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@@ -17912,7 +17912,7 @@ Elle est informée : |
17912 | 17912 |
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17913 | 17913 |
2° Des modifications mentionnées à l'article R. 512-33 que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ; |
17914 | 17914 |
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17915 |
-3° Du plan particulier d'intervention établi en application de l'article L741-6 du code de la sécurité inérieure et du plan d'opération interne établi en application de l'article L. 512-29 du présent code (1) et des exercices relatifs à ces plans ; |
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17915 |
+3° Du plan particulier d'intervention établi en application de l'article L741-6 du code de la sécurité inérieure et du plan d'opération interne établi en application de l'article R. 512-29 du présent code et des exercices relatifs à ces plans ; |
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17916 | 17916 |
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17917 | 17917 |
4° Du rapport environnemental de la société ou du groupe auquel appartient l'exploitant de l'installation, lorsqu'il existe. |
17918 | 17918 |
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... | ... |
@@ -31434,7 +31434,7 @@ c) La preuve du maintien de la garantie financière, conformément au f de l'art |
31434 | 31434 |
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31435 | 31435 |
d) Toute autre information utile pour évaluer le respect des prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et pour améliorer la connaissance du comportement du dioxyde de carbone dans le site de stockage ; |
31436 | 31436 |
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31437 |
-e) Les éléments exigés par l'article R. 512-46. |
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31437 |
+e) Les éléments exigés par l'article R. 512-75. |
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31438 | 31438 |
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31439 | 31439 |
L'exploitant adresse également au préfet le bilan de fonctionnement prévu à l'article R. 512-45 dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées. |
31440 | 31440 |
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... | ... |
@@ -43252,7 +43252,7 @@ Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être impla |
43252 | 43252 |
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43253 | 43253 |
######## Article R512-21 |
43254 | 43254 |
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43255 |
-I.-Le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 et, le cas échéant, à l'établissement public du parc national concerné. Ils se prononcent dans le délai de trente jours, faute de quoi l'avis est réputé émis. Ces avis sont adressés au préfet et à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. |
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43255 |
+I.-Le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 et, le cas échéant, à l'établissement public du parc national concerné, qui se prononce dans le délai de trente jours, faute de quoi l'avis est réputé émis. Ces avis sont adressés au préfet et à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. |
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43256 | 43256 |
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43257 | 43257 |
II.-Le préfet informe, s'il y a lieu, de la demande d'autorisation les services de l'Etat chargés de l'urbanisme, de l'agriculture, de la sécurité civile, des milieux naturels et de la police de l'eau, de l'inspection du travail et l'architecte des Bâtiments de France. |
43258 | 43258 |
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... | ... |
@@ -43505,10 +43505,6 @@ En vue de permettre au préfet de réexaminer et, si nécessaire, d'actualiser l |
43505 | 43505 |
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43506 | 43506 |
Pour les installations visées à l'article L. 229-5, le préfet réexamine tous les cinq ans au moins les éléments de la demande d'autorisation mentionnés au 3° de l'article R. 512-4 et apporte à l'autorisation les modifications éventuellement nécessaires en prenant les arrêtés complémentaires prévus à l'article R. 512-31. |
43507 | 43507 |
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43508 |
-####### Article R512-46 |
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43509 |
- |
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43510 |
-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 512-28 et de l'article R. 229-20, l'exploitant déclare, chaque année, les émissions polluantes de son installation et les déchets qu'elle produit. Les émissions, polluants et déchets à prendre en compte, les critères d'assujettissement des installations et les modalités de cette déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5. |
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43511 |
- |
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43512 | 43508 |
##### Section 2 : Installations soumises à enregistrement |
43513 | 43509 |
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43514 | 43510 |
###### Sous-section 1 : Demande d'enregistrement |
... | ... |
@@ -43553,7 +43549,7 @@ A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pi |
43553 | 43549 |
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43554 | 43550 |
8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ; |
43555 | 43551 |
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43556 |
-9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4° à 15° du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 ; |
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43552 |
+9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 16° à 23°, 26° et 27° du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 ; |
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43557 | 43553 |
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43558 | 43554 |
10° L'indication, s'il y a lieu, que l'emplacement de l'installation est situé dans un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle, un parc naturel marin ou un site Natura 2000. |
43559 | 43555 |
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... | ... |
@@ -43881,7 +43877,7 @@ Lorsqu'une installation relevant du régime de l'autorisation ou de l'enregistre |
43881 | 43877 |
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43882 | 43878 |
Ce délai court soit à compter de la publication du décret modifiant la nomenclature si la modification de régime de classement de l'installation est due à une modification de la nomenclature, soit à compter de la date de la déclaration de l'exploitant si cette modification du régime de classement est due à une diminution de l'activité de l'installation. |
43883 | 43879 |
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43884 |
-Lorsqu'une installation non classée ou, relevant du régime de la déclaration sans contrôle périodique et régulièrement mise en service, vient à être soumise à l'obligation de contrôle périodique en vertu d'un décret modifiant la nomenclature des installations classées, l'exploitant procède à ce contrôle au plus tard deux ans après la date de publication du décret modifiant la nomenclature. |
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43880 |
+Lorsqu'une installation non classée ou, relevant du régime de la déclaration sans contrôle périodique et régulièrement mise en service, vient à être soumise à l'obligation de contrôle périodique en vertu d'un décret modifiant la nomenclature des installations classées, l'exploitant procède à ce contrôle au plus tard deux ans après la date à laquelle l'arrêté mentionné au premier alinéa est rendu applicable à cette installation. |
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43885 | 43881 |
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43886 | 43882 |
######## Article R512-59 |
43887 | 43883 |
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... | ... |
@@ -43909,9 +43905,9 @@ Cette information comprend l'envoi, selon le cas, d'un extrait du rapport de vis |
43909 | 43905 |
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43910 | 43906 |
######## Article R512-60 |
43911 | 43907 |
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43912 |
-L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au ministre chargé des installations classées la liste des contrôles effectués. |
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43908 |
+L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au préfet la liste des contrôles effectués. |
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43913 | 43909 |
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43914 |
-Le rapport sur son activité de l'année écoulée est adressé au cours du premier trimestre de chaque année. Ce rapport précise, notamment, à l'échelle nationale et départementale, le nombre de contrôles périodiques effectués par rubrique de la nomenclature ainsi que la fréquence des cas de non-conformité par rubrique pour chacune des prescriptions fixées par la réglementation. |
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43910 |
+Le rapport sur son activité de l'année écoulée est adressé au ministre chargé des installations classées au cours du premier trimestre de chaque année. Ce rapport précise, notamment, à l'échelle nationale et départementale, le nombre de contrôles périodiques effectués par rubrique de la nomenclature ainsi que la fréquence des cas de non-conformité par rubrique pour chacune des prescriptions fixées par la réglementation. |
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43915 | 43911 |
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43916 | 43912 |
####### Paragraphe 2 : Agrément des organismes de contrôle |
43917 | 43913 |
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... | ... |
@@ -44015,7 +44011,13 @@ Le ministre chargé des installations classées peut procéder, par arrêté, à |
44015 | 44011 |
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44016 | 44012 |
Des arrêtés du ministre chargé des installations classées pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques fixent les conditions de délivrance de ces agréments. |
44017 | 44013 |
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44018 |
-####### Paragraphe 6 : Surveillance de l'installation |
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44014 |
+####### Paragraphe 6 : Mesures de gestion pour les sites et sols pollués |
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44015 |
+ |
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44016 |
+######## Article R512-72-1 |
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44017 |
+ |
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44018 |
+Lorsque la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 le justifie, le ministre chargé des installations classées fixe par arrêté pris, selon le cas, en application des articles L. 512-5, L. 512-7 ou L. 512-10, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les méthodes de diagnostic, de prévention, de traitement ou de réduction de la pollution des sols applicables respectivement aux différentes catégories d'installations classées. |
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44019 |
+ |
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44020 |
+####### Paragraphe 7 : Surveillance de l'installation |
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44019 | 44021 |
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44020 | 44022 |
######## Article R512-73 |
44021 | 44023 |
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... | ... |
@@ -44025,7 +44027,7 @@ A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra |
44025 | 44027 |
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44026 | 44028 |
En cas d'application de l'article L. 514-7 à une installation publique ou privée travaillant pour les armées, le projet de décret prévu à cet article est soumis pour avis au ministre de la défense, avant son examen par le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. |
44027 | 44029 |
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44028 |
-####### Paragraphe 7 : Caducité |
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44030 |
+####### Paragraphe 8 : Caducité |
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44029 | 44031 |
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44030 | 44032 |
######## Article R512-74 |
44031 | 44033 |
|
... | ... |
@@ -44039,6 +44041,14 @@ Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur d |
44039 | 44041 |
|
44040 | 44042 |
3° Recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 du présent code. |
44041 | 44043 |
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44044 |
+####### Paragraphe 9 : Déclaration des émissions polluantes et des déchets produits |
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44045 |
+ |
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44046 |
+######## Article R512-75 |
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44047 |
+ |
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44048 |
+Sans préjudice des articles R. 512-28 et R. 229-20, l'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement adresse au préfet, au plus tard le 31 mars de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions polluantes et des déchets que produit son installation. Cette déclaration est adressée par voie électronique. Pour l'exploitant qui est également soumis à la déclaration prévue à l'article R. 229-20, la date du 31 mars est remplacée par celle mentionnée à cet article. |
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44049 |
+ |
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44050 |
+Les critères d'assujettissement des installations à cette déclaration, les émissions, polluants et déchets à déclarer et les modalités de la déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, pris en application des articles L. 512-5 et L. 512-7. |
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44051 |
+ |
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44042 | 44052 |
#### Chapitre III : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis |
44043 | 44053 |
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44044 | 44054 |
##### Article R513-1 |
... | ... |
@@ -44104,13 +44114,13 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : |
44104 | 44114 |
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44105 | 44115 |
2° Le fait de ne pas prendre les mesures imposées en vertu de l'article L. 514-4 sans qu'ait été pris, en raison de l'urgence, l'avis du maire ou de la commission consultative départementale compétente ; |
44106 | 44116 |
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44107 |
-3° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 et aux articles R. 512-28 à R. 512-31, R. 512-45 et R. 512-46 ; |
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44117 |
+3° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 et aux articles R. 512-28 à R. 512-31, R. 512-45 et R. 512-75 ; |
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44108 | 44118 |
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44109 | 44119 |
3° bis Le fait d'exploiter une installation soumise à enregistrement sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues par les articles L. 512-7, L. 512-7-3 et L. 512-7-5 ; |
44110 | 44120 |
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44111 | 44121 |
4° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles R. 512-50 à R. 512-52 ; |
44112 | 44122 |
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44113 |
-5° Le fait d'omettre de procéder aux notifications prévues aux premiers alinéas des articles R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54 ; |
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44123 |
+5° Le fait d'omettre de procéder aux notifications prévues aux II des articles R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54 ; |
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44114 | 44124 |
|
44115 | 44125 |
6° Le fait d'omettre de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles R. 512-68 et R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 ; |
44116 | 44126 |
|
... | ... |
@@ -47221,7 +47231,7 @@ Par dérogation à l'article R. 512-51, premier alinéa, des prescriptions techn |
47221 | 47231 |
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47222 | 47232 |
####### Article R532-29 |
47223 | 47233 |
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47224 |
-Sans préjudice de l'application des articles R. 512-33 et R. 512-54, l'évaluation des utilisations confinées, les mesures de confinement et les autres mesures de protection sont revues par l'exploitant au minimum tous les cinq ans. Si des modifications substantielles sont mises en évidence, l'exploitant en informe le préfet dans les plus brefs délais et notamment lorsque l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies : |
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47234 |
+Sans préjudice de l'application des articles R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54, l'évaluation des utilisations confinées, les mesures de confinement et les autres mesures de protection sont revues par l'exploitant au minimum tous les cinq ans. Si des modifications substantielles sont mises en évidence, l'exploitant en informe le préfet dans les plus brefs délais et notamment lorsque l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies : |
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47225 | 47235 |
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47226 | 47236 |
1° Il a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier l'évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement ; |
47227 | 47237 |
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... | ... |
@@ -53951,6 +53961,12 @@ a) Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou |
53951 | 53961 |
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53952 | 53962 |
b) Par les pétitionnaires ou transporteurs, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée. |
53953 | 53963 |
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53964 |
+#### Chapitre VI : Sites et sols pollués |
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53965 |
+ |
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53966 |
+##### Article R556-1 |
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53967 |
+ |
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53968 |
+Lorsque la pollution ou le risque de pollution mentionné à l'article L. 556-1 est causé par une installation soumise aux dispositions du titre Ier du livre V, l'autorité de police compétente pour mettre en œuvre les mesures prévues à cet article est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation. |
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53969 |
+ |
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53954 | 53970 |
### Titre VI : Prévention des risques naturels |
53955 | 53971 |
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53956 | 53972 |
#### Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs |