Code de l’environnement


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Version consolidée au 8 octobre 2011 (version d8cad15)
La précédente version était la version consolidée au 7 octobre 2011.

... ...
@@ -48777,9 +48777,25 @@ Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
48777 48777
 - ouvrage en service : ouvrage dont l'exploitation n'est pas définitivement arrêtée ;
48778 48778
 - responsable d'un projet : personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés, ou son représentant ayant reçu délégation ;
48779 48779
 - exécutant des travaux : personne physique ou morale assurant l'exécution des travaux ;
48780
+- déclarant : personne physique ou morale effectuant la déclaration de projet de travaux ou la déclaration d'intention de commencement de travaux prévues respectivement aux articles R. 554-21 et R. 554-25 ;
48780 48781
 - emprise des travaux : extension maximale de la zone des travaux prévue par le responsable du projet ou par l'exécutant des travaux, y compris les zones de préparation du chantier, d'entreposage et de circulation d'engins ;
48781 48782
 - zone d'implantation d'un ouvrage : la zone contenant l'ensemble des points du territoire situés à moins de 50 mètres du fuseau de l'ouvrage. Pour les ouvrages linéaires, il est retenu une zone de largeur constante contenant l'ensemble des points situés à moins de 50 mètres du fuseau de l'ouvrage ;
48782 48783
 - fuseau d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage : volume contenant l'ouvrage ou le tronçon d'ouvrage déterminé à partir de sa localisation théorique, de ses dimensions, de son tracé, compte tenu de l'incertitude de sa localisation, et, pour un ouvrage aérien, de sa mobilité selon l'environnement dans lequel il est situé.
48784
+- travaux sans impact sur les réseaux souterrains : travaux entrant dans l'une des catégories suivantes :
48785
+
48786
+a) Travaux ne comportant ni fouille, ni enfoncement, ni forage du sol et ne faisant subir au sol ni compactage, ni surcharge, ni vibrations susceptibles d'affecter les réseaux souterrains ;
48787
+
48788
+b) Travaux en sous-sol consistant uniquement à ajouter, enlever ou modifier des éléments à l'intérieur de tubes, fourreaux, galeries techniques, existants et souterrains, à condition que ces travaux ne soient en aucun cas susceptibles d'affecter l'intégrité externe ou le tracé de ces infrastructures ;
48789
+
48790
+c) Pose dans le sol à plus de 1 mètre de tout affleurant de clous, chevilles, vis de fixation de longueur inférieure à 10 cm et de diamètre inférieur à 2 cm ;
48791
+
48792
+d) Remplacement à plus de 1 mètre de tout affleurant de poteaux à l'identique, sans creusement supérieur à celui de la fouille initiale en profondeur et en largeur, et à condition que le creusement ne dépasse pas 40 cm de profondeur ;
48793
+
48794
+- travaux suffisamment éloignés d'un réseau aérien : travaux dont l'emprise :
48795
+
48796
+a) Ne s'approche pas à moins de 5 mètres du fuseau du réseau, en projection horizontale, si les travaux ne sont pas soumis à permis de construire ;
48797
+
48798
+b) Est située intégralement à l'extérieur de la zone d'implantation du réseau, si les travaux sont soumis à permis de construire.
48783 48799
 
48784 48800
 ##### Article R554-2
48785 48801
 
... ...
@@ -48791,8 +48807,8 @@ I.-Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité
48791 48807
 - canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;
48792 48808
 - canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;
48793 48809
 - canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée, ou de tout autre fluide caloporteur ou frigorigène ;
48794
-- lignes électriques, réseaux d'éclairage public et lignes de traction associées aux ouvrages mentionnés à l'alinéa suivant ;
48795
-- installations destinées à la circulation de véhicules de transport public guidé ;
48810
+- lignes électriques, réseaux d'éclairage public ;
48811
+- installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ;
48796 48812
 - canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration.
48797 48813
 
48798 48814
 II.-Autres catégories d'ouvrages
... ...
@@ -48849,17 +48865,21 @@ L'exploitant d'un ouvrage souterrain entrant dans le champ du présent chapitre
48849 48865
 
48850 48866
 Sans préjudice des dispositions des articles R. 554-7 et R. 554-8, lorsqu'un exploitant possède les plans d'un branchement ou d'une antenne qui dessert exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur un terrain privé, ou qui en est issu, il tient à la disposition du propriétaire du terrain le plan de la partie de l'ouvrage située sur ce terrain ou qui en est issue.
48851 48867
 
48852
-##### Article R554-3
48868
+###### Article R554-3
48869
+
48870
+Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux ouvrages aériens mentionnés au II de l'article R. 554-2, s'ils sont visibles, sauf si leur exploitant demande au guichet unique leur enregistrement en tant qu'ouvrage sensible conformément au deuxième alinéa du I de l'article R. 554-7. Les travaux à proximité de ces ouvrages restent toutefois soumis aux dispositions des sections suivantes.
48871
+
48872
+##### Section 2 : Travaux à proximité d'ouvrages
48873
+
48874
+###### Article R554-19
48853 48875
 
48854
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 554-2, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :
48876
+I. – La présente section ne s'applique pas :
48855 48877
 
48856
-1° En ce qui concerne les ouvrages souterrains ou subaquatiques mentionnés aux I et II de l'article R. 554-2 :
48878
+1° Aux travaux qui sont sans impact sur les réseaux souterrains et qui sont suffisamment éloignés de tout réseau aérien au sens de l'article R. 554-1 ;
48857 48879
 
48858
-- aux travaux ne comportant ni fouille, ni enfoncement, ni forage du sol et ne faisant subir au sol ni compactage, ni surcharge, ni vibrations susceptibles de les affecter ;
48859
-- aux travaux agricoles et horticoles de préparation superficielle du sol à une profondeur n'excédant pas 40 centimètres ;
48860
-- aux travaux en sous-sol consistant uniquement à ajouter, enlever, ou modifier des éléments à l'intérieur de tubes, fourreaux, galeries techniques, existants et souterrains, à condition que ces travaux ne soient en aucun cas susceptibles d'affecter l'intégrité externe ou le tracé de ces infrastructures ;
48880
+2° Aux travaux agricoles et horticoles de préparation superficielle du sol à une profondeur n'excédant pas 40 cm et aux travaux agricoles saisonniers de caractère itinérant, tels qu'arrosage et récolte.
48861 48881
 
48862
-2° En ce qui concerne les ouvrages aériens mentionnés aux I et II de l'article R. 554-2 : aux travaux agricoles saisonniers, tels qu'arrosage et récolte, aux travaux horticoles et aux travaux non soumis à permis de construire effectués par les particuliers sur des terrains privés.
48882
+II. – Les sous-sections 1 et 2 de la présente section ne s'appliquent pas aux travaux urgents réalisés conformément à l'article R. 554-32.
48863 48883
 
48864 48884
 ### Titre VI : Prévention des risques naturels
48865 48885