Code de l’environnement


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... ...
@@ -51927,19 +51927,25 @@ d) De ne pas reprendre ou assurer le traitement d'un déchet de piles ou d'accum
51927 51927
 
51928 51928
 ###### Article R543-137
51929 51929
 
51930
-Les opérations de gestion des déchets de pneumatiques sont fixées par les dispositions de la présente section, à l'exception de celles concernant les pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles et cyclomoteurs définis à l'article R. 311-1 du code de la route.
51930
+Les opérations de gestion des déchets de pneumatiques sont fixées par les dispositions de la présente section, à l'exception de celles concernant les pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles définis à l'article R. 311-1 du code de la route.
51931
+
51932
+Pour l'application de la présente section, l'autorité titulaire du pouvoir de police est le préfet.
51931 51933
 
51932 51934
 ###### Article R543-138
51933 51935
 
51934
-Pour l'application des dispositions de la présente section :
51936
+Pour l'application de la présente section, on entend par :
51937
+
51938
+1° Producteurs qui mettent sur le marché ou metteurs sur le marché : les personnes qui importent ou introduisent pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, ou qui fabriquent, des pneumatiques destinés à être vendus à l'utilisateur final sur le marché national ou montés sur des engins, ainsi que les personnes qui importent ou introduisent, par quelque technique de vente que ce soit, des engins équipés de pneumatiques commercialisés pour la première fois sur le marché national. Si ces pneumatiques sont cédés sous la seule marque d'un revendeur, ce revendeur est considéré comme metteur sur le marché ;
51939
+
51940
+2° Marché national : le marché du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer ainsi que des collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique ;
51935 51941
 
51936
-1° Sont considérées comme producteurs les personnes qui fabriquent, importent ou introduisent en France des pneumatiques, mettent sur le marché des pneumatiques à leur marque, importent ou introduisent des engins équipés de pneumatiques. Ne sont pas considérées comme producteurs les personnes effectuant du réemploi, du rechapage ou du recyclage ;
51942
+3° Distributeurs : les personnes qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par le biais de la communication à distance, fournissent à titre commercial des pneumatiques ou des engins équipés de pneumatiques à l'utilisateur final ;
51937 51943
 
51938
-2° Sont considérées comme distributeurs les personnes qui vendent des pneumatiques ou des engins équipés de pneumatiques ;
51944
+4° Détenteurs : les personnes qui sont en possession de déchets de pneumatiques en raison de leurs activités professionnelles, à l'exception des personnes qui ont procédé à la valorisation de ces déchets ; les communes ou leurs groupements, lorsque ces communes ou ces groupements ont procédé à la collecte séparée des déchets de pneumatiques ;
51939 51945
 
51940
-3° Sont considérées comme détenteurs les personnes qui ont dans leur propre entreprise des déchets de pneumatiques en raison de leurs activités professionnelles ainsi que les communes ou leurs groupements, lorsque ces communes ou ces groupements ont procédé à la collecte séparée des déchets de pneumatiques ;
51946
+5° Collecteurs : les personnes qui assurent les opérations de ramassage des déchets de pneumatiques auprès des distributeurs et détenteurs et le regroupement de ces déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement, pour le compte de producteurs ;
51941 51947
 
51942
-4° Sont considérées comme collecteurs les personnes qui assurent le ramassage, auprès des distributeurs et détenteurs, des déchets de pneumatiques, leur regroupement, leur tri ou leur transport jusqu'aux installations de traitement.
51948
+6° Installations de traitement de déchets : les installations qui réalisent les opérations de réutilisation et de valorisation des déchets, y compris la préparation qui précède la réutilisation et la valorisation, conformément à l'article R. 543-147.
51943 51949
 
51944 51950
 ###### Sous-section 1 : Gestion des déchets de pneumatiques
51945 51951
 
... ...
@@ -51949,59 +51955,117 @@ Il est interdit d'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler 
51949 51955
 
51950 51956
 ####### Article R543-140
51951 51957
 
51952
-Pour l'application des dispositions de la présente section, sont considérés comme des opérations de valorisation des déchets de pneumatiques leur préparation en vue de leur réutilisation, leur rechapage, leur recyclage, leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement ou de génie civil, leur utilisation comme combustible, leur valorisation énergétique, leur utilisation par les agriculteurs pour l'ensilage ainsi que leur broyage ou leur découpage en vue d'un traitement conforme aux opérations mentionnées au présent alinéa.
51958
+Tout déchet de pneumatique collecté doit être traité selon les modes suivants, en privilégiant, par ordre :
51959
+
51960
+1° La préparation en vue de la réutilisation ;
51953 51961
 
51954
-####### Article R543-141
51962
+2° Le recyclage ;
51955 51963
 
51956
-Après collecte, les opérations de traitement des déchets de pneumatiques, à l'exception de leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil et l'ensilage, doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de valorisation ou de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des déchets de pneumatiques s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
51964
+3° Les autres modes de valorisation, y compris la valorisation énergétique.
51957 51965
 
51958 51966
 ####### Article R543-144
51959 51967
 
51960
-Les producteurs sont tenus de collecter ou de faire collecter, chaque année, à leurs frais, dans la limite des tonnages qu'ils ont eux-mêmes mis sur le marché national l'année précédente, les déchets de pneumatiques que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition. Cette obligation ne s'impose pas lorsque les déchets de pneumatiques étaient impropres à leur préparation en vue de leur réutilisation ou au rechapage lors de leur importation ou de leur introduction sur le territoire national.
51968
+I. – Les metteurs sur le marché sont tenus de pourvoir à la collecte, au traitement et à la valorisation des déchets de pneumatiques, sans frais pour les détenteurs et les distributeurs :
51969
+
51970
+1° Soit en mettant en place un système individuel dans les conditions définies à l'article R. 543-144-2 ;
51971
+
51972
+2° Soit en adhérant à un éco-organisme dans les conditions définies à l'article R. 543-144-1, auquel ils versent une contribution financière.
51973
+
51974
+La collecte se fait auprès des détenteurs au sens du 4° de l'article R. 543-138.
51975
+
51976
+II. – Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux au prorata et dans la limite des tonnages de pneumatiques que chacun a mis sur le marché l'année précédente. Si les tonnages collectés et valorisés sont inférieurs aux tonnages mis sur le marché l'année précédente, la différence est reportée sur les obligations des metteurs sur le marché concernés l'année suivante, sans que cette différence ne puisse représenter plus de 10 % des quantités mises sur le marché l'année précédente.
51977
+
51978
+III. – La quantité de déchets de pneumatiques collectée puis valorisée par chaque metteur sur le marché en application de l'article R. 543-158-1 est déduite de la quantité de déchets de pneumatiques qui se trouve retenue au titre de leurs obligations prévues au présent article.
51979
+
51980
+####### Article R543-144-1
51981
+
51982
+Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les missions générales ainsi que les objectifs assignés aux éco-organismes prévus à l'article L. 541-10-8 en ce qui concerne :
51983
+
51984
+1° La couverture territoriale appropriée ;
51985
+
51986
+2° La réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets de pneumatiques, qui tiendront compte du contexte national et international ;
51987
+
51988
+3° Les études visant à l'optimisation des dispositifs de collecte et de traitement, y compris du recyclage et de la valorisation, des déchets de pneumatiques ;
51989
+
51990
+4° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits visant à notamment réduire la teneur en substances nocives des déchets de pneumatiques, à faciliter leur traitement, et la quantité de déchets générés ;
51991
+
51992
+5° L'introduction d'une écomodulation, liée à l'écoconception des produits, dans le montant des contributions versées par les metteurs sur le marché ;
51993
+
51994
+6° L'établissement d'un plan pluriannuel de réalisation des objectifs, qui fera l'objet d'une concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière ;
51995
+
51996
+7° Les modalités de la concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière, y compris les détenteurs et les distributeurs ;
51997
+
51998
+8° Les modalités de la transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes de pneumatiques collectés chez chaque détenteur et leur mode de valorisation ;
51999
+
52000
+9° La communication régulière de données visant à prévenir toute crise de collecte du fait de l'insuffisance des obligations des producteurs comparées au besoin de collecte réel ;
51961 52001
 
51962
-Ces producteurs sont, en outre, tenus de valoriser les déchets de pneumatiques ainsi collectés ou ceux utilisés pour leur propre compte.
52002
+10° Les actions de communication et d'information menées, notamment à destination des acteurs de la filière de gestion des déchets de pneumatiques ;
51963 52003
 
51964
-En cas de préparation en vue de leur réutilisation, de rechapage ou de recyclage effectués par un opérateur agréé en application de l'article R. 543-147, les obligations figurant aux premier et second alinéas demeurent à la charge du producteur initial.
52004
+11° Les modalités de réalisation des audits destinés à vérifier l'atteinte des objectifs.
52005
+
52006
+####### Article R543-144-2
52007
+
52008
+Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les missions générales ainsi que les objectifs assignés aux systèmes individuels prévus à l'article L. 541-10-8 en ce qui concerne :
52009
+
52010
+1° La réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets de pneumatiques, qui tiendront compte du contexte national et international ;
52011
+
52012
+2° Les études visant à l'optimisation des dispositifs de collecte et de traitement, y compris du recyclage et de la valorisation, des déchets de pneumatiques ;
52013
+
52014
+3° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits visant à notamment réduire la teneur en substances nocives des déchets de pneumatiques, à faciliter leur traitement, et la quantité de déchets générés ;
52015
+
52016
+4° Les actions de communication et d'information menées, notamment à destination des acteurs de la filière de gestion des déchets de pneumatiques ;
52017
+
52018
+5° Les modalités de réalisation des audits destinés à vérifier l'atteinte des objectifs ;
52019
+
52020
+6° Les modalités de la concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière, y compris les détenteurs et les distributeurs ;
52021
+
52022
+7° Les modalités de la transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes de pneumatiques collectés chez chaque détenteur et leur mode de valorisation.
51965 52023
 
51966 52024
 ####### Article R543-145
51967 52025
 
51968
-I.-La collecte des déchets de pneumatiques est subordonnée à la délivrance d'un agrément, qui est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du préfet du département où est située l'installation du demandeur.
52026
+I. – La collecte des déchets de pneumatiques est subordonnée à la délivrance d'un agrément, qui est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du préfet du département où est située l'installation du demandeur.
51969 52027
 
51970
-Les personnes qui sollicitent un agrément doivent justifier de leurs capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour la collecte des déchets de pneumatiques.
52028
+Les personnes qui sollicitent un agrément doivent justifier de leurs capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour la collecte des déchets de pneumatiques. Elles doivent également justifier de l'existence d'un contrat ou d'une promesse de contrat avec au moins un metteur sur le marché ayant mis en place un système individuel ou un des éco-organismes prévus à l'article L. 541-10-8 ou, lorsqu'elles agissent en tant que sous-traitants, d'un contrat ou d'une promesse de contrat avec un collecteur lui-même lié par contrat avec au moins un metteur sur le marché ou un éco-organisme.
51971 52029
 
51972
-Est annexé à l'agrément le cahier des charges défini à l'article R. 543-146.
52030
+Elles s'engagent à respecter le cahier des charges défini à l'article R. 543-146.
51973 52031
 
51974
-Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe la procédure d'agrément et le contenu du dossier de demande d'agrément.
52032
+Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie fixe les conditions minimales de la collecte, la procédure d'agrément, le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du cahier des charges annexé à l'agrément.
51975 52033
 
51976
-II.-En cas de manquement aux obligations prévues par le cahier des charges, l'agrément peut être retiré, par décision motivée, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
52034
+II. – En cas de manquement aux obligations prévues par le cahier des charges, l'agrément peut être retiré, après mise en demeure de respecter le cahier des charges de l'agrément et, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
51977 52035
 
51978
-III.-Le bénéficiaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres personnes liées à lui par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité.
52036
+III. – Le bénéficiaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres collecteurs, également agréés, liées à lui par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité.
51979 52037
 
51980 52038
 ####### Article R543-146
51981 52039
 
51982 52040
 Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-145 prévoit notamment :
51983 52041
 
51984
-1° L'obligation de collecte dans la zone concernée ;
52042
+1° L'obligation de collecte dans la zone concernée et les conditions minimales de cette collecte ; ;
52043
+
52044
+2° Les conditions techniques et financières de la collecte et du regroupement des déchets de pneumatiques ;
52045
+
52046
+3° L'obligation de ne remettre des déchets de pneumatiques qu'aux personnes qui exploitent des installations de traitement de déchets, ou qui valorisent les déchets de pneumatiques, conformément à l'article R. 543-147, ou à celles qui exploitent toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert transfrontalier des déchets de pneumatiques s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
51985 52047
 
51986
-2° Les conditions techniques de ramassage, de regroupement, de tri et de transport des déchets de pneumatiques collectés ;
52048
+4° L'obligation de constituer, le cas échéant, une garantie financière, conformément à l'article L. 516-1 ;
51987 52049
 
51988
-3° L'obligation de ne remettre les déchets de pneumatiques qu'aux personnes qui exploitent des installations agréées en application de l'article R. 543-147, ou à celles qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage ou aux personnes qui exploitent toute autre installation d'élimination autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
52050
+5° L'obligation de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat en cours avec au moins un metteur sur le marché ayant mis en place un système individuel, ou avec un éco-organisme, prévus à l'article L. 541-10-8, ou d'un contrat en cours avec un collecteur agréé, lui-même en contrat direct avec un ou plusieurs metteurs sur le marché ;
51989 52051
 
51990
-4° L'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations sur les quantités de déchets de pneumatiques collectés ;
52052
+6° La transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes et les modes de valorisation des déchets de pneumatiques collectés chez eux ;
51991 52053
 
51992
-5° L'obligation de constituer, le cas échéant, une garantie financière, conformément à l'article L. 516-1.
52054
+7° L'obligation d'effectuer la déclaration annuelle à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, conformément à l'article R. 543-150 ;
52055
+
52056
+8° L'obligation de faire auditer chaque année le respect des dispositions du cahier des charges par un organisme tiers accrédité ou certifié pour un référentiel défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Sont exemptés de cette obligation les collecteurs agréés, certifiés suivant un référentiel défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement et qui sont déjà contrôlés sur la base du cahier des charges de l'agrément dans le cadre des audits annuels liés à leur certification.
51993 52057
 
51994 52058
 ####### Article R543-147
51995 52059
 
51996
-Tout exploitant d'une installation de traitement de déchets de pneumatiques, doit être agréé à cet effet. Ne sont pas soumis à cette obligation d'agrément les exploitants qui utilisent les déchets de pneumatiques pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.
52060
+I. – Le traitement et la valorisation des déchets de pneumatiques sont réalisés dans le respect des dispositions du titre Ier du livre V, en veillant à ce qu'ils soient effectués au plus près de leur lieu de collecte, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en respectant la hiérarchie des modes de traitement prévue à l'article R. 543-140.
51997 52061
 
51998
-Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37.
52062
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de la République française, précise les exigences à respecter pour ce traitement et cette valorisation.
51999 52063
 
52000
-Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire et prévoit notamment les conditions juridiques, financières et techniques dans lesquelles les exploitants de ces installations exercent cette activité, et l'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations relatives au traitement des déchets de pneumatiques.
52064
+II. – Les déchets de pneumatiques peuvent être traités ou valorisés dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du présent code et de l'arrêté prévu au I.
52001 52065
 
52002 52066
 ####### Article R543-148
52003 52067
 
52004
-Les agréments mentionnés aux articles R. 543-145 et R. 543-147 ne confèrent, tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux, aucune garantie commerciale, financière ou autre.
52068
+L'agrément mentionné à l'article R. 543-145 ne confère, tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux, aucune garantie commerciale, financière ou autre.
52005 52069
 
52006 52070
 Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
52007 52071
 
... ...
@@ -52009,21 +52073,26 @@ Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les
52009 52073
 
52010 52074
 Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
52011 52075
 
52012
-####### Article R543-149
52076
+####### Article R543-150
52013 52077
 
52014
-Les producteurs peuvent créer des organismes appropriés afin de remplir collectivement les obligations qui leur incombent en matière de gestion des déchets de pneumatiques.
52078
+I. – Les metteurs sur le marché de pneumatiques déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, soit directement s'ils ont mis en place un système individuel, soit par le biais de l'éco-organisme prévu à l'article L. 541-10-8 auquel ils contribuent, notamment :
52079
+- les quantités de pneumatiques qu'ils mettent sur le marché, exprimées en nombre et en tonnes ;
52080
+- les modalités de collecte et de traitement des déchets de pneumatiques qu'ils ont mises en œuvre ;
52081
+- la destination finale des déchets de pneumatiques dont ils sont responsables et les modes de valorisation associés ;
52082
+- les quantités de déchets collectées et traitées, exprimées en tonnes, ainsi que les taux de recyclage et de valorisation.
52015 52083
 
52016
-####### Article R543-150
52084
+II. – Les collecteurs déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :
52017 52085
 
52018
-Les producteurs sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'environnement les informations relatives à la mise sur le marché et à la gestion des pneumatiques.
52086
+- les quantités de déchets de pneumatiques collectées ;
52087
+- la destination précise des déchets de pneumatiques et leur mode de valorisation.
52019 52088
 
52020
-Les détenteurs mentionnés à l'article R. 543-151 sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'environnement les informations relatives à la gestion des déchets de pneumatiques.
52089
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de la République française, précise les informations que les metteurs sur le marché et les collecteurs doivent transmettre, les modalités de communication de ces informations ainsi que les indicateurs à élaborer par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
52021 52090
 
52022
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.
52091
+A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie élabore et publie un rapport annuel de suivi et d'indicateurs relatifs à la filière des déchets de pneumatiques.
52023 52092
 
52024 52093
 ####### Article R543-151
52025 52094
 
52026
-Les détenteurs sont tenus de gérer ou de faire gérer les stocks de déchets de pneumatiques.
52095
+Les déchets de pneumatiques exclus de la collecte prévue à l'article R. 543-144, notamment ceux utilisés dans le cadre de l'ensilage, sont gérés conformément aux articles L. 541-1 et L. 541-2.
52027 52096
 
52028 52097
 ####### Article R543-142
52029 52098
 
... ...
@@ -52031,11 +52100,7 @@ Tout distributeur est tenu de reprendre gratuitement les déchets de pneumatique
52031 52100
 
52032 52101
 ####### Article R543-143
52033 52102
 
52034
-Les distributeurs et détenteurs doivent :
52035
-
52036
-1° Soit remettre les déchets de pneumatiques à des collecteurs agréés conformément à l'article R. 543-145 ;
52037
-
52038
-2° Soit remettre les déchets de pneumatiques à des personnes qui exploitent des installations agréées, conformément à l'article R. 543-147, ou qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou l'ensilage.
52103
+Les distributeurs et détenteurs doivent remettre les déchets de pneumatiques à des collecteurs agréés conformément à l'article R. 543-145.
52039 52104
 
52040 52105
 ###### Sous-section 2 : Dispositions pénales
52041 52106
 
... ...
@@ -52043,6 +52108,16 @@ Les distributeurs et détenteurs doivent :
52043 52108
 
52044 52109
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour les distributeurs de ne pas procéder aux opérations de reprise des déchets de pneumatiques dans les conditions définies à l'article R. 543-142.
52045 52110
 
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+###### Sous-Section 3 : Sanctions administratives
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+####### Article R543-152-1
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+I. – En cas de non-respect par un détenteur ou un distributeur des obligations prévues à l'article R. 543-143, le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
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+II. – Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets collectés.
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+La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende qui est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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 ##### Section 9 : Véhicules
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52048 52123
 ###### Article R543-153