Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17905 | 17905 |
###### Article D125-31 |
17906 | 17906 | |
17907 | 17907 |
Sans préjudice de l'article R. 125-8-3, la commission est associée à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques et émet un avis sur le projet de plan. |
17908 | 17908 | |
17909 | 17909 |
Elle est informée : |
17910 | 17910 | |
17911 | 17911 |
1° Par l'exploitant des éléments compris dans le bilan mentionné à l'article D. 125-34 ; |
17912 | 17912 | |
17913 | 17913 |
2° Des modifications mentionnées à l'article R. 512-33 que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ; |
17914 | 17914 | |
17915 | 17915 |
3° Du plan particulier d'intervention établi en application de l'article L741-6 du code de la sécurité inérieure et du plan d'opération interne établi en application de l'article L R . 512-29 du présent code (1) et des exercices relatifs à ces plans ; |
17916 | 17916 | |
17917 | 17917 |
4° Du rapport environnemental de la société ou du groupe auquel appartient l'exploitant de l'installation, lorsqu'il existe. |
17918 | 17918 | |
17919 | 17919 |
Elle est destinataire des rapports d'analyse critique réalisés en application de l'article R. 512-6 et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation. Son président l'est du rapport d'évaluation prévu par l'article L. 515-26. |
17920 | 17920 | |
17921 | 17921 |
Elle peut émettre des observations sur les documents réalisés par l'exploitant et les pouvoirs publics en vue d'informer les citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés. |
17922 | 17922 | |
17923 | 17923 |
Elle peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences sont perceptibles à l'extérieur du site. |
31423 | 31423 |
####### Article R229-77 |
31424 | 31424 | |
31425 | 31425 |
L'exploitant adresse au préfet le rapport annuel prévu au d de l'article L. 229-38. L'exploitant en adresse une copie à la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 229-40. Il met également une copie de ce rapport à la disposition du public. Le préfet en adresse, pour information, une copie aux services intéressés, à l'agence régionale de santé ainsi qu'aux maires des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou partie l'autorisation d'exploiter. |
31426 | 31426 | |
31427 | 31427 |
Ce rapport comprend au minimum : |
31428 | 31428 | |
31429 | 31429 |
a) L'analyse et la synthèse des résultats de la surveillance réalisée conformément au plan de surveillance durant la période considérée, y compris les informations sur les techniques de surveillance employées ; |
31430 | 31430 | |
31431 | 31431 |
b) Les quantités et les caractéristiques des flux de dioxyde de carbone livrés et injectés, y compris la composition de ces flux, au cours de la période considérée, enregistrées conformément au b de l'article L. 229-38 ; |
31432 | 31432 | |
31433 | 31433 |
c) La preuve du maintien de la garantie financière, conformément au f de l'article L. 229-38 ; |
31434 | 31434 | |
31435 | 31435 |
d) Toute autre information utile pour évaluer le respect des prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et pour améliorer la connaissance du comportement du dioxyde de carbone dans le site de stockage ; |
31436 | 31436 | |
31437 | 31437 |
e) Les éléments exigés par l'article R. 512- 46 75 . |
31438 | 31438 | |
31439 | 31439 |
L'exploitant adresse également au préfet le bilan de fonctionnement prévu à l'article R. 512-45 dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées. |
43253 | 43253 |
######## Article R512-21 |
43254 | 43254 | |
43255 | 43255 |
I.-Le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 et, le cas échéant, à l'établissement public du parc national concerné . Ils se prononcent , qui se prononce dans le délai de trente jours, faute de quoi l'avis est réputé émis. Ces avis sont adressés au préfet et à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. |
43256 | 43256 | |
43257 | 43257 |
II.-Le préfet informe, s'il y a lieu, de la demande d'autorisation les services de l'Etat chargés de l'urbanisme, de l'agriculture, de la sécurité civile, des milieux naturels et de la police de l'eau, de l'inspection du travail et l'architecte des Bâtiments de France. |
43258 | 43258 | |
43259 | 43259 |
III.-A défaut pour lui de présenter son dossier de demande d'autorisation sous forme électronique, le pétitionnaire fournit autant d'exemplaires supplémentaires que nécessaire pour procéder aux informations et consultations prévues au présent article. |
43260 | 43260 | |
43261 | 43261 |
IV.-Les avis recueillis par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement pour lui permettre d'émettre son avis sur un projet relevant du III de l'article L. 122-1 sont transmis au préfet. |
43508 |
####### Article R512-46 |
|
43509 | ||
43510 |
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 512-28 et de l'article R. 229-20, l'exploitant déclare, chaque année, les émissions polluantes de son installation et les déchets qu'elle produit. Les émissions, polluants et déchets à prendre en compte, les critères d'assujettissement des installations et les modalités de cette déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5. |
|
43536 | 43532 |
####### Article R512-46-4 |
43537 | 43533 | |
43538 | 43534 |
A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : |
43539 | 43535 | |
43540 | 43536 |
1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ; |
43541 | 43537 | |
43542 | 43538 |
2° Un plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres ; |
43543 | 43539 | |
43544 | 43540 |
3° Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ; |
43545 | 43541 | |
43546 | 43542 |
4° Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ; |
43547 | 43543 | |
43548 | 43544 |
5° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; |
43549 | 43545 | |
43550 | 43546 |
6° Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus par les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV ; |
43551 | 43547 | |
43552 | 43548 |
7° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ; |
43553 | 43549 | |
43554 | 43550 |
8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ; |
43555 | 43551 | |
43556 | 43552 |
9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4° à 15 , 5°, 16° à 23°, 26° et 27 ° du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 ; |
43557 | 43553 | |
43558 | 43554 |
10° L'indication, s'il y a lieu, que l'emplacement de l'installation est situé dans un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle, un parc naturel marin ou un site Natura 2000. |
43870 | 43866 |
######## Article R512-58 |
43871 | 43867 | |
43872 | 43868 |
Pour chaque catégorie d'installations, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-10 fixent les prescriptions sur le respect desquelles porte le contrôle périodique et définissent celles dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1. |
43873 | 43869 | |
43874 | 43870 |
Ces arrêtés peuvent prévoir les conditions dans lesquelles l'obligation de contrôle périodique peut être aménagée pour les installations ayant une durée d'utilisation inférieure à six mois par an. |
43875 | 43871 | |
43876 | 43872 |
Le contrôle porte sur le respect des prescriptions édictées par les arrêtés mentionnés au premier alinéa, complétées par celles édictées par les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles L. 512-9 et L. 512-12, ainsi qu'à l'article R. 512-52. |
43877 | 43873 | |
43878 | 43874 |
Le premier contrôle d'une installation a lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service. |
43879 | 43875 | |
43880 | 43876 |
Lorsqu'une installation relevant du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement vient à être soumise au régime de la déclaration avec contrôle périodique, le premier contrôle a lieu avant l'expiration d'un délai de cinq ans. |
43881 | 43877 | |
43882 | 43878 |
Ce délai court soit à compter de la publication du décret modifiant la nomenclature si la modification de régime de classement de l'installation est due à une modification de la nomenclature, soit à compter de la date de la déclaration de l'exploitant si cette modification du régime de classement est due à une diminution de l'activité de l'installation. |
43883 | 43879 | |
43884 | 43880 |
Lorsqu'une installation non classée ou, relevant du régime de la déclaration sans contrôle périodique et régulièrement mise en service, vient à être soumise à l'obligation de contrôle périodique en vertu d'un décret modifiant la nomenclature des installations classées, l'exploitant procède à ce contrôle au plus tard deux ans après la date de publication du décret modifiant la nomenclature. à laquelle l'arrêté mentionné au premier alinéa est rendu applicable à cette installation. |
43910 | 43906 |
######## Article R512-60 |
43911 | 43907 | |
43912 | 43908 |
L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au ministre chargé des installations classées préfet la liste des contrôles effectués. |
43913 | 43909 | |
43914 | 43910 |
Le rapport sur son activité de l'année écoulée est adressé au ministre chargé des installations classées au cours du premier trimestre de chaque année. Ce rapport précise, notamment, à l'échelle nationale et départementale, le nombre de contrôles périodiques effectués par rubrique de la nomenclature ainsi que la fréquence des cas de non-conformité par rubrique pour chacune des prescriptions fixées par la réglementation. |
44016 |
######## Article R512-72-1 |
|
44017 | ||
44018 |
Lorsque la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 le justifie, le ministre chargé des installations classées fixe par arrêté pris, selon le cas, en application des articles L. 512-5, L. 512-7 ou L. 512-10, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les méthodes de diagnostic, de prévention, de traitement ou de réduction de la pollution des sols applicables respectivement aux différentes catégories d'installations classées. |
|
44046 |
######## Article R512-75 |
|
44047 | ||
44048 |
Sans préjudice des articles R. 512-28 et R. 229-20, l'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement adresse au préfet, au plus tard le 31 mars de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions polluantes et des déchets que produit son installation. Cette déclaration est adressée par voie électronique. Pour l'exploitant qui est également soumis à la déclaration prévue à l'article R. 229-20, la date du 31 mars est remplacée par celle mentionnée à cet article. |
|
44049 | ||
44050 |
Les critères d'assujettissement des installations à cette déclaration, les émissions, polluants et déchets à déclarer et les modalités de la déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, pris en application des articles L. 512-5 et L. 512-7. |
|
44099 | 44109 |
###### Article R514-4 |
44100 | 44110 | |
44101 | 44111 |
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : |
44102 | 44112 | |
44103 | 44113 |
1° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 512-8 ; |
44104 | 44114 | |
44105 | 44115 |
2° Le fait de ne pas prendre les mesures imposées en vertu de l'article L. 514-4 sans qu'ait été pris, en raison de l'urgence, l'avis du maire ou de la commission consultative départementale compétente ; |
44106 | 44116 | |
44107 | 44117 |
3° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 et aux articles R. 512-28 à R. 512-31, R. 512-45 et R. 512- 46 75 ; |
44108 | 44118 | |
44109 | 44119 |
3° bis Le fait d'exploiter une installation soumise à enregistrement sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues par les articles L. 512-7, L. 512-7-3 et L. 512-7-5 ; |
44110 | 44120 | |
44111 | 44121 |
4° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles R. 512-50 à R. 512-52 ; |
44112 | 44122 | |
44113 | 44123 |
5° Le fait d'omettre de procéder aux notifications prévues aux premiers alinéas II des articles R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54 ; |
44114 | 44124 | |
44115 | 44125 |
6° Le fait d'omettre de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles R. 512-68 et R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 ; |
44116 | 44126 | |
44117 | 44127 |
7° Le fait de ne pas respecter, après cessation de l'exploitation d'une installation classée, les prescriptions de l'arrêté préfectoral pris en application des articles R. 512-39-3 à R. 512-39-5, R. 512-46-27, R. 512-46-28 et R. 512-66-2 ; |
44118 | 44128 | |
44119 | 44129 |
8° Le fait d'omettre de fournir les informations prévues à l'article R. 513-1 ; |
44120 | 44130 | |
44121 | 44131 |
9° Le fait d'omettre d'adresser la déclaration prévue à l'article R. 512-69 ; |
44122 | 44132 | |
44123 | 44133 |
10° Le fait de mettre en oeuvre des substances, des produits, des organismes ou des procédés de fabrication soumis à agrément en vertu de l'article L. 515-13 sans avoir obtenu l'agrément ou sans avoir respecté les conditions prévues par cet agrément ; |
44124 | 44134 | |
44125 | 44135 |
11° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 512-20. |
47222 | 47232 |
####### Article R532-29 |
47223 | 47233 | |
47224 | 47234 |
Sans préjudice de l'application des articles R. 512-33 , R. 512-46-23 et R. 512-54, l'évaluation des utilisations confinées, les mesures de confinement et les autres mesures de protection sont revues par l'exploitant au minimum tous les cinq ans. Si des modifications substantielles sont mises en évidence, l'exploitant en informe le préfet dans les plus brefs délais et notamment lorsque l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies : |
47225 | 47235 | |
47226 | 47236 |
1° Il a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier l'évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement ; |
47227 | 47237 | |
47228 | 47238 |
2° Le risque présenté par l'utilisation est aggravé ; |
47229 | 47239 | |
47230 | 47240 |
3° Les mesures de confinement ne sont plus appropriées ou la classe attribuée aux utilisations confinées a changé ; |
47231 | 47241 | |
47232 | 47242 |
4° Les conditions de l'utilisation sont modifiées de façon notable. |
47233 | 47243 | |
47234 | 47244 |
Le préfet évalue si une nouvelle demande doit lui être adressée et en informe l'exploitant. |
53966 |
##### Article R556-1 |
|
53967 | ||
53968 |
Lorsque la pollution ou le risque de pollution mentionné à l'article L. 556-1 est causé par une installation soumise aux dispositions du titre Ier du livre V, l'autorité de police compétente pour mettre en œuvre les mesures prévues à cet article est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation. |