Code de l’environnement


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Version consolidée au 5 août 2012 (version 51325ad)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2012.

56002 56002
####### Article R581-64
56003 56003

                                                                                    
56004 56004
Les enseignes de plus de 1 mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent être placées à moins de 10 mètres d'une baie d'un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu'elles se trouvent en avant du plan du mur contenant cette baie.
56005 56005

                                                                                    
56006 56006
Ces enseignes ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur au-dessus du niveau du sol d'une limite séparative de propriété. Elles peuvent cependant être accolées dos à dos si elles signalent des activités s'exerçant sur deux fonds voisins et si elles sont de mêmes dimensions.
56007 56007

                                                                                    
56008 56008
Les enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif placé 
sur
le long de
 chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble 
dans lequel
 est exercée l'activité signalée.
   

                    
56010 56010
####### Article R581-65
56011 56011

                                                                                    
56012 56012
I.
 - 
-
La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l'article R. 581-
59
64
 est de 6 mètres carrés.
56013 56013

                                                                                    
56014 56014
Elle est portée à 12 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants.
56015 56015

                                                                                    
56016 56016
II.
 - 
-
Ces enseignes ne peuvent dépasser :
56017 56017

                                                                                    
56018 56018
1° 6,50 mètres de haut lorsqu'elles ont plus de 1 mètre de large ;
56019 56019

                                                                                    
56020 56020
2° 8 mètres de haut lorsqu'elles ont moins de 1 mètre de large.