Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1235 | 1235 |
###### Article L127-9 |
1236 | 1236 | |
1237 | 1237 |
Les autorités publiques peuvent soumettre l'accès ou le partage des séries et services de données géographiques visés à l'article L. 127-8 à une redevance ou une licence d'exploitation dans les conditions définies par les dispositions des articles 14 à 16 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration L. 323-1 à L. 325-8 du code des relations entre le public et l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal , nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article 10 de la L. 321-2 du même loi code . |
1238 | 1238 | |
1239 | 1239 |
Les séries et services de données géographiques fournis aux institutions et aux organes de l'Union européenne pour la réalisation des obligations de rapport résultant de la législation européenne en matière d'environnement ne sont pas soumis à paiement. |
1240 | 1240 | |
1241 | 1241 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les redevances sont fixées et les licences sont octroyées. |
18294 | 18294 |
##### Article R124-2 |
18295 | 18295 | |
18296 | 18296 |
La personne responsable de l'accès aux documents administratifs désignée en application de l'article 24 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 L. 330-1 du code des relations entre le public et l'administration est responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement. Celles des autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 auxquelles ne s'applique pas l'article 42 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques désignent une personne responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement qu'elles détiennent ou qui est détenue pour leur compte. Elles en informent le public par tout moyen approprié. |
18320 | 18320 |
##### Article R124-5 |
18321 | 18321 | |
18322 | 18322 |
I. - – Doivent faire l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L. 124-8 les catégories d'informations relatives à l'environnement suivantes : |
18323 | 18323 | |
18324 | 18324 |
1° Les traités, conventions et accords internationaux, ainsi que la législation communautaire, nationale, régionale et locale concernant l'environnement ou s'y rapportant ; |
18325 | 18325 | |
18326 | 18326 |
2° Les plans et programmes et les documents définissant les politiques publiques qui ont trait à l'environnement ; |
18327 | 18327 | |
18328 | 18328 |
3° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte relatifs à l'état d'avancement de la mise en oeuvre des textes et actions mentionnés aux 1° et 2° quand ces rapports sont élaborés ou conservés sous forme électronique par les autorités publiques ; |
18329 | 18329 | |
18330 | 18330 |
4° Les rapports établis par les autorités publiques sur l'état de l'environnement ; |
18331 | 18331 | |
18332 | 18332 |
5° Les données ou résumés des données recueillies par les autorités publiques dans le cadre du suivi des activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement ; |
18333 | 18333 | |
18334 | 18334 |
6° Les autorisations qui ont un impact significatif sur l'environnement ainsi que les accords environnementaux ; |
18335 | 18335 | |
18336 | 18336 |
7° Les études d'impact environnemental et les évaluations de risques concernant les éléments de l'environnement mentionnés à l'article L. 124-2. |
18337 | 18337 | |
18338 | 18338 |
II. - – Les informations mentionnées au I qui n'ont pas été publiées au Journal officiel de la République française ou de l'Union européenne ou dans les conditions prévues par les articles 29 à 33 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques R. 312-3 à R. 312-7 du code des relations entre le public et l'administration sont publiées sous forme électronique au plus tard pour le 31 décembre 2008. |
18339 | 18339 | |
18340 | 18340 |
La diffusion des informations mentionnées aux 6° et 7° du I peut consister en l'indication des lieux où le public peut en prendre connaissance. |
18452 | 18452 |
###### Article R125-8-3 |
18453 | 18453 | |
18454 | 18454 |
I. - - La commission a pour mission de : |
18455 | 18455 | |
18456 | 18456 |
1° Créer entre les différents représentants des collèges mentionnés au I de l'article R. 125-8-2 un cadre d'échange et d'information sur les actions menées, sous le contrôle des pouvoirs publics, par les exploitants des installations classées en vue de prévenir les risques d'atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 ; |
18457 | 18457 | |
18458 | 18458 |
2° Suivre l'activité des installations classées pour lesquelles elle a été créée, que ce soit lors de leur création, de leur exploitation ou de leur cessation d'activité ; |
18459 | 18459 | |
18460 | 18460 |
3° Promouvoir pour ces installations l'information du public sur la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. |
18461 | 18461 | |
18462 | 18462 |
II. - - Elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée : |
18463 | 18463 | |
18464 | 18464 |
1° Des décisions individuelles dont ces installations font l'objet, en application des dispositions législatives du titre Ier du livre V ; |
18465 | 18465 | |
18466 | 18466 |
2° Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de ces installations, et notamment de ceux mentionnés à l'article R. 512-69. |
18467 | 18467 | |
18468 | 18468 |
III. - - Tout exploitant peut présenter à la commission, en amont de leur réalisation, ses projets de création, d'extension ou de modification de ses installations. |
18469 | 18469 | |
18470 | 18470 |
Pour les installations relevant de la section 9 du chapitre V du titre Ier du livre V, la commission examine la politique de prévention des accidents majeurs de l'exploitant. |
18471 | 18471 | |
18472 | 18472 |
Dans le cas où une concertation préalable à l'enquête publique est menée en application du I de l'article L. 121-16, la commission constitue le comité prévu au II de cet article. |
18473 | 18473 | |
18474 | 18474 |
IV. - - Sans préjudice des mesures mentionnées aux articles R. 125-9 à R. 125-14 sont, en application de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal , exclus des éléments à porter à la connaissance de la commission les indications susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale ou aux secrets de fabrication ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance. |
18904 | 18904 |
##### Article R127-9 |
18905 | 18905 | |
18906 | 18906 |
Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 127-9, les autorités publiques soumettent l'accès ou le partage des séries et services de données géographiques visés à l'article L. 127-8 à une redevance ou une licence d'exploitation, les licences sont octroyées et le montant des redevances est déterminé conformément aux dispositions des articles 37, 38, 40 et 41 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques. R. 322-3, R. 323-3 à R. 323-7 et R. 324-6 du code des relations entre le public et l'administration. |
20218 | 20218 |
###### Article D134-7 |
20219 | 20219 | |
20220 | 20220 |
Le fonctionnement du Conseil national de la transition écologique est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif des articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que par le règlement intérieur qu'il établit. Son secrétariat est assuré par le commissariat général au développement durable. |
26256 | 26256 |
####### Article R213-52 |
26257 | 26257 | |
26258 | 26258 |
La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions. |
26259 | 26259 | |
26260 | 26260 |
Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur. |
26261 | 26261 | |
26262 | 26262 |
Le mandat des membres du comité est renouvelable. |
26263 | 26263 | |
26264 | 26264 |
En cas d'empêchement, un membre du comité de bassin peut donner mandat à un autre membre selon les règles fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration . Un mandat ne peut être donné qu'entre membres d'une même catégorie parmi celles énumérées à l'article L. 213-13-1. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats. |
29599 | 29599 |
####### Article R219-1-21 |
29600 | 29600 | |
29601 | 29601 |
Les membres du conseil maritime ultramarin peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration. |
32897 | 32897 |
######## Article R229-85 |
32898 | 32898 | |
32899 | 32899 |
L'exploitant, qui souhaite obtenir conformément au III de l'article L. 229-47 une réduction de la durée de cette période de surveillance, adresse sa demande aux ministres chargés des mines et des installations classées par lettre recommandée avec avis de réception. Les ministres en accusent réception selon les modalités prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 les articles R. 112-4 et suivants du code des relations entre le public et l'administration . Cette demande est accompagnée des rapports mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 229-89. |
32921 | 32921 |
######## Article R229-89 |
32922 | 32922 | |
32923 | 32923 |
L'exploitant qui souhaite procéder au transfert de responsabilité adresse aux ministres chargés des mines et des installations classées sa demande par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée des rapports prévus au I de l'article L. 229-47 qui démontrent qu'il satisfait aux exigences du I et du III de l'article L. 229-47, ainsi que le plan de postfermeture définitif approuvé dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article R. 229-83, au besoin mis à jour pour la période postérieure au transfert de responsabilité. Les ministres en accusent réception selon les modalités prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 les articles R. 112-4 et suivants du code des relations entre le public et l'administration . |
32924 | 32924 | |
32925 | 32925 |
Le rapport de l'exploitant prévu au c du I de l'article L. 229-47 démontre que tous les éléments disponibles tendent à prouver que le dioxyde de carbone restera confiné de façon permanente et sûre et notamment : |
32926 | 32926 | |
32927 | 32927 |
a) Que le comportement réel du dioxyde de carbone injecté est conforme au comportement modélisé ; |
32928 | 32928 | |
32929 | 32929 |
b) Qu'il n'y a pas de fuite détectable ; |
32930 | 32930 | |
32931 | 32931 |
c) Que le site de stockage évolue vers une situation de stabilité à long terme. |
37068 | 37068 |
###### Article D371-1 |
37069 | 37069 | |
37070 | 37070 |
La composition et le fonctionnement du comité national sont régis par les dispositions de la présente section et par celles du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. des articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. |
37210 | 37210 |
###### Article D371-7 |
37211 | 37211 | |
37212 | 37212 |
La composition et le fonctionnement du comité sont régis par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. des articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. |
55379 | 55379 |
###### Article R553-10 |
55380 | 55380 | |
55381 | 55381 |
I.-Le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 512-74 peut être prorogé dans la limite d'un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande de l'exploitant, en l'absence de changement substantiel de circonstances de fait et de droit ayant fondé l'autorisation ou la déclaration, lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'exploitant ne peut mettre en service son installation dans ce délai, le cas échéant après prorogation de l'enquête publique en application de l'article R. 123-24. |
55382 | 55382 | |
55383 | 55383 |
La prorogation de l'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent est acquise si aucune décision n'a été adressée à l'exploitant dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception de la demande par le représentant de l'Etat dans le département. |
55384 | 55384 | |
55385 | 55385 |
II.-Pour les installations mentionnées au premier et au quatrième alinéa de l'article L. 553-1, le bénéfice des droits acquis est soumis aux règles de caducité prévues à l'article R. 512-74 et au I du présent article dans les conditions suivantes : |
55386 | 55386 | |
55387 | 55387 |
1° Le délai de mise en service de trois ans court à compter du 1er janvier 2016 ou à compter de la date de notification à son bénéficiaire du permis de construire mentionné à l'article L. 553-1 si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2016 ; |
55388 | 55388 | |
55389 | 55389 |
2° Le délai de mise en service n'excède pas huit ans, ce délai incluant les trois ans mentionnés à l'alinéa précédent ; |
55390 | 55390 | |
55391 | 55391 |
3° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire mentionné à l'article L. 553-1 ; |
55392 | 55392 | |
55393 | 55393 |
4° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme contre le permis de construire mentionné à l'article L. 553-1. |
55394 | 55394 | |
55395 | 55395 |
III.-En vue de l'information des tiers, la décision de prorogation du délai de mise en service prévue par le présent article fait l'objet des mesures de publicité prévues aux 2° et 5° du I de l'article R. 512-39. |
55396 | 55396 | |
55397 | 55397 |
Si cette décision est acquise implicitement, la demande fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. aux articles L. 232-2 et L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration. |
58642 | 58642 |
####### Article R571-32 |
58643 | 58643 | |
58644 | 58644 |
I.-Font l'objet d'un recensement et d'un classement, en application de l'article L. 571-10, les infrastructures de transports terrestres définies à l'article R. 571-33 qui existent à la date de leur recensement ou qui, à cette date, ont fait l'objet de l'une des mesures suivantes : |
58645 | 58645 | |
58646 | 58646 |
1° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en application de l'article L. 110-2 du titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ; |
58647 | 58647 | |
58648 | 58648 |
2° Mise à disposition du public de la décision ou de la délibération arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cette décision, ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables ; |
58649 | 58649 | |
58650 | 58650 |
3° Inscription de l'infrastructure en emplacement réservé dans un plan local d'urbanisme, un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone, ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur opposable. |
58651 | 58651 | |
58652 | 58652 |
II.-Les mêmes dispositions s'appliquent aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure, au sens des articles R. 571-44 à R. 571-52 du présent code. |
58774 | 58774 |
####### Article R571-51 |
58775 | 58775 | |
58776 | 58776 |
Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres n'est pas tenu de prendre les mesures prévues à l'article R. 571-44 à l'égard des bâtiments voisins de cette infrastructure dont la construction a été autorisée après l'intervention de l'une des mesures suivantes : |
58777 | 58777 | |
58778 | 58778 |
1° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en application de l'article L. 110-2 du titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ; |
58779 | 58779 | |
58780 | 58780 |
2° Mise à disposition du public de la décision, ou de la délibération, arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cette décision ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables ; |
58781 | 58781 | |
58782 | 58782 |
3° Inscription du projet d'infrastructure en emplacement réservé dans un plan local d'urbanisme, un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable ; |
58783 | 58783 | |
58784 | 58784 |
4° Mise en service de l'infrastructure ; |
58785 | 58785 | |
58786 | 58786 |
5° Publication des arrêtés préfectoraux portant classement de l'infrastructure et définition des secteurs affectés par le bruit situés à son voisinage, pris en application de l'article L. 571-10 du présent code. |
58788 | 58788 |
####### Article R571-52 |
58789 | 58789 | |
58790 | 58790 |
Les dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-51 s'appliquent : |
58791 | 58791 | |
58792 | 58792 |
1° Aux infrastructures nouvelles et aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante soumises à une enquête publique en application de l'article L. 110-2 du titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ; |
58793 | 58793 | |
58794 | 58794 |
2° Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une enquête publique, aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante. |