Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
48773 | 48773 |
##### Article R554-1 |
48774 | 48774 | |
48775 | 48775 |
Pour l'application du présent chapitre, on entend par : |
48776 | 48776 |
- ouvrage : tout ou partie de canalisation, ligne, installation appartenant à une des catégories mentionnées au I ou au II de l'article R. 554-2 ainsi que leurs branchements et équipements ou accessoires nécessaires à leur fonctionnement ; |
48777 | 48777 |
- ouvrage en service : ouvrage dont l'exploitation n'est pas définitivement arrêtée ; |
48778 | 48778 |
- responsable d'un projet : personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés, ou son représentant ayant reçu délégation ; |
48779 | 48779 |
- exécutant des travaux : personne physique ou morale assurant l'exécution des travaux ; |
48779 | 48780 |
- déclarant : personne physique ou morale effectuant la déclaration de projet de travaux ou la déclaration d'intention de commencement de travaux prévues respectivement aux articles R. 554-21 et R. 554-25 ; |
48780 | 48781 |
- emprise des travaux : extension maximale de la zone des travaux prévue par le responsable du projet ou par l'exécutant des travaux, y compris les zones de préparation du chantier, d'entreposage et de circulation d'engins ; |
48781 | 48782 |
- zone d'implantation d'un ouvrage : la zone contenant l'ensemble des points du territoire situés à moins de 50 mètres du fuseau de l'ouvrage. Pour les ouvrages linéaires, il est retenu une zone de largeur constante contenant l'ensemble des points situés à moins de 50 mètres du fuseau de l'ouvrage ; |
48782 | 48783 |
- fuseau d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage : volume contenant l'ouvrage ou le tronçon d'ouvrage déterminé à partir de sa localisation théorique, de ses dimensions, de son tracé, compte tenu de l'incertitude de sa localisation, et, pour un ouvrage aérien, de sa mobilité selon l'environnement dans lequel il est situé. |
48784 |
- travaux sans impact sur les réseaux souterrains : travaux entrant dans l'une des catégories suivantes : |
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48785 | ||
48786 |
a) Travaux ne comportant ni fouille, ni enfoncement, ni forage du sol et ne faisant subir au sol ni compactage, ni surcharge, ni vibrations susceptibles d'affecter les réseaux souterrains ; |
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48787 | ||
48788 |
b) Travaux en sous-sol consistant uniquement à ajouter, enlever ou modifier des éléments à l'intérieur de tubes, fourreaux, galeries techniques, existants et souterrains, à condition que ces travaux ne soient en aucun cas susceptibles d'affecter l'intégrité externe ou le tracé de ces infrastructures ; |
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48789 | ||
48790 |
c) Pose dans le sol à plus de 1 mètre de tout affleurant de clous, chevilles, vis de fixation de longueur inférieure à 10 cm et de diamètre inférieur à 2 cm ; |
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48791 | ||
48792 |
d) Remplacement à plus de 1 mètre de tout affleurant de poteaux à l'identique, sans creusement supérieur à celui de la fouille initiale en profondeur et en largeur, et à condition que le creusement ne dépasse pas 40 cm de profondeur ; |
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48793 | ||
48794 |
- travaux suffisamment éloignés d'un réseau aérien : travaux dont l'emprise : |
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48795 | ||
48796 |
a) Ne s'approche pas à moins de 5 mètres du fuseau du réseau, en projection horizontale, si les travaux ne sont pas soumis à permis de construire ; |
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48797 | ||
48798 |
b) Est située intégralement à l'extérieur de la zone d'implantation du réseau, si les travaux sont soumis à permis de construire. |
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48784 | 48800 |
##### Article R554-2 |
48785 | 48801 | |
48786 | 48802 |
Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes : |
48787 | 48803 | |
48788 | 48804 |
I.-Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité |
48789 | 48805 | |
48790 | 48806 |
- canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ; |
48791 | 48807 |
- canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ; |
48792 | 48808 |
- canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ; |
48793 | 48809 |
- canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée, ou de tout autre fluide caloporteur ou frigorigène ; |
48794 | 48810 |
- lignes électriques, réseaux d'éclairage public et lignes de traction associées aux ouvrages mentionnés à l'alinéa suivant ; |
48795 | 48811 |
- installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ; |
48796 | 48812 |
- canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration. |
48797 | 48813 | |
48798 | 48814 |
II.-Autres catégories d'ouvrages |
48799 | 48815 | |
48800 | 48816 |
- installations de communications électroniques ; |
48801 | 48817 |
- canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ; |
48802 | 48818 |
- canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales. |
48803 | 48819 | |
48804 | 48820 |
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages sous-marins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. |
48852 | 48868 |
# ##### Article R554-3 |
48853 | 48869 | |
48854 | 48870 |
Par dérogation aux Les dispositions de l'article R. 554-2, les dispositions du présent chapitre la présente section ne s'appliquent pas : |
48855 | ||
48856 |
1° En ce qui concerne les ouvrages souterrains ou subaquatiques mentionnés aux I et II de l'article R. 554-2 : |
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48857 | ||
48858 |
- aux travaux ne comportant ni fouille, ni enfoncement, ni forage du sol et ne faisant subir au sol ni compactage, ni surcharge, ni vibrations susceptibles de les affecter ; |
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48859 |
- aux travaux agricoles et horticoles de préparation superficielle du sol à une profondeur n'excédant pas 40 centimètres ; |
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48860 |
- aux travaux en sous-sol consistant uniquement à ajouter, enlever, ou modifier des éléments à l'intérieur de tubes, fourreaux, galeries techniques, existants et souterrains, à condition que ces travaux ne soient en aucun cas susceptibles d'affecter l'intégrité externe ou le tracé de ces infrastructures ; |
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48861 | ||
48862 | 48870 |
2° En ce qui concerne les aux ouvrages aériens mentionnés aux I et au II de l'article R. 554-2 : aux , s'ils sont visibles, sauf si leur exploitant demande au guichet unique leur enregistrement en tant qu'ouvrage sensible conformément au deuxième alinéa du I de l'article R. 554-7. Les travaux agricoles saisonniers, tels qu'arrosage et récolte, aux travaux horticoles et aux travaux non à proximité de ces ouvrages restent toutefois soumis à permis de construire effectués par les particuliers sur des terrains privés. aux dispositions des sections suivantes. |
48874 |
###### Article R554-19 |
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48875 | ||
48876 |
I. – La présente section ne s'applique pas : |
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48877 | ||
48878 |
1° Aux travaux qui sont sans impact sur les réseaux souterrains et qui sont suffisamment éloignés de tout réseau aérien au sens de l'article R. 554-1 ; |
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48879 | ||
48880 |
2° Aux travaux agricoles et horticoles de préparation superficielle du sol à une profondeur n'excédant pas 40 cm et aux travaux agricoles saisonniers de caractère itinérant, tels qu'arrosage et récolte. |
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48881 | ||
48882 |
II. – Les sous-sections 1 et 2 de la présente section ne s'appliquent pas aux travaux urgents réalisés conformément à l'article R. 554-32. |