Code de l’environnement


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Version consolidée au 8 octobre 2011 (version d8cad15)
La précédente version était la version consolidée au 7 octobre 2011.

48773 48773
##### Article R554-1
48774 48774

                                                                                    
48775 48775
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
48776 48776
- ouvrage : tout ou partie de canalisation, ligne, installation appartenant à une des catégories mentionnées au I ou au II de l'article R. 554-2 ainsi que leurs branchements et équipements ou accessoires nécessaires à leur fonctionnement ;
48777 48777
- ouvrage en service : ouvrage dont l'exploitation n'est pas définitivement arrêtée ;
48778 48778
- responsable d'un projet : personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés, ou son représentant ayant reçu délégation ;
48779 48779
- exécutant des travaux : personne physique ou morale assurant l'exécution des travaux
 ;
48779 48780
- déclarant : personne physique ou morale effectuant la déclaration de projet de travaux ou la déclaration d'intention de commencement de travaux prévues respectivement aux articles R. 554-21 et R. 554-25
 ;
48780 48781
- emprise des travaux : extension maximale de la zone des travaux prévue par le responsable du projet ou par l'exécutant des travaux, y compris les zones de préparation du chantier, d'entreposage et de circulation d'engins ;
48781 48782
- zone d'implantation d'un ouvrage : la zone contenant l'ensemble des points du territoire situés à moins de 50 mètres du fuseau de l'ouvrage. Pour les ouvrages linéaires, il est retenu une zone de largeur constante contenant l'ensemble des points situés à moins de 50 mètres du fuseau de l'ouvrage ;
48782 48783
- fuseau d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage : volume contenant l'ouvrage ou le tronçon d'ouvrage déterminé à partir de sa localisation théorique, de ses dimensions, de son tracé, compte tenu de l'incertitude de sa localisation, et, pour un ouvrage aérien, de sa mobilité selon l'environnement dans lequel il est situé.
48784
- travaux sans impact sur les réseaux souterrains : travaux entrant dans l'une des catégories suivantes :
48785

                                                                                    
48786
a) Travaux ne comportant ni fouille, ni enfoncement, ni forage du sol et ne faisant subir au sol ni compactage, ni surcharge, ni vibrations susceptibles d'affecter les réseaux souterrains ;
48787

                                                                                    
48788
b) Travaux en sous-sol consistant uniquement à ajouter, enlever ou modifier des éléments à l'intérieur de tubes, fourreaux, galeries techniques, existants et souterrains, à condition que ces travaux ne soient en aucun cas susceptibles d'affecter l'intégrité externe ou le tracé de ces infrastructures ;
48789

                                                                                    
48790
c) Pose dans le sol à plus de 1 mètre de tout affleurant de clous, chevilles, vis de fixation de longueur inférieure à 10 cm et de diamètre inférieur à 2 cm ;
48791

                                                                                    
48792
d) Remplacement à plus de 1 mètre de tout affleurant de poteaux à l'identique, sans creusement supérieur à celui de la fouille initiale en profondeur et en largeur, et à condition que le creusement ne dépasse pas 40 cm de profondeur ;
48793

                                                                                    
48794
- travaux suffisamment éloignés d'un réseau aérien : travaux dont l'emprise :
48795

                                                                                    
48796
a) Ne s'approche pas à moins de 5 mètres du fuseau du réseau, en projection horizontale, si les travaux ne sont pas soumis à permis de construire ;
48797

                                                                                    
48798
b) Est située intégralement à l'extérieur de la zone d'implantation du réseau, si les travaux sont soumis à permis de construire.
   

                    
48784 48800
##### Article R554-2
48785 48801

                                                                                    
48786 48802
Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes :
48787 48803

                                                                                    
48788 48804
I.-Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité
48789 48805

                                                                                    
48790 48806
- canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
48791 48807
- canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;
48792 48808
- canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;
48793 48809
- canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée, ou de tout autre fluide caloporteur ou frigorigène ;
48794 48810
- lignes électriques, réseaux d'éclairage public 
et lignes de traction associées aux ouvrages mentionnés à l'alinéa suivant 
;
48795 48811
- installations destinées à la circulation de véhicules de transport public
 ferroviaire ou
 guidé ;
48796 48812
- canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration.
48797 48813

                                                                                    
48798 48814
II.-Autres catégories d'ouvrages
48799 48815

                                                                                    
48800 48816
- installations de communications électroniques ;
48801 48817
- canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ;
48802 48818
- canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.
48803 48819

                                                                                    
48804 48820
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages sous-marins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
   

                    
48852 48868
#
##### Article R554-3
48853 48869

                                                                                    
48854 48870
Par dérogation aux
Les
 dispositions de 
l'article R. 554-2, les dispositions du présent chapitre
la présente section
 ne s'appliquent pas 
:
48855

                                                                                    
48856
1° En ce qui concerne les ouvrages souterrains ou subaquatiques mentionnés aux I et II de l'article R. 554-2 :
48857

                                                                                    
48858
- aux travaux ne comportant ni fouille, ni enfoncement, ni forage du sol et ne faisant subir au sol ni compactage, ni surcharge, ni vibrations susceptibles de les affecter ;
48859
- aux travaux agricoles et horticoles de préparation superficielle du sol à une profondeur n'excédant pas 40 centimètres ;
48860
- aux travaux en sous-sol consistant uniquement à ajouter, enlever, ou modifier des éléments à l'intérieur de tubes, fourreaux, galeries techniques, existants et souterrains, à condition que ces travaux ne soient en aucun cas susceptibles d'affecter l'intégrité externe ou le tracé de ces infrastructures ;
48861

                                                                                    
48862 48870
2° En ce qui concerne les
aux
 ouvrages aériens mentionnés 
aux I et
au
 II de l'article R. 554-2
 : aux
, s'ils sont visibles, sauf si leur exploitant demande au guichet unique leur enregistrement en tant qu'ouvrage sensible conformément au deuxième alinéa du I de l'article R. 554-7. Les
 travaux 
agricoles saisonniers, tels qu'arrosage et récolte, aux travaux horticoles et aux travaux non
à proximité de ces ouvrages restent toutefois
 soumis 
à permis de construire effectués par les particuliers sur des terrains privés.
aux dispositions des sections suivantes.
   

                    
48874
###### Article R554-19
48875

                        
48876
I. – La présente section ne s'applique pas :
48877

                        
48878
1° Aux travaux qui sont sans impact sur les réseaux souterrains et qui sont suffisamment éloignés de tout réseau aérien au sens de l'article R. 554-1 ;
48879

                        
48880
2° Aux travaux agricoles et horticoles de préparation superficielle du sol à une profondeur n'excédant pas 40 cm et aux travaux agricoles saisonniers de caractère itinérant, tels qu'arrosage et récolte.
48881

                        
48882
II. – Les sous-sections 1 et 2 de la présente section ne s'appliquent pas aux travaux urgents réalisés conformément à l'article R. 554-32.