Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 janvier 2013 (version 31fc1cc)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2013.

17905 17905
###### Article D125-31
17906 17906

                                                                                    
17907 17907
Sans préjudice de l'article R. 125-8-3, la commission est associée à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques et émet un avis sur le projet de plan.
17908 17908

                                                                                    
17909 17909
Elle est informée :
17910 17910

                                                                                    
17911 17911
1° Par l'exploitant des éléments compris dans le bilan mentionné à l'article D. 125-34 ;
17912 17912

                                                                                    
17913 17913
2° Des modifications mentionnées à l'article R. 512-33 que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ;
17914 17914

                                                                                    
17915 17915
3° Du plan particulier d'intervention établi en application de l'article L741-6 du code de la sécurité inérieure et du plan d'opération interne établi en application de l'article 
L
R
. 512-29 du présent code
 (1)
 et des exercices relatifs à ces plans ;
17916 17916

                                                                                    
17917 17917
4° Du rapport environnemental de la société ou du groupe auquel appartient l'exploitant de l'installation, lorsqu'il existe.
17918 17918

                                                                                    
17919 17919
Elle est destinataire des rapports d'analyse critique réalisés en application de l'article R. 512-6 et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation. Son président l'est du rapport d'évaluation prévu par l'article L. 515-26.
17920 17920

                                                                                    
17921 17921
Elle peut émettre des observations sur les documents réalisés par l'exploitant et les pouvoirs publics en vue d'informer les citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés.
17922 17922

                                                                                    
17923 17923
Elle peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences sont perceptibles à l'extérieur du site.
   

                    
31423 31423
####### Article R229-77
31424 31424

                                                                                    
31425 31425
L'exploitant adresse au préfet le rapport annuel prévu au d de l'article L. 229-38. L'exploitant en adresse une copie à la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 229-40. Il met également une copie de ce rapport à la disposition du public. Le préfet en adresse, pour information, une copie aux services intéressés, à l'agence régionale de santé ainsi qu'aux maires des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou partie l'autorisation d'exploiter.
31426 31426

                                                                                    
31427 31427
Ce rapport comprend au minimum :
31428 31428

                                                                                    
31429 31429
a) L'analyse et la synthèse des résultats de la surveillance réalisée conformément au plan de surveillance durant la période considérée, y compris les informations sur les techniques de surveillance employées ;
31430 31430

                                                                                    
31431 31431
b) Les quantités et les caractéristiques des flux de dioxyde de carbone livrés et injectés, y compris la composition de ces flux, au cours de la période considérée, enregistrées conformément au b de l'article L. 229-38 ;
31432 31432

                                                                                    
31433 31433
c) La preuve du maintien de la garantie financière, conformément au f de l'article L. 229-38 ;
31434 31434

                                                                                    
31435 31435
d) Toute autre information utile pour évaluer le respect des prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et pour améliorer la connaissance du comportement du dioxyde de carbone dans le site de stockage ;
31436 31436

                                                                                    
31437 31437
e) Les éléments exigés par l'article R. 512-
46
75
.
31438 31438

                                                                                    
31439 31439
L'exploitant adresse également au préfet le bilan de fonctionnement prévu à l'article R. 512-45 dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées.
   

                    
43253 43253
######## Article R512-21
43254 43254

                                                                                    
43255 43255
I.-Le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 et, le cas échéant, à l'établissement public du parc national concerné
. Ils se prononcent
, qui se prononce
 dans le délai de trente jours, faute de quoi l'avis est réputé émis. Ces avis sont adressés au préfet et à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
43256 43256

                                                                                    
43257 43257
II.-Le préfet informe, s'il y a lieu, de la demande d'autorisation les services de l'Etat chargés de l'urbanisme, de l'agriculture, de la sécurité civile, des milieux naturels et de la police de l'eau, de l'inspection du travail et l'architecte des Bâtiments de France.
43258 43258

                                                                                    
43259 43259
III.-A défaut pour lui de présenter son dossier de demande d'autorisation sous forme électronique, le pétitionnaire fournit autant d'exemplaires supplémentaires que nécessaire pour procéder aux informations et consultations prévues au présent article.
43260 43260

                                                                                    
43261 43261
IV.-Les avis recueillis par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement pour lui permettre d'émettre son avis sur un projet relevant du III de l'article L. 122-1 sont transmis au préfet.
   

                    
43508
####### Article R512-46
43509

                        
43510
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 512-28 et de l'article R. 229-20, l'exploitant déclare, chaque année, les émissions polluantes de son installation et les déchets qu'elle produit. Les émissions, polluants et déchets à prendre en compte, les critères d'assujettissement des installations et les modalités de cette déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5.
   

                    
43536 43532
####### Article R512-46-4
43537 43533

                                                                                    
43538 43534
A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes :
43539 43535

                                                                                    
43540 43536
1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;
43541 43537

                                                                                    
43542 43538
2° Un plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres ;
43543 43539

                                                                                    
43544 43540
3° Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ;
43545 43541

                                                                                    
43546 43542
4° Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ;
43547 43543

                                                                                    
43548 43544
5° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ;
43549 43545

                                                                                    
43550 43546
6° Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus par les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV ;
43551 43547

                                                                                    
43552 43548
7° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;
43553 43549

                                                                                    
43554 43550
8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ;
43555 43551

                                                                                    
43556 43552
9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°
 à 15
, 5°, 16° à 23°, 26° et 27
° du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 ;
43557 43553

                                                                                    
43558 43554
10° L'indication, s'il y a lieu, que l'emplacement de l'installation est situé dans un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle, un parc naturel marin ou un site Natura 2000.
   

                    
43870 43866
######## Article R512-58
43871 43867

                                                                                    
43872 43868
Pour chaque catégorie d'installations, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-10 fixent les prescriptions sur le respect desquelles porte le contrôle périodique et définissent celles dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1.
43873 43869

                                                                                    
43874 43870
Ces arrêtés peuvent prévoir les conditions dans lesquelles l'obligation de contrôle périodique peut être aménagée pour les installations ayant une durée d'utilisation inférieure à six mois par an.
43875 43871

                                                                                    
43876 43872
Le contrôle porte sur le respect des prescriptions édictées par les arrêtés mentionnés au premier alinéa, complétées par celles édictées par les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles L. 512-9 et L. 512-12, ainsi qu'à l'article R. 512-52.
43877 43873

                                                                                    
43878 43874
Le premier contrôle d'une installation a lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service.
43879 43875

                                                                                    
43880 43876
Lorsqu'une installation relevant du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement vient à être soumise au régime de la déclaration avec contrôle périodique, le premier contrôle a lieu avant l'expiration d'un délai de cinq ans.
43881 43877

                                                                                    
43882 43878
Ce délai court soit à compter de la publication du décret modifiant la nomenclature si la modification de régime de classement de l'installation est due à une modification de la nomenclature, soit à compter de la date de la déclaration de l'exploitant si cette modification du régime de classement est due à une diminution de l'activité de l'installation.
43883 43879

                                                                                    
43884 43880
Lorsqu'une installation non classée ou, relevant du régime de la déclaration sans contrôle périodique et régulièrement mise en service, vient à être soumise à l'obligation de contrôle périodique en vertu d'un décret modifiant la nomenclature des installations classées, l'exploitant procède à ce contrôle au plus tard deux ans après la date 
de publication du décret modifiant la nomenclature.
à laquelle l'arrêté mentionné au premier alinéa est rendu applicable à cette installation.
   

                    
43910 43906
######## Article R512-60
43911 43907

                                                                                    
43912 43908
L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au 
ministre chargé des installations classées
préfet
 la liste des contrôles effectués.
43913 43909

                                                                                    
43914 43910
Le rapport sur son activité de l'année écoulée est adressé
 au ministre chargé des installations classées
 au cours du premier trimestre de chaque année. Ce rapport précise, notamment, à l'échelle nationale et départementale, le nombre de contrôles périodiques effectués par rubrique de la nomenclature ainsi que la fréquence des cas de non-conformité par rubrique pour chacune des prescriptions fixées par la réglementation.
   

                    
44016
######## Article R512-72-1
44017

                        
44018
Lorsque la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 le justifie, le ministre chargé des installations classées fixe par arrêté pris, selon le cas, en application des articles L. 512-5, L. 512-7 ou L. 512-10, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les méthodes de diagnostic, de prévention, de traitement ou de réduction de la pollution des sols applicables respectivement aux différentes catégories d'installations classées.
   

                    
44046
######## Article R512-75
44047

                        
44048
Sans préjudice des articles R. 512-28 et R. 229-20, l'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement adresse au préfet, au plus tard le 31 mars de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions polluantes et des déchets que produit son installation. Cette déclaration est adressée par voie électronique. Pour l'exploitant qui est également soumis à la déclaration prévue à l'article R. 229-20, la date du 31 mars est remplacée par celle mentionnée à cet article.
44049

                        
44050
Les critères d'assujettissement des installations à cette déclaration, les émissions, polluants et déchets à déclarer et les modalités de la déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, pris en application des articles L. 512-5 et L. 512-7.
   

                    
44099 44109
###### Article R514-4
44100 44110

                                                                                    
44101 44111
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
44102 44112

                                                                                    
44103 44113
1° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 512-8 ;
44104 44114

                                                                                    
44105 44115
2° Le fait de ne pas prendre les mesures imposées en vertu de l'article L. 514-4 sans qu'ait été pris, en raison de l'urgence, l'avis du maire ou de la commission consultative départementale compétente ;
44106 44116

                                                                                    
44107 44117
3° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 et aux articles R. 512-28 à R. 512-31, R. 512-45 et R. 512-
46
75
 ;
44108 44118

                                                                                    
44109 44119
3° bis Le fait d'exploiter une installation soumise à enregistrement sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues par les articles L. 512-7, L. 512-7-3 et L. 512-7-5 ;
44110 44120

                                                                                    
44111 44121
4° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles R. 512-50 à R. 512-52 ;
44112 44122

                                                                                    
44113 44123
5° Le fait d'omettre de procéder aux notifications prévues aux 
premiers alinéas
II
 des articles R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54 ;
44114 44124

                                                                                    
44115 44125
6° Le fait d'omettre de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles R. 512-68 et R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 ;
44116 44126

                                                                                    
44117 44127
7° Le fait de ne pas respecter, après cessation de l'exploitation d'une installation classée, les prescriptions de l'arrêté préfectoral pris en application des articles R. 512-39-3 à R. 512-39-5, R. 512-46-27, R. 512-46-28 et R. 512-66-2 ;
44118 44128

                                                                                    
44119 44129
8° Le fait d'omettre de fournir les informations prévues à l'article R. 513-1 ;
44120 44130

                                                                                    
44121 44131
9° Le fait d'omettre d'adresser la déclaration prévue à l'article R. 512-69 ;
44122 44132

                                                                                    
44123 44133
10° Le fait de mettre en oeuvre des substances, des produits, des organismes ou des procédés de fabrication soumis à agrément en vertu de l'article L. 515-13 sans avoir obtenu l'agrément ou sans avoir respecté les conditions prévues par cet agrément ;
44124 44134

                                                                                    
44125 44135
11° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 512-20.
   

                    
47222 47232
####### Article R532-29
47223 47233

                                                                                    
47224 47234
Sans préjudice de l'application des articles R. 512-33
, R. 512-46-23
 et R. 512-54, l'évaluation des utilisations confinées, les mesures de confinement et les autres mesures de protection sont revues par l'exploitant au minimum tous les cinq ans. Si des modifications substantielles sont mises en évidence, l'exploitant en informe le préfet dans les plus brefs délais et notamment lorsque l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies :
47225 47235

                                                                                    
47226 47236
1° Il a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier l'évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement ;
47227 47237

                                                                                    
47228 47238
2° Le risque présenté par l'utilisation est aggravé ;
47229 47239

                                                                                    
47230 47240
3° Les mesures de confinement ne sont plus appropriées ou la classe attribuée aux utilisations confinées a changé ;
47231 47241

                                                                                    
47232 47242
4° Les conditions de l'utilisation sont modifiées de façon notable.
47233 47243

                                                                                    
47234 47244
Le préfet évalue si une nouvelle demande doit lui être adressée et en informe l'exploitant.
   

                    
53966
##### Article R556-1
53967

                        
53968
Lorsque la pollution ou le risque de pollution mentionné à l'article L. 556-1 est causé par une installation soumise aux dispositions du titre Ier du livre V, l'autorité de police compétente pour mettre en œuvre les mesures prévues à cet article est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation.