Code de l’environnement


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... ...
@@ -17912,7 +17912,7 @@ Elle est informée :
17912 17912
 
17913 17913
 2° Des modifications mentionnées à l'article R. 512-33 que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ;
17914 17914
 
17915
-3° Du plan particulier d'intervention établi en application de l'article L741-6 du code de la sécurité inérieure et du plan d'opération interne établi en application de l'article L. 512-29 du présent code (1) et des exercices relatifs à ces plans ;
17915
+3° Du plan particulier d'intervention établi en application de l'article L741-6 du code de la sécurité inérieure et du plan d'opération interne établi en application de l'article R. 512-29 du présent code et des exercices relatifs à ces plans ;
17916 17916
 
17917 17917
 4° Du rapport environnemental de la société ou du groupe auquel appartient l'exploitant de l'installation, lorsqu'il existe.
17918 17918
 
... ...
@@ -31434,7 +31434,7 @@ c) La preuve du maintien de la garantie financière, conformément au f de l'art
31434 31434
 
31435 31435
 d) Toute autre information utile pour évaluer le respect des prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et pour améliorer la connaissance du comportement du dioxyde de carbone dans le site de stockage ;
31436 31436
 
31437
-e) Les éléments exigés par l'article R. 512-46.
31437
+e) Les éléments exigés par l'article R. 512-75.
31438 31438
 
31439 31439
 L'exploitant adresse également au préfet le bilan de fonctionnement prévu à l'article R. 512-45 dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées.
31440 31440
 
... ...
@@ -43252,7 +43252,7 @@ Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être impla
43252 43252
 
43253 43253
 ######## Article R512-21
43254 43254
 
43255
-I.-Le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 et, le cas échéant, à l'établissement public du parc national concerné. Ils se prononcent dans le délai de trente jours, faute de quoi l'avis est réputé émis. Ces avis sont adressés au préfet et à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
43255
+I.-Le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 et, le cas échéant, à l'établissement public du parc national concerné, qui se prononce dans le délai de trente jours, faute de quoi l'avis est réputé émis. Ces avis sont adressés au préfet et à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
43256 43256
 
43257 43257
 II.-Le préfet informe, s'il y a lieu, de la demande d'autorisation les services de l'Etat chargés de l'urbanisme, de l'agriculture, de la sécurité civile, des milieux naturels et de la police de l'eau, de l'inspection du travail et l'architecte des Bâtiments de France.
43258 43258
 
... ...
@@ -43505,10 +43505,6 @@ En vue de permettre au préfet de réexaminer et, si nécessaire, d'actualiser l
43505 43505
 
43506 43506
 Pour les installations visées à l'article L. 229-5, le préfet réexamine tous les cinq ans au moins les éléments de la demande d'autorisation mentionnés au 3° de l'article R. 512-4 et apporte à l'autorisation les modifications éventuellement nécessaires en prenant les arrêtés complémentaires prévus à l'article R. 512-31.
43507 43507
 
43508
-####### Article R512-46
43509
-
43510
-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 512-28 et de l'article R. 229-20, l'exploitant déclare, chaque année, les émissions polluantes de son installation et les déchets qu'elle produit. Les émissions, polluants et déchets à prendre en compte, les critères d'assujettissement des installations et les modalités de cette déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5.
43511
-
43512 43508
 ##### Section 2 : Installations soumises à enregistrement
43513 43509
 
43514 43510
 ###### Sous-section 1 : Demande d'enregistrement
... ...
@@ -43553,7 +43549,7 @@ A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pi
43553 43549
 
43554 43550
 8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ;
43555 43551
 
43556
-9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4° à 15° du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 ;
43552
+9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 16° à 23°, 26° et 27° du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 ;
43557 43553
 
43558 43554
 10° L'indication, s'il y a lieu, que l'emplacement de l'installation est situé dans un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle, un parc naturel marin ou un site Natura 2000.
43559 43555
 
... ...
@@ -43881,7 +43877,7 @@ Lorsqu'une installation relevant du régime de l'autorisation ou de l'enregistre
43881 43877
 
43882 43878
 Ce délai court soit à compter de la publication du décret modifiant la nomenclature si la modification de régime de classement de l'installation est due à une modification de la nomenclature, soit à compter de la date de la déclaration de l'exploitant si cette modification du régime de classement est due à une diminution de l'activité de l'installation.
43883 43879
 
43884
-Lorsqu'une installation non classée ou, relevant du régime de la déclaration sans contrôle périodique et régulièrement mise en service, vient à être soumise à l'obligation de contrôle périodique en vertu d'un décret modifiant la nomenclature des installations classées, l'exploitant procède à ce contrôle au plus tard deux ans après la date de publication du décret modifiant la nomenclature.
43880
+Lorsqu'une installation non classée ou, relevant du régime de la déclaration sans contrôle périodique et régulièrement mise en service, vient à être soumise à l'obligation de contrôle périodique en vertu d'un décret modifiant la nomenclature des installations classées, l'exploitant procède à ce contrôle au plus tard deux ans après la date à laquelle l'arrêté mentionné au premier alinéa est rendu applicable à cette installation.
43885 43881
 
43886 43882
 ######## Article R512-59
43887 43883
 
... ...
@@ -43909,9 +43905,9 @@ Cette information comprend l'envoi, selon le cas, d'un extrait du rapport de vis
43909 43905
 
43910 43906
 ######## Article R512-60
43911 43907
 
43912
-L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au ministre chargé des installations classées la liste des contrôles effectués.
43908
+L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au préfet la liste des contrôles effectués.
43913 43909
 
43914
-Le rapport sur son activité de l'année écoulée est adressé au cours du premier trimestre de chaque année. Ce rapport précise, notamment, à l'échelle nationale et départementale, le nombre de contrôles périodiques effectués par rubrique de la nomenclature ainsi que la fréquence des cas de non-conformité par rubrique pour chacune des prescriptions fixées par la réglementation.
43910
+Le rapport sur son activité de l'année écoulée est adressé au ministre chargé des installations classées au cours du premier trimestre de chaque année. Ce rapport précise, notamment, à l'échelle nationale et départementale, le nombre de contrôles périodiques effectués par rubrique de la nomenclature ainsi que la fréquence des cas de non-conformité par rubrique pour chacune des prescriptions fixées par la réglementation.
43915 43911
 
43916 43912
 ####### Paragraphe 2 : Agrément des organismes de contrôle
43917 43913
 
... ...
@@ -44015,7 +44011,13 @@ Le ministre chargé des installations classées peut procéder, par arrêté, à
44015 44011
 
44016 44012
 Des arrêtés du ministre chargé des installations classées pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques fixent les conditions de délivrance de ces agréments.
44017 44013
 
44018
-####### Paragraphe 6 : Surveillance de l'installation
44014
+####### Paragraphe 6 : Mesures de gestion pour les sites et sols pollués
44015
+
44016
+######## Article R512-72-1
44017
+
44018
+Lorsque la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 le justifie, le ministre chargé des installations classées fixe par arrêté pris, selon le cas, en application des articles L. 512-5, L. 512-7 ou L. 512-10, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les méthodes de diagnostic, de prévention, de traitement ou de réduction de la pollution des sols applicables respectivement aux différentes catégories d'installations classées.
44019
+
44020
+####### Paragraphe 7 : Surveillance de l'installation
44019 44021
 
44020 44022
 ######## Article R512-73
44021 44023
 
... ...
@@ -44025,7 +44027,7 @@ A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra
44025 44027
 
44026 44028
 En cas d'application de l'article L. 514-7 à une installation publique ou privée travaillant pour les armées, le projet de décret prévu à cet article est soumis pour avis au ministre de la défense, avant son examen par le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
44027 44029
 
44028
-####### Paragraphe 7 : Caducité
44030
+####### Paragraphe 8 : Caducité
44029 44031
 
44030 44032
 ######## Article R512-74
44031 44033
 
... ...
@@ -44039,6 +44041,14 @@ Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur d
44039 44041
 
44040 44042
 3° Recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 du présent code.
44041 44043
 
44044
+####### Paragraphe 9 : Déclaration des émissions polluantes et des déchets produits
44045
+
44046
+######## Article R512-75
44047
+
44048
+Sans préjudice des articles R. 512-28 et R. 229-20, l'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement adresse au préfet, au plus tard le 31 mars de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions polluantes et des déchets que produit son installation. Cette déclaration est adressée par voie électronique. Pour l'exploitant qui est également soumis à la déclaration prévue à l'article R. 229-20, la date du 31 mars est remplacée par celle mentionnée à cet article.
44049
+
44050
+Les critères d'assujettissement des installations à cette déclaration, les émissions, polluants et déchets à déclarer et les modalités de la déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, pris en application des articles L. 512-5 et L. 512-7.
44051
+
44042 44052
 #### Chapitre III : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
44043 44053
 
44044 44054
 ##### Article R513-1
... ...
@@ -44104,13 +44114,13 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
44104 44114
 
44105 44115
 2° Le fait de ne pas prendre les mesures imposées en vertu de l'article L. 514-4 sans qu'ait été pris, en raison de l'urgence, l'avis du maire ou de la commission consultative départementale compétente ;
44106 44116
 
44107
-3° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 et aux articles R. 512-28 à R. 512-31, R. 512-45 et R. 512-46 ;
44117
+3° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 et aux articles R. 512-28 à R. 512-31, R. 512-45 et R. 512-75 ;
44108 44118
 
44109 44119
 3° bis Le fait d'exploiter une installation soumise à enregistrement sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues par les articles L. 512-7, L. 512-7-3 et L. 512-7-5 ;
44110 44120
 
44111 44121
 4° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles R. 512-50 à R. 512-52 ;
44112 44122
 
44113
-5° Le fait d'omettre de procéder aux notifications prévues aux premiers alinéas des articles R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54 ;
44123
+5° Le fait d'omettre de procéder aux notifications prévues aux II des articles R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54 ;
44114 44124
 
44115 44125
 6° Le fait d'omettre de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles R. 512-68 et R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 ;
44116 44126
 
... ...
@@ -47221,7 +47231,7 @@ Par dérogation à l'article R. 512-51, premier alinéa, des prescriptions techn
47221 47231
 
47222 47232
 ####### Article R532-29
47223 47233
 
47224
-Sans préjudice de l'application des articles R. 512-33 et R. 512-54, l'évaluation des utilisations confinées, les mesures de confinement et les autres mesures de protection sont revues par l'exploitant au minimum tous les cinq ans. Si des modifications substantielles sont mises en évidence, l'exploitant en informe le préfet dans les plus brefs délais et notamment lorsque l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies :
47234
+Sans préjudice de l'application des articles R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54, l'évaluation des utilisations confinées, les mesures de confinement et les autres mesures de protection sont revues par l'exploitant au minimum tous les cinq ans. Si des modifications substantielles sont mises en évidence, l'exploitant en informe le préfet dans les plus brefs délais et notamment lorsque l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies :
47225 47235
 
47226 47236
 1° Il a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier l'évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement ;
47227 47237
 
... ...
@@ -53951,6 +53961,12 @@ a) Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou
53951 53961
 
53952 53962
 b) Par les pétitionnaires ou transporteurs, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
53953 53963
 
53964
+#### Chapitre VI : Sites et sols pollués
53965
+
53966
+##### Article R556-1
53967
+
53968
+Lorsque la pollution ou le risque de pollution mentionné à l'article L. 556-1 est causé par une installation soumise aux dispositions du titre Ier du livre V, l'autorité de police compétente pour mettre en œuvre les mesures prévues à cet article est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation.
53969
+
53954 53970
 ### Titre VI : Prévention des risques naturels
53955 53971
 
53956 53972
 #### Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs