Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mars 2016 (version fe2bb6a)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 2016.

1235 1235
###### Article L127-9
1236 1236

                                                                                    
1237 1237
Les autorités publiques peuvent soumettre l'accès ou le partage des séries et services de données géographiques visés à l'article L. 127-8 à une redevance ou une licence d'exploitation dans les conditions définies par les dispositions des articles 
14 à 16 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
L. 323-1 à L. 325-8 du code
 des relations entre 
le public et 
l'administration
 et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
, nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article 
10 de la
L. 321-2 du
 même 
loi
code
.
1238 1238

                                                                                    
1239 1239
Les séries et services de données géographiques fournis aux institutions et aux organes de l'Union européenne pour la réalisation des obligations de rapport résultant de la législation européenne en matière d'environnement ne sont pas soumis à paiement.
1240 1240

                                                                                    
1241 1241
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les redevances sont fixées et les licences sont octroyées.
   

                    
18294 18294
##### Article R124-2
18295 18295

                                                                                    
18296 18296
La personne responsable de l'accès aux documents administratifs désignée en application de l'article 
24 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
L. 330-1 du code des relations entre le public et l'administration
 est responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement. Celles des autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 auxquelles ne s'applique pas l'article 42 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques désignent une personne responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement qu'elles détiennent ou qui est détenue pour leur compte. Elles en informent le public par tout moyen approprié.
   

                    
18320 18320
##### Article R124-5
18321 18321

                                                                                    
18322 18322
I.
-
Doivent faire l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L. 124-8 les catégories d'informations relatives à l'environnement suivantes :
18323 18323

                                                                                    
18324 18324
1° Les traités, conventions et accords internationaux, ainsi que la législation communautaire, nationale, régionale et locale concernant l'environnement ou s'y rapportant ;
18325 18325

                                                                                    
18326 18326
2° Les plans et programmes et les documents définissant les politiques publiques qui ont trait à l'environnement ;
18327 18327

                                                                                    
18328 18328
3° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte relatifs à l'état d'avancement de la mise en oeuvre des textes et actions mentionnés aux 1° et 2° quand ces rapports sont élaborés ou conservés sous forme électronique par les autorités publiques ;
18329 18329

                                                                                    
18330 18330
4° Les rapports établis par les autorités publiques sur l'état de l'environnement ;
18331 18331

                                                                                    
18332 18332
5° Les données ou résumés des données recueillies par les autorités publiques dans le cadre du suivi des activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement ;
18333 18333

                                                                                    
18334 18334
6° Les autorisations qui ont un impact significatif sur l'environnement ainsi que les accords environnementaux ;
18335 18335

                                                                                    
18336 18336
7° Les études d'impact environnemental et les évaluations de risques concernant les éléments de l'environnement mentionnés à l'article L. 124-2.
18337 18337

                                                                                    
18338 18338
II.
-
Les informations mentionnées au I qui n'ont pas été publiées au Journal officiel de la République française ou de l'Union européenne ou dans les conditions prévues par les articles 
29 à 33 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques
R. 312-3 à R. 312-7 du code des relations entre le public et l'administration
 sont publiées sous forme électronique au plus tard pour le 31 décembre 2008.
18339 18339

                                                                                    
18340 18340
La diffusion des informations mentionnées aux 6° et 7° du I peut consister en l'indication des lieux où le public peut en prendre connaissance.
   

                    
18452 18452
###### Article R125-8-3
18453 18453

                                                                                    
18454 18454
I.
 - 
-
La commission a pour mission de :
18455 18455

                                                                                    
18456 18456
1° Créer entre les différents représentants des collèges mentionnés au I de l'article R. 125-8-2 un cadre d'échange et d'information sur les actions menées, sous le contrôle des pouvoirs publics, par les exploitants des installations classées en vue de prévenir les risques d'atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 ;
18457 18457

                                                                                    
18458 18458
2° Suivre l'activité des installations classées pour lesquelles elle a été créée, que ce soit lors de leur création, de leur exploitation ou de leur cessation d'activité ;
18459 18459

                                                                                    
18460 18460
3° Promouvoir pour ces installations l'information du public sur la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
18461 18461

                                                                                    
18462 18462
II.
 - 
-
Elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :
18463 18463

                                                                                    
18464 18464
1° Des décisions individuelles dont ces installations font l'objet, en application des dispositions législatives du titre Ier du livre V ;
18465 18465

                                                                                    
18466 18466
2° Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de ces installations, et notamment de ceux mentionnés à l'article R. 512-69.
18467 18467

                                                                                    
18468 18468
III.
 - 
-
Tout exploitant peut présenter à la commission, en amont de leur réalisation, ses projets de création, d'extension ou de modification de ses installations.
18469 18469

                                                                                    
18470 18470
Pour les installations relevant de la section 9 du chapitre V du titre Ier du livre V, la commission examine la politique de prévention des accidents majeurs de l'exploitant.
18471 18471

                                                                                    
18472 18472
Dans le cas où une concertation préalable à l'enquête publique est menée en application du I de l'article L. 121-16, la commission constitue le comité prévu au II de cet article.
18473 18473

                                                                                    
18474 18474
IV.
 - 
-
Sans préjudice des mesures mentionnées aux articles R. 125-9 à R. 125-14 sont, en application 
de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code
 des relations entre 
le public et 
l'administration
 et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
, exclus des éléments à porter à la connaissance de la commission les indications susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale ou aux secrets de fabrication ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance.
   

                    
18904 18904
##### Article R127-9
18905 18905

                                                                                    
18906 18906
Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 127-9, les autorités publiques soumettent l'accès ou le partage des séries et services de données géographiques visés à l'article L. 127-8 à une redevance ou une licence d'exploitation, les licences sont octroyées et le montant des redevances est déterminé conformément aux dispositions des articles 
37, 38, 40 et 41 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques.
R. 322-3, R. 323-3 à R. 323-7 et R. 324-6 du code des relations entre le public et l'administration.
   

                    
20218 20218
###### Article D134-7
20219 20219

                                                                                    
20220 20220
Le fonctionnement du Conseil national de la transition écologique est régi par les dispositions 
du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif
des articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration
 ainsi que par le règlement intérieur qu'il établit. Son secrétariat est assuré par le commissariat général au développement durable.
   

                    
26256 26256
####### Article R213-52
26257 26257

                                                                                    
26258 26258
La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
26259 26259

                                                                                    
26260 26260
Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
26261 26261

                                                                                    
26262 26262
Le mandat des membres du comité est renouvelable.
26263 26263

                                                                                    
26264 26264
En cas d'empêchement, un membre du comité de bassin peut donner mandat à un autre membre selon les règles fixées par 
le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif
les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration
. Un mandat ne peut être donné qu'entre membres d'une même catégorie parmi celles énumérées à l'article L. 213-13-1. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.
   

                    
29599 29599
####### Article R219-1-21
29600 29600

                                                                                    
29601 29601
Les membres du conseil maritime ultramarin peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues à l'article 
3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration.
   

                    
32897 32897
######## Article R229-85
32898 32898

                                                                                    
32899 32899
L'exploitant, qui souhaite obtenir conformément au III de l'article L. 229-47 une réduction de la durée de cette période de surveillance, adresse sa demande aux ministres chargés des mines et des installations classées par lettre recommandée avec avis de réception. Les ministres en accusent réception selon les modalités prévues par 
le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001
les articles R. 112-4 et suivants du code des relations entre le public et l'administration
. Cette demande est accompagnée des rapports mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 229-89.
   

                    
32921 32921
######## Article R229-89
32922 32922

                                                                                    
32923 32923
L'exploitant qui souhaite procéder au transfert de responsabilité adresse aux ministres chargés des mines et des installations classées sa demande par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée des rapports prévus au I de l'article L. 229-47 qui démontrent qu'il satisfait aux exigences du I et du III de l'article L. 229-47, ainsi que le plan de postfermeture définitif approuvé dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article R. 229-83, au besoin mis à jour pour la période postérieure au transfert de responsabilité. Les ministres en accusent réception selon les modalités prévues par 
le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001
les articles R. 112-4 et suivants du code des relations entre le public et l'administration
.
32924 32924

                                                                                    
32925 32925
Le rapport de l'exploitant prévu au c du I de l'article L. 229-47 démontre que tous les éléments disponibles tendent à prouver que le dioxyde de carbone restera confiné de façon permanente et sûre et notamment :
32926 32926

                                                                                    
32927 32927
a) Que le comportement réel du dioxyde de carbone injecté est conforme au comportement modélisé ;
32928 32928

                                                                                    
32929 32929
b) Qu'il n'y a pas de fuite détectable ;
32930 32930

                                                                                    
32931 32931
c) Que le site de stockage évolue vers une situation de stabilité à long terme.
   

                    
37068 37068
###### Article D371-1
37069 37069

                                                                                    
37070 37070
La composition et le fonctionnement du comité national sont régis par les dispositions de la présente section et par celles 
du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
des articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
   

                    
37210 37210
###### Article D371-7
37211 37211

                                                                                    
37212 37212
La composition et le fonctionnement du comité sont régis par les dispositions 
du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
des articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
   

                    
55379 55379
###### Article R553-10
55380 55380

                                                                                    
55381 55381
I.-Le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 512-74 peut être prorogé dans la limite d'un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande de l'exploitant, en l'absence de changement substantiel de circonstances de fait et de droit ayant fondé l'autorisation ou la déclaration, lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'exploitant ne peut mettre en service son installation dans ce délai, le cas échéant après prorogation de l'enquête publique en application de l'article R. 123-24.
55382 55382

                                                                                    
55383 55383
La prorogation de l'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent est acquise si aucune décision n'a été adressée à l'exploitant dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception de la demande par le représentant de l'Etat dans le département.
55384 55384

                                                                                    
55385 55385
II.-Pour les installations mentionnées au premier et au quatrième alinéa de l'article L. 553-1, le bénéfice des droits acquis est soumis aux règles de caducité prévues à l'article R. 512-74 et au I du présent article dans les conditions suivantes :
55386 55386

                                                                                    
55387 55387
1° Le délai de mise en service de trois ans court à compter du 1er janvier 2016 ou à compter de la date de notification à son bénéficiaire du permis de construire mentionné à l'article L. 553-1 si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2016 ;
55388 55388

                                                                                    
55389 55389
2° Le délai de mise en service n'excède pas huit ans, ce délai incluant les trois ans mentionnés à l'alinéa précédent ;
55390 55390

                                                                                    
55391 55391
3° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire mentionné à l'article L. 553-1 ;
55392 55392

                                                                                    
55393 55393
4° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme contre le permis de construire mentionné à l'article L. 553-1.
55394 55394

                                                                                    
55395 55395
III.-En vue de l'information des tiers, la décision de prorogation du délai de mise en service prévue par le présent article fait l'objet des mesures de publicité prévues aux 2° et 5° du I de l'article R. 512-39.
55396 55396

                                                                                    
55397 55397
Si cette décision est acquise implicitement, la demande fait l'objet des mesures de publicité prévues 
à l'article 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
aux articles L. 232-2 et L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration.
   

                    
58642 58642
####### Article R571-32
58643 58643

                                                                                    
58644 58644
I.-Font l'objet d'un recensement et d'un classement, en application de l'article L. 571-10, les infrastructures de transports terrestres définies à l'article R. 571-33 qui existent à la date de leur recensement ou qui, à cette date, ont fait l'objet de l'une des mesures suivantes :
58645 58645

                                                                                    
58646 58646
1° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en application 
de l'article L. 110-2
du titre Ier du livre Ier
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ;
58647 58647

                                                                                    
58648 58648
2° Mise à disposition du public de la décision ou de la délibération arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cette décision, ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables ;
58649 58649

                                                                                    
58650 58650
3° Inscription de l'infrastructure en emplacement réservé dans un plan local d'urbanisme, un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone, ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur opposable.
58651 58651

                                                                                    
58652 58652
II.-Les mêmes dispositions s'appliquent aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure, au sens des articles R. 571-44 à R. 571-52 du présent code.
   

                    
58774 58774
####### Article R571-51
58775 58775

                                                                                    
58776 58776
Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres n'est pas tenu de prendre les mesures prévues à l'article R. 571-44 à l'égard des bâtiments voisins de cette infrastructure dont la construction a été autorisée après l'intervention de l'une des mesures suivantes :
58777 58777

                                                                                    
58778 58778
1° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en application 
de l'article L. 110-2
du titre Ier du livre Ier
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ;
58779 58779

                                                                                    
58780 58780
2° Mise à disposition du public de la décision, ou de la délibération, arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cette décision ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables ;
58781 58781

                                                                                    
58782 58782
3° Inscription du projet d'infrastructure en emplacement réservé dans un plan local d'urbanisme, un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable ;
58783 58783

                                                                                    
58784 58784
4° Mise en service de l'infrastructure ;
58785 58785

                                                                                    
58786 58786
5° Publication des arrêtés préfectoraux portant classement de l'infrastructure et définition des secteurs affectés par le bruit situés à son voisinage, pris en application de l'article L. 571-10 du présent code.
   

                    
58788 58788
####### Article R571-52
58789 58789

                                                                                    
58790 58790
Les dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-51 s'appliquent :
58791 58791

                                                                                    
58792 58792
1° Aux infrastructures nouvelles et aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante soumises à une enquête publique en application 
de l'article L. 110-2
du titre Ier du livre Ier
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ;
58793 58793

                                                                                    
58794 58794
2° Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une enquête publique, aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante.