Code de l’environnement


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... ...
@@ -640,6 +640,103 @@ Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable du projet
640 640
 
641 641
 Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
642 642
 
643
+#### Chapitre III bis : Consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement
644
+
645
+##### Section 1 : Dispositions générales
646
+
647
+###### Article L123-20
648
+
649
+L'Etat peut consulter les électeurs d'une aire territoriale déterminée afin de recueillir leur avis sur un projet d'infrastructure ou d'équipement susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement dont la réalisation est subordonnée à la délivrance d'une autorisation relevant de sa compétence, y compris après une déclaration d'utilité publique.
650
+
651
+###### Article L123-21
652
+
653
+L'aire de la consultation correspond à celle du territoire couvert par l'enquête publique dont ce projet a fait l'objet ou, lorsque plusieurs enquêtes publiques ont été réalisées au titre de législations distinctes, à celle de l'ensemble du territoire couvert par ces enquêtes.
654
+
655
+Le territoire couvert par l'enquête est celui des communes désignées comme lieux d'enquête par l'arrêté d'ouverture de celle-ci ainsi que, lorsque le chef-lieu d'une circonscription administrative de l'Etat a également été désigné comme lieu d'enquête, le territoire des communes comprises dans cette circonscription.
656
+
657
+Dans les autres cas, l'aire de la consultation est celle du territoire des communes dont l'environnement est susceptible d'être affecté par le projet.
658
+
659
+L'aire de la consultation est indiquée par le décret prévu par l'article L. 123-23.
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+
661
+###### Article L123-22
662
+
663
+Peuvent seuls participer à la consultation les électeurs de nationalité française inscrits, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral, sur les listes électorales des communes dans lesquelles est organisée la consultation et les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne inscrits, dans les conditions prévues aux articles LO 227-1 à LO 227-5 du même code, sur les listes électorales complémentaires de ces mêmes communes établies pour les élections municipales.
664
+
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+###### Article L123-23
666
+
667
+La consultation est décidée par un décret qui en indique l'objet, la date ainsi que le périmètre, qui définit la question posée et qui convoque les électeurs. Il est publié au plus tard deux mois avant la date de la consultation.
668
+
669
+La consultation ne peut avoir lieu après le premier jour du troisième mois précédant celui au cours duquel il est procédé aux élections et scrutins énumérés par les cinquième à dixième alinéas de l'article LO 1112-6 du code général des collectivités territoriales.
670
+
671
+##### Section 2 : Organisation de la consultation
672
+
673
+###### Article L123-24
674
+
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+Le décret prévu par l'article L. 123-23 est notifié dans les deux semaines suivant sa publication par le représentant de l'Etat dans le département aux maires des communes concernées.
676
+
677
+Conformément à l'obligation qui leur est faite par le 3° de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales, les maires assurent la mise à disposition de l'information aux électeurs et l'organisation des opérations de la consultation dans les conditions prévues par le présent chapitre.
678
+
679
+L'Etat prend à sa charge toute dépense afférente à la consultation.
680
+
681
+###### Article L123-25
682
+
683
+A compter de la date de publication du décret prévu par l'article L. 123-23, les interdictions et restrictions prévues par les articles L. 47 à L. 50-1, L. 52-1 et L. 52-2 du code électoral sont applicables à toute action de propagande portant sur le projet qui fait l'objet de la consultation ou sur celle-ci.
684
+
685
+Sont également applicables les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.
686
+
687
+###### Article L123-26
688
+
689
+Un dossier d'information sur le projet qui fait l'objet de la consultation est élaboré par la Commission nationale du débat public.
690
+
691
+Ce dossier comprend un document de synthèse présentant de façon claire et objective le projet, ses motifs, ses caractéristiques, l'état d'avancement des procédures, ses impacts sur l'environnement et les autres effets qui en sont attendus. Il mentionne les principaux documents de nature à éclairer les électeurs et comporte les liens vers les sites internet où ces documents peuvent être consultés.
692
+
693
+Le dossier est mis en ligne sur le site de la Commission nationale du débat public au moins quinze jours avant la date fixée pour la consultation. Les maires mettent à la disposition des électeurs un point d'accès à internet qui permet d'en prendre connaissance.
694
+
695
+Le décret prévu à l'article L. 123-23 peut prévoir des modalités complémentaires de mise à disposition de ce dossier aux électeurs lorsqu'elles s'avèrent nécessaires.
696
+
697
+###### Article L123-27
698
+
699
+Une lettre d'information relative à l'organisation de la consultation accompagnée de deux bulletins de vote est adressée par l'Etat à chaque électeur au plus tard le troisième jeudi précédant la consultation.
700
+
701
+##### Section 3 : Déroulement du scrutin de la consultation
702
+
703
+###### Article L123-28
704
+
705
+Les électeurs font connaître par " OUI " ou par " NON " leur avis sur la question qui leur est posée.
706
+
707
+###### Article L123-29
708
+
709
+Les opérations de vote pour la consultation sont régies par les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 52-19, L. 56, L. 57, L. 58, L. 67, du deuxième alinéa de l'article L. 68 et de l'article L. 85-1, moyennant les adaptations suivantes :
710
+
711
+1° Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65, les mots :
712
+
713
+- " les noms portés " sont remplacés par les mots : " les réponses portées " ;
714
+- " des listes " sont remplacés par les mots : " des feuilles de pointage " ;
715
+- " des listes et des noms différents " sont remplacés par les mots : " des réponses contradictoires " ;
716
+- " la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat " sont remplacés par les mots : " la même réponse " ;
717
+
718
+2° Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 66, les mots : " pour les candidats ou pour des tiers " sont remplacés par les mots : ", ainsi que les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'Etat " ;
719
+
720
+3° Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 66, après les mots : " ces bulletins ", sont ajoutés les mots : " et enveloppes ".
721
+
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+###### Article L123-30
723
+
724
+Les dispositions pénales prévues par le chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables au scrutin de la consultation, à l'exception des articles L. 88-1 à L. 90-1, L. 95 et L. 113-1.
725
+
726
+###### Article L123-31
727
+
728
+Il est institué une commission de recensement siégeant dans la commune la plus peuplée du ressort territorial où est organisée la consultation et composée de trois magistrats.
729
+
730
+##### Section 4 : Dispositions diverses
731
+
732
+###### Article L123-32
733
+
734
+La régularité de la consultation régie par le présent chapitre peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des membres des conseils municipaux.
735
+
736
+###### Article L123-33
737
+
738
+Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
739
+
643 740
 #### Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement
644 741
 
645 742
 ##### Article L124-1
... ...
@@ -18283,6 +18380,76 @@ Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions des arti
18283 18380
 
18284 18381
 Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16, le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête ne peuvent pénétrer dans les établissements, installations ou terrains militaires visés par le décret n° 81-132 du 6 février 1981 réglementant l'accès des établissements militaires ou dans les zones protégées créées en application des articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal que s'ils sont titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues par ces dispositions.
18285 18382
 
18383
+#### Chapitre III bis : Consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement
18384
+
18385
+##### Section 1 : Organisation de la consultation
18386
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18387
+###### Article R123-47
18388
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18389
+La mise à disposition du dossier d'information au moyen du point d'accès à internet prévue par le troisième alinéa de l'article L. 123-26 et, le cas échéant, de tout ou partie de ce dossier en application du dernier alinéa du même article s'effectue dans la mairie de chacune des communes dans lesquelles la consultation a lieu ainsi que dans la ou les mairies annexes, dans des conditions assurant la bonne information des électeurs.
18390
+
18391
+##### Section 2 : Déroulement du scrutin de la consultation
18392
+
18393
+###### Article R123-48
18394
+
18395
+L'article R. 1112-7 du code général des collectivités territoriales est applicable au scrutin de la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.
18396
+
18397
+Pour son application, dans le premier et le troisième alinéa, les mots : " la collectivité ayant décidé le référendum " sont remplacés par les mots : " le préfet ou le représentant de l'Etat dans la collectivité " et dans le premier alinéa, les mots : " le ressort de la collectivité organisatrice " sont remplacés par les mots : " la commune ".
18398
+
18399
+###### Article R123-49
18400
+
18401
+Sont applicables à l'organisation de la consultation les articles R. 1 à R. 4, R. 18 à R. 22 et R. 25-2 du code électoral.
18402
+
18403
+###### Article R123-50
18404
+
18405
+Les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables au scrutin de la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, à l'exception des articles R. 47, R. 50, R. 55, R. 56, du troisième alinéa de l'article R. 61, des articles R. 65, R. 66-2 et R. 93-1 à R. 93-3, moyennant les adaptations suivantes :
18406
+
18407
+1° Pour l'application de l'article R. 44, les trois premiers alinéas de cet article sont remplacés par l'alinéa suivant :
18408
+
18409
+" Les assesseurs de chaque bureau sont désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. " ;
18410
+
18411
+2° Pour l'application de l'article R. 45, le premier alinéa de cet article est supprimé ;
18412
+
18413
+3° Pour l'application de l'article R. 46, dans le premier alinéa de cet article, les mots : " désignés par les candidats, binômes de candidats ou listes en présence, " sont supprimés ;
18414
+
18415
+4° Pour l'application de l'article R. 51, dans le premier et le second alinéa de cet article, les mots : " soit d'un ou de plusieurs délégués " sont supprimés ;
18416
+
18417
+5° Pour l'application de l'article R. 52, dans le troisième alinéa de cet article, les mots : " candidats, remplaçants et délégués des candidats, " et les mots : " et personnes chargées du contrôle des opérations " sont supprimés ;
18418
+
18419
+6° L'article R. 55-1 est ainsi rédigé :
18420
+
18421
+Art. R. 55-1.-Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet ou le représentant de l'Etat dans la collectivité transmet au maire, au plus tard l'avant-veille de la consultation, la question posée et les deux réponses possibles.
18422
+
18423
+" Avant la consultation, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant la question posée et les deux réponses possibles, telles que transmises par le préfet ou le représentant de l'Etat. Les membres du bureau de vote vérifient, avant l'ouverture de la consultation, que les éléments mentionnés sur la machine à voter correspondent à ceux indiqués dans le document transmis par le préfet ou le représentant de l'Etat. " ;
18424
+
18425
+7° L'article R. 67 est ainsi rédigé :
18426
+
18427
+Art. R. 67.-Dès que le dépouillement est terminé, les résultats de la consultation sont consignés dans deux procès-verbaux qui sont signés des membres du bureau.
18428
+
18429
+" Un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui doivent y être annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement des votes. "
18430
+
18431
+###### Article R123-51
18432
+
18433
+L'article R. 96 du code électoral est applicable au scrutin de la consultation locale.
18434
+
18435
+###### Article R123-52
18436
+
18437
+Les trois membres de la commission de recensement prévue par l'article L. 123-31 et, parmi eux, son président sont désignés au plus tard le lundi précédant la consultation par le premier président de la cour d'appel du ressort de la commune où siège la commission.
18438
+
18439
+La commission de recensement est chargée :
18440
+
18441
+1° De recenser les résultats constatés dans chaque commune où a lieu la consultation ;
18442
+
18443
+2° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires ;
18444
+
18445
+3° De proclamer les résultats de la consultation.
18446
+
18447
+Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain de la consultation, à minuit.
18448
+
18449
+L'opération du recensement des votes est constatée par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission.
18450
+
18451
+Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est adressé au préfet du département où se situe la commune la plus peuplée ayant pris part à la consultation ou au représentant de l'Etat dans la collectivité.
18452
+
18286 18453
 #### Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement
18287 18454
 
18288 18455
 ##### Article R124-1