Code de l’environnement


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Version consolidée au 1er octobre 2015 (version c0d585e)
La précédente version était la version consolidée au 14 septembre 2015.

51928 51928
###### Article R543-137
51929 51929

                                                                                    
51930 51930
Les opérations de gestion des déchets de pneumatiques sont fixées par les dispositions de la présente section, à l'exception de celles concernant les pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles 
et cyclomoteurs 
définis à l'article R. 311-1 du code de la route.
51931

                                                                                    
51932
Pour l'application de la présente section, l'autorité titulaire du pouvoir de police est le préfet.
   

                    
51932 51934
###### Article R543-138
51933 51935

                                                                                    
51934 51936
Pour l'application 
des dispositions 
de la présente section
 :
51935

                                                                                    
51936
1° Sont considérées comme producteurs
51936
, on entend par :
51937

                                                                                    
51936 51938
1° Producteurs qui mettent sur le marché ou metteurs sur le marché :
 les personnes qui
 fabriquent,
 importent ou introduisent 
en France des pneumatiques, mettent
pour la première fois
 sur le marché
 national, par quelque technique de vente que ce soit, ou qui fabriquent,
 des pneumatiques 
à leur marque,
destinés à être vendus à l'utilisateur final sur le marché national ou montés sur des engins, ainsi que les personnes qui
 importent ou introduisent
, par quelque technique de vente que ce soit,
 des engins équipés de pneumatiques
. Ne sont pas considérées comme producteurs les personnes effectuant du réemploi, du rechapage ou du recyclage ;
51938
2° Sont considérées comme distributeurs
51938
 commercialisés pour la première fois sur le marché national. Si ces pneumatiques sont cédés sous la seule marque d'un revendeur, ce revendeur est considéré comme metteur sur le marché ;
51938 51938
2° Sont considérées comme distributeurs
 commercialisés pour la première fois sur le marché national. Si ces pneumatiques sont cédés sous la seule marque d'un revendeur, ce revendeur est considéré comme metteur sur le marché ;
51939

                                                                                    
51940
2° Marché national : le marché du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer ainsi que des collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique ;
51941

                                                                                    
51940
3° Sont considérées comme détenteurs
51942
à l'utilisateur final ;
51939

                                                                                    
51940 51942
3° Sont considérées comme détenteurs
à l'utilisateur final ;
51943

                                                                                    
51940 51944
4° Détenteurs :
 les personnes qui 
ont dans leur propre entreprise des
sont en possession de
 déchets de pneumatiques en raison de leurs activités professionnelles
 ainsi que
, à l'exception des personnes qui ont procédé à la valorisation de ces déchets ;
 les communes ou leurs groupements, lorsque ces communes ou ces groupements ont procédé à la collecte séparée des déchets de pneumatiques ;
51941 51945

                                                                                    
51942 51946
4° Sont considérées comme collecteurs
5° Collecteurs :
 les personnes qui assurent 
le
les opérations de
 ramassage
,
 des déchets de pneumatiques
 auprès des distributeurs et détenteurs
, des déchets de pneumatiques, leur
 et le
 regroupement
, leur tri ou
 de ces déchets en vue de
 leur transport 
jusqu'aux installations
vers une installation de traitement, pour le compte de producteurs ;
51947

                                                                                    
51942 51948
6° Installations
 de traitement
 de déchets : les installations qui réalisent les opérations de réutilisation et de valorisation des déchets, y compris la préparation qui précède la réutilisation et la valorisation, conformément à l'article R
.
 543-147.
   

                    
51950 51956
####### Article R543-140
51951 51957

                                                                                    
51952
Pour l'application des dispositions de la présente section, sont considérés comme des opérations de valorisation des déchets de pneumatiques leur
51958
Tout déchet de pneumatique collecté doit être traité selon les modes suivants, en privilégiant, par ordre :
51959

                                                                                    
51952 51960
1° La
 préparation en vue de 
leur
la
 réutilisation
, leur rechapage, leur
 ;
51961

                                                                                    
51952 51962
2° Le
 recyclage
, leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement ou de génie civil, leur utilisation comme combustible, leur
 ;
51963

                                                                                    
51952 51964
3° Les autres modes de valorisation, y compris la
 valorisation énergétique
, leur utilisation par les agriculteurs pour l'ensilage ainsi que leur broyage ou leur découpage en vue d'un traitement conforme aux opérations mentionnées au présent alinéa
.
   

                    
51954
####### Article R543-141
51955

                        
51956
Après collecte, les opérations de traitement des déchets de pneumatiques, à l'exception de leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil et l'ensilage, doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de valorisation ou de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des déchets de pneumatiques s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
   

                    
51958 51966
####### Article R543-144
51959 51967

                                                                                    
51960 51968
Les producteurs
I. – Les metteurs sur le marché
 sont tenus de 
collecter ou de faire collecter, chaque année, à leurs frais,
pourvoir à la collecte, au traitement et à la valorisation des déchets de pneumatiques, sans frais pour les détenteurs et les distributeurs :
51969

                                                                                    
51970
1° Soit en mettant en place un système individuel dans les conditions définies à l'article R. 543-144-2 ;
51971

                                                                                    
51972
2° Soit en adhérant à un éco-organisme dans les conditions définies à l'article R. 543-144-1, auquel ils versent une contribution financière.
51973

                                                                                    
51974
La collecte se fait auprès des détenteurs au sens du 4° de l'article R. 543-138.
51975

                                                                                    
51960 51976
II. – Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux au prorata et
 dans la limite des tonnages 
qu'ils ont eux-mêmes
de pneumatiques que chacun a mis sur le marché l'année précédente. Si les tonnages collectés et valorisés sont inférieurs aux tonnages
 mis sur le marché
 national
 l'année précédente, 
les
la différence est reportée sur les obligations des metteurs sur le marché concernés l'année suivante, sans que cette différence ne puisse représenter plus de 10 % des quantités mises sur le marché l'année précédente.
51977

                                                                                    
51960 51978
III. – La quantité de
 déchets de pneumatiques 
que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition. Cette obligation ne s'impose pas lorsque les déchets de pneumatiques étaient impropres à leur préparation en vue de leur réutilisation ou au rechapage lors de leur importation ou de leur introduction
collectée puis valorisée par chaque metteur
 sur le 
territoire national.
51961

                                                                                    
51962
Ces producteurs sont, en outre, tenus de valoriser les déchets de pneumatiques ainsi collectés ou ceux utilisés pour leur propre compte.
51963

                                                                                    
51964 51978
En cas de préparation en vue de leur réutilisation, de rechapage ou de recyclage effectués par un opérateur agréé
marché
 en application de l'article R. 543-
147, les
158-1 est déduite de la quantité de déchets de pneumatiques qui se trouve retenue au titre de leurs
 obligations 
figurant aux premier et second alinéas demeurent à la charge du producteur initial.
prévues au présent article.
   

                    
51966 52024
####### Article R543-145
51967 52025

                                                                                    
51968 52026
I.
-
La collecte des déchets de pneumatiques est subordonnée à la délivrance d'un agrément, qui est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du préfet du département où est située l'installation du demandeur.
51969 52027

                                                                                    
51970 52028
Les personnes qui sollicitent un agrément doivent justifier de leurs capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour la collecte des déchets de pneumatiques.
51971

                                                                                    
51972
Est annexé à l'agrément
52028
 Elles doivent également justifier de l'existence d'un contrat ou d'une promesse de contrat avec au moins un metteur sur le marché ayant mis en place un système individuel ou un des éco-organismes prévus à l'article L. 541-10-8 ou, lorsqu'elles agissent en tant que sous-traitants, d'un contrat ou d'une promesse de contrat avec un collecteur lui-même lié par contrat avec au moins un metteur sur le marché ou un éco-organisme.
52029

                                                                                    
51972 52030
Elles s'engagent à respecter
 le cahier des charges défini à l'article R. 543-146.
51973 52031

                                                                                    
51974 52032
Un arrêté conjoint des ministres chargés
,
 respectivement
,
 de l'environnement
, de l'économie
 et de l'industrie fixe 
les conditions minimales de la collecte, 
la procédure d'agrément
 et
,
 le contenu du dossier de demande d'agrément
 ainsi que le contenu du cahier des charges annexé à l'agrément
.
51975 52033

                                                                                    
51976 52034
II.
-
En cas de manquement aux obligations prévues par le cahier des charges, l'agrément peut être retiré, 
par décision motivée
après mise en demeure de respecter le cahier des charges de l'agrément et
, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
51977 52035

                                                                                    
51978 52036
III.
-
Le bénéficiaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres 
personnes
collecteurs, également agréés,
 liées à lui par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité.
   

                    
51980 52038
####### Article R543-146
51981 52039

                                                                                    
51982 52040
Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-145 prévoit notamment :
51983 52041

                                                                                    
51984 52042
1° L'obligation de collecte dans la zone concernée 
et les conditions minimales de cette collecte ; 
;
51985 52043

                                                                                    
51986 52044
2° Les conditions techniques 
de ramassage, de
et financières de la collecte et du
 regroupement
, de tri et de transport
 des déchets de pneumatiques
 collectés
 ;
51987 52045

                                                                                    
51988 52046
3° L'obligation de ne remettre 
les
des
 déchets de pneumatiques qu'aux personnes qui exploitent des installations 
agréées en application de
de traitement de déchets, ou qui valorisent les déchets de pneumatiques, conformément à
 l'article R. 543-147, ou à celles
 qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage ou aux personnes
 qui exploitent toute autre installation 
d'élimination
de traitement
 autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne 
;
51989

                                                                                    
51990 52046
4° L'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations sur les quantités de
ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert transfrontalier des
 déchets de pneumatiques 
collectés
s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets
 ;
51991 52047

                                                                                    
51992 52048
5
4
° L'obligation de constituer, le cas échéant, une garantie financière, conformément à l'article L. 516-1
 ;
52049

                                                                                    
51992 52050
5° L'obligation de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat en cours avec au moins un metteur sur le marché ayant mis en place un système individuel, ou avec un éco-organisme, prévus à l'article L
.
 541-10-8, ou d'un contrat en cours avec un collecteur agréé, lui-même en contrat direct avec un ou plusieurs metteurs sur le marché ;
52051

                                                                                    
52052
6° La transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes et les modes de valorisation des déchets de pneumatiques collectés chez eux ;
52053

                                                                                    
52054
7° L'obligation d'effectuer la déclaration annuelle à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, conformément à l'article R. 543-150 ;
52055

                                                                                    
52056
8° L'obligation de faire auditer chaque année le respect des dispositions du cahier des charges par un organisme tiers accrédité ou certifié pour un référentiel défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Sont exemptés de cette obligation les collecteurs agréés, certifiés suivant un référentiel défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement et qui sont déjà contrôlés sur la base du cahier des charges de l'agrément dans le cadre des audits annuels liés à leur certification.
   

                    
51994 52058
####### Article R543-147
51995 52059

                                                                                    
51996 52060
Tout exploitant d'une installation de
I. – Le
 traitement 
de
et la valorisation des
 déchets de pneumatiques
, doit être agréé à cet effet. Ne sont pas soumis à
 sont réalisés dans le respect des dispositions du titre Ier du livre V, en veillant à ce qu'ils soient effectués au plus près de leur lieu de collecte, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en respectant la hiérarchie des modes de traitement prévue à l'article R. 543-140.
52061

                                                                                    
51996 52062
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de la République française, précise les exigences à respecter pour ce traitement et
 cette 
obligation d'agrément les exploitants qui utilisent les
valorisation.
52063

                                                                                    
51996 52064
II. – Les
 déchets de pneumatiques 
pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.
51997

                                                                                    
51998
Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37.
51999

                                                                                    
52000
Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire et prévoit notamment les conditions juridiques, financières et techniques dans lesquelles les exploitants de ces installations exercent cette activité, et l'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations relatives au traitement des déchets de pneumatiques.
52064
peuvent être traités ou valorisés dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du présent code et de l'arrêté prévu au I.
   

                    
52002 52066
####### Article R543-148
52003 52067

                                                                                    
52004 52068
Les agréments mentionnés aux articles
L'agrément mentionné à l'article
 R. 543-145 
et R. 543-147 ne confèrent
ne confère
, tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux, aucune garantie commerciale, financière ou autre.
52005 52069

                                                                                    
52006 52070
Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
52007 52071

                                                                                    
52008 52072
Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.
52009 52073

                                                                                    
52010 52074
Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
   

                    
52012
####### Article R543-149
52013

                        
52014
Les producteurs peuvent créer des organismes appropriés afin de remplir collectivement les obligations qui leur incombent en matière de gestion des déchets de pneumatiques.
   

                    
51980
####### Article R543-144-1
51981

                        
51982
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les missions générales ainsi que les objectifs assignés aux éco-organismes prévus à l'article L. 541-10-8 en ce qui concerne :
51983

                        
51984
1° La couverture territoriale appropriée ;
51985

                        
51986
2° La réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets de pneumatiques, qui tiendront compte du contexte national et international ;
51987

                        
51988
3° Les études visant à l'optimisation des dispositifs de collecte et de traitement, y compris du recyclage et de la valorisation, des déchets de pneumatiques ;
51989

                        
51990
4° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits visant à notamment réduire la teneur en substances nocives des déchets de pneumatiques, à faciliter leur traitement, et la quantité de déchets générés ;
51991

                        
51992
5° L'introduction d'une écomodulation, liée à l'écoconception des produits, dans le montant des contributions versées par les metteurs sur le marché ;
51993

                        
51994
6° L'établissement d'un plan pluriannuel de réalisation des objectifs, qui fera l'objet d'une concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière ;
51995

                        
51996
7° Les modalités de la concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière, y compris les détenteurs et les distributeurs ;
51997

                        
51998
8° Les modalités de la transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes de pneumatiques collectés chez chaque détenteur et leur mode de valorisation ;
51999

                        
52000
9° La communication régulière de données visant à prévenir toute crise de collecte du fait de l'insuffisance des obligations des producteurs comparées au besoin de collecte réel ;
52001

                        
52002
10° Les actions de communication et d'information menées, notamment à destination des acteurs de la filière de gestion des déchets de pneumatiques ;
52003

                        
52004
11° Les modalités de réalisation des audits destinés à vérifier l'atteinte des objectifs.
   

                    
52006
####### Article R543-144-2
52007

                        
52008
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les missions générales ainsi que les objectifs assignés aux systèmes individuels prévus à l'article L. 541-10-8 en ce qui concerne :
52009

                        
52010
1° La réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets de pneumatiques, qui tiendront compte du contexte national et international ;
52011

                        
52012
2° Les études visant à l'optimisation des dispositifs de collecte et de traitement, y compris du recyclage et de la valorisation, des déchets de pneumatiques ;
52013

                        
52014
3° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits visant à notamment réduire la teneur en substances nocives des déchets de pneumatiques, à faciliter leur traitement, et la quantité de déchets générés ;
52015

                        
52016
4° Les actions de communication et d'information menées, notamment à destination des acteurs de la filière de gestion des déchets de pneumatiques ;
52017

                        
52018
5° Les modalités de réalisation des audits destinés à vérifier l'atteinte des objectifs ;
52019

                        
52020
6° Les modalités de la concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière, y compris les détenteurs et les distributeurs ;
52021

                        
52022
7° Les modalités de la transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes de pneumatiques collectés chez chaque détenteur et leur mode de valorisation.
   

                    
52016 52076
####### Article R543-150
52017 52077

                                                                                    
52018
Les producteurs sont tenus de communiquer au ministère
52078
I. – Les metteurs sur le marché de pneumatiques déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, soit directement s'ils ont mis en place un système individuel, soit par le biais de l'éco-organisme prévu à l'article L. 541-10-8 auquel ils contribuent, notamment :
52079
- les quantités de pneumatiques qu'ils mettent sur le marché, exprimées en nombre et en tonnes ;
52080
- les modalités de collecte et de traitement des déchets de pneumatiques qu'ils ont mises en œuvre ;
52081
- la destination finale des déchets de pneumatiques dont ils sont responsables et les modes de valorisation associés ;
52082
- les quantités de déchets collectées et traitées, exprimées en tonnes, ainsi que les taux de recyclage et de valorisation.
52083

                                                                                    
52084
II. – Les collecteurs déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :
52085

                                                                                    
52086
- les quantités de déchets de pneumatiques collectées ;
52087
- la destination précise des déchets de pneumatiques et leur mode de valorisation.
52088

                                                                                    
52018 52089
Un arrêté du ministre
 chargé de l'environnement
, publié au Journal officiel de la République française, précise
 les informations 
relatives à la mise
que les metteurs
 sur le marché et 
à la gestion des pneumatiques.
52019

                                                                                    
52020
Les détenteurs mentionnés à l'article R. 543-151 sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'environnement les informations relatives à la gestion des déchets de pneumatiques.
52021

                                                                                    
52022 52089
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe la nature et
les collecteurs doivent transmettre,
 les modalités de communication de ces informations
 ainsi que les indicateurs à élaborer par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
.
52090

                                                                                    
52091
A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie élabore et publie un rapport annuel de suivi et d'indicateurs relatifs à la filière des déchets de pneumatiques.
   

                    
52024 52093
####### Article R543-151
52025 52094

                                                                                    
52026 52095
Les 
détenteurs sont tenus de gérer ou de faire gérer les stocks de 
déchets de pneumatiques
 exclus de la collecte prévue à l'article R
.
 543-144, notamment ceux utilisés dans le cadre de l'ensilage, sont gérés conformément aux articles L. 541-1 et L. 541-2.
   

                    
52032 52101
####### Article R543-143
52033 52102

                                                                                    
52034 52103
Les distributeurs et détenteurs doivent
 :
52035

                                                                                    
52036 52103
1° Soit
 remettre les déchets de pneumatiques à des collecteurs agréés conformément à l'article R. 543-145
 ;
52037

                                                                                    
52038 52103
2° Soit remettre les déchets de pneumatiques à des personnes qui exploitent des installations agréées, conformément à l'article R
.
 543-147, ou qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou l'ensilage.
   

                    
52113
####### Article R543-152-1
52114

                        
52115
I. – En cas de non-respect par un détenteur ou un distributeur des obligations prévues à l'article R. 543-143, le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
52116

                        
52117
II. – Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets collectés.
52118

                        
52119
La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende qui est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.