Code de l’environnement


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Version consolidée au 19 mars 2016 (version fe2bb6a)
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... ...
@@ -1234,7 +1234,7 @@ IV. ― Les autorités publiques peuvent limiter l'accès et le partage des sér
1234 1234
 
1235 1235
 ###### Article L127-9
1236 1236
 
1237
-Les autorités publiques peuvent soumettre l'accès ou le partage des séries et services de données géographiques visés à l'article L. 127-8 à une redevance ou une licence d'exploitation dans les conditions définies par les dispositions des articles 14 à 16 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article 10 de la même loi.
1237
+Les autorités publiques peuvent soumettre l'accès ou le partage des séries et services de données géographiques visés à l'article L. 127-8 à une redevance ou une licence d'exploitation dans les conditions définies par les dispositions des articles L. 323-1 à L. 325-8 du code des relations entre le public et l'administration, nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-2 du même code.
1238 1238
 
1239 1239
 Les séries et services de données géographiques fournis aux institutions et aux organes de l'Union européenne pour la réalisation des obligations de rapport résultant de la législation européenne en matière d'environnement ne sont pas soumis à paiement.
1240 1240
 
... ...
@@ -18293,7 +18293,7 @@ III.-Lorsque la demande porte sur des informations qu'elle ne détient pas, l'au
18293 18293
 
18294 18294
 ##### Article R124-2
18295 18295
 
18296
-La personne responsable de l'accès aux documents administratifs désignée en application de l'article 24 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 est responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement. Celles des autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 auxquelles ne s'applique pas l'article 42 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques désignent une personne responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement qu'elles détiennent ou qui est détenue pour leur compte. Elles en informent le public par tout moyen approprié.
18296
+La personne responsable de l'accès aux documents administratifs désignée en application de l'article L. 330-1 du code des relations entre le public et l'administration est responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement. Celles des autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 auxquelles ne s'applique pas l'article 42 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques désignent une personne responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement qu'elles détiennent ou qui est détenue pour leur compte. Elles en informent le public par tout moyen approprié.
18297 18297
 
18298 18298
 ##### Article R124-3
18299 18299
 
... ...
@@ -18319,7 +18319,7 @@ II.-Les autorités publiques informent le ministre chargé de l'environnement (I
18319 18319
 
18320 18320
 ##### Article R124-5
18321 18321
 
18322
-I.-Doivent faire l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L. 124-8 les catégories d'informations relatives à l'environnement suivantes :
18322
+I. – Doivent faire l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L. 124-8 les catégories d'informations relatives à l'environnement suivantes :
18323 18323
 
18324 18324
 1° Les traités, conventions et accords internationaux, ainsi que la législation communautaire, nationale, régionale et locale concernant l'environnement ou s'y rapportant ;
18325 18325
 
... ...
@@ -18335,7 +18335,7 @@ I.-Doivent faire l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L. 124-8
18335 18335
 
18336 18336
 7° Les études d'impact environnemental et les évaluations de risques concernant les éléments de l'environnement mentionnés à l'article L. 124-2.
18337 18337
 
18338
-II.-Les informations mentionnées au I qui n'ont pas été publiées au Journal officiel de la République française ou de l'Union européenne ou dans les conditions prévues par les articles 29 à 33 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques sont publiées sous forme électronique au plus tard pour le 31 décembre 2008.
18338
+II. – Les informations mentionnées au I qui n'ont pas été publiées au Journal officiel de la République française ou de l'Union européenne ou dans les conditions prévues par les articles R. 312-3 à R. 312-7 du code des relations entre le public et l'administration sont publiées sous forme électronique au plus tard pour le 31 décembre 2008.
18339 18339
 
18340 18340
 La diffusion des informations mentionnées aux 6° et 7° du I peut consister en l'indication des lieux où le public peut en prendre connaissance.
18341 18341
 
... ...
@@ -18451,7 +18451,7 @@ III. – Les membres de la commission sont nommés par le préfet pour une duré
18451 18451
 
18452 18452
 ###### Article R125-8-3
18453 18453
 
18454
-I. - La commission a pour mission de :
18454
+I.-La commission a pour mission de :
18455 18455
 
18456 18456
 1° Créer entre les différents représentants des collèges mentionnés au I de l'article R. 125-8-2 un cadre d'échange et d'information sur les actions menées, sous le contrôle des pouvoirs publics, par les exploitants des installations classées en vue de prévenir les risques d'atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 ;
18457 18457
 
... ...
@@ -18459,19 +18459,19 @@ I. - La commission a pour mission de :
18459 18459
 
18460 18460
 3° Promouvoir pour ces installations l'information du public sur la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
18461 18461
 
18462
-II. - Elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :
18462
+II.-Elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :
18463 18463
 
18464 18464
 1° Des décisions individuelles dont ces installations font l'objet, en application des dispositions législatives du titre Ier du livre V ;
18465 18465
 
18466 18466
 2° Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de ces installations, et notamment de ceux mentionnés à l'article R. 512-69.
18467 18467
 
18468
-III. - Tout exploitant peut présenter à la commission, en amont de leur réalisation, ses projets de création, d'extension ou de modification de ses installations.
18468
+III.-Tout exploitant peut présenter à la commission, en amont de leur réalisation, ses projets de création, d'extension ou de modification de ses installations.
18469 18469
 
18470 18470
 Pour les installations relevant de la section 9 du chapitre V du titre Ier du livre V, la commission examine la politique de prévention des accidents majeurs de l'exploitant.
18471 18471
 
18472 18472
 Dans le cas où une concertation préalable à l'enquête publique est menée en application du I de l'article L. 121-16, la commission constitue le comité prévu au II de cet article.
18473 18473
 
18474
-IV. - Sans préjudice des mesures mentionnées aux articles R. 125-9 à R. 125-14 sont, en application de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, exclus des éléments à porter à la connaissance de la commission les indications susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale ou aux secrets de fabrication ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance.
18474
+IV.-Sans préjudice des mesures mentionnées aux articles R. 125-9 à R. 125-14 sont, en application des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, exclus des éléments à porter à la connaissance de la commission les indications susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale ou aux secrets de fabrication ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance.
18475 18475
 
18476 18476
 ###### Article R125-8-4
18477 18477
 
... ...
@@ -18903,7 +18903,7 @@ Les modalités de mise à disposition des séries et services de données géogr
18903 18903
 
18904 18904
 ##### Article R127-9
18905 18905
 
18906
-Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 127-9, les autorités publiques soumettent l'accès ou le partage des séries et services de données géographiques visés à l'article L. 127-8 à une redevance ou une licence d'exploitation, les licences sont octroyées et le montant des redevances est déterminé conformément aux dispositions des articles 37, 38, 40 et 41 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques.
18906
+Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 127-9, les autorités publiques soumettent l'accès ou le partage des séries et services de données géographiques visés à l'article L. 127-8 à une redevance ou une licence d'exploitation, les licences sont octroyées et le montant des redevances est déterminé conformément aux dispositions des articles R. 322-3, R. 323-3 à R. 323-7 et R. 324-6 du code des relations entre le public et l'administration.
18907 18907
 
18908 18908
 ##### Article R127-10
18909 18909
 
... ...
@@ -20217,7 +20217,7 @@ Les modalités de la création, de la désignation des membres et du fonctionnem
20217 20217
 
20218 20218
 ###### Article D134-7
20219 20219
 
20220
-Le fonctionnement du Conseil national de la transition écologique est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ainsi que par le règlement intérieur qu'il établit. Son secrétariat est assuré par le commissariat général au développement durable.
20220
+Le fonctionnement du Conseil national de la transition écologique est régi par les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que par le règlement intérieur qu'il établit. Son secrétariat est assuré par le commissariat général au développement durable.
20221 20221
 
20222 20222
 ##### Section 2 : Comité interministériel pour le développement durable
20223 20223
 
... ...
@@ -26261,7 +26261,7 @@ Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusq
26261 26261
 
26262 26262
 Le mandat des membres du comité est renouvelable.
26263 26263
 
26264
-En cas d'empêchement, un membre du comité de bassin peut donner mandat à un autre membre selon les règles fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Un mandat ne peut être donné qu'entre membres d'une même catégorie parmi celles énumérées à l'article L. 213-13-1. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.
26264
+En cas d'empêchement, un membre du comité de bassin peut donner mandat à un autre membre selon les règles fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. Un mandat ne peut être donné qu'entre membres d'une même catégorie parmi celles énumérées à l'article L. 213-13-1. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.
26265 26265
 
26266 26266
 ####### Article R213-53
26267 26267
 
... ...
@@ -29598,7 +29598,7 @@ Dans chaque bassin, un arrêté conjoint des préfets mentionnés à l'article R
29598 29598
 
29599 29599
 ####### Article R219-1-21
29600 29600
 
29601
-Les membres du conseil maritime ultramarin peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
29601
+Les membres du conseil maritime ultramarin peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues à l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration.
29602 29602
 
29603 29603
 ####### Article R219-1-22
29604 29604
 
... ...
@@ -32896,7 +32896,7 @@ Le rapport annuel prévu à l'article R. 229-77, dont la périodicité et le con
32896 32896
 
32897 32897
 ######## Article R229-85
32898 32898
 
32899
-L'exploitant, qui souhaite obtenir conformément au III de l'article L. 229-47 une réduction de la durée de cette période de surveillance, adresse sa demande aux ministres chargés des mines et des installations classées par lettre recommandée avec avis de réception. Les ministres en accusent réception selon les modalités prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001. Cette demande est accompagnée des rapports mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 229-89.
32899
+L'exploitant, qui souhaite obtenir conformément au III de l'article L. 229-47 une réduction de la durée de cette période de surveillance, adresse sa demande aux ministres chargés des mines et des installations classées par lettre recommandée avec avis de réception. Les ministres en accusent réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Cette demande est accompagnée des rapports mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 229-89.
32900 32900
 
32901 32901
 ######## Article R229-86
32902 32902
 
... ...
@@ -32920,7 +32920,7 @@ En cas de rejet de la demande par les ministres, les motifs en sont communiqués
32920 32920
 
32921 32921
 ######## Article R229-89
32922 32922
 
32923
-L'exploitant qui souhaite procéder au transfert de responsabilité adresse aux ministres chargés des mines et des installations classées sa demande par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée des rapports prévus au I de l'article L. 229-47 qui démontrent qu'il satisfait aux exigences du I et du III de l'article L. 229-47, ainsi que le plan de postfermeture définitif approuvé dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article R. 229-83, au besoin mis à jour pour la période postérieure au transfert de responsabilité. Les ministres en accusent réception selon les modalités prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001.
32923
+L'exploitant qui souhaite procéder au transfert de responsabilité adresse aux ministres chargés des mines et des installations classées sa demande par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée des rapports prévus au I de l'article L. 229-47 qui démontrent qu'il satisfait aux exigences du I et du III de l'article L. 229-47, ainsi que le plan de postfermeture définitif approuvé dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article R. 229-83, au besoin mis à jour pour la période postérieure au transfert de responsabilité. Les ministres en accusent réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
32924 32924
 
32925 32925
 Le rapport de l'exploitant prévu au c du I de l'article L. 229-47 démontre que tous les éléments disponibles tendent à prouver que le dioxyde de carbone restera confiné de façon permanente et sûre et notamment :
32926 32926
 
... ...
@@ -37067,7 +37067,7 @@ Le camping et le stationnement des caravanes peuvent être réglementés dans l'
37067 37067
 
37068 37068
 ###### Article D371-1
37069 37069
 
37070
-La composition et le fonctionnement du comité national sont régis par les dispositions de la présente section et par celles du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
37070
+La composition et le fonctionnement du comité national sont régis par les dispositions de la présente section et par celles des articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
37071 37071
 
37072 37072
 ###### Article D371-2
37073 37073
 
... ...
@@ -37209,7 +37209,7 @@ Le comité national peut créer en son sein des commissions spécialisées et ad
37209 37209
 
37210 37210
 ###### Article D371-7
37211 37211
 
37212
-La composition et le fonctionnement du comité sont régis par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
37212
+La composition et le fonctionnement du comité sont régis par les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
37213 37213
 
37214 37214
 ###### Article D371-8
37215 37215
 
... ...
@@ -55394,7 +55394,7 @@ II.-Pour les installations mentionnées au premier et au quatrième alinéa de l
55394 55394
 
55395 55395
 III.-En vue de l'information des tiers, la décision de prorogation du délai de mise en service prévue par le présent article fait l'objet des mesures de publicité prévues aux 2° et 5° du I de l'article R. 512-39.
55396 55396
 
55397
-Si cette décision est acquise implicitement, la demande fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
55397
+Si cette décision est acquise implicitement, la demande fait l'objet des mesures de publicité prévues aux articles L. 232-2 et L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration.
55398 55398
 
55399 55399
 #### Chapitre IV : Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
55400 55400
 
... ...
@@ -58643,7 +58643,7 @@ Les manquements aux règles fixées par le ministre chargé de l'aviation civile
58643 58643
 
58644 58644
 I.-Font l'objet d'un recensement et d'un classement, en application de l'article L. 571-10, les infrastructures de transports terrestres définies à l'article R. 571-33 qui existent à la date de leur recensement ou qui, à cette date, ont fait l'objet de l'une des mesures suivantes :
58645 58645
 
58646
-1° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en application de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ;
58646
+1° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en application du titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ;
58647 58647
 
58648 58648
 2° Mise à disposition du public de la décision ou de la délibération arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cette décision, ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables ;
58649 58649
 
... ...
@@ -58775,7 +58775,7 @@ Le maître d'ouvrage informe le public de ces éléments par tout moyen appropri
58775 58775
 
58776 58776
 Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres n'est pas tenu de prendre les mesures prévues à l'article R. 571-44 à l'égard des bâtiments voisins de cette infrastructure dont la construction a été autorisée après l'intervention de l'une des mesures suivantes :
58777 58777
 
58778
-1° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en application de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ;
58778
+1° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en application du titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ;
58779 58779
 
58780 58780
 2° Mise à disposition du public de la décision, ou de la délibération, arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cette décision ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables ;
58781 58781
 
... ...
@@ -58789,7 +58789,7 @@ Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transform
58789 58789
 
58790 58790
 Les dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-51 s'appliquent :
58791 58791
 
58792
-1° Aux infrastructures nouvelles et aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante soumises à une enquête publique en application de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ;
58792
+1° Aux infrastructures nouvelles et aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante soumises à une enquête publique en application du titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ;
58793 58793
 
58794 58794
 2° Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une enquête publique, aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante.
58795 58795