Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 mai 2011 (version c320046)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 2011.

41873 41873
###### Article R522-12
41874 41874

                                                                                    
41875 41875
Lorsque le ministre chargé de l'environnement envisage de proposer un refus ou un retrait d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires pour les motifs prévus à l'article R. 522-11, il met en oeuvre
, après avis de la commission des produits chimiques et biocides
, le cas échéant sur proposition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et conformément aux dispositions des articles R. 522-5, R. 522-6 et R. 522-7, une évaluation comparative d'une ou plusieurs substances actives biocides de substitution, afin d'établir si cette substance remplit les conditions fixées à l'article R. 522-11.
41876 41876

                                                                                    
41877 41877
Le ministre chargé de l'environnement transmet cette évaluation à la Commission européenne, aux autres Etats membres de la Communauté européenne et au demandeur de l'inscription de la substance active dont le refus ou le retrait d'inscription est envisagé.
   

                    
41899 41899
###### Article R522-6
41900 41900

                                                                                    
41901 41901
Le ministre chargé de l'environnement peut solliciter des compléments d'information au cours de la procédure d'évaluation
, ou sur demande de la commission des produits chimiques et biocides
.
41902 41902

                                                                                    
41903 41903
Dans ce cas, la période de douze mois prévue à l'article R. 522-8 est suspendue à compter de la date de réception par le demandeur de la demande d'informations complémentaires jusqu'à la date à laquelle un accusé de réception de ces informations lui est délivré par le ministre chargé de l'environnement lorsque ces informations ont été jugées suffisantes après avis, le cas échéant, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et, au plus tard, au terme d'un délai de trois mois après la réception des informations demandées.
   

                    
41905
###### Article R522-7
41906

                        
41907
Le ministre chargé de l'environnement saisit pour avis la commission des produits chimiques et biocides de la demande à laquelle il joint le rapport d'évaluation et l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
   

                    
41909 41905
###### Article R522-8
41910 41906

                                                                                    
41911 41907
Le ministre chargé de l'environnement transmet à la Commission européenne, aux autres Etats membres et au demandeur, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a informé ce dernier du caractère suffisant du dossier, une proposition d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de refus d'inscription de la substance active sur l'une des listes communautaires prévues à l'article R. 522-2, accompagnée
, le cas échéant,
 de l'avis de la commission des produits chimiques et biocides et du rapport d'évaluation des dossiers.
41912 41908

                                                                                    
41913 41909
Le ministre peut proposer que le renouvellement d'une inscription ne soit prononcé qu'à titre provisoire, pour permettre de recueillir les informations supplémentaires prévues à l'article R. 522-6 et de procéder à un réexamen.
   

                    
42019 42015
###### Article R522-14
42020 42016

                                                                                    
42021 42017
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide prévue par l'article L. 522-4 est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, après évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et
, le cas échéant,
 avis de la commission des produits chimiques et biocides.
42022 42018

                                                                                    
42023 42019
Cette autorisation est délivrée de plein droit lorsque le produit est constitué uniquement d'une substance inscrite sur la liste IB mentionnée à l'article R. 522-2, associée, le cas échéant, à un diluant.
   

                    
42097 42093
###### Article R522-19
42098 42094

                                                                                    
42099 42095
Pour les produits biocides à usage exclusivement professionnel, la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché est subordonnée à l'accord préalable du ministre chargé du travail.
42100 42096

                                                                                    
42101 42097
Cet accord est réputé acquis si le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'environnement son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle il a 
reçu l'avis de la commission des produits chimiques et biocides
été saisi par ce dernier
 et, en tout état de cause, avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé de l'environnement pour prendre cette décision.
   

                    
42107 42103
###### Article R522-30
42108 42104

                                                                                    
42109 42105
I.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 1° de l'article L. 522-7 sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement pour une durée maximale de trois ans.
42110 42106

                                                                                    
42111 42107
Elles peuvent être prolongées pour une période d'un an si l'évaluation des dossiers présentés en vue de l'inscription sur les listes I ou IA mentionnées à l'article R. 522-2 d'une substance active biocide contenue dans le produit n'est pas achevée.
42112 42108

                                                                                    
42113 42109
II.-Ces autorisations ne sont délivrées que si les conditions suivantes sont réunies :
42114 42110

                                                                                    
42115 42111
1° Si le ministre chargé de l'environnement estime, après évaluation des dossiers dans les conditions fixées aux articles R. 522-3 à R. 522-8, que la substance active biocide contenue dans le produit satisfait aux exigences d'inscription sur la liste I mentionnée à l'article R. 522-2 et que le produit satisfait aux exigences de l'article L. 522-4 ;
42116 42112

                                                                                    
42117 42113
2° Si aucun Etat membre de la Communauté européenne ne conteste le caractère suffisant des dossiers, sur la base du résumé transmis en application du II de l'article R. 522-4.
42118 42114

                                                                                    
42119 42115
III.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 2° du I de l'article L. 522-7 sont délivrées, aux conditions d'utilisation qu'elles déterminent, pour une durée maximale de 120 jours par le ministre chargé de l'environnement, lequel, sauf en cas d'urgence, sollicite préalablement l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et
, le cas échéant, avis
 de la commission des produits chimiques et biocides.
   

                    
42353 42349
###### Article R523-4
42354 42350

                                                                                    
42355 42351
La commission des produits chimiques et biocides, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, peut être consultée sur tout projet de texte relatif au contrôle des produits chimiques et biocides ainsi que sur toute question relative à ces produits que le ministre chargé de l'environnement lui soumet.
42356 42352

                                                                                    
42357 42353
La
Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la
 commission émet un avis sur les 
demandes
projets de proposition d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de refus
 d'inscription 
des
de
 substances actives biocides sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 
ainsi que
pour lesquelles la France est Etat membre rapporteur ou rapportées par un autre Etat membre de l'Union européenne. A cet effet, lorsque la France est Etat membre rapporteur, elle reçoit communication de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
42354

                                                                                    
42357 42355
Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis
 sur les
 projets de décision relatifs aux
 demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits biocides. A cet effet, elle reçoit communication 
des rapports d'évaluation prévus aux articles R. 522-5 et R. 522-17
de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
.
42358 42356

                                                                                    
42359 42357
Elle peut se saisir de toute question 
et de tout dossier relatif
relative
 aux produits chimiques et biocides sur lesquels elle juge utile de donner un avis.
42360 42358

                                                                                    
42361 42359
Ses avis peuvent être rendus publics.
   

                    
42361
###### Article R523-5
42362

                        
42363
I.-La commission comprend :
42364

                        
42365
1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;
42366

                        
42367
2° Un premier collège de huit membres représentant l'Etat :
42368

                        
42369
a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
42370

                        
42371
b) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
42372

                        
42373
c) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
42374

                        
42375
d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
42376

                        
42377
e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
42378

                        
42379
f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
42380

                        
42381
g) Un représentant du ministre chargé du travail ;
42382

                        
42383
3° Un deuxième collège composé de :
42384

                        
42385
a) Neuf représentants des organisations professionnelles du secteur des produits chimiques et biocides, de la distribution et des utilisateurs ;
42386

                        
42387
b) Quatre représentants d'associations, choisis parmi les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 141-1, de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation, ou d'associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
42388

                        
42389
c) Cinq représentants des salariés, issus des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;
42390

                        
42391
4° Un troisième collège composé de représentants d'organismes d'expertise, constitué de :
42392

                        
42393
a) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
42394

                        
42395
b) Un représentant de l'organisme agréé par le ministre chargé du travail au titre du quatrième alinéa de l'article L. 4411-4 du code du travail ;
42396

                        
42397
c) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
42398

                        
42399
d) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
42400

                        
42401
e) Un représentant des centres antipoison ;
42402

                        
42403
f) Un représentant de l'Institut de veille sanitaire.
42404

                        
42405
II.-Les membres énumérés au 2° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés.
42406

                        
42407
Les membres énumérés au 3° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les représentants des organismes énumérés au 4° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des directeurs de ces organismes, à l'exception du représentant des centres antipoison qui est nommé sur proposition du directeur général de la santé.
42408

                        
42409
Le président, le vice-président et les membres de la commission énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés pour une durée de cinq ans. Les membres nommés en cours d'exercice n'exercent leur mandat que jusqu'au prochain renouvellement de la commission. Un suppléant est nommé en même temps que chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement ou d'absence de son président, la commission est présidée par le vice-président.
   

                    
42421 42469
###### Article R523-6
42422 42470

                                                                                    
42423 42471
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la prévention des pollutions et des risques du ministère chargé de l'environnement. Les membres du secrétariat assistent aux réunions de la commission.
42424 42472

                                                                                    
42425 42473
La commission se réunit sur convocation de son président.
42426 42474

                                                                                    
42427 42475
Pour l'examen des dossiers, le président désigne un ou plusieurs rapporteurs parmi les membres de la commission. La commission peut décider d'entendre toute personne de son choix. Elle peut créer des groupes de travail spécialisés dont elle fixe la composition et le mandat.
42428 42476

                                                                                    
42429 42477
Les membres de la commission, ainsi que toute personne qu'elle consulte, sont tenus de respecter la confidentialité des informations qu'ils sont amenés à connaître.
42430 42478

                                                                                    
42431 42479
Les avis de la commission sont émis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
42432 42480

                                                                                    
42433 42481
La commission 
élabore
adopte
 son règlement intérieur
 qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'environnement
.