'article L. 123-23 peut prévoir des modalités complémentaires de mise à disposition de ce dossier aux électeurs lorsqu'elles s'avèrent nécessaires.
   

                    
697
###### Article L123-27
698

                        
699
Une lettre d'information relative à l'organisation de la consultation accompagnée de deux bulletins de vote est adressée par l'Etat à chaque électeur au plus tard le troisième jeudi précédant la consultation.
   

                    
703
###### Article L123-28
704

                        
705
Les électeurs font connaître par " OUI " ou par " NON " leur avis sur la question qui leur est posée.
   

                    
707
###### Article L123-29
708

                        
709
Les opérations de vote pour la consultation sont régies par les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 52-19, L. 56, L. 57, L. 58, L. 67, du deuxième alinéa de l'article L. 68 et de l'article L. 85-1, moyennant les adaptations suivantes :
710

                        
711
1° Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65, les mots :
712

                        
713
- " les noms portés " sont remplacés par les mots : " les réponses portées " ;
714
- " des listes " sont remplacés par les mots : " des feuilles de pointage " ;
715
- " des listes et des noms différents " sont remplacés par les mots : " des réponses contradictoires " ;
716
- " la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat " sont remplacés par les mots : " la même réponse " ;
717

                        
718
2° Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 66, les mots : " pour les candidats ou pour des tiers " sont remplacés par les mots : ", ainsi que les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'Etat " ;
719

                        
720
3° Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 66, après les mots : " ces bulletins ", sont ajoutés les mots : " et enveloppes ".
   

                    
722
###### Article L123-30
723

                        
724
Les dispositions pénales prévues par le chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables au scrutin de la consultation, à l'exception des articles L. 88-1 à L. 90-1, L. 95 et L. 113-1.
   

                    
726
###### Article L123-31
727

                        
728
Il est institué une commission de recensement siégeant dans la commune la plus peuplée du ressort territorial où est organisée la consultation et composée de trois magistrats.
   

                    
732
###### Article L123-32
733

                        
734
La régularité de la consultation régie par le présent chapitre peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des membres des conseils municipaux.
   

                    
736
###### Article L123-33
737

                        
738
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
18387
###### Article R123-47
18388

                        
18389
La mise à disposition du dossier d'information au moyen du point d'accès à internet prévue par le troisième alinéa de l'article L. 123-26 et, le cas échéant, de tout ou partie de ce dossier en application du dernier alinéa du même article s'effectue dans la mairie de chacune des communes dans lesquelles la consultation a lieu ainsi que dans la ou les mairies annexes, dans des conditions assurant la bonne information des électeurs.
   

                    
18393
###### Article R123-48
18394

                        
18395
L'article R. 1112-7 du code général des collectivités territoriales est applicable au scrutin de la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.
18396

                        
18397
Pour son application, dans le premier et le troisième alinéa, les mots : " la collectivité ayant décidé le référendum " sont remplacés par les mots : " le préfet ou le représentant de l'Etat dans la collectivité " et dans le premier alinéa, les mots : " le ressort de la collectivité organisatrice " sont remplacés par les mots : " la commune ".
   

                    
18399
###### Article R123-49
18400

                        
18401
Sont applicables à l'organisation de la consultation les articles R. 1 à R. 4, R. 18 à R. 22 et R. 25-2 du code électoral.
   

                    
18403
###### Article R123-50
18404

                        
18405
Les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables au scrutin de la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, à l'exception des articles R. 47, R. 50, R. 55, R. 56, du troisième alinéa de l'article R. 61, des articles R. 65, R. 66-2 et R. 93-1 à R. 93-3, moyennant les adaptations suivantes :
18406

                        
18407
1° Pour l'application de l'article R. 44, les trois premiers alinéas de cet article sont remplacés par l'alinéa suivant :
18408

                        
18409
" Les assesseurs de chaque bureau sont désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. " ;
18410

                        
18411
2° Pour l'application de l'article R. 45, le premier alinéa de cet article est supprimé ;
18412

                        
18413
3° Pour l'application de l'article R. 46, dans le premier alinéa de cet article, les mots : " désignés par les candidats, binômes de candidats ou listes en présence, " sont supprimés ;
18414

                        
18415
4° Pour l'application de l'article R. 51, dans le premier et le second alinéa de cet article, les mots : " soit d'un ou de plusieurs délégués " sont supprimés ;
18416

                        
18417
5° Pour l'application de l'article R. 52, dans le troisième alinéa de cet article, les mots : " candidats, remplaçants et délégués des candidats, " et les mots : " et personnes chargées du contrôle des opérations " sont supprimés ;
18418

                        
18419
6° L'article R. 55-1 est ainsi rédigé :
18420

                        
18421
Art. R. 55-1.-Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet ou le représentant de l'Etat dans la collectivité transmet au maire, au plus tard l'avant-veille de la consultation, la question posée et les deux réponses possibles.
18422

                        
18423
" Avant la consultation, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant la question posée et les deux réponses possibles, telles que transmises par le préfet ou le représentant de l'Etat. Les membres du bureau de vote vérifient, avant l'ouverture de la consultation, que les éléments mentionnés sur la machine à voter correspondent à ceux indiqués dans le document transmis par le préfet ou le représentant de l'Etat. " ;
18424

                        
18425
7° L'article R. 67 est ainsi rédigé :
18426

                        
18427
Art. R. 67.-Dès que le dépouillement est terminé, les résultats de la consultation sont consignés dans deux procès-verbaux qui sont signés des membres du bureau.
18428

                        
18429
" Un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui doivent y être annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement des votes. "
   

                    
18431
###### Article R123-51
18432

                        
18433
L'article R. 96 du code électoral est applicable au scrutin de la consultation locale.
   

                    
18435
###### Article R123-52
18436

                        
18437
Les trois membres de la commission de recensement prévue par l'article L. 123-31 et, parmi eux, son président sont désignés au plus tard le lundi précédant la consultation par le premier président de la cour d'appel du ressort de la commune où siège la commission.
18438

                        
18439
La commission de recensement est chargée :
18440

                        
18441
1° De recenser les résultats constatés dans chaque commune où a lieu la consultation ;
18442

                        
18443
2° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires ;
18444

                        
18445
3° De proclamer les résultats de la consultation.
18446

                        
18447
Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain de la consultation, à minuit.
18448

                        
18449
L'opération du recensement des votes est constatée par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission.
18450

                        
18451
Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est adressé au préfet du département où se situe la commune la plus peuplée ayant pris part à la consultation ou au représentant de l'Etat dans la collectivité.