Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 17 février 2014 (version 8b520a0)
La précédente version était la version consolidée au 14 février 2014.

... ...
@@ -46899,9 +46899,7 @@ La mise sur le marché d'un produit biocide ou d'une substance active biocide b
46899 46899
 
46900 46900
 ####### Article R522-44
46901 46901
 
46902
-L'organisme agréé, prévu à l'article L. 522-13 pour recevoir les informations relatives aux produits biocides mis sur le marché, est désigné par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de l'environnement et de la santé.
46903
-
46904
-Ces informations sont adressées par voie électronique.
46902
+Les informations relatives aux produits biocides mis sur le marché, mentionnées au II de l'article L. 522-2, sont adressées par voie électronique à l'organisme désigné par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture mentionné à l'article R. 1342-13 du code de la santé publique.
46905 46903
 
46906 46904
 ####### Article R522-41
46907 46905
 
... ...
@@ -46919,7 +46917,7 @@ Les détenteurs d'autorisations de mise sur le marché et le demandeur recherche
46919 46917
 
46920 46918
 ####### Article R522-45
46921 46919
 
46922
-Les informations mentionnées aux articles R. 522-43 et R. 522-44 sont, pour l'ensemble des produits biocides, et quelle que soit leur dangerosité, celles que prévoient les articles R. 1342-13 et R. 1342-15 à R. 1342-19 du code de la santé publique et les articles R. 231-52-7 et R. 231-52-16 du code du travail.
46920
+Les informations mentionnées aux articles R. 522-43 et R. 522-44 sont, pour l'ensemble des produits biocides, et quelle que soit leur dangerosité, celles que prévoient les articles R. 1342-13 à R. 1342-19 du code de la santé publique.
46923 46921
 
46924 46922
 Elles ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes d'ordre médical en vue de mesures préventives ou curatives, notamment en cas d'urgence.
46925 46923