Code de l’environnement


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Version consolidée au 10 avril 2016 (version 43b2ee3)
La précédente version était la version consolidée au 9 avril 2016.

19660 19660
####### Article R133-4
19661 19661

                                                                                    
19662 19662
I. - Vingt membres de droit sont désignés ès qualités et peuvent se faire représenter aux séances du conseil :
19663 19663

                                                                                    
19664 19664
1° Cinq fonctionnaires nommés sur proposition de chacun des ministres intéressés et représentant les ministres chargés de :
19665 19665

                                                                                    
19666 19666
a) L'agriculture ;
19667 19667

                                                                                    
19668 19668
b) L'équipement ;
19669 19669

                                                                                    
19670 19670
c) L'intérieur ;
19671 19671

                                                                                    
19672 19672
d) La culture ;
19673 19673

                                                                                    
19674 19674
e) La mer ;
19675 19675

                                                                                    
19676 19676
2° Le directeur général de l'Office national des forêts ;
19677 19677

                                                                                    
19678 19678
3° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
19679 19679

                                                                                    
19680 19680
4° Le président du Muséum national d'histoire naturelle ;
19681 19681

                                                                                    
19682 19682
5° Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
19683 19683

                                                                                    
19684 19684
6° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
19685 19685

                                                                                    
19686 19686
7° Le directeur du Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts ;
19687 19687

                                                                                    
19688 19688
8° Le président de la Fédération française des sociétés de protection de la nature ;
19689 19689

                                                                                    
19690 19690
9° Le président de la Société nationale de protection de la nature ;
19691 19691

                                                                                    
19692 19692
10° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
19693 19693

                                                                                    
19694 19694
11° Le président de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ;
19695 19695

                                                                                    
19696 19696
12° Le président de 
l'Union
la Fédération
 nationale 
des fédérations des associations de
de la
 pêche et de 
pisciculture agréées
la protection des milieux aquatiques
 ;
19697 19697

                                                                                    
19698 19698
13° Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
19699 19699

                                                                                    
19700 19700
14° Le président de la Ligue pour la protection des oiseaux ;
19701 19701

                                                                                    
19702 19702
15° Le président du Centre national de la propriété forestière ;
19703 19703

                                                                                    
19704 19704
16° Le président du Fonds mondial pour la nature, WWF-France.
19705 19705

                                                                                    
19706 19706
II. - Cependant, au cours d'une séance donnée du conseil, de son comité permanent ou d'une quelconque de ses commissions ou sous-commissions, ces membres de droit ne peuvent être représentés que par un seul représentant à la fois.
   

                    
42857 42857
###### Article R431-6
42858 42858

                                                                                    
42859 42859
L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de 
pisciculture
protection des milieux aquatiques
. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
43008 43008
###### Article R432-6
43009 43009

                                                                                    
43010 43010
I. - 
Les autorisations prévues par le 2° de l'article L. 432-10 et l'article L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département.
43011 43011

                                                                                    
43012 43012
II. - 
L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du Conseil national de protection de la nature.
43013 43013

                                                                                    
43014 43014
III. - 
Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 
ne peuvent être délivrées qu'aux pétitionnaires justifiant des compétences scientifiques et techniques nécessaires à la conduite des actions mentionnées à cet article.
43015

                                                                                    
43014 43016
Ces autorisations 
sont délivrées après avis
 du service géographiquement compétent
 de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques
 et
,
 du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique
 et du président de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels
.
43015 43017

                                                                                    
43016 43018
IV. - 
Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.
   

                    
43214 43216
###### Article R434-40
43215 43217

                                                                                    
43216 43218
I.
-
L'adhésion à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce est subordonnée à l'engagement par le demandeur :
43217 43219

                                                                                    
43218 43220
1° De participer à la gestion 
piscicole
durable des ressources piscicoles
 et de tenir un carnet de pêche ;
43219 43221

                                                                                    
43220 43222
2° De consacrer au moins 600 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce.
43221 43223

                                                                                    
43222 43224
II.
-
Les compagnons d'un pêcheur professionnel, au sens du 4° du II de l'article R. 435-10, doivent adhérer à l'association 
sous les mêmes
dans les
 conditions
 prévues au 1° du présent article
.
 Leur adhésion est subordonnée à l'engagement de consacrer au moins 152 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce.
   

                    
43224 43226
###### Article R434-41
43225 43227

                                                                                    
43226 43228
Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Toutefois, 
ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 434-40 :
43227

                                                                                    
43228 43228
1° Les
les
 marins
 
-
pêcheurs professionnels embarqués à bord d'un navire armé en rôle d'équipage à la pêche lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies au premier alinéa de l'article L. 436-10 
;
43229

                                                                                    
43230 43228
2° Les marins pêcheurs professionnels visés au deuxième alinéa
ne sont pas soumis aux dispositions
 de l'article 
L. 436-10 lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies à cet alinéa.
R. 434-40.
   

                    
43288 43286
####### Article R435-6
43289 43287

                                                                                    
43290 43288
Lorsque l'emploi
 d'engins et
 de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences 
autorisant la pêche des anguilles
particulières
 peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public
.
43291

                                                                                    
43292
Des licences particulières sont attribuées dans les lots où la réduction du nombre d'engins destinés à la pêche des anguilles fait l'objet de mesures de compensation permettant l'usage d'engins pour la pêche d'espèces autres que l'anguille.
   

                    
43294 43290
####### Article R435-7
43295 43291

                                                                                    
43296 43292
Les licences sont délivrées aux pêcheurs amateurs par le préfet. Elles autorisent l'utilisation dans un lot d'un nombre et d'un type déterminés d'engins et de filets définis dans la liste mentionnée à l'article R. 436-24.
43297 43293

                                                                                    
43298 43294
Ces licences sont annuelles et nominatives. Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
43295

                                                                                    
43296
Le pêcheur amateur détenteur d'une licence peut être accompagné d'une personne dont l'identité est indiquée sur la licence. Cette personne peut participer à la manœuvre des engins autorisés mentionnés à l'article R. 436-24, à l'exception des filets, dans la limite de cinq jours par an. Le non-respect de cette obligation entraîne le retrait de la licence du pêcheur amateur dans les conditions prévues à l'article R. 435-13.
   

                    
43300 43298
####### Article R435-8
43301 43299

                                                                                    
43302 43300
Les licences sont délivrées aux pêcheurs professionnels par le préfet après avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article R. 435-15.
43303 43301

                                                                                    
43304 43302
Les licences sont nominatives. Elles sont délivrées pour cinq ans et font l'objet d'un renouvellement général. Toutefois, leur date d'expiration peut être prorogée d'un an dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 435-9. Le prix de chaque licence est fixé et révisé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
43305 43303

                                                                                    
43306 43304
Les demandes de licences de pêche professionnelle doivent comporter tous les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion 
piscicole
durable des ressources piscicoles
 et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation de la pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
   

                    
43316 43314
####### Article R435-10
43317 43315

                                                                                    
43318 43316
I.-Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, établi par le préfet, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques.
43319 43317

                                                                                    
43320 43318
II.-Ce cahier, conforme à un modèle fixé conjointement par le ministre chargé du domaine et par le ministre chargé de la pêche en eau douce, comporte des clauses et conditions générales portant notamment sur :
43321 43319

                                                                                    
43322 43320
1° Les modalités de perception du prix des licences, les modalités de perception et de révision du prix des locations et des licences de pêche aux engins et aux filets attribuées aux pêcheurs professionnels, ainsi que les garanties exigées des locataires ;
43323 43321

                                                                                    
43324 43322
2° Les conditions dans lesquelles les associations locataires du droit de pêche aux lignes peuvent conclure des accords de jouissance réciproque au profit de leurs membres respectifs ;
43325 43323

                                                                                    
43326 43324
3° Les conditions dans lesquelles le locataire du droit de pêche aux engins et aux filets peut s'associer avec un co-fermier pour l'exploitation de son lot ;
43327 43325

                                                                                    
43328 43326
4° Les conditions dans lesquelles le locataire et, le cas échéant, le co-fermier mentionné au 3° peuvent désigner un ou plusieurs compagnons pouvant faire acte de pêche en leur absence ;
43329 43327

                                                                                    
43330 43328
5° Les obligations des locataires et des titulaires de licences en ce qui concerne :
43331 43329

                                                                                    
43332 43330
a) La surveillance et le balisage des lots de pêche ;
43333 43331

                                                                                    
43334 43332
b) La participation 
aux
à la gestion durable des ressources piscicoles et, à ce titre, à des
 opérations 
d'alevinage et aux opérations
de repeuplement et
 de pêche exceptionnelle
 déterminées par le préfet en vue de rétablir l'équilibre biologique des populations piscicoles
 ;
43335 43333

                                                                                    
43336 43334
c) La fourniture de renseignements sur les captures effectuées et la tenue d'un carnet de pêche ;
43337 43335

                                                                                    
43338 43336
6° Les conditions de résiliation du contrat de location ou du retrait de licence en application des articles R. 435-12 et R. 435-13 ainsi que les conditions de transfert du contrat de location.
43339 43337

                                                                                    
43340 43338
III.-Le cahier des charges est complété, pour chaque lot, par les clauses et conditions particulières d'exploitation portant sur les objets mentionnés à l'article R. 435-16.
   

                    
43342 43340
####### Article R435-11
43343 43341

                                                                                    
43344 43342
I.
-
Le cahier des charges précise les cas dans lesquels les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à renoncer à toute réduction de prix ou indemnisation par l'Etat en raison des troubles de jouissance dans l'exercice du droit de pêche provenant soit de mesures prises dans l'intérêt du domaine public fluvial ou pour la gestion des eaux concernées, soit du fait d'autres utilisateurs, et notamment :
43345 43343

                                                                                    
43346 43344
1° Pour les modifications apportées à la police de la pêche, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article ;
43347 43345

                                                                                    
43348 43346
2° Pour la réalisation de travaux ou de manoeuvres ainsi que pour la mise en oeuvre des mesures administratives nécessaires, soit pour les besoins de la navigation ou du flottage, soit pour l'entretien des voies et plans d'eau et de leurs accessoires, soit pour l'écoulement ou le régime des eaux, soit pour la circulation ou la protection du poisson, soit dans l'intérêt de la sécurité publique ;
43349 43347

                                                                                    
43350 43348
3° Pour la délivrance de concession ou d'autorisation d'occupation de toute nature du domaine public fluvial ;
43351 43349

                                                                                    
43352 43350
4° Pour les phénomènes 
accidentels ou 
naturels affectant soit le niveau des eaux, soit la structure du lit ou du fond et des berges de la voie ou du plan d'eau, soit les peuplements halieutiques ;
43353 43351

                                                                                    
43354 43352
5° Pour les prélèvements 
de poisson à but scientifique, 
opérés par les services compétents ou pour leur compte
, pour les
 lors des
 pêches exceptionnelles autorisées en application de l'article L. 436-9 
ou
en vue de la surveillance de l'état des eaux prévue par l'article R. 212-22, de
 la destruction 
d'espèces nuisibles.
43355

                                                                                    
43356
II.-
43352
des espèces susceptibles de causer des déséquilibres biologiques énumérées à l'article R. 432-5 ou du sauvetage du poisson.
43353

                                                                                    
43356 43354
II. – 
Si des changements sont apportés aux réserves de pêche en cours de bail, le locataire du droit de pêche subit prorata temporis une augmentation ou bénéficie d'une diminution de loyer directement proportionnelle à la variation de longueur de la partie exploitable du lot, à condition toutefois que la variation soit au moins égale à 10 % de cette longueur.
   

                    
43366 43364
####### Article R435-13
43367 43365

                                                                                    
43368 43366
I.
-
La résiliation du bail ou le retrait de la licence peut être prononcé par le préfet, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques :
43369 43367

                                                                                    
43370 43368
1° Si le détendeur du droit de pêche ou les autres personnes habilitées à pêcher ne remplissent plus les conditions requises ou ne se conforment pas à leurs obligations, techniques ou financières, malgré une mise en demeure adressée au détenteur du droit de pêche ;
43371 43369

                                                                                    
43372 43370
2° Si la voie ou le plan d'eau concerné est déclassé du domaine public ou vient à être inclus en tout ou partie dans un lac de retenue ;
43373 43371

                                                                                    
43374 43372
3° Si le locataire en fait la demande en application de l'article R. 435-12.
43375 43373

                                                                                    
43376 43374
II.
-
La résiliation ou le retrait est exclusif de toute indemnité. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du I, il est accordé, sur le prix payé d'avance, une réduction proportionnelle à la durée de jouissance dont le détenteur du droit de pêche a été privé.
43377 43375

                                                                                    
43378 43376
III.
-
La résiliation ou le retrait est acquis de plein droit à l'Etat sans aucune formalité autre que sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
43377

                                                                                    
43378
IV. – Lorsque le bail consenti pour un lot a été résilié, le droit de pêche peut faire l'objet d'une nouvelle procédure de location ou d'attribution de licences de pêche pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement général, dans les conditions prévues notamment aux articles R. 435-18 à R. 435-20.
43379

                                                                                    
43380
Lorsqu'une licence de pêche aux engins et aux filets attribuée pour un lot a été retirée, une nouvelle licence peut être réattribuée dans les conditions prévues notamment aux articles R. 435-4 à R. 435-8
   

                    
43392 43394
####### Article R435-16
43393 43395

                                                                                    
43394 43396
I.
-
A l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le préfet établit la liste des lots, quel que soit l'organisme ou la collectivité gestionnaire du cours d'eau.
43395 43397

                                                                                    
43396 43398
II.
-
Il détermine également les clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation de chaque lot, après avis, le cas échéant, de l'organisme ou de la collectivité gestionnaire. Ces clauses ont notamment pour objet :
43397 43399

                                                                                    
43398 43400
1° La désignation des lots où l'exercice de la pêche est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;
43399 43401

                                                                                    
43400 43402
2° L'indication, pour les lots mentionnés au 1° du mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences, et le nombre maximum de licences de chaque catégorie 
ainsi que celui de compagnons pouvant être désignés en application du 4° du II de l'article R. 435-10 lorsque le lot est loué à un pêcheur professionnel 
;
43401 43403

                                                                                    
43402 43404
3° Les restrictions apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ;
43403 43405

                                                                                    
43404 43406
4° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ;
43405 43407

                                                                                    
43406 43408
5° L'indication, pour les lots mentionnés à l'article R. 435-6, du nombre maximum de licences pouvant être attribuées ;
43407 43409

                                                                                    
43408 43410
6° L'indication, pour l'ensemble des lots, du prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de la pêche aux engins, ainsi que du prix des licences.
   

                    
43416 43418
####### Article R435-18
43417 43419

                                                                                    
43418 43420
Toute association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique qui désire obtenir la location d'un lot est tenue de présenter une demande, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, accompagnée des pièces justificatives prévues par ledit arrêté.
43419 43421

                                                                                    
43420 43422
Si elle est déjà locataire d'un lot, l'association doit justifier, à l'appui de sa demande, des améliorations apportées par elle à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la lutte contre le braconnage et pour la gestion piscicole. Elle doit également justifier de ressources financières suffisantes permettant d'assurer dans l'avenir la poursuite de ces actions.
43421 43423

                                                                                    
43422 43424
Si elle n'est pas locataire d'un lot, l'association doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de mettre en oeuvre des mesures appropriées de lutte contre le braconnage et de gestion 
piscicole
durable des ressources piscicoles
 et justifier de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.
43423 43425

                                                                                    
43424 43426
Tout pêcheur professionnel qui désire obtenir la location d'un lot ou de plusieurs lots est tenu de former une demande établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation du droit de pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
43425 43427

                                                                                    
43426 43428
S'il est déjà locataire d'un lot, le pêcheur professionnel doit aussi justifier, à l'appui de sa demande, des conditions dans lesquelles il a exercé la pêche précédemment.
43427 43429

                                                                                    
43428 43430
Les demandes présentées par les pêcheurs professionnels sont soumises à l'avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce, mentionnée à l'article R. 435-15.
43429 43431

                                                                                    
43430 43432
Les demandes prévues par le présent article sont adressées au préfet par lettre recommandée quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours.
   

                    
43432 43434
####### Article R435-19
43433 43435

                                                                                    
43434 43436
Ne peuvent être accueillies que les demandes présentées par une association ou un pêcheur professionnel en mesure de satisfaire aux obligations de gestion 
piscicole
durable des ressources piscicoles
 et de contribuer à la répression du braconnage.
43435 43437

                                                                                    
43436 43438
En outre, le pêcheur professionnel doit présenter les garanties de solvabilité suffisantes et n'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce.
43437 43439

                                                                                    
43438 43440
Le rejet éventuel de ces demandes est prononcé par décision motivée du préfet et notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
43460 43462
####### Article R435-23
43461 43463

                                                                                    
43462 43464
Lorsque l'adjudication 
du
d'un
 droit de pêche
 aux lignes
 est restée infructueuse, ce droit 
peut être
est
 mis en réserve
 ou
.
43465

                                                                                    
43462 43466
Toutefois, ce droit peut
 faire l'objet à tout moment 
d'une
:
43467

                                                                                    
43462 43468
1° Pour le droit de pêche aux lignes, d'une offre de
 location amiable
, notamment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 435-3.
43463

                                                                                    
43464
Lorsque l'adjudication du
43468
 par une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou par une fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
43469

                                                                                    
43464 43470
2° Pour le
 droit de pêche aux engins et aux filets
 est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou exploité par attribution de licences au profit des membres
, d'une demande d'attribution de licence par un membre de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou d'une demande de location ou d'attribution de licence présentée par un pêcheur professionnel.
43471

                                                                                    
43464 43472
Si l'association, la fédération ou le pêcheur satisfait aux conditions prévues par l'article R. 435-19 et si le montant du loyer proposé est au moins égal au prix de base mentionné au 6° de l'article R. 435-16, le droit de pêche lui est loué ou la licence lui est attribuée pour la durée de la location restant à courir ou pour une durée d'au plus un an lorsque la licence est attribuée à un membre
 de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
 Le droit de pêche aux engins et aux filets peut aussi à tout moment être loué à un pêcheur professionnel dans les conditions fixées à l'article R. 435-19 pour la durée de la location restant à courir.
   

                    
43578 43586
###### Article R435-40
43579 43587

                                                                                    
43580 43588
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, de ne pas laisser à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l'article L. 
435-9.
2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
   

                    
43618 43626
######## Article R436-8
43619 43627

                                                                                    
43620 43628
Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine.
43629

                                                                                    
43630
Lorsque l'état de conservation d'une espèce le justifie, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut, par arrêté, en interdire la pêche pendant une durée qu'il détermine.
   

                    
43634 43644
######## Article R436-12
43635 43645

                                                                                    
43636 43646
Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue.
43637 43647

                                                                                    
43638 43648
Toute personne responsable de l'abaissement des eaux doit, sauf cas de force majeure, avertir la gendarmerie, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de 
pisciculture
protection des milieux aquatiques
 et le service chargé de la police de la pêche, au moins huit jours à l'avance, du moment où le niveau des eaux sera abaissé. En cas d'accident survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration doit être faite immédiatement par le responsable de l'ouvrage.
43639 43649

                                                                                    
43640 43650
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière une hauteur d'eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons.
43641 43651

                                                                                    
43642 43652
En vue d'assurer la protection du poisson, le préfet peut autoriser l'évacuation et le transport dans un autre cours d'eau ou plan d'eau qu'il désigne des poissons retenus ou mis en danger par l'abaissement artificiel du niveau des eaux.
43643 43653

                                                                                    
43644 43654
Il peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour accomplir toutes opérations nécessaires à la sauvegarde du poisson.
43645 43655

                                                                                    
43646 43656
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vidanges 
autorisées en application de l'article L. 432-9.
de plans d'eau.
   

                    
43670 43680
######## Article R436-15
43671 43681

                                                                                    
43672 43682
Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins 
deux
quatre
 heures avant le lever du soleil et 
deux
quatre
 heures après son coucher, ou à toute heure dans le cas prévu au 4° de l'article R. 436-14 et pour la pêche de l'anguille lorsqu'elle est autorisée.
43673 43683

                                                                                    
43674 43684
Les autres pêcheurs ne peuvent placer, manoeuvrer ou relever leurs filets et engins que pendant les heures où la pêche est autorisée en application des dispositions des articles R. 436-13 et R. 436-14.
   

                    
43703 43713
####### Article R436-19
43704 43714

                                                                                    
43705 43715
Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à
 0,30 mètre ou
 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites autres que la truite de mer susceptibles d'être pêchés en fonction des caractéristiques de développement des poissons de ces espèces dans certains cours d'eau
 et plans d'eau.
43716

                                                                                    
43717
Il peut également, dans les mêmes conditions, porter la taille minimum :
43718

                                                                                    
43719
- du brochet à 0,60 mètre, du sandre à 0,50 mètre, du black-bass à 0,40 mètre dans les eaux de la 2e catégorie ;
43705 43720
- de l'ombre commun à 0,35 mètre dans les eaux de la 1re et de la 2e catégorie
.
43706 43721

                                                                                    
43707 43722
En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 436-18 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.
   

                    
43715 43730
####### Article R436-21
43716 43731

                                                                                    
43717 43732
Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à dix
.
43733

                                                                                    
43717 43734
Dans les eaux classées en 2e catégorie en application du b du 10° de l'article L. 436-5, le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black-bass, par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à trois, dont deux brochets maximum
.
43718 43735

                                                                                    
43719 43736
Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, diminuer le nombre de captures autorisées fixé ci-dessus dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
   

                    
43729 43746
####### Article R436-23
43730 43747

                                                                                    
43731 43748
I.-Les membres des associations agréées de pêche et de 
pisciculture
protection des milieux aquatiques
 peuvent pêcher au moyen :
43732 43749

                                                                                    
43733 43750
1° a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
43734 43751

                                                                                    
43735 43752
b) De deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1re catégorie ainsi que dans les plans d'eau de 1re catégorie désignés par le préfet ;
43736 43753

                                                                                    
43737 43754
c) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 435-1.
43738 43755

                                                                                    
43739 43756
Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
43740 43757

                                                                                    
43741 43758
2° De la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ;
43742 43759

                                                                                    
43743 43760
3° D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres, dans les eaux de 2e catégorie. Le préfet peut autoriser ce moyen de pêche dans les eaux de 1re catégorie.
43744 43761

                                                                                    
43745 43762
II.-Ils peuvent, en outre, dans les eaux non domaniales de 2e catégorie désignées par le ministre chargé de la pêche en eau douce, utiliser des engins et des filets mentionnés à l'article R. 436-24 dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet.
43746 43763

                                                                                    
43747 43764
III.-En outre, le préfet peut autoriser l'emploi d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes de fond munies pour l'ensemble de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie qu'il désigne.
43748 43765

                                                                                    
43749 43766
IV.-Dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes mentionnées au 1° du I à des techniques particulières de pêche ou exiger de tout pêcheur qu'il remette immédiatement à l'eau 
le poisson qu'il capture.
les spécimens capturés d'une ou de plusieurs espèces ou de toutes les espèces.
   

                    
43775 43792
####### Article R436-25
43776 43793

                                                                                    
43777 43794
I.
-
Dans les eaux de la 2e catégorie, ainsi que dans les plans d'eau de la 1re catégorie dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1, soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non mentionnées à l'article L. 435-1, soit par 
le récépissé de la déclaration ou 
l'autorisation de vidange de plan d'eau 
délivrée
délivrés
 en application de 
la nomenclature annexée à 
l'article 
L. 432-9
R. 214-1
, parmi les procédés et modes de pêche prévus au II et au III.
43778 43795

                                                                                    
43779 43796
II.
-
Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :
43780 43797

                                                                                    
43781 43798
1° Filets de type Araignée ;
43782 43799

                                                                                    
43783 43800
2° Filets de type Tramail ;
43784 43801

                                                                                    
43785 43802
3° Filets de type Senne, dont la longueur ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur mouillée du cours d'eau où ils sont utilisés ;
43786 43803

                                                                                    
43787 43804
4° Filets barrage, baros ;
43788 43805

                                                                                    
43789 43806
5° Eperviers ;
43790 43807

                                                                                    
43791 43808
6° Carrelets, bouges, coulettes, couls ;
43792 43809

                                                                                    
43793 43810
7° Dideaux ;
43794 43811

                                                                                    
43795 43812
8° Nasses ;
43796 43813

                                                                                    
43797 43814
9° Verveux ;
43798 43815

                                                                                    
43799 43816
10° Bosselles à anguilles ;
43800 43817

                                                                                    
43801 43818
11° Filets ronds ;
43802 43819

                                                                                    
43803 43820
12° Balances à écrevisses ou à crevettes ;
43804 43821

                                                                                    
43805 43822
13° Lignes de fond ;
43806 43823

                                                                                    
43807 43824
14° Lignes de traîne ;
43808 43825

                                                                                    
43809 43826
15° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 1,30 mètre de profondeur au plus ;
43810 43827

                                                                                    
43811 43828
16° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
43812 43829

                                                                                    
43813 43830
III.
-
Peuvent en outre être autorisés les procédés et modes de pêche susceptibles d'améliorer la sélectivité de la pêche ou la qualité sanitaire des produits de la pêche ou les conditions de travail des pêcheurs professionnels, figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à des fins expérimentales.
43814 43831

                                                                                    
43815 43832
L'arrêté ministériel fixe pour chacun la durée de l'expérimentation, qui ne peut être supérieure à cinq ans, et les modalités de son évaluation.
   

                    
43817 43834
####### Article R436-26
43818 43835

                                                                                    
43819 43836
I. - Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.
43820 43837

                                                                                    
43821 43838
II. - Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit :
43822 43839

                                                                                    
43823 43840
1° Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :
43824 43841

                                                                                    
43825 43842
a) Pour le saumon
,
 et
 la truite de mer
 et l'esturgeon
 :
43826 43843

                                                                                    
43827 43844
40 millimètres ;
43828 43845

                                                                                    
43829 43846
b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :
43830 43847

                                                                                    
43831 43848
27 millimètres ;
43832 43849

                                                                                    
43833 43850
c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies, le gardon, le chevesne, le hotu, la grémille et la brème ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres ;
43834 43851

                                                                                    
43835 43852
2° Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.
43836 43853

                                                                                    
43837 43854
III. - Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.
43838 43855

                                                                                    
43839 43856
IV. - Le diamètre de l'orifice d'entrée dans la dernière chambre de capture des bosselles ou des nasses à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.
   

                    
43925 43942
####### Article R436-38
43926 43943

                                                                                    
43927 43944
Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de 
pisciculture
protection des milieux aquatiques
 et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels.
   

                    
44003 44020
####### Article R436-45
44004 44021

                                                                                    
44005 44022
Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, pour une période de 
cinq
six
 ans, par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau :
44006 44023

                                                                                    
44007 44024
1° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces poissons, sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 432-6 ;
44008 44025

                                                                                    
44009 44026
2° Les modalités d'estimation des stocks et d'estimation de la quantité qui peut être pêchée chaque année ;
44010 44027

                                                                                    
44011 44028
3° Les plans d'alevinage et les programmes de soutien des effectifs ;
44012 44029

                                                                                    
44013 44030
4° Les conditions dans lesquelles sont fixées les périodes d'ouverture de la pêche ;
44014 44031

                                                                                    
44015 44032
5° Les modalités de la limitation éventuelle des pêches, qui peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques propres à la pêche professionnelle et à la pêche de loisir ;
44016 44033

                                                                                    
44017 44034
6° Les conditions dans lesquelles sont délivrés et tenus les carnets de pêche, sous réserve des dispositions de l'article R. 436-64.
44018 44035

                                                                                    
44019 44036
Toutefois, en ce qui concerne l'anguille, le plan de gestion des poissons migrateurs contribue à l'exécution du plan national de gestion de l'anguille pris pour l'application du règlement (CE) n° 1100
 / 
/
2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes et des actes pris pour la mise en œuvre de ce plan.
   

                    
44027 44044
####### Article R436-47
44028 44045

                                                                                    
44029 44046
Il est créé dans chacun des bassins suivants un comité de gestion des poissons migrateurs :
44030 44047

                                                                                    
44031 44048
1° Les cours d'eau du bassin Artois-Picardie sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Artois-Picardie, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet coordonnateur du bassin Artois-Picardie, ou son représentant ;
44032 44049

                                                                                    
44033 44050
2° Les cours d'eau du bassin Rhin-Meuse sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Rhin-Meuse, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Lorraine, préfet coordonnateur du bassin Rhin-Meuse, ou son représentant ;
44034 44051

                                                                                    
44035 44052
3° Les cours d'eau du bassin Seine-Normandie sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Seine-Normandie, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, ou son représentant ;
44036 44053

                                                                                    
44037 44054
4° Les cours d'eau 
du bassin Loire-Bretagne 
dont l'embouchure est située dans 
la région Bretagne
les départements de la Manche, d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor, du Finistère et du Morbihan
 ainsi que leurs affluents
,
 sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs des cours d'eau bretons, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Bretagne ou son représentant ;
44038 44055

                                                                                    
44039 44056
5° Les cours d'eau compris dans le bassin Loire-Bretagne, à l'exclusion de ceux appartenant à la circonscription du comité de gestion des poissons migrateurs des cours d'eau bretons, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Loire, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Pays de la Loire ou son représentant ;
44040 44057

                                                                                    
44041 44058
6° Les cours d'eau compris dans le bassin Adour-Garonne, à l'exclusion de ceux appartenant à la circonscription du comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de l'Adour, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Garonne, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Aquitaine ou son représentant ;
44042 44059

                                                                                    
44043 44060
7° Les cours d'eau des bassins de l'Adour et des cours d'eau côtiers dont l'embouchure est située dans les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, à l'exclusion de la Bidassoa, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de l'Adour. La présidence de ce comité est assurée par le préfet de la région Aquitaine ou son représentant ;
44044 44061

                                                                                    
44045 44062
8° Les cours d'eau du bassin Rhône-Méditerranée
-Corse
 sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Rhône-Méditerranée
-Corse
 et des cours d'eau méditerranéens, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée
-
, ou son représentant ;
44063

                                                                                    
44045 44064
9° Les cours d'eau du bassin de la Corse sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs de Corse, dont la présidence est assurée par le préfet de Corse, préfet coordonnateur du bassin de la 
Corse, ou son représentant.
   

                    
44137 44156
######## Article R436-61
44138 44157

                                                                                    
44139 44158
Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, il est interdit de pêcher les poissons migrateurs 
avec tous autres engins que la ligne flottante tenue à la main 
à moins de 50 mètres d'un barrage.
   

                    
44173 44192
######## Article R436-65
44174 44193

                                                                                    
44175 44194
Toute personne qui est en action de pêche du saumon atlantique dans les eaux mentionnées à l'article R. 436-44 doit détenir une marque d'identification non utilisée et son carnet nominatif de pêche.
44176 44195

                                                                                    
44177 44196
Dès la capture d'un saumon, et avant de le transporter, elle doit fixer sur le poisson une marque d'identification et remplir les rubriques de son carnet nominatif.
44178 44197

                                                                                    
44179 44198
Les pêcheurs amateurs doivent, pour chaque capture, adresser une déclaration de capture à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Les pêcheurs professionnels en eau douce doivent adresser chaque mois le relevé des captures qu'ils ont réalisées au même 
conseil
office
.
44180 44199

                                                                                    
44181 44200
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
   

                    
44270
######## Article R436-65-9
44271

                        
44272
Entre la limite de salure des eaux et la limite transversale de la mer, la pêche de loisir de l'anguille ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
   

                    
44315 44338
####### Article R436-73
44316 44339

                                                                                    
44317 44340
Le préfet du département, après avis du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de 
pisciculture
protection des milieux aquatiques
 et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.
   

                    
44427 44450
######## Article R436-92
44428 44451

                                                                                    
44429 44452
I.-Les dispositions de l'article R. 436-23 ne sont pas applicables à la Réunion, où les membres des associations agréées de pêche et de 
pisciculture
protection des milieux aquatiques
 peuvent pêcher au moyen :
44430 44453

                                                                                    
44431 44454
1° a) De deux lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
44432 44455

                                                                                    
44433 44456
b) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie.
44434 44457

                                                                                    
44435 44458
Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
44436 44459

                                                                                    
44437 44460
2° De deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue) dans les eaux de 2e catégorie.
44438 44461

                                                                                    
44439 44462
II.-En outre, le préfet peut autoriser l'emploi de lignes de fond munies, pour l'ensemble, de dix-huit hameçons au plus dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie.