Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 février 2014 (version 8b520a0)
La précédente version était la version consolidée au 14 février 2014.

46900 46900
####### Article R522-44
46901 46901

                                                                                    
46902 46902
L'organisme agréé, prévu à l'article L. 522-13 pour recevoir les
Les
 informations relatives aux produits biocides mis sur le marché, 
est désigné par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de l'environnement et de la santé.
46903

                                                                                    
46904 46902
Ces informations
mentionnées au II de l'article L. 522-2,
 sont adressées par voie électronique
 à l'organisme désigné par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture mentionné à l'article R
.
 1342-13 du code de la santé publique.
   

                    
46920 46918
####### Article R522-45
46921 46919

                                                                                    
46922 46920
Les informations mentionnées aux articles R. 522-43 et R. 522-44 sont, pour l'ensemble des produits biocides, et quelle que soit leur dangerosité, celles que prévoient les articles R. 1342-13 
et R. 1342-15 
à R. 1342-19 du code de la santé publique
 et les articles R. 231-52-7 et R. 231-52-16 du code du travail
.
46923 46921

                                                                                    
46924 46922
Elles ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes d'ordre médical en vue de mesures préventives ou curatives, notamment en cas d'urgence.