Code de l’environnement


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Version consolidée au 1er mars 2014 (version 57f624b)
La précédente version était la version consolidée au 27 février 2014.

... ...
@@ -40010,6 +40010,70 @@ Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées
40010 40010
  </tr>
40011 40011
 </tbody></table>
40012 40012
 
40013
+###### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux établissements professionnels de chasse à caractère commercial
40014
+
40015
+####### Article R424-13-1
40016
+
40017
+Un établissement professionnel de chasse à caractère commercial fournit, sur des territoires dans lesquels il dispose d'un droit de chasse, des prestations de services cynégétiques sous forme d'actes de chasse réalisés en contrepartie d'une rémunération.
40018
+
40019
+####### Article R424-13-2
40020
+
40021
+I.-Sont soumises à déclaration préalable adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé :
40022
+
40023
+1° L'ouverture ou la fermeture d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial ;
40024
+
40025
+2° Toute modification entraînant un changement notable des éléments de la déclaration notamment un changement de responsable ou de territoires.
40026
+
40027
+II.-La déclaration mentionne :
40028
+
40029
+1° S'il s'agit d'une personne physique : son nom, ses prénoms et son domicile ; s'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, le nom et l'adresse de ceux qui sont chargés de sa direction ;
40030
+
40031
+2° Le caractère principal de l'activité cynégétique ;
40032
+
40033
+3° L'emplacement de l'établissement.
40034
+
40035
+III.-La déclaration est accompagnée d'un dossier comprenant :
40036
+
40037
+1° Une notice descriptive de l'établissement comportant notamment des précisions sur les terrains de chasse concernés (plans de situation au 1/25 000, plan cadastral et liste des parcelles cadastrales, surfaces) ;
40038
+
40039
+2° L'origine et l'étendue, en particulier la durée, des droits de chasse dont dispose l'établissement sur les territoires où s'exerce son activité ;
40040
+
40041
+3° Une description des aménagements cynégétiques et les caractéristiques des clôtures éventuelles ;
40042
+
40043
+4° La liste des espèces dont le lâcher et la chasse sont envisagés ;
40044
+
40045
+5° Un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (extrait k ou K bis) ou à un registre de l'agriculture tenu par la chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime.
40046
+
40047
+IV.-Il est donné récépissé de la déclaration dans un délai de deux mois, avec attribution d'un numéro d'identification de l'établissement à cinq ou six chiffres, les deux ou trois premiers étant ceux du département où est situé l'établissement et les trois derniers un numéro d'ordre.
40048
+
40049
+En vue de l'information des tiers, le préfet adresse une copie du récépissé à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé et insère un avis au Recueil des actes administratifs.
40050
+
40051
+####### Article R424-13-3
40052
+
40053
+I.-Les actes de chasse exercés sur les territoires de l'établissement en dehors de l'activité commerciale de celui-ci ne bénéficient pas des dispositions dérogatoires du II de l'article L. 424-3.
40054
+
40055
+II.-Sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le préfet peut imposer aux responsables des établissements qui, pour une saison de chasse et pour une espèce d'oiseaux données, entendent déroger au plan de gestion cynégétique mentionné à l'article L. 425-15, en application du premier alinéa du II de l'article L. 424-3, de munir les oiseaux de cette espèce, lâchés sur les terrains de cet établissement pendant la saison cynégétique considérée, d'un signe distinctif aisément visible à distance.
40056
+
40057
+Dans ce cas, seuls les oiseaux porteurs de ce signe distinctif peuvent être chassés pendant la saison cynégétique considérée.
40058
+
40059
+III.-Lorsque le responsable de l'établissement entend bénéficier, pour une saison de chasse et une espèce données, de la période de chasse prévue au second alinéa du II de l'article L. 424-3, les oiseaux de cette espèce lâchés pendant la période de chasse dérogatoire aux dates applicables dans le département sont munis d'un signe distinctif aisément visible à distance.
40060
+
40061
+Pendant la période de chasse dérogatoire, seuls les oiseaux porteurs de ce signe distinctif peuvent être chassés.
40062
+
40063
+IV.-Le signe distinctif mentionné aux II et III ne doit pas être à l'origine de lésion ou de mauvais traitement pour les oiseaux.
40064
+
40065
+Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les caractéristiques de ce signe distinctif.
40066
+
40067
+####### Article R424-13-4
40068
+
40069
+I.-Le responsable de l'établissement professionnel de chasse à caractère commercial tient un registre des entrées et des sorties d'animaux faisant apparaître notamment :
40070
+- l'origine des animaux lâchés sur leur territoire (nom et adresse du fournisseur), leur nombre et les espèces concernées, les dates d'achat et de lâcher ;
40071
+- le nombre d'animaux, en indiquant les espèces concernées, qui sont prélevés lors de chaque journée de chasse.
40072
+
40073
+II.-Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial peuvent détenir avant leur lâcher des oiseaux d'élevage pendant une durée maximale de quinze jours sans qu'ils soient considérés comme des établissements d'élevage.
40074
+
40075
+III.-Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial sont soumis aux dispositions de l'article L. 424-8.
40076
+
40013 40077
 ##### Section 3 : Modes et moyens de chasse
40014 40078
 
40015 40079
 ###### Article R424-14
... ...
@@ -40988,9 +41052,21 @@ c) Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ;
40988 41052
 
40989 41053
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :
40990 41054
 
40991
-1° En temps prohibé, en méconnaissance des articles R. 424-4 à R. 424-13 et des arrêtés préfectoraux pris pour leur application ;
41055
+En temps prohibé, en méconnaissance des articles R. 424-4 à R. 424-13 et des arrêtés préfectoraux pris pour leur application.
41056
+
41057
+######## Article R428-7-1
41058
+
41059
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
41060
+
41061
+1° Le fait d'exploiter un établissement professionnel de chasse à caractère commercial sans avoir satisfait aux formalités d'inscription au registre du commerce ou au registre agricole et de déclaration auprès du préfet du département prévues au II de l'article L. 424-3 ;
41062
+
41063
+2° Le fait pour le responsable d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial d'omettre, y compris par négligence, de tenir à jour le registre prévu au II de l'article L. 424-3 dans les conditions fixées au I de l'article R. 424-13-4 ou d'y apposer des mentions inexactes ;
41064
+
41065
+3° Le fait de chasser les perdrix grises, perdrix rouges et faisans de chasse issus d'élevage sur le territoire d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial en dehors de la période autorisée pour ces établissements professionnels de chasse à caractère commercial en application du second alinéa du II de l'article L. 424-3 ;
41066
+
41067
+4° Le fait, dans le cadre d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial, de procéder au lâcher d'oiseaux non munis du signe distinctif rendu obligatoire en application des dispositions des II et III de l'article R. 424-13-3 ou munis d'un signe distinctif non conforme à l'arrêté prévu au IV de ce même article ;
40992 41068
 
40993
-2° Des oiseaux d'élevage dans des établissements professionnels de chasse à caractère commercial, en méconnaissance de l'arrêté prévu au 2e alinéa du II de l'article L. 424-3.
41069
+5° Le fait de chasser, sur le territoire d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial, des oiseaux non munis d'un signe distinctif lorsque seule la chasse d'oiseaux munis d'un tel signe est autorisée en application des dispositions de l'article R. 424-13-3.
40994 41070
 
40995 41071
 ####### Paragraphe 3 : Modes et moyens
40996 41072