Code de l’environnement


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... ...
@@ -19693,7 +19693,7 @@ e) La mer ;
19693 19693
 
19694 19694
 11° Le président de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ;
19695 19695
 
19696
-12° Le président de l'Union nationale des fédérations des associations de pêche et de pisciculture agréées ;
19696
+12° Le président de la Fédération nationale de la pêche et de la protection des milieux aquatiques ;
19697 19697
 
19698 19698
 13° Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
19699 19699
 
... ...
@@ -42856,7 +42856,7 @@ En cas de cession du plan d'eau à titre onéreux ou gratuit, l'ancien propriét
42856 42856
 
42857 42857
 ###### Article R431-6
42858 42858
 
42859
-L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
42859
+L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
42860 42860
 
42861 42861
 ##### Section 2 : Eaux closes
42862 42862
 
... ...
@@ -43007,13 +43007,15 @@ Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse.
43007 43007
 
43008 43008
 ###### Article R432-6
43009 43009
 
43010
-Les autorisations prévues par le 2° de l'article L. 432-10 et l'article L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département.
43010
+I. - Les autorisations prévues par le 2° de l'article L. 432-10 et l'article L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département.
43011 43011
 
43012
-L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du Conseil national de protection de la nature.
43012
+II. - L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du Conseil national de protection de la nature.
43013 43013
 
43014
-Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 sont délivrées après avis du service géographiquement compétent de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
43014
+III. - Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 ne peuvent être délivrées qu'aux pétitionnaires justifiant des compétences scientifiques et techniques nécessaires à la conduite des actions mentionnées à cet article.
43015 43015
 
43016
-Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.
43016
+Ces autorisations sont délivrées après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et du président de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels.
43017
+
43018
+IV. - Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.
43017 43019
 
43018 43020
 ###### Article R432-7
43019 43021
 
... ...
@@ -43213,21 +43215,17 @@ Tout pêcheur professionnel en eau douce doit adhérer à l'association agréée
43213 43215
 
43214 43216
 ###### Article R434-40
43215 43217
 
43216
-I.-L'adhésion à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce est subordonnée à l'engagement par le demandeur :
43218
+I. – L'adhésion à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce est subordonnée à l'engagement par le demandeur :
43217 43219
 
43218
-1° De participer à la gestion piscicole et de tenir un carnet de pêche ;
43220
+1° De participer à la gestion durable des ressources piscicoles et de tenir un carnet de pêche ;
43219 43221
 
43220 43222
 2° De consacrer au moins 600 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce.
43221 43223
 
43222
-II.-Les compagnons d'un pêcheur professionnel, au sens du 4° du II de l'article R. 435-10, doivent adhérer à l'association sous les mêmes conditions.
43224
+II. – Les compagnons d'un pêcheur professionnel, au sens du 4° du II de l'article R. 435-10, doivent adhérer à l'association dans les conditions prévues au 1° du présent article. Leur adhésion est subordonnée à l'engagement de consacrer au moins 152 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce.
43223 43225
 
43224 43226
 ###### Article R434-41
43225 43227
 
43226
-Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 434-40 :
43227
-
43228
-1° Les marins pêcheurs professionnels embarqués à bord d'un navire armé en rôle d'équipage à la pêche lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies au premier alinéa de l'article L. 436-10 ;
43229
-
43230
-2° Les marins pêcheurs professionnels visés au deuxième alinéa de l'article L. 436-10 lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies à cet alinéa.
43228
+Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Toutefois, les marins-pêcheurs professionnels embarqués à bord d'un navire armé en rôle d'équipage à la pêche lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies au premier alinéa de l'article L. 436-10 ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 434-40.
43231 43229
 
43232 43230
 ###### Article R434-42
43233 43231
 
... ...
@@ -43287,9 +43285,7 @@ Dans les eaux définies au deuxième alinéa de l'article L. 436-10 et dans les
43287 43285
 
43288 43286
 ####### Article R435-6
43289 43287
 
43290
-Lorsque l'emploi d'engins et de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences autorisant la pêche des anguilles peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
43291
-
43292
-Des licences particulières sont attribuées dans les lots où la réduction du nombre d'engins destinés à la pêche des anguilles fait l'objet de mesures de compensation permettant l'usage d'engins pour la pêche d'espèces autres que l'anguille.
43288
+Lorsque l'emploi de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences particulières peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public
43293 43289
 
43294 43290
 ####### Article R435-7
43295 43291
 
... ...
@@ -43297,13 +43293,15 @@ Les licences sont délivrées aux pêcheurs amateurs par le préfet. Elles autor
43297 43293
 
43298 43294
 Ces licences sont annuelles et nominatives. Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
43299 43295
 
43296
+Le pêcheur amateur détenteur d'une licence peut être accompagné d'une personne dont l'identité est indiquée sur la licence. Cette personne peut participer à la manœuvre des engins autorisés mentionnés à l'article R. 436-24, à l'exception des filets, dans la limite de cinq jours par an. Le non-respect de cette obligation entraîne le retrait de la licence du pêcheur amateur dans les conditions prévues à l'article R. 435-13.
43297
+
43300 43298
 ####### Article R435-8
43301 43299
 
43302 43300
 Les licences sont délivrées aux pêcheurs professionnels par le préfet après avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article R. 435-15.
43303 43301
 
43304 43302
 Les licences sont nominatives. Elles sont délivrées pour cinq ans et font l'objet d'un renouvellement général. Toutefois, leur date d'expiration peut être prorogée d'un an dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 435-9. Le prix de chaque licence est fixé et révisé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
43305 43303
 
43306
-Les demandes de licences de pêche professionnelle doivent comporter tous les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation de la pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
43304
+Les demandes de licences de pêche professionnelle doivent comporter tous les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion durable des ressources piscicoles et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation de la pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
43307 43305
 
43308 43306
 ####### Article R435-9
43309 43307
 
... ...
@@ -43331,7 +43329,7 @@ II.-Ce cahier, conforme à un modèle fixé conjointement par le ministre charg
43331 43329
 
43332 43330
 a) La surveillance et le balisage des lots de pêche ;
43333 43331
 
43334
-b) La participation aux opérations d'alevinage et aux opérations de pêche exceptionnelle déterminées par le préfet en vue de rétablir l'équilibre biologique des populations piscicoles ;
43332
+b) La participation à la gestion durable des ressources piscicoles et, à ce titre, à des opérations de repeuplement et de pêche exceptionnelle ;
43335 43333
 
43336 43334
 c) La fourniture de renseignements sur les captures effectuées et la tenue d'un carnet de pêche ;
43337 43335
 
... ...
@@ -43341,7 +43339,7 @@ III.-Le cahier des charges est complété, pour chaque lot, par les clauses et c
43341 43339
 
43342 43340
 ####### Article R435-11
43343 43341
 
43344
-I.-Le cahier des charges précise les cas dans lesquels les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à renoncer à toute réduction de prix ou indemnisation par l'Etat en raison des troubles de jouissance dans l'exercice du droit de pêche provenant soit de mesures prises dans l'intérêt du domaine public fluvial ou pour la gestion des eaux concernées, soit du fait d'autres utilisateurs, et notamment :
43342
+I. – Le cahier des charges précise les cas dans lesquels les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à renoncer à toute réduction de prix ou indemnisation par l'Etat en raison des troubles de jouissance dans l'exercice du droit de pêche provenant soit de mesures prises dans l'intérêt du domaine public fluvial ou pour la gestion des eaux concernées, soit du fait d'autres utilisateurs, et notamment :
43345 43343
 
43346 43344
 1° Pour les modifications apportées à la police de la pêche, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article ;
43347 43345
 
... ...
@@ -43349,11 +43347,11 @@ I.-Le cahier des charges précise les cas dans lesquels les locataires de droit
43349 43347
 
43350 43348
 3° Pour la délivrance de concession ou d'autorisation d'occupation de toute nature du domaine public fluvial ;
43351 43349
 
43352
-4° Pour les phénomènes accidentels ou naturels affectant soit le niveau des eaux, soit la structure du lit ou du fond et des berges de la voie ou du plan d'eau, soit les peuplements halieutiques ;
43350
+4° Pour les phénomènes naturels affectant soit le niveau des eaux, soit la structure du lit ou du fond et des berges de la voie ou du plan d'eau, soit les peuplements halieutiques ;
43353 43351
 
43354
-5° Pour les prélèvements de poisson à but scientifique, opérés par les services compétents ou pour leur compte, pour les pêches exceptionnelles autorisées en application de l'article L. 436-9 ou la destruction d'espèces nuisibles.
43352
+5° Pour les prélèvements opérés par les services compétents ou pour leur compte lors des pêches exceptionnelles autorisées en application de l'article L. 436-9 en vue de la surveillance de l'état des eaux prévue par l'article R. 212-22, de la destruction des espèces susceptibles de causer des déséquilibres biologiques énumérées à l'article R. 432-5 ou du sauvetage du poisson.
43355 43353
 
43356
-II.-Si des changements sont apportés aux réserves de pêche en cours de bail, le locataire du droit de pêche subit prorata temporis une augmentation ou bénéficie d'une diminution de loyer directement proportionnelle à la variation de longueur de la partie exploitable du lot, à condition toutefois que la variation soit au moins égale à 10 % de cette longueur.
43354
+II. – Si des changements sont apportés aux réserves de pêche en cours de bail, le locataire du droit de pêche subit prorata temporis une augmentation ou bénéficie d'une diminution de loyer directement proportionnelle à la variation de longueur de la partie exploitable du lot, à condition toutefois que la variation soit au moins égale à 10 % de cette longueur.
43357 43355
 
43358 43356
 ####### Article R435-12
43359 43357
 
... ...
@@ -43365,7 +43363,7 @@ Si elle est accordée, la résiliation prend effet au jour de la demande.
43365 43363
 
43366 43364
 ####### Article R435-13
43367 43365
 
43368
-I.-La résiliation du bail ou le retrait de la licence peut être prononcé par le préfet, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques :
43366
+I. – La résiliation du bail ou le retrait de la licence peut être prononcé par le préfet, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques :
43369 43367
 
43370 43368
 1° Si le détendeur du droit de pêche ou les autres personnes habilitées à pêcher ne remplissent plus les conditions requises ou ne se conforment pas à leurs obligations, techniques ou financières, malgré une mise en demeure adressée au détenteur du droit de pêche ;
43371 43369
 
... ...
@@ -43373,9 +43371,13 @@ I.-La résiliation du bail ou le retrait de la licence peut être prononcé par
43373 43371
 
43374 43372
 3° Si le locataire en fait la demande en application de l'article R. 435-12.
43375 43373
 
43376
-II.-La résiliation ou le retrait est exclusif de toute indemnité. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du I, il est accordé, sur le prix payé d'avance, une réduction proportionnelle à la durée de jouissance dont le détenteur du droit de pêche a été privé.
43374
+II. – La résiliation ou le retrait est exclusif de toute indemnité. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du I, il est accordé, sur le prix payé d'avance, une réduction proportionnelle à la durée de jouissance dont le détenteur du droit de pêche a été privé.
43377 43375
 
43378
-III.-La résiliation ou le retrait est acquis de plein droit à l'Etat sans aucune formalité autre que sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
43376
+III. – La résiliation ou le retrait est acquis de plein droit à l'Etat sans aucune formalité autre que sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
43377
+
43378
+IV. – Lorsque le bail consenti pour un lot a été résilié, le droit de pêche peut faire l'objet d'une nouvelle procédure de location ou d'attribution de licences de pêche pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement général, dans les conditions prévues notamment aux articles R. 435-18 à R. 435-20.
43379
+
43380
+Lorsqu'une licence de pêche aux engins et aux filets attribuée pour un lot a été retirée, une nouvelle licence peut être réattribuée dans les conditions prévues notamment aux articles R. 435-4 à R. 435-8
43379 43381
 
43380 43382
 ####### Article R435-14
43381 43383
 
... ...
@@ -43391,13 +43393,13 @@ Il est institué dans chaque bassin hydrographique une commission pour la pêche
43391 43393
 
43392 43394
 ####### Article R435-16
43393 43395
 
43394
-I.-A l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le préfet établit la liste des lots, quel que soit l'organisme ou la collectivité gestionnaire du cours d'eau.
43396
+I. – A l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le préfet établit la liste des lots, quel que soit l'organisme ou la collectivité gestionnaire du cours d'eau.
43395 43397
 
43396
-II.-Il détermine également les clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation de chaque lot, après avis, le cas échéant, de l'organisme ou de la collectivité gestionnaire. Ces clauses ont notamment pour objet :
43398
+II. – Il détermine également les clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation de chaque lot, après avis, le cas échéant, de l'organisme ou de la collectivité gestionnaire. Ces clauses ont notamment pour objet :
43397 43399
 
43398 43400
 1° La désignation des lots où l'exercice de la pêche est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;
43399 43401
 
43400
-2° L'indication, pour les lots mentionnés au 1° du mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences, et le nombre maximum de licences de chaque catégorie ;
43402
+2° L'indication, pour les lots mentionnés au 1° du mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences, et le nombre maximum de licences de chaque catégorie ainsi que celui de compagnons pouvant être désignés en application du 4° du II de l'article R. 435-10 lorsque le lot est loué à un pêcheur professionnel ;
43401 43403
 
43402 43404
 3° Les restrictions apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ;
43403 43405
 
... ...
@@ -43419,7 +43421,7 @@ Toute association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique qui d
43419 43421
 
43420 43422
 Si elle est déjà locataire d'un lot, l'association doit justifier, à l'appui de sa demande, des améliorations apportées par elle à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la lutte contre le braconnage et pour la gestion piscicole. Elle doit également justifier de ressources financières suffisantes permettant d'assurer dans l'avenir la poursuite de ces actions.
43421 43423
 
43422
-Si elle n'est pas locataire d'un lot, l'association doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de mettre en oeuvre des mesures appropriées de lutte contre le braconnage et de gestion piscicole et justifier de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.
43424
+Si elle n'est pas locataire d'un lot, l'association doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de mettre en oeuvre des mesures appropriées de lutte contre le braconnage et de gestion durable des ressources piscicoles et justifier de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.
43423 43425
 
43424 43426
 Tout pêcheur professionnel qui désire obtenir la location d'un lot ou de plusieurs lots est tenu de former une demande établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation du droit de pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
43425 43427
 
... ...
@@ -43431,7 +43433,7 @@ Les demandes prévues par le présent article sont adressées au préfet par let
43431 43433
 
43432 43434
 ####### Article R435-19
43433 43435
 
43434
-Ne peuvent être accueillies que les demandes présentées par une association ou un pêcheur professionnel en mesure de satisfaire aux obligations de gestion piscicole et de contribuer à la répression du braconnage.
43436
+Ne peuvent être accueillies que les demandes présentées par une association ou un pêcheur professionnel en mesure de satisfaire aux obligations de gestion durable des ressources piscicoles et de contribuer à la répression du braconnage.
43435 43437
 
43436 43438
 En outre, le pêcheur professionnel doit présenter les garanties de solvabilité suffisantes et n'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce.
43437 43439
 
... ...
@@ -43459,9 +43461,15 @@ Si une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique candi
43459 43461
 
43460 43462
 ####### Article R435-23
43461 43463
 
43462
-Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux lignes est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou faire l'objet à tout moment d'une location amiable, notamment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 435-3.
43464
+Lorsque l'adjudication d'un droit de pêche est restée infructueuse, ce droit est mis en réserve.
43465
+
43466
+Toutefois, ce droit peut faire l'objet à tout moment :
43467
+
43468
+1° Pour le droit de pêche aux lignes, d'une offre de location amiable par une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou par une fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
43463 43469
 
43464
-Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux engins et aux filets est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou exploité par attribution de licences au profit des membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Le droit de pêche aux engins et aux filets peut aussi à tout moment être loué à un pêcheur professionnel dans les conditions fixées à l'article R. 435-19 pour la durée de la location restant à courir.
43470
+2° Pour le droit de pêche aux engins et aux filets, d'une demande d'attribution de licence par un membre de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou d'une demande de location ou d'attribution de licence présentée par un pêcheur professionnel.
43471
+
43472
+Si l'association, la fédération ou le pêcheur satisfait aux conditions prévues par l'article R. 435-19 et si le montant du loyer proposé est au moins égal au prix de base mentionné au 6° de l'article R. 435-16, le droit de pêche lui est loué ou la licence lui est attribuée pour la durée de la location restant à courir ou pour une durée d'au plus un an lorsque la licence est attribuée à un membre de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
43465 43473
 
43466 43474
 ####### Article R435-24
43467 43475
 
... ...
@@ -43577,7 +43585,7 @@ Il est notifié à l'association agréée de pêche et de protection du milieu a
43577 43585
 
43578 43586
 ###### Article R435-40
43579 43587
 
43580
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, de ne pas laisser à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l'article L. 435-9.
43588
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, de ne pas laisser à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
43581 43589
 
43582 43590
 #### Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
43583 43591
 
... ...
@@ -43619,6 +43627,8 @@ Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'ex
43619 43627
 
43620 43628
 Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine.
43621 43629
 
43630
+Lorsque l'état de conservation d'une espèce le justifie, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut, par arrêté, en interdire la pêche pendant une durée qu'il détermine.
43631
+
43622 43632
 ######## Article R436-9
43623 43633
 
43624 43634
 Les dispositions de l'article R. 436-6 et des 1°, 2° et 3° de l'article R. 436-7 ne s'appliquent pas aux plans d'eau où sont mises en oeuvre les dispositions du présent titre par application de l'article L. 431-5.
... ...
@@ -43635,7 +43645,7 @@ La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est autorisée penda
43635 43645
 
43636 43646
 Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue.
43637 43647
 
43638
-Toute personne responsable de l'abaissement des eaux doit, sauf cas de force majeure, avertir la gendarmerie, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et le service chargé de la police de la pêche, au moins huit jours à l'avance, du moment où le niveau des eaux sera abaissé. En cas d'accident survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration doit être faite immédiatement par le responsable de l'ouvrage.
43648
+Toute personne responsable de l'abaissement des eaux doit, sauf cas de force majeure, avertir la gendarmerie, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et le service chargé de la police de la pêche, au moins huit jours à l'avance, du moment où le niveau des eaux sera abaissé. En cas d'accident survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration doit être faite immédiatement par le responsable de l'ouvrage.
43639 43649
 
43640 43650
 Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière une hauteur d'eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons.
43641 43651
 
... ...
@@ -43643,7 +43653,7 @@ En vue d'assurer la protection du poisson, le préfet peut autoriser l'évacuati
43643 43653
 
43644 43654
 Il peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour accomplir toutes opérations nécessaires à la sauvegarde du poisson.
43645 43655
 
43646
-Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vidanges autorisées en application de l'article L. 432-9.
43656
+Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vidanges de plans d'eau.
43647 43657
 
43648 43658
 ####### Paragraphe 2 : Heures d'interdiction
43649 43659
 
... ...
@@ -43669,7 +43679,7 @@ Le préfet peut, toutefois, par arrêté, autoriser la pêche :
43669 43679
 
43670 43680
 ######## Article R436-15
43671 43681
 
43672
-Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins deux heures avant le lever du soleil et deux heures après son coucher, ou à toute heure dans le cas prévu au 4° de l'article R. 436-14 et pour la pêche de l'anguille lorsqu'elle est autorisée.
43682
+Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins quatre heures avant le lever du soleil et quatre heures après son coucher, ou à toute heure dans le cas prévu au 4° de l'article R. 436-14 et pour la pêche de l'anguille lorsqu'elle est autorisée.
43673 43683
 
43674 43684
 Les autres pêcheurs ne peuvent placer, manoeuvrer ou relever leurs filets et engins que pendant les heures où la pêche est autorisée en application des dispositions des articles R. 436-13 et R. 436-14.
43675 43685
 
... ...
@@ -43702,7 +43712,12 @@ La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la q
43702 43712
 
43703 43713
 ####### Article R436-19
43704 43714
 
43705
-Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites autres que la truite de mer susceptibles d'être pêchés en fonction des caractéristiques de développement des poissons de ces espèces dans certains cours d'eau.
43715
+Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,30 mètre ou 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites autres que la truite de mer susceptibles d'être pêchés en fonction des caractéristiques de développement des poissons de ces espèces dans certains cours d'eau et plans d'eau.
43716
+
43717
+Il peut également, dans les mêmes conditions, porter la taille minimum :
43718
+
43719
+- du brochet à 0,60 mètre, du sandre à 0,50 mètre, du black-bass à 0,40 mètre dans les eaux de la 2e catégorie ;
43720
+- de l'ombre commun à 0,35 mètre dans les eaux de la 1re et de la 2e catégorie.
43706 43721
 
43707 43722
 En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 436-18 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.
43708 43723
 
... ...
@@ -43716,6 +43731,8 @@ En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie, le préfet peut lever temporairem
43716 43731
 
43717 43732
 Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à dix.
43718 43733
 
43734
+Dans les eaux classées en 2e catégorie en application du b du 10° de l'article L. 436-5, le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black-bass, par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à trois, dont deux brochets maximum.
43735
+
43719 43736
 Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, diminuer le nombre de captures autorisées fixé ci-dessus dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
43720 43737
 
43721 43738
 ####### Article R436-22
... ...
@@ -43728,7 +43745,7 @@ Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé d
43728 43745
 
43729 43746
 ####### Article R436-23
43730 43747
 
43731
-I.-Les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
43748
+I.-Les membres des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques peuvent pêcher au moyen :
43732 43749
 
43733 43750
 1° a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
43734 43751
 
... ...
@@ -43746,7 +43763,7 @@ II.-Ils peuvent, en outre, dans les eaux non domaniales de 2e catégorie désign
43746 43763
 
43747 43764
 III.-En outre, le préfet peut autoriser l'emploi d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes de fond munies pour l'ensemble de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie qu'il désigne.
43748 43765
 
43749
-IV.-Dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes mentionnées au 1° du I à des techniques particulières de pêche ou exiger de tout pêcheur qu'il remette immédiatement à l'eau le poisson qu'il capture.
43766
+IV.-Dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes mentionnées au 1° du I à des techniques particulières de pêche ou exiger de tout pêcheur qu'il remette immédiatement à l'eau les spécimens capturés d'une ou de plusieurs espèces ou de toutes les espèces.
43750 43767
 
43751 43768
 ####### Article R436-24
43752 43769
 
... ...
@@ -43774,9 +43791,9 @@ II.-Seuls peuvent être autorisés :
43774 43791
 
43775 43792
 ####### Article R436-25
43776 43793
 
43777
-I.-Dans les eaux de la 2e catégorie, ainsi que dans les plans d'eau de la 1re catégorie dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1, soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non mentionnées à l'article L. 435-1, soit par l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article L. 432-9, parmi les procédés et modes de pêche prévus au II et au III.
43794
+I. – Dans les eaux de la 2e catégorie, ainsi que dans les plans d'eau de la 1re catégorie dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1, soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non mentionnées à l'article L. 435-1, soit par le récépissé de la déclaration ou l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrés en application de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, parmi les procédés et modes de pêche prévus au II et au III.
43778 43795
 
43779
-II.-Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :
43796
+II. – Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :
43780 43797
 
43781 43798
 1° Filets de type Araignée ;
43782 43799
 
... ...
@@ -43810,7 +43827,7 @@ II.-Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :
43810 43827
 
43811 43828
 16° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
43812 43829
 
43813
-III.-Peuvent en outre être autorisés les procédés et modes de pêche susceptibles d'améliorer la sélectivité de la pêche ou la qualité sanitaire des produits de la pêche ou les conditions de travail des pêcheurs professionnels, figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à des fins expérimentales.
43830
+III. – Peuvent en outre être autorisés les procédés et modes de pêche susceptibles d'améliorer la sélectivité de la pêche ou la qualité sanitaire des produits de la pêche ou les conditions de travail des pêcheurs professionnels, figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à des fins expérimentales.
43814 43831
 
43815 43832
 L'arrêté ministériel fixe pour chacun la durée de l'expérimentation, qui ne peut être supérieure à cinq ans, et les modalités de son évaluation.
43816 43833
 
... ...
@@ -43822,7 +43839,7 @@ II. - Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés
43822 43839
 
43823 43840
 1° Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :
43824 43841
 
43825
-a) Pour le saumon, la truite de mer et l'esturgeon :
43842
+a) Pour le saumon et la truite de mer :
43826 43843
 
43827 43844
 40 millimètres ;
43828 43845
 
... ...
@@ -43924,7 +43941,7 @@ Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements,
43924 43941
 
43925 43942
 ####### Article R436-38
43926 43943
 
43927
-Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels.
43944
+Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels.
43928 43945
 
43929 43946
 ###### Sous-section 7 : Dispositions pénales
43930 43947
 
... ...
@@ -44002,7 +44019,7 @@ Par exception à l'article L. 431-1 et en application de l'article L. 436-11, la
44002 44019
 
44003 44020
 ####### Article R436-45
44004 44021
 
44005
-Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, pour une période de cinq ans, par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau :
44022
+Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, pour une période de six ans, par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau :
44006 44023
 
44007 44024
 1° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces poissons, sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 432-6 ;
44008 44025
 
... ...
@@ -44016,7 +44033,7 @@ Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, pour une période de cinq
44016 44033
 
44017 44034
 6° Les conditions dans lesquelles sont délivrés et tenus les carnets de pêche, sous réserve des dispositions de l'article R. 436-64.
44018 44035
 
44019
-Toutefois, en ce qui concerne l'anguille, le plan de gestion des poissons migrateurs contribue à l'exécution du plan national de gestion de l'anguille pris pour l'application du règlement (CE) n° 1100 / 2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes et des actes pris pour la mise en œuvre de ce plan.
44036
+Toutefois, en ce qui concerne l'anguille, le plan de gestion des poissons migrateurs contribue à l'exécution du plan national de gestion de l'anguille pris pour l'application du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes et des actes pris pour la mise en œuvre de ce plan.
44020 44037
 
44021 44038
 ####### Article R436-46
44022 44039
 
... ...
@@ -44034,7 +44051,7 @@ Il est créé dans chacun des bassins suivants un comité de gestion des poisson
44034 44051
 
44035 44052
 3° Les cours d'eau du bassin Seine-Normandie sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Seine-Normandie, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, ou son représentant ;
44036 44053
 
44037
-4° Les cours d'eau dont l'embouchure est située dans la région Bretagne ainsi que leurs affluents sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs des cours d'eau bretons, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Bretagne ou son représentant ;
44054
+4° Les cours d'eau du bassin Loire-Bretagne dont l'embouchure est située dans les départements de la Manche, d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor, du Finistère et du Morbihan ainsi que leurs affluents, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs des cours d'eau bretons, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Bretagne ou son représentant ;
44038 44055
 
44039 44056
 5° Les cours d'eau compris dans le bassin Loire-Bretagne, à l'exclusion de ceux appartenant à la circonscription du comité de gestion des poissons migrateurs des cours d'eau bretons, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Loire, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Pays de la Loire ou son représentant ;
44040 44057
 
... ...
@@ -44042,7 +44059,9 @@ Il est créé dans chacun des bassins suivants un comité de gestion des poisson
44042 44059
 
44043 44060
 7° Les cours d'eau des bassins de l'Adour et des cours d'eau côtiers dont l'embouchure est située dans les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, à l'exclusion de la Bidassoa, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de l'Adour. La présidence de ce comité est assurée par le préfet de la région Aquitaine ou son représentant ;
44044 44061
 
44045
-8° Les cours d'eau du bassin Rhône-Méditerranée-Corse sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Rhône-Méditerranée-Corse et des cours d'eau méditerranéens, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, ou son représentant.
44062
+8° Les cours d'eau du bassin Rhône-Méditerranée sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Rhône-Méditerranée et des cours d'eau méditerranéens, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée, ou son représentant ;
44063
+
44064
+9° Les cours d'eau du bassin de la Corse sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs de Corse, dont la présidence est assurée par le préfet de Corse, préfet coordonnateur du bassin de la Corse, ou son représentant.
44046 44065
 
44047 44066
 ####### Article R436-48
44048 44067
 
... ...
@@ -44136,7 +44155,7 @@ En vue de la protection ou de l'exploitation rationnelle des poissons migrateurs
44136 44155
 
44137 44156
 ######## Article R436-61
44138 44157
 
44139
-Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, il est interdit de pêcher les poissons migrateurs avec tous autres engins que la ligne flottante tenue à la main à moins de 50 mètres d'un barrage.
44158
+Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, il est interdit de pêcher les poissons migrateurs à moins de 50 mètres d'un barrage.
44140 44159
 
44141 44160
 ####### Paragraphe 2 : Mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation des poissons
44142 44161
 
... ...
@@ -44176,7 +44195,7 @@ Toute personne qui est en action de pêche du saumon atlantique dans les eaux me
44176 44195
 
44177 44196
 Dès la capture d'un saumon, et avant de le transporter, elle doit fixer sur le poisson une marque d'identification et remplir les rubriques de son carnet nominatif.
44178 44197
 
44179
-Les pêcheurs amateurs doivent, pour chaque capture, adresser une déclaration de capture à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Les pêcheurs professionnels en eau douce doivent adresser chaque mois le relevé des captures qu'ils ont réalisées au même conseil.
44198
+Les pêcheurs amateurs doivent, pour chaque capture, adresser une déclaration de capture à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Les pêcheurs professionnels en eau douce doivent adresser chaque mois le relevé des captures qu'ils ont réalisées au même office.
44180 44199
 
44181 44200
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
44182 44201
 
... ...
@@ -44248,6 +44267,10 @@ Ces captures sont soumises à la réglementation de la pêche maritime en matiè
44248 44267
 
44249 44268
 Les mesures relatives au repeuplement ainsi que le suivi, l'évaluation et le contrôle de celles-ci sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
44250 44269
 
44270
+######## Article R436-65-9
44271
+
44272
+Entre la limite de salure des eaux et la limite transversale de la mer, la pêche de loisir de l'anguille ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
44273
+
44251 44274
 ###### Sous-section 5 : Classement en cours d'eau à saumon et à truite de mer
44252 44275
 
44253 44276
 ####### Article R436-66
... ...
@@ -44314,7 +44337,7 @@ Les interdictions édictées par l'article R. 436-71 ne sont pas applicables à
44314 44337
 
44315 44338
 ####### Article R436-73
44316 44339
 
44317
-Le préfet du département, après avis du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.
44340
+Le préfet du département, après avis du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.
44318 44341
 
44319 44342
 ####### Article R436-74
44320 44343
 
... ...
@@ -44426,7 +44449,7 @@ Les dispositions de l'article R. 436-6 ne sont pas applicables à la Réunion, o
44426 44449
 
44427 44450
 ######## Article R436-92
44428 44451
 
44429
-I.-Les dispositions de l'article R. 436-23 ne sont pas applicables à la Réunion, où les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
44452
+I.-Les dispositions de l'article R. 436-23 ne sont pas applicables à la Réunion, où les membres des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques peuvent pêcher au moyen :
44430 44453
 
44431 44454
 1° a) De deux lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
44432 44455