Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
46900 | 46900 |
####### Article R522-44 |
46901 | 46901 | |
46902 | 46902 |
L'organisme agréé, prévu à l'article L. 522-13 pour recevoir les Les informations relatives aux produits biocides mis sur le marché, est désigné par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de l'environnement et de la santé. |
46903 | ||
46904 | 46902 |
Ces informations mentionnées au II de l'article L. 522-2, sont adressées par voie électronique à l'organisme désigné par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture mentionné à l'article R . 1342-13 du code de la santé publique. |
46920 | 46918 |
####### Article R522-45 |
46921 | 46919 | |
46922 | 46920 |
Les informations mentionnées aux articles R. 522-43 et R. 522-44 sont, pour l'ensemble des produits biocides, et quelle que soit leur dangerosité, celles que prévoient les articles R. 1342-13 et R. 1342-15 à R. 1342-19 du code de la santé publique et les articles R. 231-52-7 et R. 231-52-16 du code du travail . |
46923 | 46921 | |
46924 | 46922 |
Elles ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes d'ordre médical en vue de mesures préventives ou curatives, notamment en cas d'urgence. |