Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
41873 | 41873 |
###### Article R522-12 |
41874 | 41874 | |
41875 | 41875 |
Lorsque le ministre chargé de l'environnement envisage de proposer un refus ou un retrait d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires pour les motifs prévus à l'article R. 522-11, il met en oeuvre , après avis de la commission des produits chimiques et biocides , le cas échéant sur proposition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et conformément aux dispositions des articles R. 522-5, R. 522-6 et R. 522-7, une évaluation comparative d'une ou plusieurs substances actives biocides de substitution, afin d'établir si cette substance remplit les conditions fixées à l'article R. 522-11. |
41876 | 41876 | |
41877 | 41877 |
Le ministre chargé de l'environnement transmet cette évaluation à la Commission européenne, aux autres Etats membres de la Communauté européenne et au demandeur de l'inscription de la substance active dont le refus ou le retrait d'inscription est envisagé. |
41899 | 41899 |
###### Article R522-6 |
41900 | 41900 | |
41901 | 41901 |
Le ministre chargé de l'environnement peut solliciter des compléments d'information au cours de la procédure d'évaluation , ou sur demande de la commission des produits chimiques et biocides . |
41902 | 41902 | |
41903 | 41903 |
Dans ce cas, la période de douze mois prévue à l'article R. 522-8 est suspendue à compter de la date de réception par le demandeur de la demande d'informations complémentaires jusqu'à la date à laquelle un accusé de réception de ces informations lui est délivré par le ministre chargé de l'environnement lorsque ces informations ont été jugées suffisantes après avis, le cas échéant, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et, au plus tard, au terme d'un délai de trois mois après la réception des informations demandées. |
41905 |
###### Article R522-7 |
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41906 | ||
41907 |
Le ministre chargé de l'environnement saisit pour avis la commission des produits chimiques et biocides de la demande à laquelle il joint le rapport d'évaluation et l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
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41909 | 41905 |
###### Article R522-8 |
41910 | 41906 | |
41911 | 41907 |
Le ministre chargé de l'environnement transmet à la Commission européenne, aux autres Etats membres et au demandeur, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a informé ce dernier du caractère suffisant du dossier, une proposition d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de refus d'inscription de la substance active sur l'une des listes communautaires prévues à l'article R. 522-2, accompagnée , le cas échéant, de l'avis de la commission des produits chimiques et biocides et du rapport d'évaluation des dossiers. |
41912 | 41908 | |
41913 | 41909 |
Le ministre peut proposer que le renouvellement d'une inscription ne soit prononcé qu'à titre provisoire, pour permettre de recueillir les informations supplémentaires prévues à l'article R. 522-6 et de procéder à un réexamen. |
42019 | 42015 |
###### Article R522-14 |
42020 | 42016 | |
42021 | 42017 |
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide prévue par l'article L. 522-4 est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, après évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et , le cas échéant, avis de la commission des produits chimiques et biocides. |
42022 | 42018 | |
42023 | 42019 |
Cette autorisation est délivrée de plein droit lorsque le produit est constitué uniquement d'une substance inscrite sur la liste IB mentionnée à l'article R. 522-2, associée, le cas échéant, à un diluant. |
42097 | 42093 |
###### Article R522-19 |
42098 | 42094 | |
42099 | 42095 |
Pour les produits biocides à usage exclusivement professionnel, la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché est subordonnée à l'accord préalable du ministre chargé du travail. |
42100 | 42096 | |
42101 | 42097 |
Cet accord est réputé acquis si le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'environnement son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission des produits chimiques et biocides été saisi par ce dernier et, en tout état de cause, avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé de l'environnement pour prendre cette décision. |
42107 | 42103 |
###### Article R522-30 |
42108 | 42104 | |
42109 | 42105 |
I.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 1° de l'article L. 522-7 sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement pour une durée maximale de trois ans. |
42110 | 42106 | |
42111 | 42107 |
Elles peuvent être prolongées pour une période d'un an si l'évaluation des dossiers présentés en vue de l'inscription sur les listes I ou IA mentionnées à l'article R. 522-2 d'une substance active biocide contenue dans le produit n'est pas achevée. |
42112 | 42108 | |
42113 | 42109 |
II.-Ces autorisations ne sont délivrées que si les conditions suivantes sont réunies : |
42114 | 42110 | |
42115 | 42111 |
1° Si le ministre chargé de l'environnement estime, après évaluation des dossiers dans les conditions fixées aux articles R. 522-3 à R. 522-8, que la substance active biocide contenue dans le produit satisfait aux exigences d'inscription sur la liste I mentionnée à l'article R. 522-2 et que le produit satisfait aux exigences de l'article L. 522-4 ; |
42116 | 42112 | |
42117 | 42113 |
2° Si aucun Etat membre de la Communauté européenne ne conteste le caractère suffisant des dossiers, sur la base du résumé transmis en application du II de l'article R. 522-4. |
42118 | 42114 | |
42119 | 42115 |
III.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 2° du I de l'article L. 522-7 sont délivrées, aux conditions d'utilisation qu'elles déterminent, pour une durée maximale de 120 jours par le ministre chargé de l'environnement, lequel, sauf en cas d'urgence, sollicite préalablement l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et , le cas échéant, avis de la commission des produits chimiques et biocides. |
42353 | 42349 |
###### Article R523-4 |
42354 | 42350 | |
42355 | 42351 |
La commission des produits chimiques et biocides, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, peut être consultée sur tout projet de texte relatif au contrôle des produits chimiques et biocides ainsi que sur toute question relative à ces produits que le ministre chargé de l'environnement lui soumet. |
42356 | 42352 | |
42357 | 42353 |
La Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis sur les demandes projets de proposition d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de refus d'inscription des de substances actives biocides sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 ainsi que pour lesquelles la France est Etat membre rapporteur ou rapportées par un autre Etat membre de l'Union européenne. A cet effet, lorsque la France est Etat membre rapporteur, elle reçoit communication de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
42354 | ||
42357 | 42355 |
Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis sur les projets de décision relatifs aux demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits biocides. A cet effet, elle reçoit communication des rapports d'évaluation prévus aux articles R. 522-5 et R. 522-17 de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail . |
42358 | 42356 | |
42359 | 42357 |
Elle peut se saisir de toute question et de tout dossier relatif relative aux produits chimiques et biocides sur lesquels elle juge utile de donner un avis. |
42360 | 42358 | |
42361 | 42359 |
Ses avis peuvent être rendus publics. |
42361 |
###### Article R523-5 |
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42362 | ||
42363 |
I.-La commission comprend : |
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42364 | ||
42365 |
1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ; |
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42366 | ||
42367 |
2° Un premier collège de huit membres représentant l'Etat : |
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42368 | ||
42369 |
a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ; |
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42370 | ||
42371 |
b) Un représentant du ministre chargé de la santé ; |
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42372 | ||
42373 |
c) Un représentant du ministre chargé de la consommation ; |
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42374 | ||
42375 |
d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; |
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42376 | ||
42377 |
e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; |
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42378 | ||
42379 |
f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ; |
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42380 | ||
42381 |
g) Un représentant du ministre chargé du travail ; |
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42382 | ||
42383 |
3° Un deuxième collège composé de : |
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42384 | ||
42385 |
a) Neuf représentants des organisations professionnelles du secteur des produits chimiques et biocides, de la distribution et des utilisateurs ; |
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42386 | ||
42387 |
b) Quatre représentants d'associations, choisis parmi les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 141-1, de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation, ou d'associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ; |
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42388 | ||
42389 |
c) Cinq représentants des salariés, issus des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ; |
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42390 | ||
42391 |
4° Un troisième collège composé de représentants d'organismes d'expertise, constitué de : |
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42392 | ||
42393 |
a) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; |
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42394 | ||
42395 |
b) Un représentant de l'organisme agréé par le ministre chargé du travail au titre du quatrième alinéa de l'article L. 4411-4 du code du travail ; |
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42396 | ||
42397 |
c) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ; |
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42398 | ||
42399 |
d) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; |
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42400 | ||
42401 |
e) Un représentant des centres antipoison ; |
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42402 | ||
42403 |
f) Un représentant de l'Institut de veille sanitaire. |
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42404 | ||
42405 |
II.-Les membres énumérés au 2° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés. |
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42406 | ||
42407 |
Les membres énumérés au 3° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les représentants des organismes énumérés au 4° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des directeurs de ces organismes, à l'exception du représentant des centres antipoison qui est nommé sur proposition du directeur général de la santé. |
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42408 | ||
42409 |
Le président, le vice-président et les membres de la commission énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés pour une durée de cinq ans. Les membres nommés en cours d'exercice n'exercent leur mandat que jusqu'au prochain renouvellement de la commission. Un suppléant est nommé en même temps que chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement ou d'absence de son président, la commission est présidée par le vice-président. |
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42421 | 42469 |
###### Article R523-6 |
42422 | 42470 | |
42423 | 42471 |
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la prévention des pollutions et des risques du ministère chargé de l'environnement. Les membres du secrétariat assistent aux réunions de la commission. |
42424 | 42472 | |
42425 | 42473 |
La commission se réunit sur convocation de son président. |
42426 | 42474 | |
42427 | 42475 |
Pour l'examen des dossiers, le président désigne un ou plusieurs rapporteurs parmi les membres de la commission. La commission peut décider d'entendre toute personne de son choix. Elle peut créer des groupes de travail spécialisés dont elle fixe la composition et le mandat. |
42428 | 42476 | |
42429 | 42477 |
Les membres de la commission, ainsi que toute personne qu'elle consulte, sont tenus de respecter la confidentialité des informations qu'ils sont amenés à connaître. |
42430 | 42478 | |
42431 | 42479 |
Les avis de la commission sont émis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
42432 | 42480 | |
42433 | 42481 |
La commission élabore adopte son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'environnement . |