Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2014 (version 57f624b)
La précédente version était la version consolidée au 27 février 2014.

40015
####### Article R424-13-1
40016

                        
40017
Un établissement professionnel de chasse à caractère commercial fournit, sur des territoires dans lesquels il dispose d'un droit de chasse, des prestations de services cynégétiques sous forme d'actes de chasse réalisés en contrepartie d'une rémunération.
   

                    
40019
####### Article R424-13-2
40020

                        
40021
I.-Sont soumises à déclaration préalable adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé :
40022

                        
40023
1° L'ouverture ou la fermeture d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial ;
40024

                        
40025
2° Toute modification entraînant un changement notable des éléments de la déclaration notamment un changement de responsable ou de territoires.
40026

                        
40027
II.-La déclaration mentionne :
40028

                        
40029
1° S'il s'agit d'une personne physique : son nom, ses prénoms et son domicile ; s'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, le nom et l'adresse de ceux qui sont chargés de sa direction ;
40030

                        
40031
2° Le caractère principal de l'activité cynégétique ;
40032

                        
40033
3° L'emplacement de l'établissement.
40034

                        
40035
III.-La déclaration est accompagnée d'un dossier comprenant :
40036

                        
40037
1° Une notice descriptive de l'établissement comportant notamment des précisions sur les terrains de chasse concernés (plans de situation au 1/25 000, plan cadastral et liste des parcelles cadastrales, surfaces) ;
40038

                        
40039
2° L'origine et l'étendue, en particulier la durée, des droits de chasse dont dispose l'établissement sur les territoires où s'exerce son activité ;
40040

                        
40041
3° Une description des aménagements cynégétiques et les caractéristiques des clôtures éventuelles ;
40042

                        
40043
4° La liste des espèces dont le lâcher et la chasse sont envisagés ;
40044

                        
40045
5° Un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (extrait k ou K bis) ou à un registre de l'agriculture tenu par la chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime.
40046

                        
40047
IV.-Il est donné récépissé de la déclaration dans un délai de deux mois, avec attribution d'un numéro d'identification de l'établissement à cinq ou six chiffres, les deux ou trois premiers étant ceux du département où est situé l'établissement et les trois derniers un numéro d'ordre.
40048

                        
40049
En vue de l'information des tiers, le préfet adresse une copie du récépissé à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé et insère un avis au Recueil des actes administratifs.
   

                    
40051
####### Article R424-13-3
40052

                        
40053
I.-Les actes de chasse exercés sur les territoires de l'établissement en dehors de l'activité commerciale de celui-ci ne bénéficient pas des dispositions dérogatoires du II de l'article L. 424-3.
40054

                        
40055
II.-Sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le préfet peut imposer aux responsables des établissements qui, pour une saison de chasse et pour une espèce d'oiseaux données, entendent déroger au plan de gestion cynégétique mentionné à l'article L. 425-15, en application du premier alinéa du II de l'article L. 424-3, de munir les oiseaux de cette espèce, lâchés sur les terrains de cet établissement pendant la saison cynégétique considérée, d'un signe distinctif aisément visible à distance.
40056

                        
40057
Dans ce cas, seuls les oiseaux porteurs de ce signe distinctif peuvent être chassés pendant la saison cynégétique considérée.
40058

                        
40059
III.-Lorsque le responsable de l'établissement entend bénéficier, pour une saison de chasse et une espèce données, de la période de chasse prévue au second alinéa du II de l'article L. 424-3, les oiseaux de cette espèce lâchés pendant la période de chasse dérogatoire aux dates applicables dans le département sont munis d'un signe distinctif aisément visible à distance.
40060

                        
40061
Pendant la période de chasse dérogatoire, seuls les oiseaux porteurs de ce signe distinctif peuvent être chassés.
40062

                        
40063
IV.-Le signe distinctif mentionné aux II et III ne doit pas être à l'origine de lésion ou de mauvais traitement pour les oiseaux.
40064

                        
40065
Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les caractéristiques de ce signe distinctif.
   

                    
40067
####### Article R424-13-4
40068

                        
40069
I.-Le responsable de l'établissement professionnel de chasse à caractère commercial tient un registre des entrées et des sorties d'animaux faisant apparaître notamment :
40070
- l'origine des animaux lâchés sur leur territoire (nom et adresse du fournisseur), leur nombre et les espèces concernées, les dates d'achat et de lâcher ;
40071
- le nombre d'animaux, en indiquant les espèces concernées, qui sont prélevés lors de chaque journée de chasse.
40072

                        
40073
II.-Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial peuvent détenir avant leur lâcher des oiseaux d'élevage pendant une durée maximale de quinze jours sans qu'ils soient considérés comme des établissements d'élevage.
40074

                        
40075
III.-Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial sont soumis aux dispositions de l'article L. 424-8.
   

                    
40987 41051
######## Article R428-7
40988 41052

                                                                                    
40989 41053
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :
40990 41054

                                                                                    
40991 41055
En temps prohibé, en méconnaissance des articles R. 424-4 à R. 424-13 et des arrêtés préfectoraux pris pour leur application
 ;
40992

                                                                                    
40993 41055
2° Des oiseaux d'élevage dans des établissements professionnels de chasse à caractère commercial, en méconnaissance de l'arrêté prévu au 2e alinéa du II de l'article L
.
 424-3.
   

                    
41057
######## Article R428-7-1
41058

                        
41059
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
41060

                        
41061
1° Le fait d'exploiter un établissement professionnel de chasse à caractère commercial sans avoir satisfait aux formalités d'inscription au registre du commerce ou au registre agricole et de déclaration auprès du préfet du département prévues au II de l'article L. 424-3 ;
41062

                        
41063
2° Le fait pour le responsable d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial d'omettre, y compris par négligence, de tenir à jour le registre prévu au II de l'article L. 424-3 dans les conditions fixées au I de l'article R. 424-13-4 ou d'y apposer des mentions inexactes ;
41064

                        
41065
3° Le fait de chasser les perdrix grises, perdrix rouges et faisans de chasse issus d'élevage sur le territoire d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial en dehors de la période autorisée pour ces établissements professionnels de chasse à caractère commercial en application du second alinéa du II de l'article L. 424-3 ;
41066

                        
41067
4° Le fait, dans le cadre d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial, de procéder au lâcher d'oiseaux non munis du signe distinctif rendu obligatoire en application des dispositions des II et III de l'article R. 424-13-3 ou munis d'un signe distinctif non conforme à l'arrêté prévu au IV de ce même article ;
41068

                        
41069
5° Le fait de chasser, sur le territoire d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial, des oiseaux non munis d'un signe distinctif lorsque seule la chasse d'oiseaux munis d'un tel signe est autorisée en application des dispositions de l'article R. 424-13-3.